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Décisions des tribunaux
T-11.011, r. 2
- Code de déontologie des lobbyistes
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
T-11.011
Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
T-11.011, r. 2
Code de déontologie des lobbyistes
TRANSPARENCE ET ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME — DÉONTOLOGIE
Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme
(chapitre T-11.011, a. 37)
.
T-11.011
01
1
er
09
septembre
2012
PRÉAMBULE
La Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) reconnaît la légitimité du lobbyisme comme moyen d’accès aux institutions parlementaires, gouvernementales et municipales ainsi que l’intérêt du public de savoir qui cherche à exercer une influence auprès de ces institutions.
S’inscrivant dans la poursuite des objectifs de transparence et de sain exercice des activités de lobbyisme visés par cette loi, le Code de déontologie des lobbyistes édicte des normes devant régir et guider les lobbyistes dans l’exercice de leurs activités, celles-ci pouvant contribuer à la prise de décision éclairée par les titulaires de charges publiques.
De pair avec les normes de conduite applicables aux titulaires de charges publiques, le Code de déontologie des lobbyistes concourt, dans l’intérêt supérieur de la vie démocratique, à la préservation et au renforcement du lien de confiance des citoyens dans leurs institutions parlementaires, gouvernementales et municipales.
Décision 2004-01-29, préambule
.
CHAPITRE
I
OBJET
1
.
Le présent code a pour objet d’établir des normes de conduite applicables aux lobbyistes afin d’assurer le sain exercice des activités de lobbyisme et d’en favoriser la transparence.
Décision 2004-01-29, a. 1
.
CHAPITRE
II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INTERPRÉTATIVES
2
.
En cas de doute, le lobbyiste doit agir selon l’esprit de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011), de ses règlements et du présent code. À cette fin, il doit notamment tenir compte des avis que le commissaire au lobbyisme et le conservateur du registre des lobbyistes donnent et publient en application des articles 22 et 52 de cette Loi.
Décision 2004-01-29, a. 2
.
3
.
Dans la représentation des intérêts particuliers d’un client, d’une entreprise ou d’une organisation, le lobbyiste doit tenir compte de l’intérêt public.
Décision 2004-01-29, a. 3
.
CHAPITRE
III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS
SECTION
I
RESPECT DES INSTITUTIONS
4
.
Le lobbyiste doit exercer ses activités de lobbyisme dans le respect des institutions parlementaires, gouvernementales et municipales ainsi que des titulaires de charges publiques. Il doit en outre respecter le droit des personnes d’avoir accès en toute égalité à ces institutions.
Décision 2004-01-29, a. 4
.
SECTION
II
HONNÊTETÉ ET INTÉGRITÉ
5
.
Le lobbyiste doit s’acquitter des obligations afférentes à ses activités de lobbyisme et exercer celles-ci avec honnêteté et intégrité.
Décision 2004-01-29, a. 5
.
6
.
Le lobbyiste doit s’assurer que les renseignements qu’il fournit au titulaire d’une charge publique sont à sa connaissance exacts, complets et tenus à jour.
Décision 2004-01-29, a. 6
.
7
.
Le lobbyiste doit respecter le droit du public à une information exacte lorsqu’il utilise, à l’appui de ses activités de lobbyisme, des moyens écrits ou électroniques pour influencer l’opinion publique.
Décision 2004-01-29, a. 7
.
8
.
Le lobbyiste doit s’abstenir de faire des représentations fausses ou trompeuses auprès d’un titulaire d’une charge publique, ou d’induire volontairement qui que ce soit en erreur.
Décision 2004-01-29, a. 8
.
9
.
Le lobbyiste ne doit pas inciter un titulaire d’une charge publique à contrevenir aux normes de conduite qui lui sont applicables.
Décision 2004-01-29, a. 9
.
10
.
Le lobbyiste doit s’abstenir d’exercer directement ou indirectement des pressions indues à l’endroit d’un titulaire d’une charge publique.
Décision 2004-01-29, a. 10
.
11
.
À moins d’avoir obtenu le consentement éclairé des personnes dont les intérêts sont en cause et d’en avoir avisé le titulaire d’une charge publique auprès de qui il exerce des activités de lobbyisme, le lobbyiste ne peut:
1
°
représenter des intérêts concurrents ou opposés;
2
°
se placer dans une situation où il y a conflit réel, potentiel ou apparent entre son intérêt personnel, direct ou indirect, et les intérêts qu’il représente.
Décision 2004-01-29, a. 11
.
12
.
Le lobbyiste ne peut utiliser, à des fins autres que celles de son mandat, un renseignement confidentiel dont il a connaissance dans l’exercice de ses activités de lobbyisme.
Décision 2004-01-29, a. 12
.
13
.
Le lobbyiste dont les services sont retenus moyennant contrepartie pour conseiller un titulaire d’une charge publique ne peut exercer, auprès de l’institution parlementaire, gouvernementale ou municipale où ce dernier exerce ses fonctions, des activités de lobbyisme dont l’objet se rattache à une question pour laquelle il agit ainsi comme conseiller.
Décision 2004-01-29, a. 13
.
SECTION
III
PROFESSIONNALISME
14
.
Le lobbyiste doit favoriser, auprès du public et dans ses relations professionnelles, une juste compréhension de ses activités et de leur caractère légitime. Il doit en outre s’abstenir de toute conduite de nature à discréditer la fonction de lobbyiste.
Décision 2004-01-29, a. 14
.
15
.
Le lobbyiste doit informer le client, l’entreprise ou l’organisation dont il représente les intérêts des devoirs et obligations qui lui incombent en vertu de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011), de ses règlements et du présent code.
Décision 2004-01-29, a. 15
.
16
.
Lorsqu’il communique avec un titulaire d’une charge publique, le lobbyiste doit préciser l’identité du client, de l’entreprise ou de l’organisation dont il représente les intérêts, ainsi que l’objet de sa démarche.
Décision 2004-01-29, a. 16
.
17
.
Le lobbyiste ne peut, par quelque moyen que ce soit, dissimuler ou tenter de dissimuler l’identité du client, de l’entreprise ou de l’organisation dont il représente les intérêts.
Décision 2004-01-29, a. 17
.
18
.
Le lobbyiste doit faire preuve de diligence et de disponibilité dans ses relations avec le commissaire au lobbyisme et le conservateur du registre des lobbyistes. Il doit notamment, dans un délai raisonnable:
1
°
répondre à toute demande d’information relative aux renseignements inscrits ou devant être inscrits au registre des lobbyistes;
2
°
sur demande, modifier ou préciser toute déclaration, avis ou demande incomplète ou non conforme à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) ou à ses règlements;
3
°
répondre à toute demande que le commissaire au lobbyisme lui adresse dans le cadre d’une enquête ou d’une inspection.
Décision 2004-01-29, a. 18
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS FINALES
19
.
Suivant l’article 33 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011), le commissaire au lobbyisme est chargé de la surveillance et du contrôle des activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques.
Conformément au chapitre IV de cette loi, des mesures disciplinaires et des sanctions pénales peuvent être prises contre un lobbyiste en cas de manquement ou de contravention au présent code.
Décision 2004-01-29, a. 19
.
20
.
(Omis).
Décision 2004-01-29, a. 20
.
RÉFÉRENCES
Décision 2004-01-29, 2004 G.O. 2, 1259
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