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Décisions des tribunaux
T-12, r. 4
- Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
avril 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre
T-12, r. 4
Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac
TRANSPORTS — COURTAGE — CAMIONNAGE EN VRAC
Loi sur les transports
(chapitre T-12, a. 5)
.
T-12
01
1
er
04
avril
2016
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1
er
avril 2022 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 5 février 2022, page 95. (a. 5, 18, 20)
SECTION
I
APPLICATION
1
.
Le présent règlement s’applique au courtage en services de camionnage en vrac dans les marchés publics pour le transport de sable, de terre, de gravier, de pierre, de béton non transporté par camion muni d’une bétonnière, de béton bitumineux y compris l’asphalte plané et l’asphalte recyclable et non recyclable, de matériaux résultant d’une démolition de route, de neige et de glace, de sel destiné à l’entretien des routes.
D. 1483-99, a. 1
;
D. 1402-2000, a. 1
.
SECTION
II
LE PERMIS DE COURTAGE
§
1
. —
Nature du permis de courtage
2
.
Le permis de courtage autorise son titulaire à:
1
°
représenter ses abonnés auprès de ceux qui requièrent des services de camionnage en vrac et accepter en leur nom les réquisitions de service lorsque la destination du produit transporté se situe dans le territoire auquel le permis de courtage se rapporte ou, dans le cas de service de camionnage en vrac requis pour l’exécution de travaux de construction ou de réfection de route, d’excavation, de nivellement ou de démolition, lorsque ces travaux sont exécutés dans le territoire auquel le permis de courtage se rapporte;
2
°
représenter ses abonnés auprès des autres titulaires d’un permis de courtage pour les opérations de camionnage en vrac qui doivent être exécutées à l’extérieur de la zone de courtage pour laquelle ce permis est délivré;
3
°
répartir entre ses abonnés les services de camionnage en vrac qu’il a acceptés en sa qualité de courtier;
4
°
requérir par l’intermédiaire de l’association régionale reconnue conformément à la section V.I de la Loi sur les transports (chapitre T-12), s’il en est, les services de courtage des autres titulaires d’un permis de courtage pour obtenir les services de camionnage en vrac de leurs abonnés pour exécuter un service de camionnage en vrac qu’il a accepté en sa qualité de courtier et qui ne peut être exécuté par ses abonnés.
D. 1483-99, a. 2
.
3
.
Aucun permis de courtage n’est prescrit pour effectuer le courtage du transport de la neige et de la glace dans le territoire de la Ville de Montréal.
D. 1483-99, a. 3
.
§
2
. —
Conditions d’obtention et de renouvellement d’un permis de courtage
4
.
Pour obtenir un permis de courtage, une personne morale sans but lucratif ou une coopérative doit établir qu’elle représente au moins 35% des exploitants de véhicules lourds qui sont inscrits au Registre du camionnage en vrac en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12) et qui, depuis le 1
er
novembre de l’année précédente, ont leur principal établissement dans la zone pour laquelle elle demande ce permis.
Aux fins du premier alinéa, lorsque la demande vise un permis de courtage dans la région 10, s’ajoutent aux exploitants qui sont visés à cet alinéa ceux qui sont inscrits au Registre du camionnage en vrac et qui ont signé, au cours de la période d’abonnement et en application du deuxième alinéa de l’article 16, un contrat d’abonnement aux services de courtage de cette région.
Aux fins du premier alinéa, un courtier représente un exploitant de véhicules lourds lorsque ce dernier a signé avec le courtier le contrat d’abonnement aux services de courtage entre le 1
er
janvier et le 10 février de l’année pendant laquelle le courtier demande à la Commission des transports du Québec la délivrance ou le renouvellement d’un permis de courtage. Lorsque le nom d’un exploitant de véhicules lourds apparaît sur plusieurs listes d’abonnés, la Commission lui demande, en présence des courtiers concernés, à quel service de courtage il s’abonne.
Un contrat d’abonnement aux services de courtage qui a été signé par un exploitant de véhicules lourds à la suite de gestes d’intimidation, de menaces ou de représailles, ne peut être pris en compte dans l’établissement de la représentativité d’une personne morale.
Le nom d’un abonné aux services de courtage de la zone de courtage Baie-James peut demeurer sur la liste d’abonnés aux services de courtage d’une autre zone.
Lorsque le 10 février aucun courtier n’a réuni le nombre d’abonnés nécessaires pour obtenir le pourcentage de représentativité requis dans la zone, la période d’abonnement visée au troisième alinéa est prolongée jusqu’au 10 mars.
D. 1483-99, a. 4
;
D. 1402-2000, a. 2
;
D. 1110-2010, a. 1
;
D. 1279-2011, a. 1
.
5
.
Pour obtenir un permis de courtage, la personne morale doit:
1
°
dans les 10 jours suivant la fin de la période d’abonnement:
a
)
produire à la Commission:
i
.
au moyen des formulaires appropriés, sa demande ainsi que les renseignements lui permettant d’établir sa représentativité;
ii
.
sur demande de celle-ci, tous les originaux des contrats d’abonnement;
iii
.
le contrat d’engagement du directeur de courtage;
b
)
payer à la Commission des droits de
351 $
;
2
°
dans les 40 jours suivant la fin de la période d’abonnement:
a
)
produire à la Commission ses prévisions de revenus et de dépenses;
b
)
présenter à la Commission, pour approbation, les règlements visés à l’article 8 de la Loi sur les transports (
chapitre T-12
), notamment ceux concernant les mesures disciplinaires, la description des fonctions du directeur de courtage et les frais de courtage;
c
)
démontrer à la Commission que les exigences de l’article 47.13.1 de la Loi sur les transports ont été respectées, notamment en déposant:
i
.
une copie de l’avis de convocation à l’assemblée extraordinaire accompagné des règlements qui ont été soumis pour approbation à l’assemblée;
ii
.
la liste des abonnés aux services de courtage de cette personne morale à la date de la tenue de l’assemblée extraordinaire;
iii
.
la liste des membres présents lors de cette assemblée extraordinaire;
iv
.
le résultat des votes pris lors de cette assemblée.
3
°
(paragraphe abrogé).
Les règlements visés au sous-paragraphe
b
du paragraphe 2 du premier alinéa ne peuvent pas prévoir de mécanismes de médiation et d’arbitrage.
D. 1483-99, a. 5
;
D. 1402-2000, a. 3
;
D. 1110-2010, a. 2
;
D. 1279-2011, a. 2
;
159-2018
D. 159-2018
,
a.
1
1
.
6
.
Pour obtenir plus d’un permis de courtage, la personne morale doit, en outre des conditions prévues à l’article 5, établir:
1
°
que l’organisation des services de courtage par une même personne morale dans les zones de courtage différentes représente un avantage économique réel pour ses membres;
2
°
que les règlements qu’elle a présentés conformément au sous-paragraphe
b
du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 5 sont uniformes pour l’ensemble de ses membres;
3
°
qu’elle maintient une gestion commune pour tous ses membres;
4
°
qu’elle maintient, dans chaque zone de courtage, un système distinct de priorité d’appel;
5
°
qu’elle maintient un système de facturation des frais de courtage distinct de celui servant à la perception de la cotisation annuelle, lorsque le tarif de courtage fixé par la Commission prévoit des frais de courtage spécifiques à chacune des zones.
D. 1483-99, a. 6
;
D. 1402-2000, a. 4
;
D. 1279-2011, a. 3
.
7
.
Les conditions d’obtention d’un permis de courtage et le respect des obligations prescrites par le présent règlement sont les conditions pour le maintien de ce permis.
D. 1483-99, a. 7
;
D. 1279-2011, a. 4
.
8
.
Le permis de courtage peut être renouvelé conformément à l’article 37.3 de la Loi sur les transports (
chapitre T-12
).
Le titulaire d’un permis de courtage qui en demande le renouvellement doit respecter les formalités prévues au paragraphe 1 et au sous-paragraphe
a
du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 5.
Il doit également présenter à la Commission, pour approbation, toute modification aux règlements visés à l’article 8 de la Loi sur les transports (
chapitre T-12
), notamment ceux concernant les mesures disciplinaires, la description des fonctions du directeur de courtage et les frais de courtage ainsi que les documents exigés au sous-paragraphe
c
du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 5 permettant de constater le respect des exigences de l’article 47.13.1 de la Loi sur les transports.
D. 1483-99, a. 8
;
D. 1402-2000, a. 5
;
159-2018
D. 159-2018
,
a.
2
1
.
§
3
. —
Durée du permis de courtage et modification des zones de courtage
9
.
Le permis de courtage est délivré pour une période de trois ans. Il expire le 31 mars de la troisième année.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’un permis est déjà délivré dans une zone, la date d’expiration des permis délivrés subséquemment doit être identique à celle du permis déjà délivré pour cette zone.
D. 1483-99, a. 9
;
D. 1110-2010, a. 3
;
D. 1279-2011, a. 5
;
257-2017
D. 257-2017
,
a.
1
1
;
159-2018
D. 159-2018
,
a.
3
1
.
10
.
Une modification des zones de courtage peut être demandée à la Commission avec l’appui de la majorité des abonnés concernés présents à une assemblée générale prévue à cette fin.
D. 1483-99, a. 10
.
§
4
. —
Conditions d’exploitation du permis de courtage
11
.
Le titulaire d’un permis de courtage doit offrir les services de courtage à tout exploitant de véhicules lourds qui satisfait aux exigences de la Loi sur les transports (chapitre T-12) et du présent règlement pour s’abonner aux services de courtage.
D. 1483-99, a. 11
.
12
.
Le titulaire d’un permis de courtage doit, sur demande, transmettre à la Commission sa liste d’abonnés.
D. 1483-99, a. 12
;
D. 1402-2000, a. 6
;
D. 1110-2010, a. 4
.
13
.
Le titulaire d’un permis de courtage doit transmettre à l’abonné tout avis d’expulsion et, en même temps, une copie de cet avis à la Commission.
D. 1483-99, a. 13
.
SECTION
III
LES ABONNÉS AUX SERVICES DE COURTAGE
§
1
. —
Conditions d’abonnement et contrat d’abonnement
14
.
L’abonnement aux services de courtage s’effectue, selon le cas:
1
°
entre le 1
er
janvier et le 10 février de chaque année;
2
°
entre le 11 février et le 11 mars dans une zone de courtage où aucun courtier n’a réuni le nombre d’abonnés nécessaire pour obtenir un permis de courtage;
3
°
pendant la période durant laquelle la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis de courtage est entendue;
4
°
dans les 30 jours qui suivent le transfert de l’inscription au Registre du camionnage en vrac;
5
°
dans les 30 jours qui suivent le transfert du principal établissement d’un exploitant dans une autre zone de la même région;
6
°
dans les 30 jours qui suivent la résiliation d’un contrat d’abonnement faite en application de l’article 17.2.
L’exploitant qui a conclu un contrat d’abonnement auprès d’un courtier à qui la Commission a refusé de délivrer ou de renouveler un permis de courtage ou qui s’est désisté de sa demande est autorisé, dans les 60 jours de la décision de la Commission ou dans les 30 jours de l’accusé réception du désistement par la Commission, à s’abonner auprès d’un autre courtier titulaire d’un permis de courtage.
D. 1483-99, a. 14
;
D. 1402-2000, a. 7
;
D. 1279-2011, a. 6
;
159-2018
D. 159-2018
,
a.
4
1
.
15
.
Pour s’abonner aux services de courtage, l’exploitant de véhicules lourds doit compléter et signer une formule identique à la formule de contrat d’abonnement aux services de courtage prescrite à l’annexe 1.
D. 1483-99, a. 15
.
16
.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’abonnement aux services de courtage s’effectue dans la zone de courtage où l’exploitant a son principal établissement.
Un exploitant dont la région d’exploitation est la région 10 qui n’a pas son principal établissement dans cette région peut s’abonner aux services de courtage dans la zone de la région 10 la plus proche de son principal établissement. De plus, un exploitant dont la région d’exploitation est la région 8 peut s’abonner aux services de courtage de la zone de courtage Baie-James sans y avoir d’établissement.
L’abonnement aux services de courtage de tout exploitant, pour lequel la région consignée à son inscription au Registre du camionnage en vrac est la région 1, doit s’effectuer:
1
°
dans la zone Îles-de-la-Madeleine si lui ou, dans le cas d’un transfert, le cédant est ou était abonné dans cette zone;
2
°
dans une zone de la région 1, à l’exception de la zone Îles-de-la-Madeleine, si lui ou, dans le cas d’un transfert, le cédant n’est ou n’était pas abonné dans la zone Îles-de-la-Madeleine.
D. 1483-99, a. 16
;
D. 1279-2011, a. 7
.
17
.
Pour l’application du présent règlement, lorsque le contrat d’abonnement a été signé au cours:
1
°
des périodes prévues aux paragraphes 1, 2 ou 3 du premier alinéa de l’article 14 de l’année au cours de laquelle ce courtier demande à la Commission des transports du Québec la délivrance ou le renouvellement d’un permis de courtage, l’exploitant demeure abonné aux services de courtage de ce titulaire d’un permis de courtage de la date à laquelle est apposée la dernière signature au contrat d’abonnement jusqu’à la date d’expiration du permis de courtage délivré ou renouvelé, selon le cas;
2
°
de toute autre période que celles visées au paragraphe 1 du premier alinéa, l’exploitant demeure abonné aux services de courtage de ce titulaire d’un permis de courtage de la date à laquelle est apposée la dernière signature au contrat d’abonnement jusqu’à la date d’expiration du permis de courtage valide lors de la signature.
D. 1483-99, a. 17
;
D. 1402-2000, a. 8
;
D. 1279-2011, a. 8
.
17.1
.
Malgré l’article 17, le contrat d’abonnement se termine si l’exploitant:
1
°
a été expulsé par le titulaire de ce permis en application d’une mesure disciplinaire;
2
°
a été radié du Registre du camionnage en vrac;
3
°
a transféré son inscription;
4
°
s’est abonné à un service de courtage dans une autre zone de la même région après y avoir transféré son principal établissement;
5
°
s’est abonné à un service de courtage au cours de la période d’abonnement prévue à l’article 4 de l’année au cours de laquelle le titulaire d’un permis de courtage auprès duquel il est déjà abonné peut demander à la Commission le renouvellement de ce permis;
6
°
qui est abonné auprès du titulaire d’un permis de courtage dont le permis délivré ou renouvelé est valide depuis 3 ans ou plus, s’est abonné à un autre service de courtage entre le 1
er
janvier et le 10 février de l’année au cours de laquelle la personne morale auprès de qui il s’est nouvellement abonné demande à la Commission la délivrance d’un permis de courtage.
La signature du contrat d’abonnement visé aux paragraphes 5 et 6 du premier alinéa auprès d’une personne morale qui n’est pas titulaire d’un permis de courtage au moment de cet abonnement ne met fin à l’abonnement visé au premier alinéa qu’à la date de la délivrance du permis de courtage à cette personne morale.
Malgré les dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 et du paragraphe 5 du premier alinéa, lorsqu’un exploitant signe 2 contrats d’abonnement au cours de la période d’abonnement prévue à l’article 4, seul le contrat d’abonnement au service de courtage auquel il s’abonne, à la suite de la demande de la Commission visée au troisième alinéa de l’article 4, est valide.
D. 1279-2011, a. 8
.
17.2
.
Malgré l’article 17, l’exploitant peut résilier son contrat d’abonnement dans les 120 jours suivant l’entrée en vigueur d’un règlement pour lequel le titulaire d’un permis de courtage a obtenu l’approbation prévue à l’article 8 de la Loi sur les transports (
chapitre T-12
) et dans lequel il prévoit que tous ses règlements en vigueur concernant les services de courtage en transport dans un marché public, et seulement ceux-ci, s’appliquent aussi dans les marchés autres que publics qu’il dessert.
D. 1279-2011, a. 8
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
159-2018
D. 159-2018
,
a.
5
1
.
§
2
. —
Exploitants qui ont leur principal établissement hors Québec
18
.
Un exploitant de véhicules lourds qui a son principal établissement hors Québec peut s’inscrire au Registre du camionnage en vrac en complétant un formulaire d’inscription et en payant à la Commission les droits annuels de
87,75 $
.
D. 1483-99, a. 18
.
19
.
Un exploitant inscrit au Registre du camionnage en vrac en vertu de l’article 47.11 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) doit s’abonner aux services de courtage dans une des zones de courtage visées à l’annexe 2.
D. 1483-99, a. 19
.
§
3
. —
Conditions de maintien au Registre du camionnage en vrac
20
.
Les droits annuels payables à la Commission pour maintenir une inscription au Registre du camionnage en vrac sont fixés à
87,75 $
. Ces droits sont payables en même temps que les frais exigibles en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (
chapitre P-30.3
).
D. 1483-99, a. 20
.
21
.
Constituent un motif de défaut remédiable au sens du quatrième alinéa de l’article 47.13 de la Loi sur les transports (
chapitre T-12
), les cas suivants:
1
°
l’exploitant inscrit au Registre du camionnage en vrac est décédé dans les 60 jours précédant immédiatement le 10 février;
2
°
l’actionnaire unique de la personne morale inscrite au Registre du camionnage en vrac est décédé dans les 60 jours précédant immédiatement le 10 février;
3
°
l’exploitant inscrit au Registre du camionnage en vrac a été hospitalisé durant une période continue de 15 jours précédant immédiatement le 10 février;
4
°
l’actionnaire unique de la personne morale inscrite au Registre du camionnage en vrac a été hospitalisé durant une période continue de 15 jours précédant immédiatement le 10 février;
5
°
la demande d’abonnement aux services de courtage, faite par l’exploitant pendant l’une des périodes d’abonnement prévues à l’article 14, a été refusée.
D. 1483-99, a. 21
;
D. 1402-2000, a. 9
;
D. 1279-2011, a. 9
;
159-2018
D. 159-2018
,
a.
6
1
.
SECTION
IV
CONTRÔLE ET NORMES DE GESTION
22
.
Le gouvernement transfère à la Commission le pouvoir d’approbation de tout règlement concernant les services de courtage en transport des titulaires d’un permis de courtage et des associations régionales reconnues.
D. 1483-99, a. 22
.
§
1
. —
Gestion des services de courtage
23
.
Les articles 1230, 1304 et 1339 à 1343 du Code civil s’appliquent au placement de la contribution de base qui ne doit être utilisée que pour garantir les obligations du courtier.
D. 1483-99, a. 23
.
24
.
Le titulaire d’un permis de courtage doit établir à chaque année un budget de ses revenus et de ses dépenses et en transmettre copie, avant le 30 novembre, à la Commission, à ses abonnés et, le cas échéant, aux titulaires d’un permis de courtage affiliés.
Lorsque le budget implique une modification du tarif de courtage du titulaire, il ne peut être exécuté tant que ce nouveau tarif n’a pas été approuvé par la Commission.
D. 1483-99, a. 24
;
D. 1279-2011, a. 10
.
24.1
.
Le titulaire d’un permis de courtage doit faire parvenir à la Commission, au plus tard le 31 mai, ses états financiers audités pour l’exercice s’étant terminé le 31 décembre précédent.
159-2018
D. 159-2018
,
a.
7
1
;
927-2021
D. 927-2021
,
a.
1
1
.
24.2
.
Sur demande de la Commission, le titulaire d’un permis de courtage doit confier à un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec détenant le permis approprié un mandat de mission d’assurance raisonnable sur la conformité de la gestion des sommes aux exigences des articles 27 à 33 du présent règlement lors du dernier exercice terminé.
Si un système d’avance de paie a été mis en place par le titulaire conformément à l’article 33.01, le mandat prévu au premier alinéa doit également porter sur la conformité de la gestion de ce système au règlement autorisant sa mise en place.
Le rapport produit à la fin du mandat mentionné au premier alinéa doit être transmis à la Commission dans le délai indiqué par celle-ci, lequel ne peut être inférieur à 60 jours de la date de la demande.
927-2021
D. 927-2021
,
a.
2
1
.
25
.
Pour qu’une personne puisse occuper un poste d’administrateur au conseil d’administration d’un titulaire d’un permis de courtage, elle doit être abonnée aux services de courtage de ce titulaire.
D. 1483-99, a. 25
.
26
.
Le contrat d’engagement du directeur de courtage doit prévoir que ce dernier ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et celui de la personne morale, ni exercer une activité susceptible de le placer en conflit d’intérêts sauf avec l’autorisation préalable de la Commission.
Le titulaire d’un permis de courtage doit, dans les 30 jours de l’entrée en fonction du directeur de courtage ou dans les 30 jours de la modification du contrat d’engagement de ce directeur, selon le cas, produire à la Commission une copie de ce contrat.
D. 1483-99, a. 26
;
D. 1279-2011, a. 11
.
§
2
. —
Administration et gestion des sommes perçues au nom des abonnés
D. 1483-99, ss. 2
;
927-2021
D. 927-2021
,
a.
3
1
.
27
.
Le titulaire d’un permis de courtage doit avoir un compte en fidéicommis au Québec dans une banque à charte ou une autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts et doit y déposer dans les 2 jours ouvrables les sommes qu’il perçoit en vertu de l’article 42.1 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
Ce compte doit être distinct des autres comptes du titulaire notamment du compte où sont déposées les contributions de base des abonnés.
D. 1483-99, a. 27
.
28
.
Seules peuvent être déposées dans le compte en fidéicommis:
1
°
les sommes reçues en vertu de l’article 42.1 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
2
°
les sommes nécessaires à l’administration du compte.
Le titulaire d’un permis de courtage qui, par erreur, a déposé dans ce compte en fidéicommis une somme d’argent non autorisée par le présent règlement doit la retirer. Il doit également déposer dans le compte toute somme qu’il aurait retirée sans y être autorisé par le présent règlement.
D. 1483-99, a. 28
.
29
.
Le titulaire d’un permis de courtage ne doit retirer du compte en fidéicommis que:
1
°
le montant à remettre à l’abonné pour lequel il a effectué la perception ou à une institution financière à qui cet abonné a consenti par écrit une cession de cette créance;
2
°
le montant requis pour le remboursement des frais d’administration exigés par l’institution financière pour la gestion de ce compte;
3
°
les intérêts versés dans ce compte par l’institution financière déduction faite, s’il y a lieu, des frais d’administration;
4
°
la partie d’une somme reçue en vertu de l’article 42.1 de la Loi sur les transports (
chapitre T-12
) qui correspond à des frais de courtage.
D. 1483-99, a. 29
;
D. 1279-2011, a. 12
;
927-2021
D. 927-2021
,
a.
4
1
.
30
.
Les retraits du compte en fidéicommis ne doivent être faits que par chèque ou autres ordres de paiement.
D. 1483-99, a. 30
;
D. 1279-2011, a. 13
.
31
.
Les sommes dues à l’abonné doivent lui être versées dans les 10 jours de leur perception.
Il en est de même d’un paiement fait à une institution financière conformément au paragraphe 1 de l’article 29.
D. 1483-99, a. 31
;
927-2021
D. 927-2021
,
a.
5
1
.
32
.
Le titulaire d’un permis de courtage doit tenir à jour des livres, registres et comptes pour y inscrire:
1
°
tout montant d’argent reçu en vertu de l’article 42.1 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
2
°
tout débours fait à même son compte en fidéicommis.
D. 1483-99, a. 32
.
33
.
Le titulaire d’un permis de courtage doit tenir à jour:
1
°
un registre de comptabilité permanent indiquant tous les revenus et débours établissant une distinction entre ceux qui sont portés au crédit ou débit du compte en fidéicommis de ceux qui sont portés au crédit ou au débit des autres comptes de la personne morale;
2
°
un registre de comptabilité permanent indiquant séparément, pour chaque abonné pour qui un montant a été réclamé en vertu de l’article 42.1 de la Loi sur les transports (
chapitre T-12
):
a
)
la date et le lieu où le service a été fourni;
b
)
l’identification du contrat dans le cadre duquel le service a été fourni;
c
)
l’immatriculation du camion avec lequel le service a été fourni;
d
)
le nom de la personne à qui le service a été fourni;
e
)
le montant réclamé au nom de l’abonné pour ce service;
f
)
tout montant reçu ou déboursé;
g
)
tout solde non remboursé;
3
°
les états bancaires ou livrets de banque, chèques encaissés et copies de bordereaux de dépôts détaillés pour les comptes en fidéicommis;
4
°
un registre et comptabilité permanent permettant de comparer à chaque mois le total des soldes du compte en fidéicommis et le total de toutes les sommes non versées aux abonnés, telles qu’elles apparaissent aux livres et registres du titulaire de ce permis, et la justification de toute différence entre les totaux;
5
°
un registre de comptabilité permanent indiquant, de façon spécifique, toute somme détenue en fidéicommis pour des abonnés.
D. 1483-99, a. 33
;
927-2021
D. 927-2021
,
a.
6
1
.
33.01
.
Le titulaire d’un permis de courtage peut, par règlement, mettre en place un système d’avance de paie.
Le règlement doit octroyer aux abonnés le choix de se prévaloir ou non d’un tel système et préserver l’équité entre tous les abonnés. Il est soumis à la procédure d’approbation prévue à l’article 8 de la Loi sur les transports (
chapitre T-12
).
927-2021
D. 927-2021
,
a.
7
1
.
33.02
.
Le titulaire d’un permis de courtage doit conserver à son établissement les renseignements et les documents visés à l’article 33 durant 3 ans et les rendre disponibles à la Commission, sur demande de celle-ci.
927-2021
D. 927-2021
,
a.
7
1
.
SECTION
V
DISPOSITIONS FINALES
33.1
.
Les droits prévus au présent règlement sont indexés de plein droit, le 1
er
avril de chaque année, selon le taux prévu à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Ce taux ne peut être inférieur à zéro.
Le Règlement sur l’arrondissement des tarifs indexés (chapitre A-6.001, r. 0.1) s’applique à cette indexation, compte tenu des adaptations nécessaires.
La Commission publie à la
Gazette officielle du Québec
le résultat de l’indexation de ces droits.
D. 1279-2011, a. 14
.
33.2
.
Tous les permis de courtage en vigueur le 1
er
janvier 2018 expirent le 31 mars 2018.
159-2018
D. 159-2018
,
a.
8
1
.
34
.
(Abrogé).
D. 1483-99, a. 34
;
159-2018
D. 159-2018
,
a.
9
1
.
35
.
(Abrogé).
D. 1483-99, a. 35
;
159-2018
D. 159-2018
,
a.
9
1
.
36
.
(Abrogé).
D. 1483-99, a. 36
;
159-2018
D. 159-2018
,
a.
9
1
.
37
.
(Abrogé).
D. 1483-99, a. 37
;
159-2018
D. 159-2018
,
a.
9
1
.
37.1
.
(Abrogé).
D. 201-2007, a. 1
;
D. 162-2008, a. 1
;
D. 219-2009, a. 1
;
D. 190-2010, a. 1
;
159-2018
D. 159-2018
,
a.
9
1
.
37.2
.
(Abrogé).
D. 1279-2011, a. 15
;
159-2018
D. 159-2018
,
a.
9
1
.
38
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur le camionnage en vrac (R.R.Q., 1981, c. T-12, r. 3).
D. 1483-99, a. 38
.
39
.
Le Règlement sur les transporteurs étrangers (R.R.Q., 1981, c. T-12, r. 24) est abrogé.
D. 1483-99, a. 39
.
40
.
(Modifications intégrées aux Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec (chapitre T-12, r. 12, a. 45.2 et 45.2.1 et Ann. 1)).
D. 1483-99, a. 40
.
41
.
(Modification intégrée au Règlement sur les tarifs, les taux et les coûts (chapitre T-12, r. 14, a. 1 et 4)).
D. 1483-99, a. 41
.
42
.
(Omis).
D. 1483-99, a. 42
.
ANNEXE 1
CONTRAT D’ABONNEMENT AUX SERVICES DE COURTAGE
1. ABONNEMENT
Identification du courtier: _____________________________________________________________
Identification de l’entreprise de camionnage en vrac:
__________________________________________________________________________________
(ci-après désignée «l’exploitant»)
1
°
je, soussigné, _____________________________________________________________________ déclare ce qui suit:
a
)
je suis l’exploitant:
OUI
____
NON
____ ou j’abonne l’exploitant à titre de ___________________;
b
)
l’exploitant a son principal établissement au ____________________________________________
__________________________________________________________________________________;
c
)
l’exploitant est inscrit au Registre du camionnage en vrac à la Commission des transports du Québec sous le numéro d’inscription _____________________________________________________;
d
)
l’exploitant, s’il est une personne morale, déclare être lié au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) aux personnes morales suivantes qui sont abonnées auprès du courtier et qui exploitent une entreprise de camionnage en vrac ou une licence d’entrepreneur délivrée par la Régie du bâtiment:
e
)
(abrogé);
f
)
j’abonne l’exploitant aux services de courtage offerts par le courtier, y compris, le cas échéant, ceux offerts avec l’autorisation de la Commission des transports du Québec dans les marchés autres que publics, pour la durée du permis de courtage et j’inscris les véhicules suivants:
1
.
____________________________________
_____________________________________
2
.
____________________________________
_____________________________________
3
.
____________________________________
_____________________________________
Marque, modèle,
Immatriculation
L’exploitant s’engage en outre à informer le courtier de tout changement de ces véhicules par un écrit qui sera annexé au présent contrat;
g
)
l’exploitant accepte le mode de fonctionnement prévu à la Loi sur les transports (chapitre T-12) et au Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac (chapitre T-12, r. 4) de même que les mécanismes prévus dans les règles de fonctionnement et les mesures disciplinaires du courtier dont il a pris connaissance;
h
)
l’exploitant s’engage à payer tous les frais de courtage approuvés par la Commission des transports du Québec;
i
)
l’exploitant s’engage, conformément aux règles de fonctionnement du courtier, à référer aux services de courtage toute demande de services qu’il reçoit directement d’un client du courtier ou d’une personne à qui celui-ci a présenté une offre écrite concernant la fourniture des services faisant l’objet de la demande;
j
)
l’exploitant s’engage, conformément aux règles de fonctionnement du courtier, à confier au courtier toute la partie d’une réquisition de transport qu’il obtiendra dans le cadre d’un contrat d’exécution ou dans le cadre d’un contrat de transport qu’il ne peut remplir avec les camions dont il est propriétaire au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2). Lorsque l’exploitant est une personne morale, cette obligation est également valable pour les personnes morales qui lui sont liées au sens de la Loi sur les impôts et qui sont abonnées auprès du courtier;
k
)
l’exploitant consent à ce que les taxes (TPS, TVQ) perçues par le courtier soient remises par celui-ci à l’Agence du revenu du Québec conformément à l’autorisation de cette Agence. Cette clause ne s’applique que dans le cas d’entente autorisée entre le courtier et l’Agence;
l
)
l’exploitant s’engage à solliciter au préalable les services du courtier pour l’excédent de sa capacité en camionnage en vrac sur tous les contrats qu’il exécute à titre d’entrepreneur. Lorsque l’exploitant est une personne morale, il s’engage aussi à respecter cette obligation à l’égard des personnes morales qui lui sont liées au sens de la Loi sur les impôts et qui sont abonnées auprès du courtier, notamment celles mentionnées au paragraphe
d
;
1.1. DURÉE DU CONTRAT D’ABONNEMENT
Le présent contrat entre en vigueur à la date à laquelle est apposée la dernière signature.
Le présent contrat se termine à la date d’expiration du permis de courtage actuellement en vigueur ou pour lequel une demande de délivrance ou de renouvellement a ou sera présentée à la Commission des transports du Québec au cours du mois de février ou de mars de l’année de la signature du contrat.
L’exploitant demeure abonné aux services de courtage pour la durée du permis de courtage à moins:
a
)
d’en avoir été expulsé par le titulaire de ce permis en application d’une mesure disciplinaire;
b
)
d’avoir été radié du Registre du camionnage en vrac;
c
)
d’avoir transféré son inscription;
d
)
de s’être abonné à un autre service de courtage dans la même région après avoir transféré son principal établissement;
e
)
de s’être abonné à un service de courtage au cours de la période d’abonnement de l’année au cours de laquelle le courtier demande à la Commission des transports du Québec le renouvellement d’un permis de courtage ou au cours de la période durant laquelle cette demande est entendue;
f
)
que le permis du courtier soit valide depuis 3 ans ou plus et que l’exploitant se soit abonné à un autre service de courtage entre le 1
er
janvier et le 10 février de l’année au cours de laquelle la personne morale auprès de qui il s’est nouvellement abonné demande à la Commission des transports du Québec la délivrance d’un permis de courtage.
La signature du contrat d’abonnement visé aux paragraphes
e
et
f
du troisième alinéa auprès d’une personne morale qui n’est pas titulaire d’un permis de courtage au moment de cet abonnement ne met fin au présent contrat d’abonnement qu’à la date de la délivrance d’un permis de courtage à cette personne morale.
Toutefois, l’exploitant peut résilier son contrat d’abonnement dans les 120 jours suivant l’entrée en vigueur d’un règlement pour lequel le titulaire d’un permis de courtage a obtenu l’approbation prévue à l’article 8 de la Loi sur les transports et dans lequel il prévoit que tous ses règlements en vigueur concernant les services de courtage en transport dans un marché public, et seulement ceux-ci, s’appliquent aussi dans les marchés autres que publics qu’il dessert.
Le Courtier L’Exploitant
_______________________________________ ________________________________________
Signé à _______________________________ Signé à ________________________________
Date: _________________________________ Date:___________________________________
2. TRANSFERT D’INSCRIPTION
Cette partie doit être remplie lorsque l’abonné cède son inscription au Registre du camionnage en vrac de la Commission des transports du Québec. Le cessionnaire doit aussi remplir cette partie lorsqu’il veut obtenir le transfert de l’inscription du cédant à la Commission. De plus, le cessionnaire doit s’engager à s’abonner comme nouvel abonné d’un organisme de courtage dans une zone de la région prévue à l’inscription du cédant ou s’engager à remplacer le cédant dans l’organisme de courtage et dans ce cas, il accepte en outre de se voir attribuer, aux fins de la répartition du temps de travail, le total de celui compilé au nom du cédant à la date de la signature du présent document. Cependant, lorsque la région prévue à l’inscription du cédant est la région 1, le cessionnaire doit, lorsqu’il s’engage à s’abonner comme nouvel abonné d’un organisme de courtage dans une zone de cette région, le faire:
a
)
dans la zone Îles-de-la-Madeleine si le cédant est abonné dans cette zone;
b
)
dans une zone de la région 1, à l’exception de la zone Îles-de-la-Madeleine, si le cédant n’est pas abonné dans la zone Îles-de-la-Madeleine.
Déclaration des parties au transfert
Nom de l’abonné cédant: ______________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________
No d’inscription au registre de la CTQ: ___________________________________________________
Nom du cessionnaire: ________________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________
Date du transfert: ____________________________________________________________________
Le cédant déclare:
être inscrit à la Commission des transports du Québec au Registre du camionnage en vrac et ne pas être l’objet de procédure en radiation. En outre, il déclare être abonné à l’organisme de courtage: ___________________________________________________________________________
et avoir payé les frais de courtage exigibles jusqu’à la date du transfert. Les modalités de l’abonnement du cédant sont les mêmes au moment du transfert que celles indiquées sur le présent contrat d’abonnement. Le transfert constate pour le cédant la résiliation de son abonnement à l’organisme de courtage.
Le cessionnaire déclare:
qu’il demandera à la Commission des transports du Québec le transfert à son nom de l’inscription du cédant dans les 30 jours de la signature de la présente partie. En outre, dans les 30 jours suivant le transfert effectué par la Commission, il déclare qu’il s’abonnera à l’organisme de courtage: _________________________________. Il déclare aussi qu’il est propriétaire de ________________ véhicules correspondant au type de ceux qu’il peut inscrire à l’organisme de courtage. Le cas échéant, il déclare qu’il accepte de remplacer le cédant dans l’organisme de courtage selon le rang que ce dernier occupait à la date du transfert et il accepte que le temps de travail accumulé par le cédant à cette date lui soit attribué dès son entrée sur la liste de répartition.
Ce transfert est effectif seulement si le cessionnaire s’inscrit au Registre du camionnage en vrac de la Commission des transports du Québec et s’abonne à l’organisme de courtage: _____________________
Le Cédant
Le Cessionnaire
______________________________________
_____________________________________
Date: _________________________________
Date: ________________________________
Une copie du présent contrat est versée au dossier du cédant. Ce dossier doit être conservé par le courtier pendant la durée de son permis. La copie du présent contrat doit être transmise à la Commission lorsqu’elle en fait la demande.
D. 1483-99, Ann. 1
;
D. 1402-2000, a. 10
;
D. 1110-2010, a. 5
;
D. 1279-2011, a. 16
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
159-2018
D. 159-2018
,
a.
10
1
.
ANNEXE 2
ZONES DE COURTAGE ACCESSIBLES AUX EXPLOITANTS DE VÉHICULES LOURDS QUI ONT LEUR PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT HORS QUÉBEC
Les exploitants de véhicules lourds qui ont leur principal établissement hors Québec peuvent s’abonner aux services de courtage dans l’une des zones suivantes:
1
.
Ceux dont le principal établissement est situé à l’ouest des frontières du Québec et de l’Ontario peuvent s’abonner dans l’une des zones de courtage suivantes:
Chateauguay-Huntingdon (190617)
Beauharnois-Salaberry (190618)
Vaudreuil-Soulanges (190606)
Deux-Montagnes (190602)
Argenteuil (160616)
Laurentides (190609)
Papineau (190704)
Outaouais (190703)
Haute-Gatineau (190701)
Pontiac (190702)
Témiscamingue (190805)
Rouyn-Noranda (190807)
Abitibi-Ouest (190802)
Amos (190806)
Abitibi-Est (190804)
Montréal-Laval (191001)
2
.
Ceux dont le principal établissement est situé à l’est des frontières du Québec et du Nouveau-Brunswick peuvent s’abonner dans l’une des zones de courtage suivantes:
Rimouski (190105)
Vallée-de-la-Matapédia (190102)
Bonaventure (190103)
Témiscouata (190312)
Rivière-du-Loup (190308)
3
.
Ceux dont le principal établissement est situé dans la partie terre-neuvienne du Labrador ou sur l’île de Terre-Neuve peuvent s’abonner dans l’une des zones de courtage suivantes:
Baie-Comeau (190905)
Duplessis, Port-Cartier (190907)
Duplessis, Sept-Îles (190908)
Duplessis, Havre-Saint-Pierre (190909)
Duplessis, Natashquan (190910)
D. 1483-99, Ann. 2
.
ANNEXE 3
RÉGIONS D’EXPLOITATION
RÉGIONS
Dans la présente annexe, les municipalités régionales de comté visées sont celles constituées en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Région 1:
Cette région comprend le territoire:
Municipalité régionale de comté des Îles-de-la-Madeleine (01)
Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Gaspé (03)
Municipalité régionale de comté de Pabok (02)
Municipalité régionale de comté de Denis-Riverin (04)
Municipalité régionale de comté de Bonaventure (05)
Municipalité régionale de comté d’Avignon (06)
Municipalité régionale de comté de Matane (08)
Municipalité régionale de comté de La Matapédia (07)
Municipalité régionale de comté de La Mitis (09)
Municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette (10)
Municipalité régionale de comté des Basques partie (11), comprenant les municipalités de:
Saint-Guy, SD
Saint-Mathieu-de-Rioux, P
Saint-Médard, SD
Saint-Simon, P
TNO Lac-Boisbouscache (11902)
Municipalité régionale de comté de Témiscouata partie (13), comprenant les municipalités et les parties de municipalité de:
Biencourt, SD
Dégelis, V, partie décrite en annexe XVI
Lac-des-Aigles, SD
Saint-Godard-de-Lejeune, SD, partie décrite en annexe XVI
Saint-Michel-du-Squatec, P, partie décrite en annexe XVI
Région 2:
Cette région comprend le territoire:
Municipalité régionale de comté de Fjord-du-Saguenay (94)
Municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est (93) partie, excluant les territoires décrits en annexe I et en annexe II, soit les TNO Lac-Moncouche (93904) parties et Mont-Apica (93902).
Municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy (91)
Municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine (92)
Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Maurice (90), comprenant le territoire non organisé Lac-Berlinguet (90910) décrit en annexe III
Région 3:
Cette région comprend le territoire:
Municipalité régionale de comté des Basques (11) partie, excluant les municipalités comprises dans la région 1
Municipalité régionale de comté de Témiscouata (13) partie, excluant les municipalités et les parties de municipalités comprises dans la région 1
Municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup (12)
Municipalité régionale de comté de Kamouraska (14)
Municipalité régionale de comté de L’Islet (17)
Municipalité régionale de comté de Montmagny (18)
Municipalité régionale de comté des Etchemins (28)
Municipalité régionale de comté de Bellechasse (19)
Municipalité régionale de comté de Desjardins (24)
Municipalité régionale de comté des Chutes-de-la-Chaudière (25)
Municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce (26)
Municipalité régionale de comté de Lotbinière (33)
Municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan (29) partie, excluant les municipalités et les parties de municipalité comprises dans la région 5
Municipalité régionale de comté de Robert-Cliche (27)
Municipalité régionale de comté de l’Amiante (31) partie, comprenant les municipalités et les parties de municipalité de:
East Broughton, SD
East Broughton Station, VL
Sacré-Coeur-de-Jésus, P
Sainte-Clothilde-de-Beauce, P
Saint-Pierre-de-Broughton, SD, partie décrite en annexe XVI
Municipalité régionale de comté de Bécancour (38) partie, comprenant les municipalités de:
Deschaillons, VL
Deschaillons-sur-Saint-Laurent, V
Fortierville, VL
Parisville, P
Sainte-Françoise, SD
Sainte-Philomène-de-Fortierville, P
Municipalité régionale de comté de L’Érable (32) partie, comprenant la municipalité de:
Villeroy, SD
Municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est (15)
Municipalité régionale de comté de Charlevoix (16)
Municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est (93) partie, comprenant les territoires non organisés Lac-Moncouche (93904) partie, et Mont-Apica (93902) décrits en annexe I
Municipalité régionale de comté de L’Île-d’Orléans (20)
Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré (21) partie, excluant le territoire non organisé Lac-Jacques-Cartier (21904) partie, décrit en annexe IV
Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier (22) partie, excluant le territoire non organisé Lac-Croche (22902) partie, décrit en annexe V
Municipalité régionale de comté de Portneuf (34) partie, excluant le territoire non organisé Lac-Lapeyrère (34906), décrit en annexe VIII
Municipalité régionale de comté de Mékinac (35) partie, comprenant les municipalités de:
Lac-aux-Sables, P
Notre-Dame-de-Montauban, SD
Communauté métropolitaine de Québec (23)
Région 4:
Cette région comprend le territoire:
Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Maurice (90) partie, excluant les territoires non organisés Lac-Berlinguet (90910) et Obedjiwan (90916) décrits respectivement en annexes III et IX
Municipalité régionale de comté de Mékinac (35) partie, excluant les municipalités comprises dans la région 3
Municipalité régionale de comté de L’Érable (32) partie, comprenant les municipalités de:
Princeville, V
Princeville, P
Municipalité régionale de comté de Matawinie (62) partie, comprenant les municipalités et les parties de municipalité de:
Manouane, RI
Saint-Michel-des-Saints, SD, partie décrite en annexe XVI et le territoire décrit en annexe X, englobant les TNO Baie-Atibenne (62920), Baie-de-la-Bouteille (62906), Baie-Obaoca (62918), Lac-Devenyns (62904), Lac-du-Taureau (62922) et lac-Minaki (62902)
Municipalité régionale de comté du Centre-de-la-Mauricie (36)
Municipalité régionale de comté de Francheville (37)
Municipalité régionale de comté de Maskinongé (51)
Municipalité régionale de comté de Bécancour (38) partie, excluant les municipalités comprises dans la région 3
Municipalité régionale de comté d’Arthabaska (39) partie, excluant les municipalités et les parties de municipalité comprises dans la région 5
Municipalité régionale de comté de Drummond (49) partie, excluant les municipalités et les parties de municipalité comprises dans la région 5
Municipalité régionale de comté D’Autray (52) partie, comprenant la municipalité de:
Saint-Didace, P
Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier (22) partie, comprenant le territoire non organisé Lac-Croche (22902) partie, décrit en annexes V et VII
Municipalité régionale de comté de La-Côte-de-Beaupré (21) partie, comprenant le territoire non organisé Lac-Jacques-Cartier, décrit en annexe IV
Municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est (93) partie, comprenant le territoire non organisé Lac-Moncouche (93904) partie, décrit en annexe II
Municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle (79) partie, comprenant les territoires non organisés décrits en annexe XI et XII, soit les TNO Lac-Akonapwehikan (79904), Lac-Bazinet (79910), et Lac-Wagwabika (79906); Lac-de-la-Pomme (79902)
Région 5:
Cette région comprend le territoire:
Municipalité régionale de comté du Granit (30)
Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François (41)
Municipalité régionale de comté de Coaticook (44)
Municipalité régionale de comté de Memphrémagog (45)
Municipalité régionale de comté de Sherbrooke (43)
Municipalité régionale de comté du Val-Saint-François (42)
Municipalité régionale de comté d’Asbestos (40)
Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi (46) partie, excluant:
Farnham, V, partie décrite en annexe XVI
Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu (56) partie, comprenant les municipalités de:
Noyan, SD
Saint-Georges-de-Clarenceville, SD
Venise-en-Québec, SD
Municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska (47)
Municipalité régionale de comté d’Acton (48) partie, comprenant les municipalités et les parties de municipalité de:
Béthanie, SD
Roxton, CT
Roxton Falls, VL
Sainte-Christine, P, partie décrite en annexe XVI
Municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan (29) partie, comprenant les municipalités de:
La Guadeloupe, VL
Saint-Évariste-de-Forsyth, SD
Saint-Gédéon, VL
Saint-Gédéon, P
Saint-Hilaire-de-Dorset, P
Municipalité régionale de comté de L’Amiante (31) partie, excluant les municipalités et les parties de municipalité comprises dans la région 3
Municipalité régionale de comté de l’Érable (32) partie, excluant les municipalités comprises dans les régions 3 et 4
Municipalité régionale de comté d’Arthabaska (39) partie, comprenant les municipalités de:
Ham-Nord, CT
Notre-Dame-de-Lourdes-de-Ham, SD
Saints-Martyrs-Canadiens, P
Municipalité régionale de comté de Drummond (49) partie, comprenant la municipalité de:
Ulverton, SD
Municipalité régionale de comté des Maskoutains (54) partie, comprenant la municipalité de:
Saint-Valérien-de-Milton, CT
Région 6:
Cette région comprend le territoire:
Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu (56) partie, excluant les municipalités et les parties de municipalité comprises dans la région 5
Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville (68)
Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Laurent (69)
Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry (70)
Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges (71)
Municipalité régionale de comté de Roussillon (77)
Municipalité régionale de comté de Champlain (58)
Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu (57)
Municipalité régionale de comté de Rouville (55)
Municipalité régionale de comté d’Acton (48) partie, excluant les municipalités et les parties de municipalité comprises dans la région 5
Municipalité régionale de comté des Maskoutains (54) partie, excluant la municipalité de:
Saint-Valérien-de-Milton, CT
Municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu (53)
Municipalité régionale de comté de Lajemmerais (59)
Municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes (72)
Municipalité régionale de comté de Mirabel (74)
Municipalité régionale de comté de Thérèse-de-Blainville (73)
Municipalité régionale de comté des Moulins (64)
Municipalité régionale de comté de L’Assomption (60)
Municipalité régionale de comté de D’Autray (52) partie, excluant les municipalités et les parties de municipalité comprises dans la région 4
Municipalité régionale de comté de Joliette (61)
Municipalité régionale de comté de Montcalm (63)
Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord (75)
Municipalité régionale de comté d’Argenteuil (76)
Municipalité de comté des Pays-d’en-Haut (77)
Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi (46) partie, comprenant la municipalité de:
Farnham, V, partie décrite en annexe XVI
Municipalité régionale de comté des Laurentides (78) partie, comprenant les municipalités de:
Arundel, CT
Barkmere, V
Brébeuf, P
Huberdeau, SD
Ivry-sur-le-lac, SD
Lac-Carré, VL
Lac-Supérieur, SD
Lantier, SD
Montcalm, CT
Mont-Tremblant, SD
Sainte-Agathe, P
Sainte-Agathe-des-Monts, V
Sainte-Agathe-Sud, VL
Saint-Faustin, SD
Saint-Jovite, VL
Saint-Jovite, P
Sainte-Lucie-des-Laurentides, SD
Val-David, VL
Val-des-Lacs, SD
Val-Morin, SD
Municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle (79) partie, comprenant le territoire décrit en annexe XIII, soit les TNO Baie-des-Chaloupes (79920) et Lac-de-la-Maison-de-Pierre (79916)
Municipalité régionale de comté de Matawinie (62) partie, excluant les municipalités, les parties de municipalité et le territoire compris dans la région 4
Réserve de Kahnawake, RI
Région 7:
Cette région comprend le territoire:
Municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle (79) partie, excluant les territoires décrits en annexes XI, XII et XIII, soit les TNO Lac-Akonapwehikan (79904), Lac-Bazinet (79910), Lac-Wagwabika (79906); Lac-de-la-Pomme (79902); Baie-des-Chaloupes (79920) et Lac-de-la-Maison-de-Pierre (79916)
Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau (83)
Municipalité régionale de comté de Papineau (80)
Municipalité régionale de comté de Pontiac (84)
Municipalité régionale de comté des Laurentides (78) partie, excluant les municipalités comprises dans la région 6
Communauté régionale de l’Outaouais (81)
Municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais (82)
Municipalité régionale de comté de Vallée-de-l’Or (89) partie, comprenant les territoires décrits en annexes XIV et XV, soit les TNO Réservoir-Dozois (89910) partie; Lac-Bricault (89908), Lac-Mingo (89904) et Lac-Quentin (89906)
Région 8:
Cette région comprend le territoire:
Municipalité régionale de comté de Témiscamingue (85)
Municipalité régionale de comté de Rouyn-Noranda (86)
Municipalité régionale de comté de Vallée-de-l’Or (89) partie, excluant les territoires compris dans la région 7
Municipalité régionale de comté d’Abitibi (88)
Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest (87)
Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Maurice (90) partie, comprenant le territoire non organisé Obedjiwan (90916) décrit en annexe IX
Municipalités suivantes non comprises dans une municipalité régionale de comté:
Baie-James, SD
Chapais, V
Chibougamau, V
Chisasibi, VC
Eastmain, VC
Fort-Rupert, VC
Lebel-sur-Quévillon, V
Matagami, V
Mistassini, VC
Nemiscau, VC
Waswanipi, VC
Wemindji, VC
Région 9:
Cette région comprend le territoire:
Municipalité régionale de comté de Minganie (98)
Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières (97)
Municipalité régionale de comté de Manicouagan (96)
Municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord (95)
Municipalité régionale de comté de Caniapiscau (972), partie excluant le territoire au nord du 53º degré de latitude Nord
Municipalité régionale de comté de la Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent, SD
Municipalité de Blanc-Sablon, SD
Municipalité de Bonne-Espérance, SD
Région 10:
Cette région comprend le territoire:
Communauté métropolitaine de Montréal (66)
Municipalité régionale de comté de Laval (65)
Région 11:
Cette région comprend le territoire non compris dans les régions 1 à 10.
D. 1483-99, Ann. 3
.
ANNEXE I
TERRITOIRE COMPRENANT LES TNO LAC-MONCOUCHE (93904) PARTIE ET MONT-APICA (93902) DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LAC-SAINT-JEAN-EST
Aj D. 563-90, a. 7
Remp D. 293-92, a. 8
Le territoire est délimité comme suit: partant d’un point situé sur une ligne d’arpentage établie sur le terrain et portant la désignation «Exploration 82» et la ligne médiane de la rivière Chicoutimi, de là successivement les lignes de démarcations suivantes: en allant vers le sud, la ligne médiane de la rivière Chicoutimi en remontant son cours jusqu’au parallèle 47º57′ de latitude nord; ce parallèle en allant vers l’ouest jusqu’à son intersection avec l’emprise ouest du chemin de la Rivière-aux-Écorces; en allant vers le nord, ladite emprise jusqu’au parallèle 48º00′ de latidude nord; ledit parallèle vers l’est jusqu’au point de départ.
D. 1483-99, Ann. I
.
ANNEXE II
TERRITOIRE NON ORGANISÉ LAC-MONCOUCHE (93904) PARTIE DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LAC-SAINT-JEAN-EST
Aj D. 563-90, a. 7
Remp D. 293-92, a. 8
Le territoire est délimité comme suit: partant d’un point situé sur le parallèle 48º00′ de latitude nord et l’emprise ouest du chemin de la Rivière-aux-Écorces, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: en allant vers le sud, l’emprise ouest du chemin de la Rivière-aux-Écorces jusqu’au parallèle 47º57′ de latitude nord; ce parallèle en allant vers l’ouest jusqu’à son intersection avec une autre ligne d’arpentage établie sur le terrain portant la désignation «Exploration 98a»; cette ligne en allant vers le nord-ouest jusqu’au parallèle 48º00′ de latitude nord; ledit parallèle vers l’est jusqu’au point de départ.
ANNEXE III
TERRITOIRE NON ORGANISÉ LAC-BERLINGUET (90910) DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU HAUT-SAINT-MAURICE
Aj D. 563-90, a. 7
Remp D. 293-92, a. 8
Le territoire est délimité comme suit: partant du point d’intersection de la ligne d’arpentage établie sur le terrain portant la désignation «Exploration 98a» et d’une ligne parallèle à la ligne nord-est du canton d’Ingall et située à une distance de six kilomètres de cinq dixièmes (6,5 km) au nord-est d’icelle, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: en allant vers le nord ouest, ladite ligne parallèle traversant des terres non divisées et les cantons de Laflamme, La Bruère, Lafitau, Baillargé, Berlinguet, Huard, Dubois et Ventadour jusqu’à la ligne de partage des eaux séparant le bassin du fleuve Saint-Laurent de celui de la baie d’Hudson; ladite ligne de partage des eaux en allant dans une direction générale ouest jusqu’au prolongement de la ligne nord-est du canton d’Ingall; ledit prolongement vers le sud-est jusqu’à son intersection avec la ligne d’arpentage portant la désignation «Exploitation 98a»; partie de ladite ligne d’arpentage jusqu’au point de départ.
D. 1483-99, Ann. III
.
ANNEXE IV
TERRITOIRE NON ORGANISÉ LAC-JACQUES-CARTIER (21904) PARTIE DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ
Aj D. 563-90, a. 7
Remp D. 293-92, a. 8
Le territoire est délimité comme suit: partant d’un point situé sur le parallèle 47º57′ de latitude nord et de l’emprise ouest du chemin de la Rivière-aux-Écorces, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: en allant vers le sud, l’emprise ouest du chemin de la Rivière-aux-Écorces, la rive ouest du lac aux Écorces, la rive ouest de la Rivière-aux-Écorces jusqu’à son intersection avec la rive ouest du ruisseau Eugène, la rive ouest du ruisseau Eugène, la rive ouest du lac Eugène, une ligne droite jusqu’à la rive nord de la rivière Métabetchouane Est, la rive nord de la rivière Métabetchouane Est jusqu’à son intersection avec la ligne séparative des municipalités régionales de comté de La Côte-de-Beaupré et de La Jacques-Cartier; de là, vers le nord-ouest ladite ligne séparative jusqu’au parallèle 47º57′ de latitude nord; ce parallèle en allant vers l’ouest jusqu’au point de départ.
D. 1483, Ann. IV
.
ANNEXE V
TERRITOIRE NON ORGANISÉ LAC-CROCHE (22902) PARTIE DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA JACQUES-CARTIER
Aj D. 563-90, a. 7
Remp D. 293-92, a. 8
Le territoire est délimité comme suit: partant d’un point situé sur une ligne d’arpentage établie sur le terrain et portant la désignation «Exploration 98a» et la rive nord de la rivière Métabetchouane Est, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: dans une direction générale ouest, la rive nord de la rivière Métabetchouane Est, la rive est de la rivière Métabetchouane, la rive ouest des lacs de la Place et Pagé, la rive ouest de l’émissaire du lac Pagé, la rive ouest du lac Morissette; dans une direction générale nord-ouest, la rive est du lac Brûlé, une ligne droite jusqu’à son intersection avec le prolongement de la ligne sud-est du canton de Laure; ledit prolongement à travers des terres non divisées jusqu’à son intersection avec une ligne d’arpentage établie sur le terrain et portant la désignation «Exploration 98a»; cette ligne en allant vers le sud-est jusqu’au point de départ.
D. 1483-99, Ann. V
.
ANNEXE VI
TERRITOIRE NON ORGANISÉ LAC-DES-MOIRES (90904) PARTIE DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU HAUT-SAINT-MAURICE
Aj D. 563-90, a. 7
Remp D. 293-92, a. 8
Le territoire est délimité comme suit: partant du point d’intersection de la limite nord-est de la municipalité de Lac-Edouard et de la rive ouest de la rivière aux Castors Noirs, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: la rive ouest de la rivière aux Castors Noirs en remontant son cours, la limite sud-est du canton d’Escarbot jusqu’à la rive ouest du lac Ventadour; en allant vers le sud, partie de la rive ouest du lac Ventadour, la rive ouest de l’émissaire du lac Skiff, la rive ouest du lac Skiff, la rive ouest de l’émissaire du lac du Chalet, la rive ouest du lac du Chalet, la rive ouest de l’émissaire du lac des Copains jusqu’à la ligne séparative des municipalités régionales de comté du Haut-Saint-Maurice et de La Jacques-Cartier; en direction sud-ouest, partie de ladite ligne séparative jusqu’à son intersection avec la limite nord-est de la municipalité de Lac-Edouard; en direction nord-ouest, partie de ladite limite jusqu’au point de départ.
D. 1483-99, Ann. VI
.
ANNEXE VII
TERRITOIRE NON ORGANISÉ LAC-CROCHE (22902) PARTIE DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA JACQUES-CARTIER
Aj D. 563-90, a. 7
Remp D. 293-92, a. 8
Le territoire est délimité comme suit: partant du point d’intersection de la limite sud-est de la municipalité de Lac-Edouard et de la rive ouest du lac des Trois Caribous, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: en direction générale sud, partie de la rive ouest du lac des Trois Caribous, la rive ouest de l’émissaire du lac des Trois Caribous, la rive ouest du lac Germer, la rive ouest de l’émissaire du lac Germer, la rive ouest du lac Metcalf, la rive ouest de l’émissaire du lac Metcalf, la rive ouest du lac McCarthy, la rive ouest de l’émissaire du lac McCarthy, la rive ouest du lac Toussaint, la rive ouest de l’émissaire du lac Toussaint, la rive ouest du lac Mackey-Smith, la rive ouest de l’émissaire du lac Mackey-Smith jusqu’à son intersection avec la rive ouest de la rivière Batiscan; ladite rivière en remontant son cours jusqu’à son intersection avec la limite sud-est de la municipalité de Lac-Edouard; en direction nord-est partie de ladite limite jusqu’au point de départ.
D. 1483-99, Ann. VII
.
ANNEXE VIII
TERRITOIRE NON ORGANISÉ LAC-LAPEYRÈRE (34906) DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PORTNEUF
Aj D. 563-90, a. 7
Remp D. 293-92, a. 8
Le territoire est délimité comme suit: partant du point coin nord-ouest de la seigneurie de Perthuis, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: partie de la ligne nord de la seigneurie de Perthuis jusqu’à un point situé à une distance de neuf cent quatre-vingt-dix-sept mètres et soixante-dix centièmes (997,79 m) de la ligne séparative de ladite seigneurie et du canton de Bois, ce point étant situé sur une des limites actuelles de la réserve faunique de Portneuf; puis en suivant les limites actuelles de ladite réserve, azimut 332º50′, deux kilomètres et six cent vingt-deux-millièmes (2,622 km) jusqu’à la limite sud de l’emprise de la route de la Rivière-du-Milieu; de là, en direction sud-ouest, ladite emprise jusqu’à l’intersection avec la limite est de l’emprise de la route du Lac-Juneau, distance d’environ deux kilomètres et dix-neuf centièmes (2,19 km); de là, azimut 315º00′, quatre kilomètres et deux cent soixante-quatre millièmes (4,264 km); de là, azimut 271º30′, jusqu’à la ligne de division des cantons de Hackett et de Lapeyrère; de là, azimut 339º15′, cinq kilomètres et cinq cent cinquante et un millièmes (5,551 km); de là, azimut 3º10′, trois kilomètres et cent trente-huit millièmes (3,138 km); de là, azimut 21º25′, cinq kilomètres et huit cent soixante-treize millièmes (5,873 km); de là, azimut 6º15′, quatre kilomètres et neuf cent sept millièmes (4,907 km); de là, azimut 48º35′, trois kilomètres et deux cent quatre-vingt-dix-huit millièmes (3,298 km); de là, azimut 344º35′; quatre kilomètres et cent quatre-vingt-quatre millièmes (4,184 km); de là, azimut 45º00′, deux kilomètres et huit cent seize millièmes (2,816 km) de là, azimut 180º40′, un kilomètre et sept cent soixante-dix millièmes (1,770 km); de là, azimut 127º15′, quatre kilomètres et cinq cent sept millièmes (4,507 km); de là, azimut 179º00′, six kilomètres et trente-cinq millièmes (6,035 km); de là, azimut 92º00′, quatre kilomètres et cent quatre-vingt-quatre millièmes (4,184 km); de là, azimut 139º50′ un kilomètre et six cent quatre-vingt-dix millièmes (1,690 km); de là, azimut 34º15′, trois kilomètres et cent trente-huit millièmes (3,138 km); de là, azimut 116º20′, deux kilomètres et huit cent seize millièmes (2,816 km); de là, azimut 91º20′ jusqu’à la ligne médiane de la rivière Batiscan; puis laissant les limites actuelles de la réserve faunique de Porteuf, la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours; partie de la ligne nord du canton de Bois; partie de la ligne nord de la seigneurie de Perthius jusqu’au point de départ.
D. 1483-99, Ann. VIII
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ANNEXE IX
TERRITOIRE NON ORGANISÉ OBEDJIWAN (90916) DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU HAUT-SAINT-MAURICE
Aj D. 563-90, a. 7
Remp D. 293-92, a. 8
Le territoire est délimité comme suit: partant du point d’intersection de la ligne est du canton de Balète et du parallèle 49º00′ de latitude nord; de là successivement les lignes et démarcations suivantes: ce parallèle en allant vers l’ouest jusqu’à la ligne ouest du canton de Lacroix; partie de la ligne ouest du canton de Lacroix et la ligne ouest des cantons de Coursol, Juneau, Hanotaux, Poisson, Provancher, Buies, Douville et Gosselin; la ligne sud des cantons de Gosselin, Choquette, David et Landry; la ligne est des cantons de Landry, Bazin, Tassé, Huguenin, Chapman, Marmette, McSweeney, Mathieu et partie de Balète jusqu’au point de départ.
D. 1483-99, Ann.IX
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ANNEXE X
TERRITOIRE COMPRENANT LES TNO BAIE-ATIBENNE (62920), BAIE-DE-LA-BOUTEILLE (62906), BAIE-OBAOCA (62918), LAC-DEVENYNS (62904), LAC-DU-TAUREAU (62922) ET LAC-MINAKI (62902) DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MATAWINIE
Aj D. 563-90, a. 7
Remp D. 293-92, a. 8
Le territoire est délimité comme suit: partant d’un point situé au coin sud-ouest du canton d’Angoulème, de là successivement les lignes de démarcations suivantes: la ligne sud-est du canton d’Angoulème; partie de la ligne sud-est du canton de Champleau jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5154500 m N et 631650 m E; dans la réserve faunique de Mastigouche, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont 5155750 m N et 630450 m E, 5156900 m N et 629750 m E, 5158950 m N et 629300 m E, 5161975 m N et 627375 m E, 5163600 m N et 625400 m E, 5161600 m N et 622350 m E, 5161250 m N et 619000 m E, 5163025 m N et 618900 m E, 5165750 m N et 618975 m E, 5167350 m N et 619000 m E, 5169300 m N et 619150 m E, 5173800 m N et 617150 m E, 5177675 m N et 617950 m E, 5178450 m N et 618350 m E, 5180150 m N et 618500 m E, 5182350 m N et 617750 m E, 5187150 m N et 619225 m E, 5188750 m N et 618800 m E, 5192025 m N et 619800 m E et 5193500 m N et 620400 m E, soit jusqu’à la rive gauche de la rivière matawin; en suivant les limites de Z.E.C. Chapeau-de-Paille, la rive gauche de ladite rivière dans une direction générale ouest jusqu’à la rive nord-est du réservoir Taureau; la rive nord-est du réservoir Taureau, la rive est de l’émissaire du lac aux Genelles, la rive ouest du lac aux Cenelles et la rive est de la rivière aux Cenelles jusqu’à la rive sud du lac Gayot; vers le nord une ligne droite jusqu’à l’extrémité sud-ouest de la ligne séparative des cantons de Badeaux et de Bréhault; partie de ladite ligne séparative de cantons et la rive du lac Maurice dans les directions sud-est, nord-est et nord-ouest jusqu’à la susdite ligne séparative de cantons; vers le nord-ouest une ligne droite jusqu’à l’intersection de la rive sud-ouest du lac Rocheux et de la ligne séprative des cantons de Potherie et de Bréhault; vers le sud-est et le nord la rive dudit lac jusqu’à l’extrémité est de ce lac; vers le nord-ouest une ligne droite jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5217950 m N et 590450 m E; puis laissant les limites de la Z.E.C. Chapeau-de-Paille et en suivant les limites de la Z.E.C. Gros-Brochet, vers le nord-ouest une ligne droite jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5222350 m N et 586900 m E; vers le sud-ouest une ligne droite en contournant vers le sud le lac Travers jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5216500 m N et 582600 m E, ce point étant situé sur la rive nord du lac de la ligne; la rive nord dudit lac jusqu’à la ligne séparative des cantons de Potherie et de Villiers; ladite ligne séparative de cantons et la ligne séparative des cantons de Galifet et de Troyes jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5225150 m N et 573550 m E; vers le nord-est une ligne droite jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5240550 m N et 575250 m E, ce point étant situé sur la rive est du lac Mondonac; vers le nord la rive est dudit lac jusqu’à la ligne sud-ouest du canton de Sincennes; puis laissant les limites de la Z.E.C. Gros-Brochet, le prolongement à travers le lac Mondonac et partie de la ligne sud-ouest dudit canton; la ligne sud-ouest des cantons de Laliberté, Lortie et Drouin; partie de la ligne sud du canton de Dandurand et la ligne sud du canton de Landry; partie de la ligne sud du canton de David jusqu’au prolongement de la ligne sud-ouest du canton de Galifet; partie dudit prolongement en allant vers le sud-est jusqu’à la limite nord de l’emprise du chemin reliant la rivière Mitchinamécus et le lac Wagwabika; en suivant les limites de la Z.E.C. Normandie, vers l’est la limite nord dudit chemin et la limite nord-est de l’emprise du chemin longeant le lac Wagwabika; vers le sud-est la rive sud-ouest du lac Kawaskisigat et de la rivière Cabasta; vers le nord la rive est de l’émissaire d’un lac et la rive est dudit lac jusqu’à un point sur ladite rive dont les coordonnées sont latitude 47º30,6′ et longitude 74º30,6′; un portage jusqu’à un point sur la rive d’un lac et dont les coordonnées sont latitude 47º30,7′ et longitude 74º29,5′; vers le sud-est la rive nord du lac jusqu’à un point dont les coordonnées sont latitude 47º30,5′ et longitude 74º28,3′; vers le sud-est une droite jusqu’à un point dont les coordonnées sont latitude 47º30,3′ et longitude 74º27,8′; vers l’est et le sud-ouest les rives nord et sud-est du lac Némiscachingue jusqu’à un point dont les coordonnées sont latitude 47º19,4′ et longitude 74º34,1′; une ligne droite jusqu’à un point situé sur la rive ouest d’un petit lac situé entre les lacs Némiscachingue et Badajoz et dont les coordonnées sont latitude 47º19,1′ et longitude 74º34,5′; vers le sud-ouest, la rive ouest de ce petit lac et de son émissaire, la rive est du lac Badajoz, la rive est du ruisseau reliant le lac Badajoz au lac Gooseneck et la rive sud du lac Gooseneck; vers le sud la rive ouest du ruisseau Line jusqu’au pont du chemin du Lac-Burnt dont les coordonnées sont 5231000 m N et 526080 m E; puis laissant les limites de la Z.E.C. Normandie et en suivant les limites de la Z.E.C. Mazana; vers l’est une distance de douze kilomètres et cinquante-six centièmes (12,56 km) jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5230020 m N et 538600 m E; vers le sud-ouest une distance de huit kilomètres et cinquante-quatre centièmes (8,54 km) jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5222600 m N et 542835 m E; vers le sud-ouest une distance de trois kilomètres de trois centième (3,03 km) jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5220425 m N et 540725 m E, ce point est situé sur le prolongement de la ligne nord-est du canton de Dupont; ledit prolongement et la ligne nord-est des cantons de Dupont, Charland, De Maisonneuve et son prolongement à travers la municipalité de Saint-Michel-des-Saints; la ligne sud-ouest des cantons de Houde et Angoulème jusqu’au point de départ.
D. 1483-99, Ann. X
.
ANNEXE XI
TERRITOIRE COMPRENANT LES TNO LAC-AKONAPWEHIKAN (79904), LAC-BAZINET (79910) ET LAC-WAGWABIKA (79906) DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D’ANTOINE-LABELLE
Aj D. 563-90, a. 7
Remp D. 293-92, a. 8
Le territoire est délimité comme suit: partant d’un point situé sur la ligne séparative des cantons de Gosselin et de Choquette, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: la ligne sud du canton de Choquette, partie de la ligne sud du canton de David jusqu’à l’intersection du prolongement de la ligne sud-ouest du canton de Galifet; partie dudit prolongement en allant vers le sud-est jusqu’à la limite nord de l’emprise du chemin reliant la rivière Mitchinamécus et le lac Wagwabika; en suivant les limites de la Z.E.C. Normandie, vers l’est la limite nord dudit chemin et la limite nord-est de l’emprise du chemin longeant le lac Wagwabika; vers le sud-est la rive sud-ouest du lac Kawaskisigat et de la rivière Cabasta; vers le nord la rive est de l’émissaire d’un lac et la rive est dudit lac jusqu’à un point sur ladite rive dont les coordonnées sont latitude 47º30,6′ et longitude 74º30,6′; un portage jusqu’à un point sur la rive d’un lac et dont les coordonnées sont latitude 47º30,7′ et longitude 74º29,5′; vers le sud-est la rive nord du lac jusqu’à un point dont les coordonnées sont latitude 47º30,5′ et longitude 74º28,3′; vers le sud-est une droite jusqu’à un point dont les coordonnées sont latitude 47º30,3′ et longitude 74º27,8′; vers l’est et le sud-ouest les rives nord et sud-est du lac Némiscachingue jusqu’à un point dont les coordonnées sont latitude 47º19,4′ et longitude 74º34,1′; une ligne droite jusqu’à un point situé sur la rive ouest d’un petit lac situé entre les lacs Némiscachingue et Badajoz et dont les coordonnées sont latitude 47º19,1′ et longitude 74º34,5′; vers le sud-ouest, la rive ouest de ce petit lac et de son émissaire, la rive est du lac Badajoz, la rive est du ruisseau reliant le lac Badajoz au lac Gooseneck jusqu’au prolongement de la ligne nord-est du canton de Dupont; en direction nord-ouest, ledit prolongement jusqu’à son intersection avec la ligne sud du canton de Gosselin; partie de la ligne sud du canton de Gosselin jusqu’au point de départ.
D. 1483-99, Ann. XI
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ANNEXE XII
TERRITOIRE NON ORGANISÉ LAC-DE-LA-POMME (79902) DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D’ANTOINE-LABELLE
Aj D. 293-92, a. 8
Le territoire est délimité comme suit: partant d’un point situé sur la limite de la Z.E.C. Mazana, dont les coordonnées sont: 5230650 m N et 538600 m E, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: dans une direction est partie de la limite nord de la Z.E.C. Mazana jusqu’à un point dont les coordonnées sont: 5230020 m N et 538600 m E; vers le sud-ouest, une distance de huit kilomètres et cinquante-quatre centième (8,54 km) jusqu’à un point dont les coordonnées sont: 5222600 m N et 584835 m E; vers le sud-ouest, une distance de trois kilomètres et trois centièmes (3,03 km) jusqu’à un point dont les coordonnées sont: 5220425 m N et 540725 m E ce point est situé sur le prolongement de la ligne nord-est du canton Dupont; enfin ledit prolongement vers le nord jusqu’au point de départ.
D. 1483-99, Ann. XII
.
ANNEXE XIII
TERRITOIRE COMPRENANT LES TNO BAIE-DES-CHALOUPES (79920) ET LAC-DE-LA-MAISON-DE-PIERRE (79916) DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D’ANTOINE-LABELLE
Aj D. 293-92, a. 8
Le territoire est délimité comme suit: partant d’un point situé au sommet de l’angle ouest du canton de Dupont, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: partie de la ligne sud-ouest dudit canton jusqu’à la limite entre les bassins versants du ruisseau Pijart, des lacs Pijart et Thiboutot d’un côté, du lac Bourasseau et de la rivière Lenoir de l’autre côté; dans une direction générale sud-ouest, la limite entre les bassins versants des lacs Thiboutot, Fontrouve, Maurais, Lecanteur et Cordeau d’un côté, du lac Bourasseau, de la rivière Lenoir et du lac Lenoir de l’autre côté; dans une direction générale sud, la limite entre les bassins versants des lacs Gellebert, Laverdière et Tobie d’un côté, du lac Dumbo de l’autre côté; dans une direction générale sud, la limite entre les bassins versants des lacs Raimbault, Greslon et Greslon Rond, de l’émissaire du lac Greslon et des lacs Jugy, Protégé, du Nord, Jurlain et Mosquic d’un côté, des lacs Verneuil, Petit Surget, Lagorce, Côté, Parement, Chavoy, Augeron, Ninville, Larcher, Dirinon et Froid de l’autre côté; dans une direction générale sud, la limite entre les bassins versants des lacs Gadiou et Mosquic d’un côté, des lacs Froid, Moranger, Vallet et Saget de l’autre côté; dans des directions générales sud et est, la limite entre les bassins versants des lacs Mosquic, Santé, Comox, Petit Comox, Acon et Mosquic d’un côté, des lacs Saget, Cinq Doigts, Colombon, Jamet, Therrien, Laclède, Alexandre, Bouloc et Gillette de l’autre côté, soit jusqu’à la ligne sud-ouest du canton de Legendre; partie de la ligne sud-ouest dudit canton et la ligne nord-ouest du canton de Cousineau; partie de la ligne sud-ouest du canton de Nantel jusqu’au lot 2 du Quatrième rang; la limite sud dudit rang jusqu’à la ligne séparative des lots 23 et 24; ladite ligne séparative dans les Quatrième, Troisième, Deuxième et Premier rangs du canton de Nantel et les Neuvième et Huitième rangs du canton de Lynch; la ligne séparative des Septième et Huitième rangs du canton de Lynch jusqu’à la ligne sud-ouest du canton de Viel; vers le nord, partie de la ligne sud-ouest dudit canton, la ligne sud-ouest du canton de Castelneau; la ligne nord-ouest des cantons de Castelneau, French et Lenoir jusqu’au point de départ.
D. 1483-99, Ann. XIII
.
ANNEXE XIV
TERRITOIRE NON ORGANISÉ RÉSERVOIR-DOZOIS (89910)PARTIE DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L’OR
Aj D. 293-92, a. 8
Le territoire est délimité comme suit: partant d’un point situé au coin nord-ouest du canton de Ryan, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: la ligne nord du canton de Ryan, les lignes nord, est et sud du canton de Beaumouchel, les lignes sud et ouest du canton de Ryan jusqu’au point de départ.
D. 1483-99, Ann. XIV
.
ANNEXE XV
TERRITOIRE COMPRENANT LES TNO LAC-BRICAULT (89908), LAC-MINGO (89904) ET LAC-QUENTIN (89906) DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L’OR
Aj D. 293-92, a. 8
Le territoire est délimité comme suit: partant d’un point situé au coin nord du canton de Devine, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: partie de la ligne nord-est du canton de Devine soit jusqu’à sa rencontre avec la limite sud-est de la Z.E.C. Capitachouane; dans une direction de départ nord-est en suivant les limites sud-est et sud de la Z.E.C. Capitachouane telles qu’établies dans un règlement publié à la
Gazette officielle du Québec
(Partie 2) du 23 mai 1979 à la page 3713 et en suivant également les limites sud et est de la Z.E.C. Festubert telles qu’établies dans un règlement publié à la
Gazette officielle du Québec
(Partie 2) du 6 juin 1979 à la page 3995 jusqu’à la ligne sud du canton de Chouart; en allant vers l’ouest, la ligne sud des cantons de Chouart, Festubert, Lens, Vimy, Cambrai, Ypres et partie de Denain; en allant vers le sud-est, la ligne nord-est des cantons Champrodon et Foligny jusqu’u point de départ.
D. 1483-99, Ann. XV
.
ANNEXE XVI
MUNICIPALITÉS COMPRISES DANS PLUS D’UNE RÉGION
Aj D. 293-92, a. 8
Municipalité de ville de Dégelis
Région 1
Partie de la municipalité comprise dans le canton Ango, renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet nord-ouest du canton Ango, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: la ligne séparative des cantons Asselin et Ango; la limite interprovinciale du Québec et du Nouveau-Brunswick; la ligne séparative des cantons Rouillard et Ango jusqu’au point de départ.
Région 3
Partie restante de la municipalité.
Municipalité de Saint-Godard-de-Lejeune
Région 1
Partie de la municipalité comprise dans le canton Asselin, renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du point d’intersection de la ligne séparative des septième et huitième rangs et de la ligne nord-est du canton, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: partie de ladite ligne nord-est et la ligne est du canton; la ligne séparative des cantons d’Asselin et d’Ango; partie de la ligne séparative des cantons d’Asselin et d’Auclair jusqu’à la ligne séparative des quatrième et cinquième rangs du canton d’Asselin; dans ce canton, partie de ladite ligne séparative de rangs jusqu’à la ligne séparative des lots 50 et 51 du cinquième rang; ladite ligne séparative des lots dans les cinquième, sixième et septième rangs; enfin, partie de la ligne séparative des septième et huitième rangs en allant vers le nord-est jusqu’au point de départ.
Région 3
Partie restante de la municipalité.
Municipalité de paroisse de Saint-Michel-du-Squatec
Région 1
Partie de la municipalité comprise dans le canton Asselin, renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l’angle nord du lot 28 du premier rang, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: la ligne séparative des lots 27 et 28 du premier au septième rangs, cette ligne séparative de lots prolongée à travers les chemins, lacs et cours d’eau qu’elle rencontre; partie de la ligne séparative des septième et huitième rangs en allant vers le sud-ouest jusqu’à la ligne séparative des lots 50 et 51 du septième rang; ladite ligne séparative des lots dans les septième, sixième et cinquième rangs; partie de la ligne séparative des quatrième et cinquième rangs en allant vers le sud-ouest jusqu’à la ligne sud-ouest du canton d’Asselin; enfin, partie des lignes sud-ouest et nord-ouest dudit canton jusqu’au point de départ.
Région 3
Partie restante de la municipalité.
Municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton
Région 3
Partie de la municipalité renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du coin nord du lot 1A du cinquième rang du cadastre du canton de Broughton, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: en référence au cadastre dudit canton, partie de la ligne nord-est du cinquième rang jusqu’à la ligne sud-est du lot 5 dudit rang; ladite ligne sud-est; partie de la ligne sud-ouest du lot 6A du cinquième rang jusqu’au prolongement à travers un chemin public de la ligne sud-est du lot 5E du sixième rang; ledit prolongement et ladite ligne sud-est; le côté nord-est d’un chemin public séparant les sixième et septième rangs en allant vers le sud-est jusqu’au prolongement à travers ce chemin de la ligne sud-est du lot 7i du septième rang; ledit prolongement et la ligne sud-est des lots 7i et 7h dudit rang; le côté nord-est d’un chemin public séparant les septième et huitième rangs en allant vers le sud-est jusqu’au prolongement à travers ce chemin de la ligne sud-est du lot 9D du huitième rang; ledit prolongement et ladite ligne sud-est; partie de la ligne séparative des huitième et neuvième rangs en allant vers le sud-est jusqu’à la ligne sud-est du lot 9D du neuvième rang; ladite ligne sud-est; partie de la ligne séparative des neuvième et dixième rangs en allant vers le sud-est jusqu’à la ligne sud-est du lot 15E du dixième rang; partie de ladite ligne sud-est jusqu’à un point situé au nord-est et à une distance de deux (2) arpents du côté nord-est d’un chemin public séparant les dixième et onzième rangs, distance mesurée le long de la ligne sud-est dudit lot 15E; une ligne parallèle et distante de deux (2) arpents du côté nord-est dudit chemin public en allant vers le sud-est et traversant les lots 16C, 16T, 30 (emprise de chemin de fer, 16S, 16R, 16H et 16W du dixième rang jusqu’à la ligne nord-ouest du lot 17D dudit rang; partie de ladite ligne nord-ouest et partie de la ligne séparative des dixième et onzième rangs en allant vers le nord-ouest jusqu’au prolongement à travers un chemin public de la ligne sud-est dudit lot 16M du onzième rang; ledit prolongement et ladite ligne sud-est; partie de la ligne sud-ouest du canton de Broughton en allant vers le nord-ouest, la ligne nord-est dudit canton point de départ.
Région 5
Partie restante de la municipalité.
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Région 4
Partie de la municipalité renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l’angle sud-est lot 11 du premier rang du cadastre du canton de Laviolette, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: ladite ligne sud-est et son prolongement jusqu’à la ligne médiane de l’ancien cours de la rivière du Milieu; ladite ligne médiane, en descendant son cours, jusqu’à la ligne médiane de l’ancien cours de la rivière Matawin; ladite ligne médiane, en descendant son cours, jusqu’au prolongement de la ligne nord-est du canton de Masson; ledit prolongement et ladite ligne nord-est; partie de la ligne sud-est du canton de Masson jusqu’à la ligne séparative des troisième et quatrième rangs, partie de ladite ligne séparative en allant vers le nord-ouest jusqu’à la ligne nord-ouest du lot 14 du troisième rang; en allant vers le sud-ouest, la ligne nord-ouest du lot 14 des troisième et deuxième rangs et des lots 14B et 14A du premier rang jusqu’à la ligne sud-ouest du canton de Masson; en allant vers le nord-ouest, partie de ladite ligne prolongée à travers le lac qu’elle rencontre jusqu’au point de départ.
Région 6
Partie restante de la municipalité.
Municipalité de Saint-Zénon
Région 4
Partie de la municipalité comprise dans le canton de Masson, renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l’angle nord du lot 14 du rang III, de là, successivement, les lignes de démarcations suivantes: partie de la ligne séparative des rangs III et IV, en allant vers le sud-est, jusqu’à la ligne sud-est du canton; partie de ladite ligne sud-est, en allant vers le sud-ouest, jusqu’à la ligne sud-ouest du canton; partie de ladite ligne sud-ouest, en allant vers le nord-ouest, jusqu’à la ligne nord-ouest du lot 14 du rang I, cette ligne sud-ouest prolongée à travers le lac qu’elle rencontre; la ligne nord-ouest des lots 14A et 14B du rang I, cette ligne prolongée à travers le lac qu’elle rencontre; enfin, la ligne nord-ouest du lot 14 dans les rangs II et III jusqu’au point de départ.
Région 6
La partie restante de la municipalité.
Municipalité de la paroisse de Sainte-Christine
Région 5
Partie de la municipalité renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l’angle nord-est du lot 587 du cadastre du canton d’Ély, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: la ligne est dudit lot, son prolongement à travers un ruisseau et la ligne est du lot 586; partie de la ligne sud du lot 586 jusqu’à la ligne est du lot 581; ladite ligne est; la ligne sud des lots 581 et 582, cette ligne prolongée à travers le chemin public qu’elle rencontre; vers le sud, partie de la ligne séparative des sixième et septième rangs et la ligne médiane du chemin public séparant lesdits rangs jusqu’au prolongement de la ligne sud du lot 640; ledit prolongement et ladite ligne sud; la ligne sud du lot 641 et son prolongement jusqu’à la ligne médiane du chemin public séparant les septième et huitième rangs; la ligne médiane dudit chemin en allant vers le sud jusqu’au prolongement de la ligne sud du lot 730; ledit prolongement et ladite ligne sud; partie de la ligne séparative des huitième et neuvième rangs en allant vers le nord jusqu’au sommet de l’angle nord-ouest du lot 739; vers l’ouest, le prolongement de la ligne nord dudit lot jusqu’à la ligne médiane du chemin public séparant les huitième et neuvième rangs; la ligne médiane dudit chemin en allant vers le nord jusqu’au prolongement de la ligne sud du lot 808; ledit prolongement et ladite ligne sud; la ligne sud du lot 875, son prolongement à travers un chemin public et la ligne sud du lot 925; enfin, partie des lignes ouest et nord du canton d’Ély jusqu’au point de départ.
Région 6
Partie restante de la municipalité.
Municipalité de la ville de Farnham
Région 6
Partie de la municipalité renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l’angle sud-est du lot 489 du cadastre de la paroisse de Sainte-Brigide, de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: le côté nord-ouest d’un chemin public limitant au nord-ouest les lots 490 et 427 et traversant les lots 425 et 426 jusqu’à la ligne ouest du lot 426; partie de la ligne ouest dudit lot en allant vers le sud et son prolongement jusqu’au côté sud-ouest de la route numéro 101; le côté sud-ouest de ladite route en allant vers le sud-est jusqu’au côté nord de l’emprise du chemin de fer de la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique; le côté nord de ladite emprise en allant vers l’est jusqu’à la ligne séparative des cadastres des paroisses de Sainte-Brigide et de Saint-Romuald-de-Farnham-Ouest; enfin, partie de ladite ligne séparative de cadastres en allant vers le nord et le côté ouest d’un chemin public séparant lesdits cadastres jusqu’au point de départ.
Région 5
Partie restante de la municipalité.
Municipalité de Lac-Édouard
Région 3
Partie de la municipalité renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du point d’intersection de la rive ouest de la rivière aux Castors Noirs et de la rive nord-est du canton de Laure, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: partie de la ligne nord-est du canton de Laure, partie de la ligne sud-est dudit canton jusqu’à son intersection avec la rive ouest du lac des Trois Caribous; partie de la rive ouest du lac des Trois Caribous, partie de la rive ouest de la rivière aux Castors Noirs jusqu’au point de départ.
Région 4
Partie restante de la municipalité.
D. 1483-99, Ann. XVI
.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2011
(D. 1279-2011)
ARTICLE 17
.
Pour l’application de l’article 83.4 de la Loi sur l’administration financière le 1
er
janvier 2012, les droits prévus au Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac sont présumés avoir été fixés le 29 décembre 2011.
RÉFÉRENCES
D. 1483-99, 1999 G.O. 2, 6761
D. 1402-2000, 2000 G.0. 2, 7334
D. 201-2007, 2007 G.O. 2, 1441
D. 162-2008, 2008 G.O. 2, 1035
D. 219-2009, 2009 G.O. 2, 767A
D. 190-2010, 2010 G.O. 2, 1059 et 4075A
D. 1110-2010, 2010 G.O. 2, 5491A
L.Q. 2010, c. 31, a. 175
D. 1279-2011, 2011 G.O. 2, 5525A
D. 257-2017, 2017 G.O. 2, 913
D. 159-2018, 2018 G.O. 2, 1403
927-2021, 2021 G.O. 2, 4109
D. 927-2021, 2021 G.O. 2, 4109
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