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Décisions des tribunaux
S-4.2, r. 6
- Règlement sur la contribution des usagers des établissements de santé et de services sociaux
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-4.2, r. 6
Règlement sur la contribution des usagers des établissements de santé et de services sociaux
SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX — CONTRIBUTION DES USAGERS
Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2, a. 512 et 514)
.
S-4.2
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
La contribution sous forme d’un prix de journée est exigible après 45 jours d’hébergement d’un adulte:
1
°
dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les personnes alcooliques et les autres personnes toxicomanes;
2
°
dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, excepté lorsque le médecin traitant certifie au dossier médical de l’usager que des soins actifs sont toujours requis en raison d’une pathologie particulière et qu’au plus, à tous les 30 jours par la suite, pareille certification est donnée.
D. 22-93, a. 1
.
1.1
.
Lorsqu’il y a violation des dispositions du premier alinéa de l’article 516 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
), le ministre peut réduire, refuser ou cesser d’accorder une exonération en incluant dans le calcul de celle-ci la valeur des droits, des biens ou des avoirs liquides à la date de la renonciation, de la disposition ou de la dilapidation, après avoir soustrait la considération reçue et, pour chaque mois écoulé depuis cette date et pendant une période d’au plus 2 ans, le montant correspondant à la soustraction mensuelle prévue à l’article 175 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (
chapitre A-13.1.1, r. 1
).
Est réputé constituer une renonciation à un droit, le refus ou l’omission par l’usager majeur ou son représentant de réclamer dans un délai raisonnable une aide, une prestation ou un autre avantage qu’il est en droit d’exiger de prime abord et dont il est informé de l’existence.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à l’usager majeur qui reçoit, en vertu d’un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (
chapitre A-13.1.1
), une prestation faisant déjà l’objet d’une réduction, d’un refus ou d’une cessation en vertu de l’article 175 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles.
1281-2020
D. 1281-2020
,
a.
1
1
.
2
.
(Omis).
D. 22-93, a. 2
.
3
.
(Omis).
D. 22-93, a. 3
.
RÉFÉRENCES
D. 22-93, 1993 G.O. 2, 657
1281-2020, 2020 G.O. 2, 5000
D. 1281-2020, 2020 G.O. 2, 5000
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