S-6.01, r. 2.1.1 - Projet pilote favorisant l’utilisation de nouvelles automobiles entièrement mues par l’électricité dans l’industrie du transport par taxi

Texte complet
À jour au 10 août 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-6.01, r. 2.1.1
Projet pilote favorisant l’utilisation de nouvelles automobiles entièrement mues par l’électricité dans l’industrie du transport par taxi
Loi concernant les services de transport par taxi
(chapitre S-6.01).
1. Est autorisée la mise en oeuvre du Projet pilote favorisant l’utilisation de nouvelles automobiles entièrement mues par l’électricité dans l’industrie du transport par taxi, sur les bases suivantes:
1°  élaborer des règles particulières permettant d’offrir des services de transport par taxi à l’aide d’automobiles entièrement mues par l’électricité dont l’empattement minimal est inférieur à celui prévu au Règlement sur les services de transport par taxi (chapitre S-6.01, r. 3);
2°  expérimenter l’usage de telles automobiles dans l’objectif de favoriser le développement de l’industrie du taxi tout en assurant la qualité des services offerts;
3°  recueillir de l’information sur l’utilisation de telles automobiles afin d’évaluer l’impact de leur utilisation sur la qualité des services offerts.
A.M. 2017-06, a. 1.
2. Malgré le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 du Règlement sur les services de transport par taxi (chapitre S-6.01, r. 3) et le paragraphe 5 de l’article 42 du Règlement sur le transport par taxi de la ville de Montréal (RCG 10-009), le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi dont les services ne sont pas spécialisés peut utiliser comme taxi une automobile de type berline ou familiale entièrement mues par l’électricité dont l’empattement mesure entre 256,5 cm et 261 cm.
A.M. 2017-06, a. 2.
3. Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports est chargé de recueillir l’information sur l’utilisation des automobiles visées à l’article 2.
Pour ce faire, la Commission des transports du Québec transmet au ministre, à tous les 3 mois, le nom et l’adresse de l’établissement du titulaire d’un permis de propriétaire de taxi visé par le présent projet pilote. Ce titulaire doit répondre à toute demande formulée par le ministre dans le but de recueillir les renseignements nécessaires à l’évaluation de l’impact de l’utilisation de ces automobiles sur la qualité des services offerts.
A.M. 2017-06, a. 3.
4. Le présent Projet pilote est abrogé le 10 août 2019.
A.M. 2017-06, a. 4.
RÉFÉRENCES
A.M. 2017-06, 2017 G.O. 2, 3259