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Décisions des tribunaux
T-12, r. 8
- Règlement sur la formation des conducteurs d’autobus et de minibus affectés au transport des écoliers et de véhicules affectés au transport des élèves
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
T-12
Loi sur les transports
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
T-12, r. 8
Règlement sur la formation des conducteurs d’autobus et de minibus affectés au transport des écoliers et de véhicules affectés au transport des élèves
TRANSPORTS — ÉCOLIERS — FORMATION DES CONDUCTEURS
Loi sur les transports
(chapitre T-12, a. 5)
.
T-12
01
1
er
09
septembre
2012
D. 547-94, titre
;
D. 734-2012, a. 1
.
1
.
Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord et le Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries sont habilités à délivrer les certificats de compétence prévus au présent règlement, à déterminer le contenu des cours de formation visés aux articles 2, 4 et 5.1, à les dispenser et à en fixer les frais.
D. 547-94, a. 1
;
D. 734-2012, a. 2
;
816-2021
D. 816-2021
,
a.
107
1
.
2
.
Pour obtenir un certificat de compétence pour la conduite d’autobus et de minibus affectés au transport des écoliers, une personne doit avoir suivi avec succès un cours de formation d’une durée de 15 heures et en avoir acquitté les frais.
Malgré le premier alinéa, lorsque cette personne a déjà été titulaire d’un certificat de compétence pour la conduite d’un autobus ou d’un minibus affecté au transport des écoliers et que celui-ci est expiré depuis 3 ans ou moins, elle doit avoir suivi avec succès le cours de formation visé à l’article 4 et en avoir acquitté les frais.
D. 547-94, a. 2
;
D. 734-2012, a. 3
.
3
.
Le certificat de compétence visé à l’article 2 est valide pour une période de 3 ans à compter de la date de sa délivrance.
D. 547-94, a. 3
;
D. 734-2012, a. 4
.
4
.
Pour obtenir le renouvellement du certificat de compétence pour la conduite d’autobus et de minibus affectés au transport des écoliers, son titulaire doit, avant l’échéance de celui-ci, avoir suivi avec succès un cours de formation d’une durée de 6 heures et en avoir acquitté les frais.
D. 547-94, a. 4
;
D. 734-2012, a. 5
.
5
.
Tout certificat renouvelé est valide pour une période de 3 ans à compter de la date de sa délivrance.
D. 547-94, a. 5
;
D. 734-2012, a. 6
.
5.1
.
Pour obtenir un certificat de compétence pour la conduite d’un véhicule affecté au transport des élèves, une personne doit avoir suivi avec succès un cours de formation d’une durée de 6 heures et en avoir acquitté les frais.
D. 734-2012, a. 6
.
6
.
Tout certificat de compétence doit contenir les renseignements suivants:
1
°
la catégorie de véhicules pour laquelle ce certificat est délivré;
2
°
le nom de son titulaire;
3
°
un numéro;
4
°
la date de sa délivrance et, le cas échéant, celle à laquelle il expire;
5
°
la signature de son titulaire et celle du directeur du centre de formation en transport routier du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord ou de celui du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries, selon le cas.
D. 547-94, a. 6
;
D. 734-2012, a. 6
;
816-2021
D. 816-2021
,
a.
108
1
.
7
.
(Omis).
D. 547-94, a. 7
.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2012
(D. 734-2012)
ARTICLE 7
.
Malgré l’article 4 du Règlement sur la formation des conducteurs d’autobus et de minibus affectés au transport des écoliers et de véhicules affectés au transport des élèves (chapitre T-12, r. 8), la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord et la Commission scolaire des Premières-Seigneuries renouvellent le certificat de compétence pour la conduite d’un autobus ou d’un minibus affectés au transport des écoliers de tout titulaire qui suit avec succès le cours de formation visé à l’article 5.1 de ce règlement au cours des 3 années qui suivent le 14 juillet 2012 et en acquitte les frais.
Tout certificat renouvelé conformément au premier alinéa est valide pour une période de 3 ans à compter de la date de sa délivrance.
ARTICLE 8.
Malgré l’article 6 du Règlement sur la formation des conducteurs d’autobus et de minibus affectés au transport des écoliers et de véhicules affectés au transport des élèves, tout certificat de compétence pour la conduite d’un autobus ou d’un minibus affecté au transport des écoliers qui a été délivré ou renouvelé avant le 14 juillet 2012 ne peut être invalidé pour le motif qu’il ne contient pas de date de délivrance.
ARTICLE 9.
Tout certificat de compétence pour la conduite d’un véhicule affecté au transport des élèves ne peut être invalidé pour le motif qu’il a été délivré avant le 14 juillet 2012.
RÉFÉRENCES
D. 547-94, 1994 G.O. 2, 2074
D. 734-2012, 2012 G.O. 2, 3266B
816-2021, 2021 G.O. 2, 3289
D. 816-2021, 2021 G.O. 2, 3289
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