S-5, r. 6 - Règlement sur la procédure à suivre pour les projets de construction d’immeubles du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James

Texte complet
À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-5, r. 6
Règlement sur la procédure à suivre pour les projets de construction d’immeubles du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James
Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris
(chapitre S-5, a. 173.1 et 173.2).
1. Le présent règlement s’applique aux projets de construction d’immeubles du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), que ces projets concernent le Conseil, soit en qualité de propriétaire de l’immeuble faisant l’objet des travaux auquel incombe la responsabilité d’attribuer l’ouvrage et de conclure les contrats à cette fin, soit en qualité de futur locataire ou occupant de cet immeuble auquel incombe la responsabilité d’assumer tout ou partie du coût d’un tel ouvrage réalisé par le propriétaire.
A.M. 2008-013, a. 1.
2. Dans le présent règlement, le mot «construction» vise l’érection, l’édification, l’aménagement, la réfection, la réparation ou la démolition d’un ouvrage ou tout travail comportant la fourniture et l’installation de biens et requérant une main-d’oeuvre spécialisée relevant des métiers de la construction.
A.M. 2008-013, a. 2.
3. Le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James doit soumettre au ministre tout projet de construction pour lequel une autorisation est requise en vertu de l’article 72 de la Loi.
Tout projet de construction devant être réalisé par un tiers propriétaire alors qu’incombe au Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, en qualité de futur locataire ou occupant de l’immeuble faisant l’objet des travaux, la responsabilité d’assumer, au moyen d’un loyer ou autrement, tout ou partie du coût de l’ouvrage doit être soumis au ministre pour approbation.
A.M. 2008-013, a. 3.
4. Le Conseil doit, avant de s’engager à supporter ou d’engager lui-même quelque dépense pour des services liés à un projet de construction ou pour des services professionnels liés au concept et aux plans et devis préliminaires d’un projet de construction, obtenir l’approbation écrite du ministre.
De même, avant que ne soit entreprise la confection des plans et devis définitifs, le Conseil doit obtenir l’approbation écrite du ministre.
En outre, le Conseil doit, avant que ne soit lancé l’appel d’offres aux fins de l’adjudication d’un contrat pour l’exécution de travaux de construction, obtenir une confirmation écrite du ministre que l’exécution du projet a fait l’objet de l’autorisation ou de l’approbation visée à l’article 3.
A.M. 2008-013, a. 4.
5. (Omis).
A.M. 2008-013, a. 5.
RÉFÉRENCES
A.M. 2008-013, 2008 G.O. 2, 5380