T-1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-1, r. 1
Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants
Loi concernant la taxe sur les carburants
(chapitre T-1).
Les montants prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2024 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 16 septembre 2023, page 649. (a. 50.0.7R1)
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
0R1. Dans le présent règlement, le mot «Loi» signifie la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 0.1; D. 3470-81, a. 4.
0R2. Afin de faciliter le repérage des dispositions de la Loi donnant ouverture à une disposition réglementaire, les chiffres apparaissant avant la lettre R dans la numérotation du présent règlement font référence, à titre indicatif seulement, à l’article de la Loi prévoyant cette disposition réglementaire.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 0.2; D. 3470-81, a. 1.
0R3. L’article 1 de la Loi s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 0.3; D. 3470-81, a. 4.
0R4. Les dispositions déclaratoires et interprétatives contenues dans la Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 0.4; D. 3470-81, a. 4.
1R1. Pour l’application du paragraphe e de l’article 1 de la Loi, les substances suivantes sont déclarées être de l’essence:
a)  le benzol et tout mélange de benzol avec une autre substance;
b)  le kérosène et le turbo-carburant d’aviation du type kérosène, quelles que soient leurs densités relatives, mais uniquement lorsque utilisés dans un moteur d’aéronef;
c)  le gaz propane, le gaz butane et le gaz de pétrole liquéfié.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 1.1; D. 3470-81, a. 4.
SECTION I.1
RÉDUCTION DE LA TAXE
D. 812-82, a. 1.
2R1. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
0.a)  «région désignée»: une région du Québec, contiguë à la province de l’Ontario sans être une région frontalière, située dans la partie sud des circonscriptions électorales de Chapleau, de Papineau et d’Argenteuil, telles que décrites à l’Avis de l’établissement de la liste des circonscriptions électorales publié à la Gazette officielle du Québec du 15 juillet 1992, et dont les limites s’établissent comme suit: à l’ouest, par la région frontalière située dans la circonscription électorale de Chapleau, au nord, jusqu’à un rayon de 20 km de la route 148, à l’est, par la région frontalière située dans la circonscription électorale d’Argenteuil et au sud, par la rivière des Outaouais;
a)  «région frontalière»: une région du Québec incluse dans un rayon de moins de 20 km à partir d’un point de contact avec une province canadienne ou un état américain limitrophe et contiguë à une région de cette province ou de cet état américain dans laquelle se trouve un établissement de distribution de carburant en détail situé à moins de 20 km de ce point de contact;
b)  «région périphérique»: les circonscriptions électorales du Québec dont les noms et la délimitation apparaissent à l’Avis de l’établissement de la liste des circonscriptions électorales publié à la Gazette officielle du Québec du 15 juillet 1992, et énumérées ci-après:
i.  Abitibi-Est, Abitibi-Ouest, Bonaventure, Chicoutimi, Dubuc, Duplessis, Gaspé, Îles-de-la-Madeleine, Jonquière, Lac-Saint-Jean, Matane, Matapédia, Roberval, Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Saguenay, Ungava;
ii.  Gatineau, dans sa partie nord dont la limite sud s’établit comme suit: partant d’un point situé sur la limite séparatrice du canton de Béliveau de la circonscription électorale de Pontiac et du canton de Maniwaki de la circonscription électorale de Gatineau; de là, vers le sud en suivant la limite ouest du canton de Maniwaki jusqu’au coin sud-ouest dudit canton; puis, vers l’est en suivant la limite sud des cantons de Maniwaki et de Kensinten jusqu’à la rencontre de la limite séparatrice des circonscriptions électorales de Gatineau et de Labelle;
iii.  Laviolette, dans sa partie nord dont la limite sud s’établit comme suit: partant d’un point situé au coin sud-ouest du canton de Gosselin; de là, vers l’est en suivant les limites sud des cantons de Gosselin, Choquette, David, Landry, Dandurand, Letondal, Lavigne et Dessane; puis, vers l’est, le sud-est et le nord-est en suivant les limites sud, sud-ouest et sud-est du canton Lavallée; ensuite, vers le nord-est en suivant la limite sud-est du canton d’Albani jusqu’à son point de rencontre avec la latitude 48º00′00″; de là, vers l’est en suivant cette latitude jusqu’à son point de rencontre avec la limite séparatrice des circonscriptions électorales de Laviolette et de Roberval;
iv.  Pontiac, dans sa partie nord-ouest dont la limite sud-est s’établit comme suit: partant d’un point situé au coin sud-est du canton d’Artois; de là, vers l’ouest en suivant les limites sud des cantons d’Artois et Perche; puis, vers le sud en suivant les limites est des cantons de Gillies et Pontefract; ensuite, vers le sud-ouest en suivant la limite est du canton de Mansfield;
c)  «région spécifique»: les circonscriptions électorales du Québec dont les noms et la délimitation apparaissent à l’Avis de l’établissement de la liste des circonscriptions électorales publié à la Gazette officielle du Québec du 15 juillet 1992, et énumérées ci-après:
i.  Labelle, dans sa partie située à l’ouest de la rivière du Lièvre et comprenant la ville de Mont-Laurier dans sa totalité;
ii.  Laviolette, dans sa partie dont la limite nord est représentée par la limite sud de la région périphérique de la circonscription électorale de Laviolette, telle qu’établie au sous-paragraphe iii du paragraphe b, et dont la limite sud s’établit comme suit: partant d’un point situé au coin nord-ouest du canton de Livernois; de là, vers le nord-est en suivant la limite nord-ouest du canton de Livernois jusqu’à sa rencontre avec la limite sud-ouest de la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Maurice; ensuite, vers le sud-est, l’est et le nord-est en suivant les limites sud-ouest, sud et sud-est de la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Maurice jusqu’à son point de rencontre avec la rivière Batiscan;
iii.  Rimouski;
iv.  Pontiac et Gatineau dans leur partie sud dont les limites s’établissent comme suit: à l’ouest, par la limite ouest du comté de Pontiac et par la limite sud-est de la région périphérique du comté de Pontiac, telle qu’établie au sous-paragraphe iv du paragraphe b; au nord, par les limites sud des régions périphériques des comtés de Gatineau et de Pontiac, telles qu’établies aux sous-paragraphes ii et iv du paragraphe b respectivement; à l’est, par la limite ouest de la région spécifique du comté de Labelle, telle qu’établie au sous-paragraphe i du paragraphe c et partant d’un point situé au coin sud-ouest du comté de Labelle; de là, vers le sud en suivant la limite est du canton de Hincks jusqu’au coin sud-est dudit canton; puis vers l’ouest en suivant la limite sud des cantons de Hincks et de Aylwin; ensuite, vers le sud et l’ouest en suivant les limites est et sud du canton de Cawood jusqu’au point de rencontre avec la limite est du comté de Pontiac; puis, vers le nord en suivant la limite est du comté de Pontiac jusqu’au point situé au coin sud-est du canton de Leslie; et de là, vers le sud en suivant la limite est du comté de Pontiac jusqu’au coin nord-est du canton de Bristol, puis vers l’ouest et le sud en suivant la limite nord et ouest du canton de Bristol jusqu’au coin sud-ouest de ce canton, mais en excluant la municipalité de Portage-du-Fort.
D. 812-82, a. 1; D. 2717-83, a. 1; D. 1933-86, a. 1; D. 1832-87, a. 1; Erratum, 1988 G.O. 2, 1891; D. 1724-88, a. 1; D. 383-92, a. 1; D. 1635-96, a. 26; D. 1470-2002, a. 1.
2R2. Pour l’application de la présente section, les distances se calculent par le plus court chemin carrossable normalement utilisé.
D. 812-82, a. 1.
2R2.1. Lorsqu’une personne acquiert de l’essence d’un vendeur en détail qui exploite un établissement de distribution de carburant situé dans une région désignée, la taxe prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 2 de la Loi est réduite de 0,02 $ pour chaque litre d’essence.
D. 1635-96, a. 27; D. 1466-98, a. 1; D. 66-2016, a. 1.
2R3. Lorsqu’une personne acquiert de l’essence d’un vendeur en détail qui exploite un établissement de distribution de carburant situé dans une région frontalière qui est limitrophe et contiguë avec:
a)  le Nouveau-Brunswick ou l’Ontario, la taxe prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 2 de la Loi est réduite, pour chaque litre d’essence:
i.  de 0,08 $ si cet établissement est situé à moins de 5 km du point de contact;
ii.  de 0,06 $ si cet établissement est situé à au moins 5 km et à moins de 10 km du point de contact;
iii.  de 0,04 $ si cet établissement est situé à au moins 10 km et à moins de 15 km du point de contact;
iv.  de 0,02 $ si cet établissement est situé à au moins 15 km et à moins de 20 km du point de contact;
b)  un état américain, la taxe prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 2 de la Loi est réduite, pour chaque litre d’essence:
i.  de 0,12 $ si cet établissement est situé à moins de 5 km du point de contact;
ii.  de 0,09 $ si cet établissement est situé à au moins 5 km et à moins de 10 km du point de contact;
iii.  de 0,06 $ si cet établissement est situé à au moins 10 km et à moins de 15 km du point de contact;
iv.  de 0,03 $ si cet établissement est situé à au moins 15 km et à moins de 20 km du point de contact.
Toutefois, lorsque l’établissement de distribution de carburant est situé dans une région frontalière qui est comprise dans une région périphérique ou spécifique, la taxe prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 2 de la Loi est réduite, pour chaque litre d’essence, du montant prévu à l’article 2R4 pour cette région périphérique ou spécifique si ce dernier est plus élevé que le montant déterminé en vertu du présent article.
D. 812-82, a. 1; D. 2173-83, a. 1; Erratum, 1983 G.O. 2, 4641, a. 1; D. 2717-83, a. 2; D. 1933-86, a. 2; D. 1832-87, a. 2; D. 743-91, a. 1; D. 383-92, a. 2; D. 1897-93, a. 1; D. 1635-96, a. 28; D. 1466-98, a. 1; D. 1155-2004, a. 2; D. 1116-2007, a. 1; D. 66-2016, a. 2.
2R4. Lorsqu’une personne acquiert un carburant mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la Loi d’un vendeur en détail qui exploite un établissement de distribution de carburant situé dans une région périphérique ou lorsqu’une personne fait en sorte que ce carburant lui soit livré par un vendeur en détail dans un réservoir d’emmagasinage fixe situé dans une région périphérique, la taxe prévue à cet alinéa est réduite, pour chaque litre de carburant:
a)  de 0,0465 $, s’il s’agit d’essence;
b)  de 0,0382 $, s’il s’agit de mazout;
c)  (paragraphe abrogé).
Dans le cas où l’établissement de distribution de carburant ou le réservoir d’emmagasinage fixe sont situés dans une région spécifique, la taxe prévue à cet alinéa est réduite, pour chaque litre de carburant:
a)  de 0,023 $, s’il s’agit d’essence;
b)  de 0,019 $, s’il s’agit de mazout;
c)  (paragraphe abrogé).
D. 812-82, a. 1; D. 2173-83, a. 2; Erratum, 1983 G.O. 2, 4641, a. 2; D. 1933-86, a. 2; D. 1832-87, a. 3; D. 743-91, a. 2; D. 383-92, a. 3; D. 1635-96, a. 28; D. 1466-98, a. 2.
2R5. Lorsqu’une personne acquiert un carburant mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la Loi, d’un vendeur en détail qui exploite un établissement de distribution de carburant qui n’est situé ni dans une région périphérique ni dans une région spécifique, ou lorsqu’une personne fait en sorte que ce carburant lui soit livré par un vendeur en détail dans un réservoir d’emmagasinage fixe qui n’est situé ni dans une région périphérique ni dans une région spécifique, la taxe prévue à cet alinéa est réduite:
a)  pour chaque litre d’essence:
i.  de 0,0465 $, si cet établissement est situé à moins de 5 km des lignes délimitant une région périphérique;
ii.  de 0,031 $, si cet établissement est situé à au moins 5 km et à moins de 10 km des lignes délimitant une région périphérique;
iii.  de 0,017 $, si cet établissement est situé à au moins 10 km et à moins de 15 km des lignes délimitant une région périphérique;
iv.  de 0,012 $, si cet établissement est situé à moins de 10 km des lignes délimitant une région spécifique;
v.  de 0,002 $, si cet établissement est situé à au moins 15 km et à moins de 20 km des lignes délimitant une région périphérique;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  pour chaque litre de mazout:
i.  de 0,0382 $, si cet établissement est situé à moins de 5 km des lignes délimitant une région périphérique;
ii.  de 0,026 $, si cet établissement est situé à au moins 5 km et à moins de 10 km des lignes délimitant une région périphérique;
iii.  de 0,014 $, si cet établissement est situé à au moins 10 km et à moins de 15 km des lignes délimitant une région périphérique;
iv.  de 0,01 $, si cet établissement est situé à moins de 10 km des lignes délimitant une région spécifique;
v.  de 0,001 $, si cet établissement est situé à au moins 15 km et à moins de 20 km des lignes délimitant une région périphérique.
D. 812-82, a. 1; D. 1933-86, a. 2; D. 1832-87, a. 3; D. 743-91, a. 3; D. 383-92, a. 4; D. 1635-96, a. 28; D. 1466-98, a. 3.
2R6. (Abrogé).
D. 1933-86, a. 2; D. 1832-87, a. 3; D. 743-91, a. 4; D. 383-92, a. 5; D. 1635-96, a. 29.
2R7. Les articles 2R2.1 et 2R3 s’appliquent lorsque l’essence est versée directement du pistolet de distribution d’un distributeur de carburant conforme aux normes prescrites par le Règlement sur les produits pétroliers (chapitre P-30.01, r. 1), relié directement et en permanence à un réservoir d’emmagasinage souterrain, dans le réservoir alimentant le moteur d’un véhicule automobile, d’une machine ou d’une pièce d’équipement quelconque ou dans un contenant d’une capacité n’excédant pas 205 litres.
D. 1933-86, a. 2; D. 1832-87, a. 3; D. 753-91, a. 532; D. 1635-96, a. 30; D. 1466-98, a. 4.
2R8. Les articles 2R4 et 2R5 s’appliquent lorsque le carburant est versé d’une façon prévue au Règlement sur les produits pétroliers (chapitre P-30.01, r. 1) dans le réservoir alimentant le moteur d’un véhicule automobile, d’une machine ou d’une pièce d’équipement quelconque, dans un contenant d’une capacité n’excédant pas 205 litres ou dans un réservoir d’emmagasinage fixe.
D. 1933-86, a. 2; D. 1832-87, a. 3; D. 1635-96, a. 31; D. 1466-98, a. 4.
2R9. (Abrogé).
D. 1933-86, a. 2; D. 1832-87, a. 3.
SECTION II
RÈGLES PARTICULIÈRES AUX USAGERS
3R1. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 3.1; D. 3470-81, a. 4; D. 267-83, a. 1.
3R2. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 3.2; D. 3470-81, a. 4; D. 267-83, a. 1.
9R1. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe e de l’article 9 de la Loi, tout bateau utilisé principalement à des fins autres que l’agrément est un bateau commercial.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 9.1; D. 3470-81, a. 4.
9R1.1. Pour l’application du paragraphe f de l’article 9 de la Loi, le mazout non coloré lorsqu’utilisé dans la préparation du mélange visé au premier alinéa de l’article 18R3.
D. 1470-2002, a. 2.
9R2. Pour l’application du paragraphe g de l’article 9 de la Loi, on entend par «vol international» tout vol effectué par un transporteur aérien à destination ou en provenance de l’extérieur du Canada qui n’a pas pour effet de débarquer à un endroit au Canada des passagers ou des marchandises originant d’un autre endroit au Canada.
D. 2717-83, a. 3.
9.1R1. Pour l’application de l’article 9.1 de la Loi, les conditions suivantes, à l’égard de l’acquisition de carburant par un conseil de tribu ou une entité mandatée par une bande, sont des conditions prescrites:
a)  la personne qui acquiert du carburant au nom du conseil de tribu ou de l’entité mandatée par une bande présente au vendeur en détail, au moment de l’acquisition, l’attestation d’inscription visée à l’article 26.1 de la Loi;
b)  la personne mentionnée au paragraphe a signe, relativement à cette acquisition de carburant, le registre visé à l’article 17.3 de la Loi;
c)  la personne mentionnée au paragraphe a fournit au vendeur en détail une attestation selon laquelle le carburant est acquis, le cas échéant, par le conseil de tribu ou l’entité mandatée par une bande et, dans le cas d’une entité mandatée par une bande qui est une personne morale, destiné à des activités de gestion de la bande.
D. 390-2012, a. 1.
10R1. Pour l’application de l’article 10 de la Loi, toute personne qui demande un remboursement de la taxe qu’elle a payée sur du carburant doit présenter au ministre, dans les 15 mois du début de la période pour laquelle elle demande un remboursement, les documents suivants:
a)  le formulaire prescrit dûment rempli;
b)  l’original des factures d’achat de ce carburant;
c)  une preuve du paiement de cette taxe.
Les factures doivent indiquer:
a)  la date de la transaction;
b)  le nom et l’adresse de l’acheteur et du vendeur;
c)  le type et la quantité de carburant acheté, le prix payé et la taxe perçue.
Une demande de remboursement doit couvrir des achats de carburant pour une période maximale de 12 mois qui débute le jour du premier achat de carburant visé par la demande. Toutefois, s’il s’agit d’une demande faite en vertu du sous-paragraphe x du paragraphe a ou du sous-paragraphe v du paragraphe b de cet article 10, cette demande doit couvrir une période minimale de 3 mois ou l’achat d’au moins 3 000 litres d’essence ou de biodiesel, selon le cas.
De plus, s’il s’agit d’une demande faite en vertu de l’un des sous-paragraphes vii du paragraphe a et ii du paragraphe b ou du paragraphe c de cet article 10, la personne doit joindre à sa demande une preuve du transport du carburant hors du Québec et, le cas échéant, de sa livraison hors du Québec ainsi qu’une preuve du paiement de la taxe sur le carburant imposée par le gouvernement de l’endroit où le carburant a été exporté ou livré hors du Québec ou, le cas échéant, une preuve de l’exemption d’une telle taxe à cet endroit sur le carburant ainsi exporté et utilisé.
De plus, s’il s’agit d’une première demande relative à un bateau commercial faite en vertu du sous-paragraphe x du paragraphe a de l’article 10 de la Loi, la personne doit joindre à sa demande les documents suivants:
a)  une photocopie du document d’achat ou de location du bateau;
b)  une preuve d’assurance responsabilité civile;
c)  la fiche technique du moteur;
d)  la fiche de la capacité du réservoir;
e)  une photocopie du certificat d’immatriculation du bateau délivré en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, c. 26), sauf si aucun certificat d’immatriculation n’a été délivré à l’égard du bateau en raison du fait qu’il n’a pas besoin d’être immatriculé.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 10.1; D. 3470-81, a. 4; D. 383-92, a. 6; D. 1466-98, a. 5; D. 1116-2007, a. 2; D. 321-2017, a. 1.
10R1.1. Pour l’application du sous-paragraphe v du paragraphe b de l’article 10 de la Loi, une personne visée à l’article 10R1 qui est un transporteur au sens du paragraphe d de l’article 50.0.2 de la Loi doit, dans sa demande de remboursement, déduire de la quantité de biodiesel acquis, le biodiesel destiné à être utilisé hors du Québec dans le cadre de l’opération d’un véhicule motorisé prescrit visé à la section IX.1 de la Loi.
D. 1116-2007, a. 3.
10R2. La personne visée à l’article 10R1, sauf celle qui demande un remboursement en vertu du sous-paragraphe x du paragraphe a de l’article 10 de la Loi, doit tenir et conserver un inventaire contenant une description de la machinerie et des moteurs dans lesquels le carburant est utilisé, les billets de consommation du carburant et un registre en indiquant la quantité transvasée à chaque fois dans le réservoir d’alimentation de chaque moteur ou machine.
Elle doit également tenir et conserver:
a)  dans le cas d’un moteur muni d’un compteur d’heures, un registre des heures accumulées indiquant la lecture au début et à la fin de chaque mois;
b)  dans le cas d’un moteur non muni d’un compteur d’heures, un registre quotidien des heures de fonctionnement du moteur;
c)  dans le cas d’une bétonnière, un registre mensuel du nombre de mètres cubes de béton transportés;
d)  dans le cas d’une carrière, un registre mensuel du nombre de mètres cubes de pierre concassés;
e)  dans le cas d’une usine de béton bitumineux, un registre mensuel du nombre de mètres cubes de béton fabriqués;
f)  dans le cas d’une tourbière, un registre mensuel du nombre de mètres cubes de tourbe extraits.
De plus, la personne visée au paragraphe c de l’article 10 de la Loi doit tenir et conserver un registre mensuel ou tout autre document permettant d’établir, pour chaque locomotive visée par la demande de remboursement, la consommation de carburant au Québec et hors du Québec calculée selon la tonne-mille brute ou toute autre méthode approuvée par le ministre.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 10.2; D. 3470-81, a. 4; D. 1116-2007, a. 4; D. 321-2017, a. 2.
10R2.1. La personne visée à l’article 10R1 qui fait une demande de remboursement en vertu du sous-paragraphe x du paragraphe a de l’article 10 de la Loi doit tenir et conserver un registre indiquant la quantité d’essence versée dans le réservoir d’alimentation du moteur à l’égard duquel elle fait cette demande.
Elle doit également tenir et conserver:
a)  dans le cas d’un moteur muni d’un compteur d’heures, un registre des heures accumulées indiquant la lecture au début et à la fin de chaque mois;
b)  dans le cas d’un moteur non muni d’un compteur d’heures, un registre quotidien des heures de fonctionnement du moteur.
D. 321-2017, a. 3.
10R3. Dans le cas d’un carburant qui, immédiatement avant son utilisation, était contenu dans un réservoir alimentant à la fois un moteur propulsif et un moteur non propulsif, le remboursement de la taxe payée n’est accordé que dans les cas visés aux sous-paragraphes viii du paragraphe a et iv du paragraphe b de l’article 10 et à l’article 10.7 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 10.3; D. 3470-81, a. 4; D. 1470-2002, a. 3.
10R4. Seule la personne qui achète et utilise du carburant pour lequel elle a droit à un remboursement de la taxe peut produire une demande de remboursement.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 10.4; D. 3470-81, a. 4.
10R5. Pour l’application du présent article et des sous-paragraphes viii du paragraphe a et iv du paragraphe b de l’article 10 de la Loi, on entend par:
a)  «exploitation»: l’ensemble des travaux qui concourent à l’extraction et au traitement de la tourbe ou du minerai provenant d’une ressource minérale, jusqu’au premier stade de concentration ou l’équivalent;
b)  «opération agricole»: toute activité qui constitue de l’agriculture au sens de la Loi;
c)  «opération forestière»: les travaux de coupe, de manipulation et de transport du bois effectués dans une forêt dans le but de l’exploiter ainsi que les travaux nécessaires à ces activités, effectués dans une forêt, par une personne qui exploite une entreprise et les travaux de reboisement à la suite de cette coupe de bois, à l’exclusion des travaux de transformation du bois et de tous travaux subséquents à cette transformation, en forêt ou ailleurs;
d)  «opération minière»: toute activité effectuée pour découvrir une ressource minérale au Québec ou pour l’exploitation d’une telle ressource;
e)  «ressource minérale»: la tourbe, un gisement de métaux communs ou précieux, de charbon, de sable bitumineux ou pétrolifère, de schiste bitumineux, ou un gisement minéral dont le principal minéral extrait est soit:
i.  un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié, ainsi que le ministre des Ressources naturelles et de la Faune le certifie;
ii.  la sylvine, l’halite ou le gypse;
iii.  la silice, qui est extraite du grès ou du quartzite;
iv.  (sous-paragraphe abrogé);
v.  (sous-paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 10.5; D. 3470-81, a. 4; D. 1724-88, a. 2; D. 743-91, a. 5; L.Q., 1994, c. 13, a. 17; D. 1463-2001, a. 1; D. 1116-2007, a. 5; D. 321-2017, a. 4.
10R6. Pour l’application du sous-paragraphe x du paragraphe a de l’article 10 de la Loi, tout bateau utilisé principalement à des fins autres que l’agrément est un bateau commercial.
D. 321-2017, a. 5.
10.1R1. Pour l’application de l’article 10.1 de la Loi, le transporteur en commun qui désire un remboursement prévu à cet article doit produire:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  l’original des factures d’achat du carburant;
c)  une preuve du paiement de la taxe à l’égard de ce carburant.
D. 2848-84, a. 1; D. 1832-87, a. 4; D. 1105-2014, a. 1.
10.1R2. Le transporteur visé à l’article 10.1R1 doit tenir et conserver à son principal établissement au Québec un registre établissant, pour chaque autobus:
a)  la consommation totale de carburant;
b)  le nombre total de kilomètres parcourus;
c)  le nombre de kilomètres parcourus alors qu’il était affecté à du transport en commun;
d)  la quantité de carburant acheté au Québec et à l’extérieur du Québec;
e)  la quantité de carburant utilisé au Québec alors qu’il était affecté au transport en commun.
Il doit également tenir et conserver au même endroit les pièces justificatives au soutien de chaque registre.
D. 2848-84, a. 1.
10.1R3. Pour l’application de l’article 10.1 de la Loi, on entend par «transport en commun»:
a)  le transport par autobus, de personnes et de leurs bagages, le cas échéant, moyennant rémunération directe ou indirecte, suivant un parcours régulier et selon un horaire défini;
b)  le transport de personnes handicapées et de leurs bagages, le cas échéant, par autobus destiné au transport de telles personnes, moyennant rémunération directe ou indirecte.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, les activités suivantes sont exclues:
a)  le transport des élèves;
b)  le transport nolisé;
c)  le transport par abonnement, c’est-à-dire le transport d’un groupe de personnes pour l’exercice d’activités communes;
d)  le transport aéroportuaire, c’est-à-dire le transport par autobus, de personnes et de leurs bagages, moyennant un prix fixe par passager, entre 2 aéroports ou entre un aéroport et des points déterminés.
D. 1832-87, a. 5; L.Q., 1988, c. 84, a. 721; D. 1635-96, a. 32; Erratum, 1997 G.O. 2, 1121.
10.2R1. Pour l’application de l’article 10.2 de la Loi et du présent règlement, on entend par:
0.a)  «activités de gestion de la bande»: les activités ou les programmes, entrepris par une bande ou une entité mandatée par une bande, qui ne constituent pas des activités commerciales pour lesquelles la bande ou l’entité mandatée par une bande aurait autrement droit à un remboursement de la taxe sur les intrants en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
a)  «bande»: une bande au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (S.C. 1984, c. 18) et une société désignée au sens de l’article 2 du Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens pris par le décret C.P. 1992-1052 du 14 mai 1992, tel que modifié par le décret C.P. 1994-2096 du 14 décembre 1994, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11), qui réside au Québec;
a.1)  «conseil de tribu»: un regroupement de bandes ayant des intérêts en commun et réunies en vue de fournir à des bandes des services de conseil ou des services relatifs à des programmes;
a.2)  «entité mandatée par une bande»: une personne morale, une commission, un conseil, une association, une société ou une autre organisation, situé sur une réserve et qui est, selon le cas:
i.  la propriété d’une bande, d’un conseil de tribu ou d’un groupe de bandes autre qu’un conseil de tribu;
ii.  contrôlé par une bande, un conseil de tribu ou un groupe de bandes autre qu’un conseil de tribu;
b)  «Indien»: un Indien au sens de la Loi sur les Indiens;
c)  «réserve»: une parcelle de terrain dont le titre juridique est attribué à Sa Majesté et qu’elle a mise de côté pour l’usage et au bénéfice des Indiens, et dont le nom apparaît à l’annexe I; cette expression comprend également un établissement mentionné à cette annexe et un établissement indien au sens de l’article 1 du Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens (1997) (C.P. 1997-1529, 97-10-23) en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, situé au Québec.
D. 1876-87, a. 1; D. 1708-97, a. 1 et 2; D. 1470-2002, a. 4; D. 1149-2006, a. 1; D. 1116-2007, a. 6.
10.2R1.1. Une entité mandatée par une bande est réputée la propriété d’une bande, d’un conseil de tribu ou d’un groupe de bandes autre qu’un conseil de tribu si, le cas échéant:
a)  la bande, le conseil de tribu ou le groupe de bandes est propriétaire de la totalité ou de la presque totalité des actions de l’entité ou constitue la totalité ou la presque totalité des membres de l’entité;
b)  la bande, le conseil de tribu ou le groupe de bandes détient le titre de propriété des éléments de l’actif de l’entité ou en contrôle l’aliénation de façon que, dans le cas d’une liquidation de l’entité, les éléments de l’actif sont dévolus à la bande, au conseil de tribu ou au groupe de bandes.
D. 1116-2007, a. 7.
10.2R1.2. Une entité mandatée par une bande est réputée contrôlée par une bande, un conseil de tribu ou un groupe de bandes autre qu’un conseil de tribu si, à la fois:
a)  la bande, le conseil de tribu, le groupe de bandes ou les membres de la bande, du conseil de tribu ou du groupe de bandes nomment ou élisent la majorité des membres du conseil d’administration de l’entité;
b)  l’entité est tenue de soumettre son budget d’exploitation et, le cas échéant, son budget des immobilisations à l’examen et à l’approbation de la bande, du conseil de tribu ou du groupe de bandes.
D. 1116-2007, a. 7.
10.2R2. Pour l’application de l’article 10.2 de la Loi, la personne visée à cet article doit produire avec sa demande les documents suivants:
a)  les originaux des factures d’achat fournissant les renseignements suivants:
i.  le nom et l’adresse du vendeur en détail;
ii.  la date de l’achat;
iii.  le nom et le numéro de l’Indien ou le nom de la bande, du conseil de tribu ou de l’entité mandatée par une bande et le nom de la personne représentant la bande, le conseil de tribu ou l’entité mandatée par une bande, le cas échéant;
iv.  le type et la quantité de carburant acheté;
v.  le prix payé;
vi.  le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule dans lequel le carburant a été versé, le cas échéant;
b)  un certificat conforme à celui apparaissant à l’annexe II dans le cas d’un Indien, à l’annexe III dans le cas d’une bande ou à l’annexe IV dans le cas d’une entité mandatée par une bande.
De plus, lors de la première demande de remboursement, le conseil de tribu ou l’entité mandatée par une bande doit, sur demande du ministre et selon les modalités qu’il détermine, fournir tout document attestant qu’il se qualifie comme conseil de tribu ou entité mandatée par une bande.
D. 1876-87, a. 1; D. 1116-2007, a. 8.
10.2R3. Toute demande de remboursement doit couvrir une période minimale de 3 mois ou l’achat d’au moins 500 litres de carburant.
D. 1876-87, a. 1.
10.2.1R1. Pour l’application de l’article 10.2.1 de la Loi, le vendeur en détail, doit produire sa demande à l’égard d’un mois donné, en même temps qu’il rend compte au ministre conformément au septième alinéa de l’article 13 de la Loi pour la période visée par la demande.
Aucun remboursement n’est accordé à l’égard d’une vente effectuée au cours du mois donné à moins que les conditions prévues à l’article 17.3R1 n’aient été respectées à l’égard de cette vente.
D. 390-2012, a. 2.
10.3R1. Pour l’application de l’article 10.3 de la Loi, la personne visée à cet article doit produire avec sa demande, pour la période visée par celle-ci et à l’égard de chaque personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur de qui elle a acquis du carburant, une copie de la première et de la dernière facture d’achat de carburant ainsi que les états de compte remis par chaque personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur. Elle doit également produire une copie de la première et de la dernière facture de vente de carburant qu’elle a effectuée durant cette période. Les factures doivent indiquer:
a)  la date de la transaction;
b)  le nom et l’adresse de l’acheteur et du vendeur;
c)  le type de carburant, le prix, la taxe ou le montant égal à la taxe applicable;
d)  la quantité de carburant mesurée à la température de référence de 15º C ainsi que celle mesurée à la température ambiante.
Une demande de remboursement doit être produite dans les 15 mois du début de la période visée par la demande. La demande de remboursement doit couvrir des achats de carburant pour une période maximale de 12 mois qui débute le jour du premier achat de carburant visé par la demande.
D. 1635-96, a. 33; D. 1466-98, a. 6.
10.4R1. Pour l’application de l’article 10.4 de la Loi, la personne visée à cet article doit produire avec sa demande, pour la période visée par celle-ci et à l’égard de chaque personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur, l’original de chaque facture d’achat d’essence. Ces factures doivent indiquer:
a)  la date de la transaction et le lieu de livraison de l’essence à l’acheteur;
b)  le nom et l’adresse de l’acheteur et du vendeur;
c)  le type de carburant, le prix et la taxe perçue.
Une demande de remboursement doit être produite dans les 15 mois du début de la période visée par la demande. La demande de remboursement doit couvrir des achats de carburant pour une période maximale de 12 mois qui débute le jour du premier achat de carburant visé par la demande.
D. 1635-96, a. 33; D. 1466-98, a. 7.
10.5R1. Pour l’application de l’article 10.5 de la Loi, la personne visée à cet article doit produire avec sa demande, pour la période visée par celle-ci et à l’égard de chaque personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur de qui elle a acquis du carburant, l’original de chaque facture d’achat de carburant. Elle doit également produire l’original de chaque facture de vente de carburant effectuée durant cette période. Ces factures doivent indiquer:
a)  la date de la transaction et le lieu de livraison du carburant à l’acheteur;
b)  le nom et l’adresse de l’acheteur et du vendeur;
c)  le type de carburant, le prix ainsi que la taxe ou le montant visé par l’article 51.1 de la Loi qui a été perçu.
Une demande de remboursement doit être produite dans les 15 mois du début de la période visée par la demande. La demande de remboursement doit couvrir des achats de carburant pour une période maximale de 12 mois qui débute le jour du premier achat de carburant visé par la demande.
D. 1635-96, a. 33; D. 1466-98, a. 8.
10.6R1. Pour l’application de l’article 10.6 de la Loi, la personne visée à cet article doit transmettre au ministre, dûment rempli, le formulaire prévu à l’article 10.5 de la Loi. Elle doit produire avec sa demande, pour la période visée par celle-ci, l’original de chaque facture d’achat et de vente de carburant prévu à l’article 10.5R1. Celle-ci doit indiquer les renseignements prévus à cet article. Cette personne doit également indiquer le nom et l’adresse de la personne auprès de qui elle acquiert du carburant et à qui elle cède son remboursement conformément à l’article 10.6 de la Loi.
La demande de cession du remboursement doit être produite dans les 15 mois du début de la période visée par la demande. La demande de cession doit couvrir des achats de carburant pour une période maximale de 12 mois qui débute le jour du premier achat de carburant visé par la demande.
D. 1451-2000, a. 1.
10.7R1. Pour l’application de l’article 10.7 de la Loi, la personne visée à cet article doit produire, en même temps que le formulaire prescrit dûment rempli pour la période visée par la demande, les documents suivants:
a)  l’original de chaque facture d’achat du carburant visé par la demande qui doit indiquer:
i.  le nom et l’adresse du vendeur en détail ainsi que le nom de l’acquéreur;
ii.  la date de l’achat;
iii.  le type de carburant, le prix payé et la quantité de carburant achetée;
b)  s’il s’agit d’une première demande relative à un véhicule automobile prescrit loué pour une période inférieure à 1 an, une photocopie du contrat de location;
c)  s’il s’agit d’une première demande relative à un équipement admissible, une photocopie des documents d’achat ou de location de cet équipement.
À la demande du ministre, la personne doit également produire, dans le délai qu’il indique, une photocopie des documents prévus aux paragraphes b et c du premier alinéa ainsi que ceux relatifs à l’achat ou à la location pour une période d’un an ou plus d’un véhicule automobile prescrit visé par la demande de remboursement.
Une demande de remboursement doit être produite dans les 15 mois du début de la période visée par la demande. La période de la demande de remboursement débute le jour du premier achat de carburant visé par la demande. La demande doit couvrir des achats de carburant pour une période minimale de 3 mois ou l’achat d’au moins 3 000 litres de carburant et une période maximale de 12 mois.
De plus, lorsqu’il s’agit d’une demande de remboursement effectuée par un transporteur visé à la section IX.1 de la Loi, à l’égard d’un véhicule automobile visé à l’article 10.7 de la Loi qui est également un véhicule motorisé prescrit visé à cette section, la période couverte par la demande doit correspondre à un ou plusieurs trimestres déterminés conformément au deuxième alinéa de l’article 50.0.5 de la Loi.
D. 1470-2002, a. 5.
10.7R2. Pour l’application de l’article 10.7 de la Loi, le carburant visé par une demande de remboursement présentée en vertu de cet article doit avoir été utilisé au Québec. De plus, la taxe ne doit pas faire l’objet d’un crédit ou d’un remboursement conformément à l’article 50.0.4 de la Loi.
D. 1470-2002, a. 5.
10.7R3. La personne visée à l’article 10.7R1 doit tenir et conserver un inventaire contenant une description de chaque véhicule automobile prescrit visé par la demande et de chaque équipement admissible et un registre indiquant, pour chaque véhicule, la quantité de carburant transvasée à chaque fois dans le réservoir d’alimentation du moteur propulsif.
La personne doit également tenir et conserver:
a)  dans le cas d’un moteur muni d’un compteur d’heures, un registre des heures accumulées indiquant la lecture au début et à la fin de chaque mois;
b)  dans le cas d’un moteur non muni d’un compteur d’heures, un registre quotidien des heures de fonctionnement du moteur;
c)  dans le cas d’un véhicule automobile muni d’un odomètre, un registre mensuel du nombre de kilomètres parcourus indiquant la lecture au début et à la fin de chaque mois.
D. 1470-2002, a. 5.
10.7R4. Pour l’application de l’article 10.7 de la Loi ainsi que des articles 10.7R1 et 10.7R3 à 10.7R6, les véhicules automobiles suivants constituent des véhicules automobiles prescrits:
a)  dans le cas des véhicules automobiles conçus pour circuler habituellement hors de la route:
i.  les véhicules automobiles, autres que les camions à benne, qui ne comportent que des équipements admissibles;
ii.  les véhicules automobiles, autres que les camions à benne, qui comportent à la fois des équipements admissibles et des équipements non admissibles, en autant que les équipements admissibles soient utilisés de façon non négligeable;
b)  dans le cas des véhicules automobiles conçus pour circuler habituellement sur la route:
i.  les bétonnières;
ii.  les camions conçus pour la cueillette des ordures ménagères ou la récupération;
iii.  les camions de nettoyage d’égouts et de vidange de fosses septiques;
iv.  les camions de pompage du béton;
v.  les camions de pompiers;
vi.  les camions munis d’une nacelle, d’un marteau piqueur, d’une tarière, d’un bras de chargement ou d’un autre équipement semblable;
vii.  les camions munis d’une soufflerie ou d’une vrille de déchargement;
viii.  les camions-citernes munis d’une pompe;
ix.  les foreuses de puits;
x.  les grues routières.
D. 1470-2002, a. 5.
10.7R5. Pour l’application de l’article 10.7 de la Loi, le pourcentage de la quantité d’essence ou de mazout non coloré attribuable à l’utilisation d’un équipement admissible par un véhicule automobile prescrit est le suivant:
a)  dans le cas d’un véhicule visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 10.7R4, 70%;
b)  dans le cas d’un véhicule visé à l’un des sous-paragraphes iv et ix du paragraphe b de l’article 10.7R4, 40%;
c)  dans le cas d’un véhicule visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 10.7R4, 35%;
d)  dans le cas d’un véhicule visé à l’un des sous-paragraphes i, ii, iii, v et x du paragraphe b de l’article 10.7R4, 30%;
e)  dans le cas d’un véhicule visé à l’un des sous-paragraphes vi, vii et viii du paragraphe b de l’article 10.7R4, 20%.
Une demande de remboursement présentée en vertu de l’article 10.7 de la Loi ne peut cumuler les pourcentages prévus aux sous-paragraphes a à e du premier alinéa à l’égard d’un véhicule automobile prescrit, lorsque ce véhicule se qualifie comme véhicule automobile prescrit en vertu de plus d’un sous-paragraphe de l’article 10.7R4.
D. 1470-2002, a. 5.
10.7R6. Pour l’application de l’article 10.7 de la Loi, des articles 10.7R1, 10.7R3 à 10.7R5 et du présent article, on entend par «équipement admissible» l’équipement d’un véhicule automobile prescrit qui ne sert pas à la propulsion de ce véhicule et qui, selon le cas, est actionné:
a)  par le moteur propulsif de ce véhicule au moyen d’une prise de force, c’est-à-dire tout système d’un véhicule automobile qui peut transférer l’énergie du moteur propulsif vers un équipement admissible que comporte ce véhicule;
b)  par le moteur non propulsif de l’équipement admissible, pourvu que ce moteur soit alimenté en carburant par le même réservoir que celui qui alimente le moteur propulsif du véhicule.
Toutefois, constitue un équipement non admissible l’équipement dont la destination ou l’utilisation requiert que le véhicule dont il fait partie intégrante, sur lequel il est installé ou qui y est attaché, soit nécessairement en mouvement.
De plus, ne constituent pas des équipements les pièces ou les accessoires servant à la conduite d’un véhicule automobile prescrit ou visant à assurer le confort de ses occupants.
D. 1470-2002, a. 5.
10.8R1. Pour l’application du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 10.8 de la Loi:
a)  le permis de l’agent-percepteur qui demande le remboursement en vertu de cet article doit être en vigueur au moment de la vente de carburant;
b)  selon que la personne à qui le carburant est vendu est un agent-percepteur ou un vendeur en détail, le permis de cet agent-percepteur, délivré conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 27 de la Loi ou le certificat d’inscription de ce vendeur en détail, délivré conformément à l’article 23 de la Loi, doit être en vigueur au moment de la vente de ce carburant;
c)  l’agent-percepteur qui produit une demande de remboursement doit fournir, à la demande du ministre et dans le délai fixé par ce dernier, pour chaque personne à l’égard de laquelle une mauvaise créance est radiée, les renseignements suivants:
i.  la date de clôture de l’exercice de l’agent-percepteur qui produit la demande ainsi que la date de radiation de la mauvaise créance de la personne;
ii.  le nom et l’adresse de la personne;
iii.  le détail de chaque vente de carburant, à savoir la date de la vente, le numéro de la facture et le nombre de litres d’essence ou de mazout vendus;
iv.  le montant égal à la taxe prévu au premier alinéa de l’article 51.1 de la Loi et, le cas échéant, la majoration de la taxe prévue au troisième alinéa de cet article, applicable à l’égard de chaque vente de carburant;
v.  le montant de chaque facture, comprenant la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et la taxe payable en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et excluant les montants prévus au sous-paragraphe iv;
vi.  le montant de chaque facture, comprenant les montants prévus au sous-paragraphe iv et excluant la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et la taxe payable en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
D. 1470-2002, a. 5; D. 1155-2004, a. 3.
10.8R2. Pour l’application du quatrième alinéa de l’article 10.8 de la Loi, une personne visée à cet article peut déterminer le montant du remboursement auquel elle a droit en utilisant la formule suivante:
A/B x C.
Pour l’application de cette formule:
a)  la lettre A représente le montant de la créance radiée;
b)  la lettre B représente le total des ventes qui constituent le montant de la créance à laquelle le montant de la créance radiée se rapporte, comprenant le montant prévu à l’article 51.1 de la Loi, la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et la taxe payable en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
c)  la lettre C représente le montant prévu à l’article 51.1 de la Loi, compris dans le total des ventes qui constituent le montant de la créance à laquelle le montant de la créance radiée se rapporte.
La personne qui désire utiliser la méthode de calcul prévue au premier alinéa au cours de son exercice, doit en informer le ministre sur le formulaire prescrit lors de la première demande de remboursement soumise au cours de cet exercice. Elle doit y indiquer également la période couverte par l’exercice et utiliser cette méthode pour la durée complète de cet exercice.
D. 1470-2002, a. 5.
10.8R3. Pour l’application des articles 10.8R1 et 10.8R2, l’exercice d’une personne correspond à son exercice au sens de l’article 1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
D. 1470-2002, a. 5; D. 321-2017, a. 6.
10.10R1. Pour l’application de l’article 10.10 de la Loi, le montant prévu à l’article 51.1 de la Loi doit être calculé en utilisant la formule suivante :
A x B/C.
Pour l’application de cette formule:
a)  la lettre A représente le montant de la mauvaise créance recouvrée;
b)  la lettre B représente le montant prévu à l’article 51.1 de la Loi, compris dans le total des ventes qui constituent le montant de la créance à laquelle le montant de la mauvaise créance recouvrée se rapporte;
c)  la lettre C représente le total des ventes qui constituent le montant de la créance à laquelle le montant de la créance recouvrée se rapporte, comprenant le montant prévu à l’article 51.1 de la Loi, la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et la taxe payable en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
D. 1470-2002, a. 5.
12.1R1. Pour l’application de l’article 12.1 de la Loi, les conditions suivantes, à l’égard d’une vente de carburant à un Indien ou à une bande, sont des conditions prescrites:
a)  l’Indien ou la personne qui acquiert du carburant au nom de la bande présente au vendeur en détail, au moment de la vente, l’attestation d’inscription visée à l’article 26.1 de la Loi et, dans le cas d’une vente de carburant à un Indien, son certificat de statut d’Indien délivré par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada;
b)  l’Indien ou la personne mentionnée au paragraphe a signe, relativement à cette vente de carburant, le registre visé à l’article 17.3 de la Loi;
c)  la personne mentionnée au paragraphe a fournit au vendeur en détail une attestation selon laquelle le carburant est acquis par la bande.
D. 390-2012, a. 3.
16R1. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 16.1; D. 3470-81, a. 4; D. 1656-91, a. 1; D. 1451-2000, a. 2.
16R2. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 16.2; D. 3470-81, a. 2; D. 1656-91, a. 2; D. 1451-2000, a. 2.
16R2.1. Pour l’application de l’article 16 de la Loi, les droits à payer sont de 0,15 $ par kilomètre à parcourir au Québec et le montant à payer ne peut être inférieur à 75 $.
Le nombre de kilomètres est fonction de l’itinéraire mentionné dans le certificat.
D. 1656-91, a. 2; D. 945-92, a. 1; D. 1451-2000, a. 3.
16R2.2. (Abrogé).
D. 1656-91, a. 2; D. 1451-2000, a. 4.
16R3. La personne qui a obtenu le certificat visé à l’article 16 de la Loi doit le conserver dans le véhicule automobile pendant son séjour au Québec.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 16.3; D. 3470-81, a. 4; D. 1656-91, a. 2; D. 1451-2000, a. 5.
SECTION II.1
OBLIGATIONS D’UN VENDEUR EN DÉTAIL LIÉES AU PROGRAMME DE GESTION DE L’EXEMPTION FISCALE DES INDIENS
D. 390-2012, a. 4.
17.3R1. Pour l’application de l’article 17.3 de la Loi, un vendeur en détail qui vend du carburant à un acheteur qui est un Indien, une bande, un conseil de tribu ou une entité mandatée par une bande dans les circonstances où l’un des articles 9.1 et 12.1 de la Loi s’applique doit, à l’égard de chaque vente:
a)  vérifier, à la fois:
i.  au moyen de la liste la plus récente fournie par Revenu Québec, la validité de l’attestation d’inscription visée à l’article 26.1 de la Loi que l’Indien ou la personne qui acquiert du carburant au nom de la bande, du conseil de tribu ou de l’entité mandatée par une bande, selon le cas, doit lui présenter, conformément au paragraphe a de l’article 9.1R1 ou de l’article 12.1R1, selon le cas;
ii.  dans le cas d’un acheteur qui est un Indien, l’identité de l’acheteur au moyen du certificat de statut d’Indien délivré par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada que l’acheteur doit lui présenter conformément au paragraphe a de l’article 12.1R1;
b)  s’assurer que l’attestation d’inscription qui lui est ainsi présentée est celle de l’acheteur et, dans le cas d’une vente à une entité mandatée par une bande qui est une personne morale, que le carburant est destiné à des activités de gestion de la bande.
D. 390-2012, a. 4.
17.4R1. Pour l’application de l’article 17.4 de la Loi, un vendeur en détail doit afficher dans son établissement, de manière clairement visible pour l’acheteur, à la fois le prix de vente en détail du carburant en incluant les taxes imposées en vertu de la Loi, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et le prix de vente en détail du carburant sans ces taxes.
D. 390-2012, a. 4.
SECTION III
COLORATION DU MAZOUT
18R1. Dans la présente section, l’expression «mazout» ne comprend pas l’huile lourde ni le pétrole brut.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 18.1; D. 3470-81, a. 4.
18R2. Tout raffineur et tout importateur doivent procéder à la coloration du mazout; cette coloration doit être faite de la manière prévue à la présente section.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 18.2; D. 3470-81, a. 4.
18R3. La coloration se fait par l’addition au mazout d’un mélange composé d’une partie de colorant, lequel comprend une teinture rouge, un marqueur et des solvants aromatiques et de 12 parties de mazout, dans la proportion de 182 litres de ce mélange pour chaque million de litres de mazout.
La coloration peut également se faire par l’addition au mazout du colorant visé au premier alinéa, dans la proportion de 14 litres de ce colorant pour chaque million de litres de mazout.
Toutefois, lorsque le mazout est coloré conformément à l’article 18R6, la coloration doit être effectuée de la façon prévue au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 18.3; D. 3470-81, a. 4; D. 2717-83, a. 4; D. 1656-86, a. 1; D. 1635-96, a. 34.
18R4. Lorsque le mazout qui doit être coloré est raffiné au Québec, la coloration doit se faire lors de l’emmagasinage du mazout dans les réservoirs soit de la raffinerie, soit d’un terminus d’oléoduc ou d’un terminus marin exploité par le titulaire d’un permis de coloration, ou lors de la livraison du mazout aux voies de chargement, soit de la raffinerie, soit d’un terminus d’oléoduc ou d’un terminus marin exploité par le titulaire d’un permis de coloration.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 18.4; D. 3470-81, a. 4.
18R5. Lorsque le mazout qui doit être coloré est importé au Québec, alors qu’il est déjà raffiné, la coloration doit se faire lors de l’emmagasinage du mazout dans les réservoirs de l’importateur ou aux voies de chargement d’un terminus marin exploité par l’importateur, à moins que la coloration du mazout n’ait été faite conformément au présent règlement avant son importation.
S’il n’y a pas d’emmagasinage dans de tels réservoirs, la coloration doit se faire avant ou lors de l’entrée au Québec.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 18.5; D. 3470-81, a. 4.
18R6. La coloration aux voies de chargement de camions-citernes doit se faire au moyen d’un système d’injection muni d’un dispositif d’arrêt automatique conçu de façon à empêcher la livraison de mazout non coloré en cas de défectuosité du système.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 18.6; D. 3470-81, a. 4; D. 1635-96, a. 35.
18R7. Le système de distribution du mazout aux voies de chargement de camions-citernes doit comporter des conduits de décharge distincts pour le mazout coloré conformément au premier alinéa de l’article 18R3 et le mazout non coloré, et chaque conduit doit être muni d’un compteur.
Toutefois, un système de distribution du mazout peut comporter un seul conduit de décharge pour le mazout coloré et le mazout non coloré lorsqu’il remplit les conditions suivantes:
a)  le conduit de décharge doit être conçu ou équipé de façon à ce qu’il soit nettoyé au moyen d’une quantité suffisante de mazout non coloré à la fin de chaque livraison de mazout et il ne doit servir qu’à la distribution de mazout;
b)  le système de distribution doit être muni d’un compteur permettant de distinguer les livraisons de mazout coloré et les livraisons de mazout non coloré.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 18.7; D. 3470-81, a. 4; D. 2717-83, a. 5; D. 1656-86, a. 2; D. 1635-96, a. 35.
18R8. Lorsqu’ils ne sont pas contenus dans un réservoir d’emmagasinage fixe, le titulaire d’un permis de coloration doit conserver le mélange visé au premier alinéa de l’article 18R3 ou le colorant visé au deuxième alinéa de cet article dans un contenant scellé déposé dans un local situé à proximité de l’endroit où se fait la coloration du mazout; il a la responsabilité de ceux-ci et doit veiller à ce qu’ils ne servent pas à d’autres fins que la coloration du mazout en vertu de l’article 18 de la Loi.
De plus, le colorant visé au deuxième alinéa de l’article 18R3 doit être conservé en tout temps à une température supérieure à -20º C.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 18.8; D. 3470-81, a. 4; D. 1635-96, a. 35; Erratum, 1997 G.O. 2, 1121.
18R9. Le titulaire d’un permis de coloration doit acquérir et installer l’outillage nécessaire à la coloration et le maintenir en bon état de fonctionnement.
Lorsque l’outillage comprend un système d’injection, celui-ci doit être installé de façon à ce qu’il soit facile d’y accéder pour fins d’entretien ou de vérification.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 18.9; D. 3470-81, a. 4; D. 1635-96, a. 36.
18R10. Avant d’entreprendre la coloration du mazout, le titulaire d’un permis à cette fin doit soumettre au ministre un plan de l’outillage et des installations qu’il projette pour la coloration du mazout. Il doit également lui soumettre, avant toute modification à l’outillage et aux installations de coloration existants, un plan des modifications projetées.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 18.10; D. 3470-81, a. 4; D. 1635-96, a. 37.
18R11. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 18 de la Loi, les frais relatifs à la coloration du mazout qui doivent être payés par un raffineur ou un importateur correspondent, pour un trimestre se terminant soit le 30 novembre d’une année donnée, soit les 28 février, 31 mai ou 31 août de l’année subséquente:
a)  lorsque la coloration est effectuée conformément au premier alinéa de l’article 18R3, au total des montants suivants:
i.  les montants payés par le ministre pour les composantes du mélange, autres que le mazout, obtenu par le raffineur ou l’importateur pendant le trimestre;
ii.  le montant payé par le ministre pour les services relatifs à la préparation du mélange obtenu par le raffineur ou l’importateur pendant le trimestre;
iii.  le montant payé par le ministre pour le nombre de litres de mazout corrigé à la température de référence de 15° C compris dans le mélange obtenu par le raffineur ou l’importateur pendant le trimestre;
iv.  la taxe imposée au ministre en vertu de l’article 23 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) sur le nombre de litres du mélange obtenu par le raffineur ou l’importateur pendant le trimestre;
b)  lorsque la coloration est effectuée conformément au deuxième alinéa de l’article 18R3, au montant payé par le ministre pour le colorant obtenu par le raffineur ou l’importateur pendant le trimestre.
Pour l’application du sous-paragraphe iii du paragraphe a du premier alinéa, les litres de mazout sont réputés compris dans le mélange obtenu pendant un trimestre donné dans l’ordre où ils ont été acquis par le ministre.
Les frais mentionnés au premier alinéa doivent être versés au ministre dans les 30 jours suivant la date de l’avis de ce dernier transmis au raffineur ou à l’importateur et déterminant ces frais.
D. 710-2004, a. 1; D. 1249-2005, a. 1; D. 164-2021, a. 1.
19R1. Pour l’application du paragraphe c de l’article 19 de la Loi, tout bateau utilisé principalement à des fins autres que l’agrément est un bateau commercial.
D. 1463-2001, a. 2.
SECTION III.1
CERTIFICAT RESTREINT
D. 1656-91, a. 3; D. 383-92, a. 7; D. 1451-2000, a. 6.
23.1R1. Le certificat restreint est délivré sur paiement d’un droit de 0,15 $ par kilomètre parcouru et à parcourir au Québec avec un minimum de 75 $.
Le nombre de kilomètres est fonction de l’itinéraire mentionné dans le certificat restreint.
D. 1656-91, a. 3; D. 945-92, a. 2.
23.1R2. Le certificat restreint n’est valide que pour la durée du voyage et l’itinéraire qui y sont mentionnés.
D. 1656-91, a. 3.
24R1. (Abrogé).
D. 383-92, a. 8; D. 1466-98, a. 9; D. 1451-2000, a. 7.
24R2. (Abrogé).
D. 1897-93, a. 2; L.Q., 1994, c. 13, a. 17; D. 1451-2000, a. 7.
24R3. (Abrogé).
D. 1897-93, a. 2; D. 1451-2000, a. 8.
24R4. (Abrogé).
D. 1897-93, a. 2; D. 1451-2000, a. 8.
25R1. (Abrogé).
D. 1656-91, a. 3; D. 1897-93, a. 3; D. 1451-2000, a. 8.
SECTION III.2
ATTESTATION D’INSCRIPTION AU PROGRAMME DE GESTION DE L’EXEMPTION FISCALE DES INDIENS
D. 390-2012, a. 5.
26.1R1. Pour l’application de l’article 26.1 de la Loi, les documents suivants sont des documents prescrits:
a)  si le demandeur visé à cet article est un Indien, son certificat de statut d’Indien délivré par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada;
b)  si le demandeur visé à cet article est une bande, une résolution ou tout autre document émanant du conseil de bande attestant que la personne signant la demande est une personne autorisée;
c)  si le demandeur visé à cet article est un conseil de tribu, à la fois:
i.  tout document attestant la qualification du demandeur à titre de conseil de tribu;
ii.  une résolution ou tout autre document émanant du conseil de tribu ou de chaque conseil de bande attestant que la personne signant la demande est une personne autorisée;
d)  si le demandeur visé à cet article est une entité mandatée par une bande, à la fois:
i.  tout document attestant la qualification du demandeur à titre d’entité mandatée par une bande;
ii.  une résolution ou tout autre document émanant du demandeur attestant que la personne signant la demande est une personne autorisée;
iii.  dans le cas où le demandeur est une personne morale, une attestation selon laquelle le carburant sera destiné à des activités de gestion de la bande.
D. 390-2012, a. 5.
SECTION IV
PERMIS ET DOCUMENTS
27R1. Un entreposeur est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un permis à cet effet dans les situations suivantes:
a)  il a pour seule activité l’exploitation d’un poste d’essence et n’est pas propriétaire du carburant qui y est vendu en détail;
b)  le carburant entreposé est du mazout coloré destiné uniquement aux opérations agricoles de l’entreposeur et est contenu dans un réceptacle dont la capacité n’excède pas 2 300 litres;
c)  il n’entrepose que du gaz propane.
Une personne qui ne transporte du carburant en vrac qu’au moyen d’un véhicule automobile utilisé exclusivement sur un terrain ou chemin privé est exemptée de l’obligation d’être titulaire du permis requis pour faire le transport de carburant en vrac si celui-ci est destiné exclusivement à sa propre consommation.
Une personne qui n’est pas titulaire d’un permis de raffineur et qui désire faire un mélange visé au paragraphe g de l’article 27 de la Loi, est exemptée de l’obligation d’être titulaire du permis requis pour faire un mélange pour fins de revente si elle a signé une entente de perception avec le ministre conformément à l’article 51 de la Loi et qui est en vigueur et si le produit obtenu du mélange demeure sujet à la taxe.
Un vendeur en gros qui n’a ni résidence ni établissement au Québec est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un permis d’agent-percepteur à l’égard du carburant qu’il vend, livre ou fait en sorte qu’il soit livré au Québec lorsque ce carburant est livré dans les circonstances prévues au deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi.
D. 383-92, a. 9; D. 1635-96, a. 38; D. 1451-2000, a. 9.
27.1R1. Pour l’application du paragraphe h de l’article 27.1 de la Loi:
a)  une société doit fournir une copie de ses statuts de constitution, de ses lettres patentes ou de tout document analogue et, le cas échéant, de ses statuts de modification, de ses statuts de fusion, de ses lettres patentes supplémentaires ou de tout document analogue, sauf si ces documents sont déposés auprès du Registraire des entreprises;
b)  une société visée au paragraphe a en affaires depuis plus d’un an doit, au moment de sa demande, s’être conformée aux dispositions de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), si elle est constituée en vertu des lois du Québec;
c)  une société visée au paragraphe a en affaires depuis plus d’un an, qui est constituée en vertu des lois d’une juridiction autre que le Québec, doit fournir tout document analogue à une attestation qui serait délivrée par le Registraire des entreprises certifiant qu’au moment de la demande, elle est en conformité avec la Loi sur la publicité légale des entreprises, si elle était constituée en vertu des lois du Québec. Ce document doit être délivré par l’autorité compétente de cette juridiction et attester de la conformité de la société avec les lois de cette juridiction;
d)  une société de personnes doit fournir une copie du contrat de société;
e)  une personne visée à l’article 31.3 de la Loi doit fournir une attestation émanant de l’agent qu’elle désigne et confirmant sa désignation;
f)  une personne, ses dirigeants, ses administrateurs ou, s’il s’agit d’une société de personnes, ses membres doivent, sur demande du ministre, obtenir auprès d’une autorité ou d’un organisme fédéral, provincial, municipal ou local toute attestation et la fournir au ministre.
D. 383-92, a. 9; D. 1451-2000, a. 10; D. 1155-2004, a. 4; D. 193-2006, a. 1; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 6; D. 204-2020, a. 1.
29R1. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 29.1; D. 3470-81, a. 4; D. 383-92, a. 10.
32R1. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 32.1; D. 3470-81, a. 4; D. 1656-91, a. 4; D. 1451-2000, a. 11.
32R2. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 32.2; D. 3470-81, a. 4; D. 1451-2000, a. 11.
32R3. Un vendeur en détail qui exploite un poste d’essence doit conserver à son principal établissement au Québec les documents suivants:
a)  les factures d’achat du carburant;
b)  un registre journalier des lectures des compteurs de pompes distributrices donnant la quantité de litres vendus pour chaque produit;
c)  les factures de vente délivrées;
d)  un inventaire physique mensuel du carburant.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 32.3; D. 3470-81, a. 4; D. 134-2009, a. 2.
32R4. Un vendeur en détail autre que celui visé à l’article 32R3 doit conserver à son principal établissement au Québec les documents suivants:
a)  les factures d’achat du carburant et un journal d’achats;
b)  un journal de ventes et les factures de vente, pour tout le carburant vendu, contenant la description du carburant vendu, les nom et adresse de l’acheteur, le lieu de livraison ainsi qu’une indication séparée de la taxe, s’il y a lieu;
c)  les bons de livraison;
d)  un inventaire physique mensuel du carburant.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 32.4; D. 3470-81, a. 4.
32.1R1. Pour l’application de l’article 32.1 de la Loi, le manifeste ou lettre de voiture doit contenir les renseignements suivants:
a)  un numéro séquentiel;
b)  la date de sa préparation;
c)  les nom et adresse de la personne tenue de le dresser et son numéro de permis de transport de carburant en vrac, le cas échéant;
d)  si la personne visée au paragraphe c est un sous-entrepreneur de transport, les nom, adresse et le cas échéant, le numéro du permis de transport de la personne qui lui a confié le contrat de transport;
e)  le numéro d’immatriculation du véhicule utilisé au transport de carburant;
f)  les nom et adresse du vendeur et de l’acheteur du chargement;
g)  l’adresse du lieu de chargement si elle est différente de celle du vendeur;
h)  la date de chargement et le numéro du document délivré par le vendeur au transporteur et faisant état de la quantité de carburant chargé;
i)  la quantité en litres de carburant transportée par type de carburant;
j)  l’adresse et la date de chaque déchargement ainsi que la quantité en litres de carburant déchargée à chaque endroit par type de carburant;
k)  le nom et la signature du conducteur.
D. 383-92, a. 11.
32.1R2. Pour l’application de l’article 32.1 de la Loi, les personnes qui effectuent le transport en vrac de gaz propane constituent une catégorie de personnes soustraites de l’obligation de dresser ou de faire en sorte que soit dressé un manifeste ou lettre de voiture à l’égard du transport en vrac de gaz propane.
D. 1635-96, a. 39.
SECTION IV.0.1
(Abrogée)
D. 1454-99, a. 1; D. 1303-2009, a. 5.
40.4R1. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1303-2009, a. 5.
40.4R2. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1155-2004, a. 5; D. 1303-2009, a. 5.
40.7.1R1. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1303-2009, a. 5.
48R1. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 48.1; D. 3470-81, a. 4; D. 372-88, a. 1; D. 383-92, a. 12.
48R2. (Abrogé).
D. 372-88, a. 1; D. 383-92, a. 12.
48R3. (Abrogé).
D. 372-88, a. 1; D. 383-92, a. 12.
48R4. (Abrogé).
D. 372-88, a. 1; D. 383-92, a. 12.
48R5. (Abrogé).
D. 372-88, a. 1; D. 383-92, a. 12.
SECTION IV.1
ENTENTE INTERNATIONALE CONCERNANT LA TAXE SUR LES CARBURANTS
D. 1635-96, a. 40.
50.0.2R1. Pour l’application de la section IX.1 de la Loi et de la présente section, l’expression «juridiction d’attache» signifie:
a)  soit la juridiction où le transporteur a son principal établissement;
b)  soit la juridiction où le véhicule motorisé visé à l’article 50.0.12R1 du transporteur est le plus fréquemment affecté, entreposé, réparé ou de toute autre façon contrôlé.
D. 1635-96, a. 40; D. 1466-98, a. 12.
50.0.2R2. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe d de la définition de l’expression «transporteur» prévue à l’article 50.0.2 de la Loi, la personne prescrite est la personne qui, selon le cas:
a)  utilise uniquement, pour effectuer le transport de biens ou de personnes au Québec et hors du Québec, un véhicule automobile autre qu’un véhicule motorisé visé à l’article 50.0.12R1;
b)  est l’autre partie qui n’est pas visée à l’un des paragraphes de l’article 50.0.2R3.
D. 1635-96, a. 40; D. 1466-98, a. 12.
50.0.2R3. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe d de la définition de l’expression «transporteur» prévue à l’article 50.0.2 de la Loi, la personne prescrite est la personne dont la juridiction d’attache est une juridiction ayant adhéré à l’Entente internationale et qui est, selon le cas:
a)  la partie à un contrat écrit de location de véhicule automobile avec service de chauffeur ou de transport effectué en sous-traitance, autre qu’un contrat de déménagement, d’une durée de 30 jours et plus, pour lequel un véhicule motorisé visé à l’article 50.0.12R1 est utilisé, au Québec et hors du Québec, à qui incombe aux termes d’un tel contrat la responsabilité d’obtenir le permis visé à la section IX.1 de la Loi;
b)  la partie qui accorde à une personne l’autorisation d’utiliser, pour effectuer le transport de biens autres que ceux faisant l’objet d’un contrat de déménagement ou de personnes, au Québec et hors du Québec, un véhicule motorisé visé à l’article 50.0.12R1 pour une durée de 29 jours ou moins sauf dans le cas d’un contrat de location sans service de chauffeur si elle possède, à la fois:
i.  un contrat écrit de location qui désigne le locataire comme partie responsable du paiement des taxes à l’égard du carburant;
ii.  une copie du permis visé à la section IX.1 de la Loi du locataire valide pour toute la durée de la location;
c)  la partie qui, en qualité d’entrepreneur indépendant, d’agent ou de représentant de service, accorde à une personne dans le cadre d’un contrat de déménagement l’autorisation d’utiliser pour effectuer le transport de biens au Québec et hors du Québec, un véhicule motorisé visé à l’article 50.0.12R1 avec service de chauffeur, si le véhicule motorisé est exploité dans sa juridiction d’attache.
D. 1635-96, a. 40; D. 1466-98, a. 12.
50.0.7R1. Pour l’application de l’article 50.0.7 de la Loi, les droits suivants sont les droits prescrits:
a)  dans le cas d’un permis, 66,25 $;
b)  dans le cas d’une paire de vignettes, 13,40 $.
D. 1635-96, a. 40; D. 1466-98, a. 12; D. 1155-2004, a. 6.
50.0.7R1.1. Les droits prévus à l’article 50.0.7R1 sont indexés de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux de variation entre la moyenne des 12 indices d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période qui se termine le 30 juin de l’année précédant l’indexation et la moyenne de ces 12 indices pour la période qui se termine le 30 juin de la deuxième année précédant l’indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation est inférieur à 25$, il est rajusté au multiple de 0,10$ le plus près. Lorsque ce résultat est supérieur à 25$, il est rajusté au multiple de 0,25$ le plus près. Le résultat de l’indexation qui est équidistant de deux multiples doit être rajusté au multiple supérieur.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation au moyen d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il juge approprié.
D. 321-2017, a. 7; L.Q. 2020, c. 5, a. 214.
50.0.7R2. Pour l’application de l’article 50.0.7 de la Loi, les conditions suivantes sont les conditions prescrites:
a)  le Québec doit être la juridiction d’attache du transporteur;
b)  le transporteur ne doit pas être titulaire d’un permis visé à la section IX.1 de la Loi délivré par une personne autorisée d’une autre juridiction ayant adhéré à l’Entente internationale pour un véhicule motorisé visé à l’article 50.0.12R1 d’un même parc;
c)  aucun montant de taxe sur les carburants, de pénalités ou d’intérêts rattachés à un tel montant, ne doit être dû au ministre par le transporteur;
c.1)  le transporteur doit avoir transmis toutes les déclarations trimestrielles requises par l’article 50.0.5 de la Loi;
d)  tous les registres d’exploitation doivent être conservés ou pouvoir être consultés, en vue d’une vérification, dans la juridiction du Québec;
e)  le transporteur ne doit pas avoir été titulaire d’un permis qui soit toujours sous le coup d’une révocation;
f)  la demande ne doit pas contenir de fausses déclarations.
D. 1635-96, a. 40; L.Q. 1997, c. 43, a. 875; D. 1466-98, a. 12; D. 229-2014, a. 1.
50.0.8R1. Pour l’application de l’article 50.0.8 de la Loi, la manière et les modalités prescrites consistent en l’affichage bien en vue sur la partie extérieure de chacune des 2 portières d’un véhicule motorisé visé à l’article 50.0.12R1 ou à proximité de celles-ci, d’une vignette autocollante en vigueur délivrée en vertu de l’article 50.0.6 de la Loi.
D. 1635-96, a. 40; D. 1466-98, a. 12.
50.0.9R1. Pour l’application de l’article 50.0.9 de la Loi, les conditions suivantes constituent les conditions prescrites:
a)  une demande d’un certificat de voyage occasionnel doit être effectuée au moyen du formulaire prescrit par le ministre contenant les renseignements visés au paragraphe b;
b)  les renseignements suivants doivent être fournis:
i.  l’identification du transporteur;
ii.  la description du véhicule motorisé visé à l’article 50.0.12R1 utilisé pour effectuer le voyage;
iii.  l’itinéraire du voyage au Québec.
D. 1635-96, a. 40; D. 1466-98, a. 12.
50.0.9R2. Pour l’application de l’article 50.0.9 de la Loi, les droits prescrits sont de 0,15 $ par kilomètre à parcourir au Québec prévu dans l’itinéraire mentionné au sous-paragraphe iii du paragraphe b de l’article 50.0.9R1 avec un minimum de 75 $.
D. 1635-96, a. 40; D. 1466-98, a. 12.
50.0.9R3. Pour l’application de l’article 50.0.9 de la Loi, la manière prescrite consiste à conserver le certificat de voyage occasionnel pendant la durée du séjour dans le véhicule motorisé visé à l’article 50.0.12R1 pour lequel il a été délivré.
D. 1635-96, a. 40; D. 1466-98, a. 12; D. 134-2009, a. 3.
50.0.10R1. Pour l’application de l’article 50.0.10 de la Loi, les droits prescrits sont de 0,15 $ par kilomètre parcouru ou à parcourir au Québec prévu dans l’itinéraire mentionné à l’article 50.0.10 de la Loi avec un minimum de 75 $.
D. 1635-96, a. 40; D. 1466-98, a. 12.
50.0.11R1. Pour l’application du paragraphe c de l’article 50.0.11 de la Loi, la personne prescrite est l’autre partie qui n’est pas visée à l’un des paragraphes de l’article 50.0.2R3.
D. 1635-96, a. 40; D. 1466-98, a. 12.
50.0.12R1. Pour l’application des articles 50.0.3, 50.0.4, 50.0.5, 50.0.6, 50.0.8 et 50.0.11 de la Loi, les véhicules motorisés qui constituent des véhicules motorisés prescrits sont les véhicules automobiles, autres que ceux qui ne servent pas à des fins commerciales et qui sont utilisés exclusivement à des fins récréatives par une personne, utilisés, conçus ou entretenus aux fins du transport de personnes ou de biens qui, selon le cas:
a)  possèdent 2 essieux et dont le poids brut est supérieur à 11 797 kg;
b)  possèdent 3 essieux ou plus, quel que soit leur poids;
c)  sont utilisés combinés à un autre véhicule automobile alors que le poids brut des véhicules automobiles combinés est supérieur à 11 797 kg.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression «poids brut» signifie le poids d’un véhicule automobile et de sa charge, qui est indiqué sur le certificat d’immatriculation de ce véhicule. Toutefois, en l’absence d’une telle indication ou lorsque le poids d’un véhicule automobile et de sa charge, sans égard au certificat d’immatriculation de ce véhicule, est supérieur à 11 797 kg, cette expression signifie le poids du véhicule et de sa charge.
D. 1635-96, a. 40; D. 1466-98, a. 12; D. 1155-2004, a. 7; D. 204-2020, a. 2.
SECTION IV.2
RÉDUCTION DU MONTANT ÉGAL À LA TAXE
D. 1635-96, a. 41; D. 1466-98, a. 12.
51.1R1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 51.1 de la Loi, lorsqu’une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur livre ou fait en sorte que soit livré de l’essence dans un réservoir d’emmagasinage fixe d’un établissement de distribution de carburant situé dans une région désignée ou dans une région frontalière, le montant prévu au premier alinéa de l’article 51.1 de la Loi est réduit, pour chaque litre d’essence, dans le cas d’une région désignée, d’un montant égal à celui prévu à l’article 2R2.1 et, dans le cas d’une région frontalière, d’un montant égal à celui prévu à l’article 2R3 selon le lieu où est situé cet établissement.
Toutefois, lorsque l’établissement de distribution de carburant est situé dans une région frontalière qui est comprise dans une région périphérique ou spécifique, le montant prévu au premier alinéa de l’article 51.1 de la Loi est réduit, pour chaque litre d’essence, du montant prévu à l’article 51.1R2 pour cette région périphérique ou spécifique si ce dernier est plus élevé que le montant déterminé en vertu du premier alinéa.
D. 1635-96, a. 41; D. 1466-98, a. 10.
51.1R2. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 51.1 de la Loi, lorsqu’une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur livre ou fait en sorte que soit livré un carburant mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la Loi, dans un réservoir d’emmagasinage fixe d’un établissement de distribution de carburant situé dans une région périphérique ou spécifique, le montant prévu au premier alinéa de l’article 51.1 de la Loi est réduit, pour chaque litre de ce carburant, d’un montant égal à celui prévu à l’article 2R4, selon la région où est située cet établissement.
D. 1635-96, a. 41.
51.1R3. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 51.1 de la Loi, lorsqu’une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur livre ou fait en sorte que soit livré un carburant mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la Loi, dans un réservoir d’emmagasinage fixe d’un établissement de distribution de carburant qui n’est situé ni dans une région périphérique ni dans une région spécifique, le montant prévu au premier alinéa de l’article 51.1 de la Loi est réduit, pour chaque litre de ce carburant, d’un montant égal à celui prévu à l’article 2R5, selon le lieu où est situé cet établissement.
D. 1635-96, a. 41.
SECTION V
COMPENSATION AUX VENDEURS
52.1R1. (Abrogé).
D. 383-92, a. 13; D. 710-2004, a. 2.
53R1. La compensation visée à l’article 53 de la Loi est de 0,000 33 $ le litre, soit 33 $ les 100 000 litres d’essence et se calcule selon la quantité d’essence achetée aux fins de revente et emmagasinée avant cette revente, à l’exclusion de l’essence consommée par le vendeur ou par d’autres personnes à ses frais.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 53.1; D. 3470-81, a. 3.
53R2. Un vendeur en gros titulaire d’un permis d’agent-percepteur ou un vendeur en détail titulaire d’un certificat d’inscription et qui n’a pas conclu d’entente avec le ministre en vertu de l’article 51 de la Loi obtient la compensation mentionnée à l’article 53R1:
a)  s’il supporte les pertes dues à l’évaporation;
b)  s’il paie à son fournisseur la taxe sur l’essence qu’il achète et la récupère lors de la revente;
c)  si la taxe qu’il a payée à son fournisseur n’a pas été l’objet d’une demande de remboursement en vertu de l’article 10 de la Loi; et
d)  s’il produit au ministre:
i.  le formulaire prescrit dûment rempli, sur lequel sont indiquées la quantité totale d’essence qu’il a achetée et la quantité totale d’essence qu’il a consommée ou que d’autres personnes ont consommée à ses frais pendant cette période;
ii.  les factures d’achat de cette essence;
iii.  une preuve du paiement de la taxe relative à cette essence.
Une demande de compensation doit être produite dans les 15 mois du début de la période visée par la demande. La demande de compensation doit couvrir des achats d’essence pour une période maximale de 12 mois qui débute le jour du premier achat de l’essence visé par la demande.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 53.2; D. 3470-81, a. 4; D. 383-92, a. 14; D. 1466-98, a. 11; D. 1451-2000, a. 12.
ANNEXE I
(a. 10.2R1)
1. Réserves
Akwesasne
Betsiamites
Doncaster
Essipit
Gesgapegiag
Kahnawake
Kebaowek
Kitigan Zibi
Lac-Rapide
Lac-Simon
Listuguj
Maliotenam
Manawan
Mashteuiatsh
Matimekosh
Mingan
Natashquan
Obedjiwan
Odanak
Pikogan
Romaine
Timiskaming
Uashat
Wemotaci
Wendake
Wôlinak
2. Établissements
Chisasibi
Eastmain
Hunter’s Point
Kanesatake
Kawawachikamach
Kitcisakik
Mistassini
Némiscau
Oujé-Bougoumou
Pakuashipi
Waskaganish
Waswanipi
Wemindji
Whapmagoostui
D. 1876-87, a. 2; D. 1708-97, a. 1 et 3; D. 1470-2002, a. 6; D. 1282-2003, a. 1.
ANNEXE II
(a. 10.2R2)
Je, soussigné(e), certifie que je suis un(e) Indien(ne) et que le carburant décrit sur les factures produites avec la présente demande a été acquis pour ma consommation.
Nom: ______________________________________________________________________________
(lettres moulées)
Adresse: ____________________________________________________________________________
(lettres moulées)
Date: _______________________________________________________________________________
Signature: ___________________________________________________________________________
D. 1876-87, a. 2; D. 1116-2007, a. 9.
ANNEXE III
(a. 10.2R2)
Je, soussigné(e) ______________________________ domicilié(e) ______________________________ agissant pour la bande______________________________ domiciliée ______________________________ déclare que le carburant décrit sur les factures produites avec la présente demande a été acquis pour la consommation de la bande dont je suis le représentant.
Date: _______________________________________________________________________________
Signature: ___________________________________________________________________________
D. 1876-87, a. 2.
ANNEXE IV
(a. 10.2R2)
Je, soussigné(e) _____________________________________________________________________
domicilié(e) ________________________________________________________________________
agissant pour ________________________________________________________________________
située ______________________________________________________________________________
déclare que le carburant décrit sur les factures produites avec la présente demande est destiné à des activités de gestion de la bande et a été acquis pour la consommation d’une entité mandatée par une bande dont je suis le représentant.
Date: _______________________________________________________________________________
Signature: ___________________________________________________________________________
D. 1116-2007, a. 10.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1
D. 3470-81, 1981 G.O. 2, 5530; Suppl. 1230
D. 812-82, 1982 G.O. 2, 1663; Suppl. 1231
D. 267-83, 1983 G.O. 2, 1273
D. 2173-83, 1983 G.O. 2, 4462 et 4641
D. 2717-83, 1983 G.O. 2, 4974
D. 2848-84, 1984 G.O. 2, 6264
D. 1656-86, 1986 G.O. 2, 4430
D. 1933-86, 1987 G.O. 2, 21
D. 1832-87, 1987 G.O. 2, 6827 et 1988 G.O. 2, 1891
D. 1876-87, 1987 G.O. 2, 7007
D. 372-88, 1988 G.O. 2, 1836
D. 1724-88, 1988 G.O. 2, 5693
D. 743-91, 1991 G.O. 2, 2752
D. 1656-91, 1991 G.O. 2, 6899
D. 383-92, 1992 G.O. 2, 2421
D. 945-92, 1992 G.O. 2, 4099
D. 1897-93, 1993 G.O. 2, 9172
D. 1635-96, 1996 G.O. 2, 7463 et 1997 G.O. 2, 1121
D. 1708-97, 1997 G.O. 2, 8301
D. 1466-98, 1998 G.O. 2, 6282
D. 1454-99, 1999 G.O. 2, 6892
D. 1451-2000, 2000 G.O. 2, 7680
D. 1463-2001, 2001 G.O. 2, 8182
D. 1470-2002, 2002 G.O. 2, 8662
D. 1282-2003, 2003 G.O. 2, 5341
D. 710-2004, 2004 G.O. 2, 3383
D. 1155-2004, 2004 G.O. 2, 5456
D. 1249-2005, 2005, G.O. 7396
D. 193-2006, 2006 G.O. 2, 1448
D. 1149-2006, 2006 G.O. 2, 5855
D. 1116-2007, 2007 G.O. 2, 5839
D. 134-2009, 2009 G.O. 2, 397
D. 1303-2009, 2009 G.O. 2, 5920
L.Q. 2010, c. 7, a. 282
D. 390-2012, 2012 G.O. 2, 2210 et 2455
D. 229-2014, 2014 G.O. 2, 1087
D. 1105-2014, 2014 G.O. 2, 4570
D. 66-2016, 2016 G.O. 2, 1197
D. 321-2017, 2017 G.O. 2, 1222
L.Q. 2020, c. 5, a. 214
D. 204-2020, 2020 G.O. 2, 1180
D. 164-2021, 2021 G.O. 2, 1289