T-11.011, r. 1 - Règlement relatif au champ d’application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-11.011, r. 1
Règlement relatif au champ d’application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme
Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme
(chapitre T-11.011, a. 66, par. 2 et 7).
1. Malgré l’article 3 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011), ne sont pas considérés lobbyistes aux fins de l’application de cette loi les personnes et organismes énumérés ci-après, de même que les personnes élues ou nommées à l’un de ces organismes et les membres du personnel de ces personnes et organismes:
1°  le lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale, toute personne que l’Assemblée nationale désigne pour exercer une fonction qui en relève et tout organisme dont l’Assemblée nationale ou l’une de ses commissions nomme la majorité des membres;
2°  un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1 à 12 de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
3°  un collège d’enseignement général et professionnel institué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
4°  un centre de services scolaire visé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou une commission scolaire visée par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), ainsi que le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
5°  un établissement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
6°  tout autre établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un crédit de transfert;
7°  un établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
8°  le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
9°  (ce paragraphe a cessé d’avoir effet le 1e juillet 2005);
10°  une conférence régionale des élus et un centre local de développement visés respectivement par la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1) et la Loi sur le ministère de l’Économie et de l’Innovation (chapitre M-14.1);
11°  toute autre personne dont l’emploi ou la fonction consiste à exercer, même d’une manière importante, des activités de lobbyisme pour le compte d’une association ou d’un autre groupement à but non lucratif qui n’est ni constitué à des fins patronales, syndicales ou professionnelles, ni formé de membres dont la majorité sont des entreprises à but lucratif ou des représentants de telles entreprises.
D. 179-2003, a. 1; L.Q. 2021, c. 20, a. 6; D. 816-2021, a. 106.
2. La Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme ne s’applique pas aux représentations faites, par une personne qui n’est pas un lobbyiste-conseil, pour le compte de l’Autorité des marchés financiers, de la Chambre de la sécurité financière ou de la Chambre de l’assurance de dommages auprès du ministre responsable de la Loi sur la distribution des produits et services financiers (chapitre D-9.2) ou de la Loi sur l'encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) ou pour le compte de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec auprès du ministre responsable de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) relativement à l’élaboration, à la présentation, à la modification ou au rejet de propositions concernant ces lois et les règlements pris en vertu de celles-ci.
D. 179-2003, a. 2.
3. Compte tenu de l’article 71 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011), les dispositions du paragraphe 9 de l’article 1 ont cessé d’avoir effet le 1er juillet 2005.
D. 179-2003, a. 3.
4. (Omis).
D. 179-2003, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 179-2003, 2003 G.O. 2, 1244
L.Q. 2004, c. 37, a. 91
L.Q. 2008, c. 9, a. 156
L.Q. 2018, c. 23, a. 811
L.Q. 2019, c. 29, a. 1
L.Q. 2021, c. 20, a. 6
D. 816-2021, 2021 G.O. 2, 3289