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Décisions des tribunaux
S-4.2, r. 7
- Règlement sur la contribution des usagers pris en charge par les ressources de type familial ou par les ressources intermédiaires
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-4.2, r. 7
Règlement sur la contribution des usagers pris en charge par les ressources intermédiaires
SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX — CONTRIBUTION DES USAGERS
Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2, a. 512 à 515)
.
S-4.2
01
1
er
01
janvier
2016
Les montants prévus au règlement ont été indexés à compter du 1
er
janvier 2017. (a. 5 et 8; voir N.I. 2017-01-01)
1
.
À moins d’indication contraire, toute référence au Règlement d’application faite dans l’un des articles du présent règlement s’entend du Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5, r. 1).
D. 98-2001, a. 1
.
2
.
La contribution qui peut être exigée des usagers qui sont pris en charge par une ressource intermédiaire d’un établissement public est établie conformément aux règles énoncées au présent règlement.
Toutefois et malgré toute disposition inconciliable, la contribution mensuelle exigible pour un usager ne peut être supérieure au montant mensuel de rétribution que reçoit la ressource intermédiaire pour la prise en charge de cet usager.
D. 98-2001, a. 2
.
3
.
Les dispositions des articles 347 à 357.2 du Règlement d’application s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, pour la détermination du montant de la contribution exigible lorsque l’usager pris en charge par une ressource intermédiaire est un enfant mineur.
La contribution est établie et perçue par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse du territoire de l’agence responsable de la reconnaissance de la ressource intermédiaire.
D. 98-2001, a. 3
.
4
.
Les dispositions des articles 376 et 377 du Règlement d’application s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des règles particulières prévues au présent règlement, pour la détermination du montant de la contribution exigible d’un usager majeur pris en charge par une ressource intermédiaire dans l’un des cas suivants:
1
°
lorsque l’usager est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1);
2
°
lorsque le plan d’intervention de l’usager prévoit la réintégration de ce dernier dans son milieu de vie naturel dans les 2 années qui suivent sa prise en charge par la ressource intermédiaire.
D. 98-2001, a. 4
.
5
.
Les dispositions des articles 361 à 370 et 373 à 375 du Règlement d’application s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des règles particulières prévues au présent règlement, pour la détermination du montant de la contribution exigible d’un usager majeur dont le plan d’intervention ne prévoit pas la réintégration de ce dernier dans son milieu de vie naturel dans les 2 ans qui suivent sa prise en charge par la ressource intermédiaire.
Le prix de journée applicable aux fins de la facturation mensuelle prévue à l’article 361 du règlement mentionné au premier alinéa est égal au taux quotidien de rétribution versé à la ressource intermédiaire qui prend charge de l’usager sans toutefois excéder
40,52 $
. Ce dernier montant est indexé le 1
er
janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (
chapitre R-9
).
D. 98-2001, a. 5
.
6
.
Aux fins du présent règlement, un usager majeur n’est pas considéré comme pouvant réintégrer son milieu de vie naturel s’il doit être pris en charge par une résidence d’accueil ou par une ressource intermédiaire d’un établissement public ou s’il doit être hébergé dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné.
D. 98-2001, a. 6
.
7
.
La contribution est exigible dès le premier jour de prise en charge de l’usager majeur.
Toutefois, lorsque la prise en charge requise pour un usager n’est que transitoire à des fins de réadaptation, la contribution devient exigible après 45 jours de prise en charge, excepté lorsque le médecin traitant certifie au dossier de l’usager que des soins actifs sont toujours requis et qu’au plus, tous les 30 jours par la suite, pareille certification est donnée.
D. 98-2001, a. 7
.
8
.
Malgré toute disposition inconciliable, le calcul de la contribution exigible d’un usager majeur doit être établi de manière à ce que l’allocation de dépenses personnelles visée à l’article 375 du Règlement d’application ne soit pas inférieure à
212 $
.
D. 98-2001, a. 8
.
9
.
La contribution d’un usager majeur est établie par le ministre de la Santé et des Services sociaux et perçue par l’établissement public par l’entremise duquel l’usager a été confié à la ressource intermédiaire ou par tout autre établissement public agissant pour le compte de celui-ci et désigné à cette fin par l’agence responsable de la reconnaissance de la ressource intermédiaire.
D. 98-2001, a. 9
.
10
.
Lorsque, le 1
er
avril 2001, un usager majeur est hébergé dans une installation ou pris en charge par une ressource du réseau de la santé et des services sociaux de façon continue depuis plus de 2 ans, la contribution exigible de cet usager est déterminée suivant les dispositions de l’article 5, excepté si la réintégration de cet usager dans son milieu de vie naturel est déjà planifiée dans les 12 mois qui suivent, auquel cas l’usager devient soumis à la contribution déterminée suivant les dispositions de l’article 4.
D. 98-2001, a. 10
.
11
.
(Omis).
D. 98-2001, a. 11
.
12
.
(Omis).
D. 98-2001, a. 12
.
RÉFÉRENCES
D. 98-2001, 2001 G.O. 2, 1406
L.Q. 2005, c. 32, a. 309
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