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Décisions des tribunaux
T-12, r. 14
- Règlement sur les tarifs, les taux et les coûts
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
T-12
Loi sur les transports
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
T-12, r. 14
Règlement sur les tarifs, les taux et les coûts
TRANSPORTS — TARIFS, TAUX ET COÛTS
Loi sur les transports
(chapitre T-12, a. 46)
.
T-12
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Le présent règlement s’applique à toute matière de la compétence de la Commission des transports du Québec, sauf:
a
)
à un transport de personnes par autobus ou minibus visé à l’article 3 du Règlement sur le transport par autobus (chapitre T-12, r. 16);
b
)
au transport maritime;
c
)
(paragraphe abrogé);
d
)
(paragraphe abrogé);
e
)
(paragraphe abrogé).
D. 148-82, a. 1
;
D. 1265-83, a. 1
;
D. 2005-85, a. 1
;
D. 2155-85, a. 1
;
D. 50-88, a. 1
;
D. 295-92, a. 1
;
D. 149-98, a. 1
;
D. 1483-99, a. 41
.
2
.
Une demande de permis ou une demande de modification de permis doit être accompagnée d’une demande de fixation de taux et tarif ou de leur dépôt, lorsque cette procédure est permise; à défaut, le demandeur peut s’en référer à un tarif en vigueur.
D. 148-82, a. 2
.
3
.
Malgré toute disposition contraire ou inconciliable dans un règlement, aucun taux ou tarif déposé n’entre en vigueur avant que le permis auquel il se rapporte ne soit en vigueur.
D. 148-82, a. 3
.
SECTION
II
TAUX ET TARIFS RÉGIS PAR LA PROCÉDURE DE DÉPÔT
4
.
Sont régis par la procédure de dépôt prévue à la présente section, les taux et tarifs des services suivants:
1
°
la location;
2
°
les services fournis dans le cadre du Règlement sur le transport par autobus (chapitre T-12, r. 16).
D. 148-82, a. 4
;
D. 1265-83, a. 2
;
D. 2005-85, a. 2
;
D. 2155-85, a. 2
;
D. 50-88, a. 2
;
D. 139-89, a. 1
;
D. 295-92, a. 2
;
D. 342-95, a. 1
;
D. 149-98, a. 2
;
D. 1483-99, a. 41
;
D. 1282-2011, a. 2
.
4.1
.
Un titulaire de permis procède au dépôt des taux et des tarifs pour les services qu’il est autorisé à fournir.
Il doit indiquer par écrit à la Commission si le dépôt a pour effet de modifier ou de remplacer des taux et des tarifs existants et, le cas échéant, produire le texte des dispositions modifiées.
D. 1282-2011, a. 2
.
4.2
.
Le dépôt de taux et des tarifs se fait par tout moyen de transmission qui permet de prouver la date de sa réception par la Commission.
D. 1282-2011, a. 2
.
4.3
.
La Commission peut refuser un dépôt de taux et tarifs; dans ce cas, celui-ci devient une demande introductive d’instance et la Commission détermine, selon l’urgence, s’il y a lieu de suivre la procédure ordinaire ou celle du permis spécial.
D. 1282-2011, a. 2
.
4.4
.
À moins que la Commission n’ait refusé un dépôt de taux et tarifs conformément à l’article 4.3, ceux-ci entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur dépôt ou à toute autre date ultérieure indiquée par le transporteur ou son agent. La Commission peut cependant, en matière de transport de personnes, abréger, selon l’urgence, ce délai réglementaire.
D. 1282-2011, a. 2
.
SECTION
III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
5
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes de tarifs, de taux et de coûts (R.R.Q., 1981, c. T-12, r. 11).
D. 148-82, a. 5
.
6
.
(Omis).
D. 148-82, a. 6
.
RÉFÉRENCES
D. 148-82, 1982 G.O. 2, 455
D. 1265-83, 1983 G.O. 2, 2700
D. 969-85, 1985 G.O. 2, 3128
D. 2005-85, 1985 G.O. 2, 5990
D. 2155-85, 1985 G.O. 2, 6265
D. 50-88, 1988 G.O. 2, 807
D. 139-89, 1989 G.O. 2, 1063
D. 295-92, 1992 G.O. 2, 1552
D. 342-95, 1995 G.O. 2, 1368
D. 149-98, 1998 G.O. 2, 1442
D. 1483-99, 1999 G.O. 2, 6761
D. 1282-2011, 2011 G.O. 2, 5533A
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