Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
T-11.2, r. 1
- Règlement sur le contrat convenant du prix d’une course avec un client
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 10 octobre 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre
T-11.2, r. 1
Règlement sur le contrat convenant du prix d’une course avec un client
TRANSPORT RÉMUNÉRÉ — CONTRAT — PRIX D’UNE COURSE
Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile
(chapitre T-11.2, a. 97)
.
T-11.2
25
09
septembre
2020
10
10
octobre
2020
1
.
Le présent règlement s’applique au contrat visé à l’article 97 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (
chapitre T-11.2
), lequel est conclu entre un chauffeur qualifié, un propriétaire d’automobile qualifiée ou un répartiteur, selon le cas, et un client, afin de convenir du prix d’une course.
2020-09-25
Décision 2020-09-25
,
a.
1
.
2
.
Le contrat doit:
1
°
être écrit lisiblement et, s’il est manuscrit, rédigé ou complété à l’encre;
2
°
indiquer le nom ainsi que les coordonnées des parties et porter leur signature;
3
°
identifier les personnes ou le groupe de personnes devant être transportées;
4
°
mentionner la date et la durée du contrat;
5
°
mentionner le prix fixé ou la méthode pour l’établir;
6
°
comprendre une indication sur l’origine et la destination de la course;
7
°
indiquer, sur demande du client, le nom du chauffeur qualifié qui effectuera le transport;
8
°
indiquer, sur demande du client, l’identification de l’automobile qualifiée ou les caractéristiques recherchées de cette automobile, ainsi que le nom du répartiteur, selon le cas.
Le contrat peut être sur tout support qui permet de le reproduire sur papier.
2020-09-25
Décision 2020-09-25
,
a.
2
.
3
.
Est interdite toute stipulation dans le contrat :
1
°
permettant d’être payé avant que les services prévus soient rendus ou que les déboursés soient engagés ;
2
°
ayant pour effet de le renouveler automatiquement ;
3
°
permettant au chauffeur qualifié, au propriétaire d’automobile qualifiée ou au répartiteur de le modifier avant l’arrivée de son terme.
2020-09-25
Décision 2020-09-25
,
a.
3
.
4
.
Le chauffeur qualifié, le propriétaire d’automobile qualifiée ou le répartiteur doit, avant de faire signer le contrat, permettre au client d’en prendre connaissance, répondre à ses questions et lui fournir toute explication requise.
2020-09-25
Décision 2020-09-25
,
a.
4
.
5
.
Le chauffeur qualifié, le propriétaire d’automobile qualifiée ou le répartiteur doit remettre au client un exemplaire du contrat signé.
2020-09-25
Décision 2020-09-25
,
a.
5
.
6
.
(Omis).
2020-09-25
Décision 2020-09-25
,
a.
6
.
RÉFÉRENCES
Décision 2020-09-25, 2020 G.O. 2, 4475
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0