Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
S-4.2, r. 8
- Règlement sur la délivrance des permis en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
S-4.2
Loi sur les services de santé et les services sociaux
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-4.2, r. 8
Règlement sur la délivrance des permis en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX — DÉLIVRANCE DES PERMIS
Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2, a. 505)
.
S-4.2
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Une personne physique qui sollicite un permis en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) doit satisfaire aux conditions suivantes:
1
°
elle est solvable;
2
°
elle n’a pas été déclarée coupable, dans les 3 ans précédant la demande, d’une infraction à la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou à ses règlements;
3
°
elle n’a pas été titulaire d’un permis qui, dans les 3 ans précédant la demande, a été révoqué ou, le cas échéant, non renouvelé en vertu de l’article 446 ou 446.1 de cette Loi;
4
°
elle n’a pas été déclarée coupable, dans les 5 ans précédant la demande, d’un acte criminel relié à l’exercice des activités pour lesquelles un permis est demandé ou, ayant été déclarée coupable, elle a obtenu la réhabilitation ou le pardon.
S’il s’agit d’une demande de permis de centre médical spécialisé, le médecin qui le sollicite doit également satisfaire aux conditions suivantes:
1
°
il ne doit pas, dans les 3 ans précédant la demande, avoir vu son droit d’exercer la médecine limité ou suspendu ou avoir fait l’objet d’une radiation temporaire;
2
°
il doit détenir un contrat d’assurance responsabilité d’au moins 1 000 000 $ par réclamation établissant une garantie contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il peut encourir en raison d’une faute ou d’une négligence commise dans l’exploitation du centre médical spécialisé et s’engager à maintenir en vigueur un pareil contrat pendant toute la durée du permis.
D. 901-2007, a. 1
.
2
.
Le médecin qui sollicite un permis de centre médical spécialisé doit fournir son numéro de membre du Collège des médecins du Québec ainsi que la preuve qu’il détient le contrat d’assurance prévu au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 1.
D. 901-2007, a. 2
.
3
.
Une personne morale ou une société qui sollicite un permis en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) doit satisfaire aux conditions suivantes:
1
°
elle est solvable;
2
°
elle-même ou l’un de ses administrateurs n’a pas été déclaré coupable, dans les 3 ans précédant la demande, d’une infraction à la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou à ses règlements;
3
°
elle n’a pas été titulaire d’un permis qui, dans les 3 ans précédant la demande, a été révoqué ou, le cas échéant, non renouvelé en vertu de l’article 446 ou 446.1 de cette Loi;
4
°
aucun de ses administrateurs n’a été déchu, dans les 3 ans précédant la demande, de ses fonctions comme membre du conseil d’administration d’un établissement en vertu du paragraphe 2 de l’article 498 de cette même Loi;
5
°
elle-même ou l’un de ses administrateurs n’a pas été déclaré coupable, dans les 5 ans précédant la demande, d’un acte criminel relié à l’exercice des activités pour lesquelles un permis est demandé ou, ayant été déclaré coupable, a obtenu la réhabilitation ou le pardon.
S’il s’agit d’une demande de permis de centre médical spécialisé, la personne morale ou la société qui le sollicite doit également satisfaire aux conditions suivantes:
1
°
aucun des médecins membres du conseil d’administration ou du conseil de gestion interne, selon le cas, ne doit, dans les 3 ans précédant la demande, avoir vu son droit d’exercer la médecine limité ou suspendu ou avoir fait l’objet d’une radiation temporaire;
2
°
elle doit détenir un contrat d’assurance responsabilité d’au moins 1 000 000 $ par réclamation établissant une garantie contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir en raison d’une faute ou d’une négligence commise dans l’exploitation du centre médical spécialisé et s’engager à maintenir en vigueur un pareil contrat pendant toute la durée du permis.
D. 901-2007, a. 3
.
4
.
La demande de permis d’une personne morale ou d’une société visée à l’article 3 doit être accompagnée des documents suivants:
1
°
une résolution du conseil d’administration ou du conseil de gestion interne, selon le cas, autorisant la présentation de la demande de délivrance de permis;
2
°
une copie de l’acte constitutif ou du contrat de société, selon le cas.
S’il s’agit d’une demande de permis de centre médical spécialisé, les renseignements et les documents suivants doivent également être fournis:
1
°
le nom et l’adresse des actionnaires ou associés, le pourcentage d’actions ou de parts qu’ils détiennent dans la personne morale ou dans la société et les droits de vote qui y sont rattachés, leur profession s’il s’agit de personnes physiques ou leur objet s’il s’agit de personnes morales ou de sociétés;
2
°
le nom et la profession des membres du conseil d’administration ou du conseil de gestion interne;
3
°
le numéro de membre du Collège des médecins du Québec de tout médecin actionnaire, associé, membre du conseil d’administration ou membre du conseil de gestion interne;
4
°
la preuve que la personne morale ou la société détient le contrat d’assurance prévu au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 3.
D. 901-2007, a. 4
.
5
.
La demande de renouvellement d’un permis de centre médical spécialisé doit être faite au moins 6 mois avant sa date d’échéance.
La personne ou la société qui en sollicite le renouvellement doit satisfaire aux conditions et fournir les documents et renseignements prévus à l’article 1, 2, 3 ou 4, selon le cas, sauf ceux ayant déjà été fournis au ministre si le demandeur atteste qu’ils sont encore complets et exacts.
D. 901-2007, a. 5
.
6
.
La personne ou la société qui sollicite un permis doit joindre à sa demande un engagement écrit à l’effet qu’elle affichera, en tout temps, le permis obtenu à la vue du public.
D. 901-2007, a. 6
.
7
.
(Omis).
D. 901-2007, a. 7
.
RÉFÉRENCES
D. 901-2007, 2007 G.O. 2, 4391
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0