T-11.2, r. 0.1 - Règlement concernant l’autorisation qu’un chauffeur qualifié doit obtenir pour offrir un transport rémunéré de personnes par automobile à partir de certains lieux

Texte complet
À jour au 1er avril 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-11.2, r. 0.1
Règlement concernant l’autorisation qu’un chauffeur qualifié doit obtenir pour offrir un transport rémunéré de personnes par automobile à partir de certains lieux
Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile
(chapitre T-11.2, a. 61.1).
1. L’Aéroport international Montréal-Trudeau est, pour l’application de l’article 61.1 de la Loi sur le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2), un lieu déterminé dont Aéroports de Montréal est le responsable.
A.M. 2024-02, a. 1.
2. Une autorisation délivrée par le responsable d’un lieu déterminé doit contenir les renseignements suivants:
1°  son numéro séquentiel unique attribué par le responsable du lieu;
2°  la désignation du lieu visé par l’autorisation;
3°  la dénomination du responsable du lieu;
4°  le nom du chauffeur ou la désignation du groupe de chauffeurs auquel il appartient, sauf dans le cas d’une autorisation d’une durée de validité de moins d’une journée;
5°  sa date de délivrance et, dans le cas d’une autorisation d’une durée de validité de moins d’une journée, son heure de délivrance;
6°  sa durée de validité;
7°  un énoncé des conditions applicables, le cas échéant.
L’autorisation qui vise un groupe de chauffeurs d’une même automobile qualifiée doit en plus contenir le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule.
A.M. 2024-02, a. 2.
3. (Omis).
A.M. 2024-02, a. 3.
RÉFÉRENCES
A.M. 2024-02, 2024 G.O. 2, 297A