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Décisions des tribunaux
T-12, r. 15
- Règlement sur le transport maritime de passagers
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
T-12, r. 15
Règlement sur le transport maritime de passagers
TRANSPORT — MARITIME DE PASSAGERS
Loi sur les transports
(chapitre T-12, a. 5)
.
T-12
01
1
er
09
septembre
2012
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1
er
janvier 2011 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 31 décembre 2010, page 1480. (a. 6)
1
.
Pour effectuer un transport rémunéré de passagers par eau, une personne doit être titulaire d’un permis de transport maritime de passagers.
Ce permis est également requis d’une personne qui donne en location tout moyen de transport destiné au transport de personnes par eau sauf si le locataire ou l’affréteur est titulaire d’un permis de transport maritime de passagers.
D. 147-98, a. 1
.
2
.
Aucun permis n’est requis dans les cas suivants:
1
°
la location d’embarcation de plaisance sans équipage;
2
°
la descente de rapides par embarcation non motorisée ou tout autre sport nautique;
3
°
le transport maritime offert par:
a
)
le titulaire d’un permis de pourvoirie dans le cadre des activités reliées à l’exploitation de la pourvoirie;
b
)
un organisme signataire d’un bail lui conférant un droit exclusif de pêche à des fins autres que de pourvoirie, conformément au paragraphe 5 du deuxième alinéa de l’article 86.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
c
)
un organisme à qui la gestion d’une zone d’exploitation contrôlée est confiée, en tout ou en partie, conformément à l’article 106 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune;
d
)
une personne, une association ou un organisme autorisé par contrat à organiser des activités ou à fournir des services sur une base lucrative ou à exploiter un commerce, pour des fins de mise en valeur ou d’utilisation de la faune ou de son habitat, selon le cas, ou pour des fins de pratique d’activités récréatives, en application des articles 109, 118 et 127 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune;
e
)
la Société des établissements de plein air du Québec ou ses mandataires;
f
)
une personne, une association ou un organisme autorisé par contrat à exploiter un commerce ou à fournir un service ou à organiser une activité, en application de l’article 8.1 de la Loi sur les parcs (chapitre P-9);
4
°
le transport de pilote maritime.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, on entend par «sport nautique», toute activité physique, exercée à l’aide d’embarcations sur divers plans d’eau, offerte par une personne membre d’un organisme sportif qui a adopté un règlement de sécurité approuvé conformément à l’article 27 de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1) ou par une personne membre d’un organisme sportif affilié à une fédération d’organismes sportifs qui a adopté un tel règlement approuvé conformément à l’article 27 de cette Loi.
D. 147-98, a. 2
;
D. 1313-2009, a. 1
.
3
.
La Commission délivre ou transfère un permis de transport maritime de passagers à une personne qui lui en fait la demande sur la formule en usage à la Commission, lorsqu’elle estime que celle-ci satisfait aux critères suivants:
1
°
(paragraphe abrogé);
2
°
cette personne fournit à la Commission un certificat d’assurance attestant que chacun des navires pour lesquels elle demande un permis est protégé, pendant la période d’exploitation du service autorisé par le permis, par une police d’assurance responsabilité civile maritime, protection et indemnité, pour une limite de garantie minimale de 5 000 000 $ pour les navires d’une capacité supérieure à 12 passagers et pour une limite minimale de garantie de 1 000 000 $ dans les autres cas;
3
°
cette personne fournit à la Commission une copie certifiée conforme d’un avenant aux polices d’assurance qui précise que celles-ci ne pourront être annulées, ni la couverture réduite sans qu’un avis de 30 jours ne soit donné officiellement au Secrétariat de la Commission, à son siège.
4
°
cette personne atteste dans un document que chaque navire et son équipage devant être utilisés pour fournir le service satisfont aux exigences de la réglementation fédérale relative à l’inspection, à la capacité et à la sécurité des navires et à la compétence de leur équipage;
5
°
cette personne établit la nécessité urgente et réelle d’un service additionnel pour chacun des navires qui seront utilisés, le cas échéant, lorsque le service de traversier offert aux passagers est en compétition avec un autre service de traversier.
D. 147-98, a. 3
;
D. 1313-2009, a. 2
.
4
.
Le permis de transport maritime de passagers autorise son titulaire à effectuer, conformément à sa teneur, le transport rémunéré de passagers par eau et à donner en location tout moyen de transport destiné au transport de personnes par eau.
Le service de traversier ne peut être offert aux passagers à moins que le permis l’autorise expressément.
Pour l’application du paragraphe 5 de l’article 3 et du deuxième alinéa du présent article, un «service de traversier» est un service de transport maritime de passagers qui comprend l’embarquement routier des véhicules automobiles par les passagers.
D. 147-98, a. 4
.
5
.
Un permis de transport maritime de passagers est délivré pour une période maximale d’un an et expire le 31 mai de chaque année.
D. 147-98, a. 5
.
6
.
Un permis de transport maritime de passagers peut être renouvelé, conformément à l’article 37.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), de la même manière et aux mêmes conditions qu’il est délivré.
Lorsque le 15 juillet, le permis n’a pas été renouvelé en raison de l’insuffisance de la preuve documentaire au dossier, le requérant doit payer un droit additionnel de
203 $
à la Commission et compléter le dossier dans le délai que la Commission lui indique.
La Commission doit rejeter la demande de renouvellement à l’échéance du délai indiqué si la preuve documentaire au dossier demeure insuffisante.
D. 147-98, a. 6
;
D. 1313-2009, a. 3
.
7
.
Lorsqu’elle délivre, renouvelle ou transfère un permis de transport maritime de passagers, la Commission indique le nom de chacun des navires servant au transport et, s’il y a lieu, les autres conditions et restrictions d’exploitation de son permis.
Le maintien de la qualification de l’équipage, de la qualité du navire et de la police d’assurance constitue des conditions d’exploitation du permis de transport maritime de passagers sans qu’il soit nécessaire d’en faire mention au permis.
D. 147-98, a. 7
.
8
.
Le titulaire d’un permis de transport maritime de passagers doit, s’il survient d’un changement dans les navires servant au transport ou dans les conditions et les restrictions d’exploitation de son permis faire modifier son permis par la Commission avant de poursuivre les activités autorisées.
Dans le cas d’un changement dans la qualification de son équipage ou dans sa police d’assurance, il doit en informer la Commission et suspendre ses activités jusqu’à ce que la preuve documentaire au dossier permette, de l’avis de la Commission, le maintien du permis.
D. 147-98, a. 8
.
9
.
Le titulaire d’un permis de transport maritime de passagers doit afficher une copie de son permis en vue du public lors de l’embarquement.
D. 147-98, a. 9
;
D. 1313-2009, a. 4
.
10
.
Modification intégrée au R.R.Q., 1981, c. T-12, r. 17.
D. 147-98, a. 10
.
11
.
La Commission peut délivrer, sans publication ni formalité, un permis autorisant un requérant à continuer à offrir un service de transport maritime pour lequel il demande un permis jusqu’à la décision de la Commission sur cette demande lorsque:
1
°
la demande de permis vise un service de transport pour lequel aucun permis n’était prescrit avant l’entrée en vigueur du présent règlement;
2
°
le requérant effectuait le service durant la saison estivale précédant l’entrée en vigueur du présent règlement;
3
°
la demande a été déposée à la Commission dans les 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
D. 147-98, a. 11
.
12
.
(Abrogé implicitement par D. 147-98, 98-02-04).
D. 147-98, a. 12
.
12.1
.
Le droit additionnel prévu au deuxième alinéa de l’article 6 est indexé de plein droit, le 1
er
avril de chaque année, selon le taux prévu à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Ce taux ne peut être inférieur à zéro.
Le Règlement sur l’arrondissement des tarifs indexés (chapitre A-6.001, r. 0.1) s’applique à cette indexation, compte tenu des adaptations nécessaires.
La Commission publie à la
Gazette officielle du Québec
le résultat de l’indexation de ce droit additionnel.
D. 1280-2011, a. 4
.
13
.
(Omis).
D. 147-98, a. 13
.
RÉFÉRENCES
D. 147-98, 1998 G.O. 2, 1439
D. 1313-2009, 2009 G.O. 2, 5952
D. 1280-2011, 2011 G.O. 2, 5529A
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