T-5, r. 1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale

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À jour au 21 novembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-5, r. 1
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
(chapitre T-5, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. h).
D. 720-2006; L.Q. 2012, c. 10, a. 1 et 20.
1. Un étudiant inscrit dans un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec, peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme, aux conditions suivantes:
1°  il est inscrit au registre des étudiants tenu par l’Ordre;
2°  il les exerce dans le milieu de formation des établissements d’enseignement offrant le programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre et dans le respect des règles applicables aux technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale, notamment celles relatives à la déontologie et des normes de pratique de la profession de technologue en imagerie médicale, technologue en radio-oncologie ou technologue en électrophysiologie médicale;
3°  il les exerce sous la supervision d’un professeur d’enseignement clinique, d’un instituteur clinique, d’un technologue en imagerie médicale, d’un technologue en radio-oncologie ou d’un technologue en électrophysiologie médicale qui est disponible en vue d’une intervention dans un court délai.
D. 720-2006, a. 1.
2. Un candidat visé au troisième alinéa de l’article 9 du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec (chapitre T-5, r. 11) peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale, celles qui sont requises aux fins de compléter la formation qui lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de la formation, à la condition qu’il les exerce sous la supervision d’un technologue en imagerie médicale, d’un technologue en radio-oncologie ou d’un technologue en électrophysiologie médicale qui est disponible en vue d’une intervention dans un court délai.
D. 720-2006, a. 2.
3. (Omis).
D. 720-2006, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 720-2006, 2006 G.O. 2, 4090
L.Q. 2009, c. 35, a. 77
L.Q. 2012, c. 10, a. 1 et 20