T-16, r. 2 - Code de déontologie des juges municipaux du Québec

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-16, r. 2
Code de déontologie des juges municipaux du Québec
Loi sur les tribunaux judiciaires
(chapitre T-16, a. 261 et 262).
1. Le rôle du juge est de rendre justice dans le cadre du droit.
D. 644-82, a. 1.
2. Le juge doit remplir son rôle avec intégrité, dignité et honneur.
D. 644-82, a. 2.
3. Le juge a l’obligation de maintenir sa compétence professionnelle.
D. 644-82, a. 3.
4. Le juge doit prévenir tout conflit d’intérêts et éviter de se placer dans une situation telle qu’il ne peut remplir utilement ses fonctions.
D. 644-82, a. 4.
5. Le juge doit, de façon manifeste, être impartial et objectif.
D. 644-82, a. 5.
6. Le juge doit remplir utilement et avec diligence ses devoirs judiciaires.
D. 644-82, a. 6.
7. Le juge doit s’abstenir de toute activité incompatible avec ses fonctions de juge municipal.
D. 644-82, a. 7.
8. Dans son comportement public, le juge doit faire preuve de réserve, de courtoisie et de sérénité.
D. 644-82, a. 8.
9. Le juge doit préserver l’intégrité et défendre l’indépendance de la magistrature, dans l’intérêt supérieur de la justice et de la société.
D. 644-82, a. 9.
RÉFÉRENCES
D. 644-82, 1982 G.O. 2, 1649; Suppl. 1272