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Décisions des tribunaux
T-16, r. 2
- Code de déontologie des juges municipaux du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
T-16
Loi sur les tribunaux judiciaires
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
T-16, r. 2
Code de déontologie des juges municipaux du Québec
TRIBUNAUX JUDICIAIRES — JUGES MUNICIPAUX — CODE DE DÉONTOLOGIE
Loi sur les tribunaux judiciaires
(chapitre T-16, a. 261 et 262)
.
T-16
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le rôle du juge est de rendre justice dans le cadre du droit.
D. 644-82, a. 1
.
2
.
Le juge doit remplir son rôle avec intégrité, dignité et honneur.
D. 644-82, a. 2
.
3
.
Le juge a l’obligation de maintenir sa compétence professionnelle.
D. 644-82, a. 3
.
4
.
Le juge doit prévenir tout conflit d’intérêts et éviter de se placer dans une situation telle qu’il ne peut remplir utilement ses fonctions.
D. 644-82, a. 4
.
5
.
Le juge doit, de façon manifeste, être impartial et objectif.
D. 644-82, a. 5
.
6
.
Le juge doit remplir utilement et avec diligence ses devoirs judiciaires.
D. 644-82, a. 6
.
7
.
Le juge doit s’abstenir de toute activité incompatible avec ses fonctions de juge municipal.
D. 644-82, a. 7
.
8
.
Dans son comportement public, le juge doit faire preuve de réserve, de courtoisie et de sérénité.
D. 644-82, a. 8
.
9
.
Le juge doit préserver l’intégrité et défendre l’indépendance de la magistrature, dans l’intérêt supérieur de la justice et de la société.
D. 644-82, a. 9
.
RÉFÉRENCES
D. 644-82, 1982 G.O. 2, 1649; Suppl. 1272
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