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Décisions des tribunaux
T-12, r. 6
- Règlement sur les exigences applicables aux connaissements
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
T-12
Loi sur les transports
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
T-12, r. 6
Règlement sur les exigences applicables aux connaissements
TRANSPORTS — EXIGENCES AUX CONNAISSEMENTS
Loi sur les transports
(chapitre T-12, a. 5)
.
T-12
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Pour l’application du présent règlement, les expressions «exploitant de véhicules lourds», «véhicules lourds» et «intermédiaire en services de transport» ont le sens que leur attribue la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), les mots «destinataire», «expéditeur» et «transporteur» ont le sens que leur attribue le Code civil et le mot «consignataire» signifie la personne qui reçoit les marchandises en dépôt.
D. 1198-99, a. 1
.
2
.
Le présent règlement s’applique aux contrats de transport de biens contre rémunération. Il ne s’applique pas dans les cas suivants:
1
°
Lorsque l’objet du contrat vise le déplacement de l’un des biens suivants:
a
)
des biens domestiques usagés, de la messagerie et des colis de moins de 45 kg, des automobiles, des conteneurs vides, des remorques vides, des palettes en bois ou des animaux vivants;
b
)
des matières en vrac au sens de la Loi sur les transports (chapitre T-12) et de ses règlements;
c
)
du lait et de la crème visés par l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
d
)
des produits pétroliers transportés par véhicule-citerne muni d’un compteur et d’une capacité maximale de 18 200 litres;
e
)
des carcasses d’automobiles et des déchets, même recyclables;
f
)
des périodiques livrés au consommateur, au camelot ou à un point de vente;
g
)
des véhicules remorqués par une dépanneuse;
h
)
des engrais naturels ou chimiques ou toute substance destinée à la fertilisation ou à l’amélioration des sols;
i
)
des maisons, des bureaux ou des usines;
j
)
des véhicules attelés selon la technique appelée «dos-d’âne»;
k
)
des véhicules visés au paragraphe 2 de l’article 214 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2
°
lorsque le véhicule servant au transport est à l’usage exclusif d’un expéditeur;
3
°
lorsque le contrat a été conclu à l’extérieur du Québec et que ce contrat ainsi que les connaissements émis satisfont aux exigences des lois et des règlements du lieu où il a été conclu.
D. 1198-99, a. 2
.
3
.
L’exploitant de véhicules lourds qui s’engage à effectuer le transport d’un bien qui lui est confié par l’expéditeur doit émettre un connaissement répondant aux conditions du présent règlement. Le connaissement peut aussi être émis par son mandataire.
D. 1198-99, a. 3
.
4
.
Le connaissement doit être rédigé en remplissant un formulaire qui reproduit, au recto, les informations et les stipulations contenues à l’annexe 1 et, au verso, celles contenues à l’annexe 2.
Il appartient à l’expéditeur de s’assurer que chacun des biens couverts par le connaissement est clairement et distinctement identifié par le nom du consignataire et par sa destination.
D. 1198-99, a. 4
.
5
.
Le connaissement doit être rédigé de manière à indiquer clairement l’entente entre les parties.
D. 1198-99, a. 5
.
6
.
Chaque connaissement doit être identifié par un code numérique qui lui est propre.
D. 1198-99, a. 6
.
7
.
Le connaissement doit être signé par l’exploitant de véhicules lourds qui agit comme transporteur ou son mandataire et par l’expéditeur ou son mandataire.
Lorsque la personne qui signe le connaissement est un intermédiaire en services de transport, elle doit l’indiquer au connaissement.
D. 1198-99, a. 7
.
8
.
Les stipulations contenues aux annexes 1 et 2 sont des stipulations minimales qui doivent apparaître au connaissement.
D. 1198-99, a. 8
.
9
.
Un exemplaire signé du connaissement est remis à l’expéditeur et au transporteur initial.
D. 1198-99, a. 9
.
10
.
Malgré les articles 1 à 9, un formulaire abrégé du connaissement peut être utilisé par l’expéditeur qui confie à un exploitant de véhicules lourds des biens à transporter, et celui-ci peut accepter ce formulaire pourvu que:
1
°
le connaissement abrégé soit fourni et émis par l’expéditeur;
2
°
qu’il soit convenu entre l’expéditeur et l’exploitant de véhicules lourds, au recto ou au verso du formulaire abrégé du connaissement, que les stipulations minimales contenues aux annexes 1 et 2 s’appliquent au contrat dont fait foi le connaissement abrégé.
D. 1198-99, a. 10
.
11
.
Lorsque l’exploitant de véhicules lourds prépare une feuille de route pour les biens transportés, celle-ci doit porter le même numéro ou la même identification que le connaissement original ou, la cas échéant du formulaire abrégé de connaissement; cette feuille de route ne peut toutefois remplacer le connaissement.
D. 1198-99, a. 11
.
12
.
L’exploitant de véhicules lourds doit conserver pendant 2 ans une copie de tout connaissement et de tout formulaire abrégé de connaissement concernant les contrats de transport auxquels il est partie.
D. 1198-99, a. 12
.
13
.
La violation par l’exploitant de véhicules lourds des dispositions de l’un des articles 3 ou 12 constitue une infraction punissable d’une amende de 250 $ à 750 $.
D. 1198-99, a. 13
.
14
.
(Modification intégrée au Règlement sur le camionnage (D. 47-88, 8-01-13)).
D. 1198-99, a. 14
.
15
.
(Omis).
D. 1198-99, a. 15
.
ANNEXE 1
MODÈLE DE CONNAISSEMENT
CONNAISSEMENT NON NÉGOCIABLE NO DE CONN.:
BILL OF LADING NOT NEGOTIABLE B/L No.
1. Expéditeur ou agent (nom et adresse)/Consigner or agent (name and address) 2. No. cpte expéditeur/Consigner’s acct no. 3. Date 4. No ref. expéditeur/Consigner’s ref. no.
5. Nom du transporteur/Name of carrier 6. No. ref. transporteur/Carrier’s ref. no.
7. Consignataire (nom et adresse)/Consignee (name and address)
9. Partie à notifier - Courtier en douanes*/Notify party - Custom broker*
8. Reçu au point d’origine, à la date et de l’expéditeur mentionné aux présentes les marchandises ci-après décrites en bon état apparent (le contenu des colis et sa condition étant inconnus) marquées, contresignées et destinées tel que ci-après mentionné, que le transporteur consent à transporter et à délivrer à leur consignataire au point de destination si ce point se trouve sur la route qu’il est autorisé à desservir, sinon à faire transporter et délivrer par un autre transporteur autorisé à ce faire et ce, aux taux et à la classification en vigueur à la date de l’expédition.
Il est mutuellement convenu que chaque transporteur transporte lesdites marchandises en tout ou en partie sur le parcours entier ou une portion quelconque de celui-ci jusqu’à destination et que tout intéressé à ladite expédition pour tout service à effectuer en vertu des présentes est sujet à toutes les conditions imprimées ou écrites non prohibées par la loi, incluant les conditions contenues au verso des présentes qui sont acceptées par l’expéditeur pour lui-même et ses ayants droits.
Received at the point of origin on the date specified, from the consignor mentioned herein, the property herein described, in apparent good order, except as noted (contents and conditions of contents of package unknown) marked, consigned and destined as indicated below, which the carrier agrees to carry and to deliver to the consignee at the said destination if on its own authorized route or otherwise to cause to be carried by another carrier on the route to said destination, subject to the rates and classification in effect on the date of shipment.
It is mutually agreed, as to each carrier of all or any of the goods over all or any portion of the route to destination, and as to each party of any time interested in all or any of the goods, that every service to be performed hereunder shall be subject to all the conditions not prohibited by law, whether printed or written, including conditions on back here of, which are hereby agreed by the consignor and accept for himself and his assigns.
10.
Point d’origine/Point of origin
11. Et route/Destination and 12. VALEUR DÉCLARÉE/DECLARED VALUATION
Responsabilité maximum de 4,41 $/kg selon le poids total de l’expédition à moins qu’une valeur supérieure n’ait été déclarée au recto par l’expéditeur (Conditions 9 et 10 au verso).
Maximum liability of $4.41/kg, depending on the total weight of the shipment, unless the shipper has declared a higher value on the front of the bill of lading (Conditions 9 and 10 on back).
13. Marques et numéros*/ 14. Nombre total de colis*/ 15. Description générale de l’expédition*/
Marks and numbers* Total no. of packages* General description of shipment* 16. N° du véhicule*/
Vehicle No.* 17. Poids brut et cubage*/
Total weight and cubage*
23. FRAIS DE TRANSPORT/
FREIGHT CHARGES
18. Nombre et type de paquets/ 19. Description des marchandises et particularités/
Number and type of packages Particulars of goods, marks and exceptions 20. Poids/Weight 21. Taux/Rate 22. Montant
Amount À percevoir/
Collect
Payés d’avance/
Prepaid
Les frais seront à percevoir à moins d’avis contraire/
Freight charges will be collect unless marked prepaid
24. Si au risque de l’expéditeur, indiquez-le ici/
If at consignor’s risk, write or stamp
here
25. Envoi contre remboursement/
C.O.D. SHIPMENT
Frais de recouvrement/
Collection charges
À percevoir/
Collect
Payés d’avance/
Prepaid
Montant/Amount
C. $
26. Entente spéciale entre l’expéditeur et le transporteur, y faire référence/
Special agreement between consignor and carrier, advise here Frais de recouvrement/Collection charges
O. $
27. AVIS DE RÉCLAMATION NOTICE OF CLAIM
a) Le transporteur n’est responsable de pertes, de dommages ou de retards aux marchandises transportées a) No carrier is liable for loss, damage or delay to any goods carried under the Bill of
qui sont décrites au connaissement, qu’à la condition qu’un avis écrit précisant l’origine des Lading unless notice thereof setting out particulars of the origin, destination and date
marchandises, leur destination, leur date d’expédition et le montant approximatif réclamé en réparation de of shipment of the goods and the estimated amount claimed in respect of such loss, damage or delay TOTAL D.
la perte, des dommages ou du retard ne soit signifié au transporteur initial ou au transporteur de is given in writing to the originating carrier or the delivering carrier, within 60 days after the delivery 28.
destination, dans les 60 jours suivant la date de livraison des marchandises ou dans les cas de of the goods or, in the case of failure to make delivery, within 9 months from the date of shipment; À l’arrivée*/
non-livraison, dans un délai de 9 mois suivant la date de l’expédition; Inbound* $
b) la présentation de la réclamation finale accompagnée d’une preuve du paiement des frais de transport b) the final statement of the claim must be filed within 9 months from the date of shipment 29.
doit être soumise au transporteur dans un délai de 9 mois suivant la date de l’expédition. together with a copy of the paid freight bill. Au-delà*/
Beyond* $
30. N.B. VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DES CONDITIONS AU VERSO, QUI SONT ACCEPTÉES PAR LES PRÉSENTES/
N.B. NOTE CAREFULLY CONDITIONS ON BACK HEREOF WHICH ARE HEREBY ACCEPTED 31. Autres (précisez)*/
Others (specify)*
$
$
$
32. Expéditeur/Consignor 33. Transporteur/Carrier 34. Consignataire/Consignor 35.
Date* Date* Date* Total des frais*/
Total charges*
Par/Per Par/Per Par/Per $
D. 1198-99, Ann. 1
.
ANNEXE 2
STIPULATIONS MINIMALES
I. CONDITIONS DE TRANSPORT
1
.
Responsabilité du transporteur: Le transporteur des marchandises décrites au connaissement est responsable de la perte ou du dommage des marchandises acceptées par lui ou son représentant, sous réserve des stipulations ci-après.
2
.
Responsabilité du transporteur initial et du transporteur de destination: Lorsque des transporteurs successifs transportent un même chargement, le transporteur qui émet le connaissement (dénommé ci-après le transporteur initial) et celui qui assume la responsabilité de livrer les marchandises au consignataire (dénommée ci-après le transporteur de destination) sont, en plus des autres responsabilités dont ils peuvent être tenus en vertu du présent contrat, responsables de la perte ou du dommage des marchandises en possession d’un autre transporteur auquel elles sont ou ont été remises et qui n’est pas dégagé de ses responsabilités.
3
.
Réclamation auprès des transporteurs successifs: Le transporteur initial ou le transporteur de destination, suivant le cas, a le droit de se faire rembourser par tout autre transporteur auquel les biens ont été ou sont remis, la valeur de la perte ou du dommage qu’il peut être appelé à payer parce que les marchandises ont été perdues ou endommagées alors qu’elles étaient en possession de l’autre transporteur. Dans les cas d’interchange entre transporteurs, le règlement des réclamations pour dommages cachés sera fait au prorata des revenus reçus.
4
.
Recours de l’expéditeur et du consignataire: Les articles 2 ou 3 ne peuvent avoir pour effet d’empêcher un expéditeur ou un consignataire d’obtenir des dommages-intérêts de quelque transporteur.
5
.
Exceptions: Pour les marchandises décrites au connaissement, le transporteur n’est pas responsable de la perte, du dommage ou du retard résultant d’une force majeure ou attribuable à des ennemis de la Couronne, à des ennemis publics, à des émeutes, à des grèves, à un défaut ou une imperfection inhérents aux marchandises, à un acte ou un manquement de l’expéditeur, du propriétaire ou du consignataire, aux effets d’une loi, à une mise en quarantaine ou à des pertes dans le poids de grains, de semences, ou de toute autre denrée dues à un phénomène naturel.
6
.
Retard: Aucun transporteur n’est tenu de transporter au moyen d’un véhicule particulier ou de livrer des marchandises à temps sur un marché particulier ou à d’autres conditions que selon les modalités d’expéditions régulières, à moins qu’un accord figurant sur le connaissement n’ait été ratifié par les parties contractantes.
7
.
Acheminement par le transporteur: Lorsque par nécessité physique, le transporteur fait acheminer les marchandises par un moyen de transport autre qu’un véhicule immatriculé pour le transport contre rémunération, sa responsabilité est la même que si la totalité du transport avait été assurée par un tel véhicule.
8
.
Arrêt en cours de route: Lorsque des marchandises sont arrêtées et retenues en transit, à la demande de la personne habilitée à ce faire, ces marchandises seront retenues aux risques de cette personne.
9
.
Détermination de la valeur: Sous réserve de l’article 10, le montant maximal dont peut être redevable le transporteur pour toute perte ou dommage aux marchandises, qu’il y ait eu négligence ou pas, doit être calculé sur la base suivante:
a
)
la valeur des marchandises à l’endroit et au moment de l’expédition incluant les frais de transport et autres frais payés, s’il y a lieu; ou
b
)
lorsqu’une valeur inférieure à celle visée au paragraphe
a
est inscrite par l’expéditeur sur le connaissement ou a été mutuellement convenue, cette valeur inférieure représentera la responsabilité maximale du transporteur.
10
.
Responsabilité maximale: Le montant de toute perte ou dommage calculé selon les dispositions des paragraphes
a
ou
b
de l’article 9, ne doit pas excéder 4,41 $/kg selon le poids total de l’expédition à moins qu’une valeur supérieure n’ait été déclarée sur le recto du formulaire par l’expéditeur.
11
.
Risques supportés par l’expéditeur: S’il est convenu que les marchandises sont transportées aux risques de l’expéditeur, cette entente ne couvre que les risques qui sont liés directement au transport. Le transporteur demeure néanmoins responsable des pertes, dommages ou retards susceptibles de résulter d’une négligence ou d’un manquement de sa part, de celle de ses agents ou de ses employés. Le transporteur doit alors prouver qu’il n’y a pas eu négligence.
12. Avis de réclamation:
1
°
Le transporteur n’est responsable de pertes, de dommages ou de retards aux marchandises transportées qui sont décrites au connaissement, qu’à la condition qu’un avis écrit précisant l’origine des marchandises, leur destination, leur date d’expédition et le montant approximatif réclamé en réparation de la perte, des dommages ou du retard, ne soit signifié au transporteur initial ou au transporteur de destination, dans les 60 jours suivant la date de la livraison des marchandises, ou dans les cas de non-livraison, dans un délai de 9 mois suivant la date de l’expédition.
2
°
La présentation de la réclamation finale accompagnée d’une preuve de paiement des frais de transport doit être soumise au transporteur dans un délai de 9 mois suivant la date de l’expédition.
13
.
Articles de très grande valeur: Nul transporteur n’est tenu de transporter des documents, des espèces ou tout autre article de très grande valeur à moins que n’ait été conclue une entente à cet effet. Si de telles marchandises sont transportées sans entente spéciale et que la nature des marchandises n’est pas révélée sur le connaissement, la responsabilité du transporteur pour perte ou dommage ne peut être engagée au-delà de la limite maximale établie à l’article 10.
14
.
Frais de transport:
1
°
Si le transporteur l’exige, les frais de transport et tous les autres frais légitimement faits à l’égard des marchandises doivent être versés avant la livraison et si, lors de l’inspection, il s’avère que les marchandises expédiées ne sont pas celles mentionnées au connaissement, les frais de transport doivent être payés pour les marchandises effectivement expédiées incluant tous les autres frais supplémentaires légitimement exigibles.
2
°
Les frais de transport seront à percevoir, à moins que l’expéditeur ne donne un avis contraire sur le connaissement.
15
.
Marchandises dangereuses: Quiconque, directement ou indirectement, expédie des explosifs ou d’autres produits dangereux, sans avoir préalablement fait connaître au transporteur la nature exacte du chargement de la façon prescrite par une loi ou un règlement, doit indemniser le transporteur pour toute perte, dommage ou retard qui en résulterait, et ces biens peuvent être entreposés aux frais et aux risques de l’expéditeur.
16
.
Biens non livrés:
1
°
Si, sans qu’il y ait faute du transporteur, les biens ne peuvent être livrés, le transporteur doit immédiatement aviser l’expéditeur et le consignataire que la livraison n’a pas été faite et il doit demander des instructions sur la façon de disposer des biens.
2
°
En attendant de recevoir les instructions sur la façon de disposer des biens, le transporteur peut:
a
)
les conserver dans son entrepôt, moyennant des frais d’entreposage raisonnables; ou
b
)
pourvu qu’il ait donné un avis de ses intentions à l’expéditeur, déplacer et entreposer les biens dans un entrepôt public ou commercial aux frais de l’expéditeur, auquel cas il n’est plus responsable du chargement, tout en conservant un droit de rétention en échange du paiement de tous les frais légitimes de transport et autres, y compris des frais raisonnables d’entreposage.
17
.
Renvoi des biens: Si le transporteur a donné l’avis de non-livraison des biens conformément au paragraphe 1 de l’article 16, et s’il n’a reçu aucune instruction sur la façon d’en disposer dans les 10 jours qui suivent la date de l’avis, il peut retourner à l’expéditeur, et aux frais de ce dernier, tous les biens non livrés pour lesquels il a remis un tel avis.
18
.
Modifications: Sous réserve de l’article 19, toute limitation de la responsabilité du transporteur ainsi que toute modification, addition ou rature qui figurent au connaissement doivent être signées ou initialées par l’expéditeur ou son représentant, et par le transporteur initial ou son représentant, sous peine de nullité.
19
.
Poids de l’expédition: L’expéditeur est responsable de l’exactitude des poids déclarés et il doit les inscrire au connaissement. Dans les cas où le poids réel de l’expéditeur ne coïnciderait pas avec le poids déclaré sur le connaissement, le transporteur fera les corrections qui s’imposent.
20
.
Biens payables à la livraison: Le transporteur ne doit livrer un chargement payable à la livraison qu’une fois ce dernier intégralement payé.
À moins que l’expéditeur ne donne des instructions contraires sur le connaissement, les frais de recouvrement et de virement des sommes payées à la livraison seront à percevoir du consignataire.
Le transporteur doit verser à l’expéditeur ou son représentant les sommes payées à la livraison, dans les 15 jours suivant la date de leur recouvrement.
Le transporteur doit séparer les sommes payées à la livraison des autres recettes et fonds de son entreprise en les conservant dans un compte en fidéicommis distinct.
Le transporteur doit inclure dans son barème de taux les frais de recouvrement et de virement des sommes payées par les consignataires.
II. AUTRES STIPULATIONS
21
.
Toutes les autres stipulations convenues entre les parties doivent être indiquées au connaissement.
D. 1198-99, Ann. 2
.
RÉFÉRENCES
D. 1198-99, 1999 G.O. 2, 5172
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