S-4.2, r. 8 - Règlement sur la délivrance des permis en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-4.2, r. 8
Règlement sur la délivrance des permis en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2, a. 505).
1. Une personne physique qui sollicite un permis en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle est solvable;
2°  elle n’a pas été déclarée coupable, dans les 3 ans précédant la demande, d’une infraction à la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou à ses règlements;
3°  elle n’a pas été titulaire d’un permis qui, dans les 3 ans précédant la demande, a été révoqué ou, le cas échéant, non renouvelé en vertu de l’article 446 ou 446.1 de cette Loi;
4°  elle n’a pas été déclarée coupable, dans les 5 ans précédant la demande, d’un acte criminel relié à l’exercice des activités pour lesquelles un permis est demandé ou, ayant été déclarée coupable, elle a obtenu la réhabilitation ou le pardon.
S’il s’agit d’une demande de permis de centre médical spécialisé, le médecin qui le sollicite doit également satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il ne doit pas, dans les 3 ans précédant la demande, avoir vu son droit d’exercer la médecine limité ou suspendu ou avoir fait l’objet d’une radiation temporaire;
2°  il doit détenir un contrat d’assurance responsabilité d’au moins 1 000 000 $ par réclamation établissant une garantie contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il peut encourir en raison d’une faute ou d’une négligence commise dans l’exploitation du centre médical spécialisé et s’engager à maintenir en vigueur un pareil contrat pendant toute la durée du permis.
D. 901-2007, a. 1.
2. Le médecin qui sollicite un permis de centre médical spécialisé doit fournir son numéro de membre du Collège des médecins du Québec ainsi que la preuve qu’il détient le contrat d’assurance prévu au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 1.
D. 901-2007, a. 2.
3. Une personne morale ou une société qui sollicite un permis en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle est solvable;
2°  elle-même ou l’un de ses administrateurs n’a pas été déclaré coupable, dans les 3 ans précédant la demande, d’une infraction à la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou à ses règlements;
3°  elle n’a pas été titulaire d’un permis qui, dans les 3 ans précédant la demande, a été révoqué ou, le cas échéant, non renouvelé en vertu de l’article 446 ou 446.1 de cette Loi;
4°  aucun de ses administrateurs n’a été déchu, dans les 3 ans précédant la demande, de ses fonctions comme membre du conseil d’administration d’un établissement en vertu du paragraphe 2 de l’article 498 de cette même Loi;
5°  elle-même ou l’un de ses administrateurs n’a pas été déclaré coupable, dans les 5 ans précédant la demande, d’un acte criminel relié à l’exercice des activités pour lesquelles un permis est demandé ou, ayant été déclaré coupable, a obtenu la réhabilitation ou le pardon.
S’il s’agit d’une demande de permis de centre médical spécialisé, la personne morale ou la société qui le sollicite doit également satisfaire aux conditions suivantes:
1°  aucun des médecins membres du conseil d’administration ou du conseil de gestion interne, selon le cas, ne doit, dans les 3 ans précédant la demande, avoir vu son droit d’exercer la médecine limité ou suspendu ou avoir fait l’objet d’une radiation temporaire;
2°  elle doit détenir un contrat d’assurance responsabilité d’au moins 1 000 000 $ par réclamation établissant une garantie contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir en raison d’une faute ou d’une négligence commise dans l’exploitation du centre médical spécialisé et s’engager à maintenir en vigueur un pareil contrat pendant toute la durée du permis.
D. 901-2007, a. 3.
4. La demande de permis d’une personne morale ou d’une société visée à l’article 3 doit être accompagnée des documents suivants:
1°  une résolution du conseil d’administration ou du conseil de gestion interne, selon le cas, autorisant la présentation de la demande de délivrance de permis;
2°  une copie de l’acte constitutif ou du contrat de société, selon le cas.
S’il s’agit d’une demande de permis de centre médical spécialisé, les renseignements et les documents suivants doivent également être fournis:
1°  le nom et l’adresse des actionnaires ou associés, le pourcentage d’actions ou de parts qu’ils détiennent dans la personne morale ou dans la société et les droits de vote qui y sont rattachés, leur profession s’il s’agit de personnes physiques ou leur objet s’il s’agit de personnes morales ou de sociétés;
2°  le nom et la profession des membres du conseil d’administration ou du conseil de gestion interne;
3°  le numéro de membre du Collège des médecins du Québec de tout médecin actionnaire, associé, membre du conseil d’administration ou membre du conseil de gestion interne;
4°  la preuve que la personne morale ou la société détient le contrat d’assurance prévu au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 3.
D. 901-2007, a. 4.
5. La demande de renouvellement d’un permis de centre médical spécialisé doit être faite au moins 6 mois avant sa date d’échéance.
La personne ou la société qui en sollicite le renouvellement doit satisfaire aux conditions et fournir les documents et renseignements prévus à l’article 1, 2, 3 ou 4, selon le cas, sauf ceux ayant déjà été fournis au ministre si le demandeur atteste qu’ils sont encore complets et exacts.
D. 901-2007, a. 5.
6. La personne ou la société qui sollicite un permis doit joindre à sa demande un engagement écrit à l’effet qu’elle affichera, en tout temps, le permis obtenu à la vue du public.
D. 901-2007, a. 6.
7. (Omis).
D. 901-2007, a. 7.
RÉFÉRENCES
D. 901-2007, 2007 G.O. 2, 4391