S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
À jour au 1er décembre 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-4.2, r. 5.2
Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux
Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2, a. 487.2 et 507, 1er al., par. 1 et 2e al.).
D. 1217-96; C.T. 193820, a. 1.
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION 1
CHAMP D’APPLICATION
1. Le présent règlement s’applique à un hors-cadre d’une agence et d’un établissement public.
D. 1217-96, a. 1.
2. Le chapitre 3 du présent règlement, à l’exception de l’article 40.2, s’applique à un hors-cadre d’un établissement privé visé à l’article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Le chapitre 7 du présent règlement, dans la mesure où il s’agit d’un recours relatif à l’application du chapitre 3, s’applique à un hors-cadre d’un établissement privé visé à l’article 475 de la loi qui n’est pas propriétaire de l’établissement.
L’article 163 du présent règlement s’applique à un hors-cadre d’un établissement privé visé à l’article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
D. 1217-96, a. 2; D. 925-97, a. 2; A.M. 2011-007, a. 1.
2.1. Les dispositions du présent règlement s’appliquent à un hors-cadre qui occupe la fonction de directeur général adjoint d’un centre intégré de santé et de services sociaux ou d’un établissement non fusionné, au sens de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), sous réserve des dispositions particulières suivantes:
1°  la section 1 du chapitre 2 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, et l’article 23 ne s’applique pas;
2°  pour l’application du chapitre 3, les classes d’évaluation et les classes salariales applicables à ce directeur général adjoint sont celles qui apparaissent à l’annexe III;
3°  ce directeur général adjoint a droit à 25 jours ouvrables de vacances annuelles et, à chaque année, à 5 jours ouvrables de congé pour affaires personnelles;
4°  lorsque ce directeur général adjoint occupe temporairement et simultanément à son poste habituel un poste de président-directeur général adjoint ou un autre poste de directeur général adjoint d’un centre intégré de santé et de services sociaux ou d’un établissement non fusionné ou lorsqu’il est désigné temporairement pour exercer un intérim dans un poste de président-directeur général adjoint, il reçoit, après l’autorisation du ministre, une rémunération forfaitaire de 10% de son salaire et le quatrième alinéa de l’article 38 s’applique;
5°  les articles 40, 40.1, 40.2 et 161 ne s’appliquent pas. Toutefois, le hors-cadre qui, au 31 mars 2015, était visé par l’article 40.2 ou par l’article 161 continue de recevoir l’allocation d’attraction et de rétention établie sur le salaire qui lui était versé à cette date, aux conditions prévues à ces articles. Le cas échéant, l’indemnité de départ versée en application de l’article 136 est réduite des montants forfaitaires reçus de cette allocation d’attraction et de rétention.
A.M. 2015-007, a. 1.
3. (Abrogé).
D. 1217-96, a. 3; C.T. 196313, a. 2.
SECTION 2
DÉFINITIONS
4. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«association»: l’Association des directeurs généraux des services de santé et des services sociaux du Québec;
«association d’employeurs»: l’Association des centres jeunesse du Québec, l’Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux, l’Association des établissements privés conventionnés - santé et services sociaux, l’Association des établissements de la réadaptation en déficience physique du Québec; la Fédération québécoise des centres de réadaptation pour personnes alcooliques et autres toxicomanes, la Fédération québécoise des centres de réadaptation pour personnes en déficience intellectuelle;
«cadre»: personne qui assume des responsabilités hiérarchiques, fonctionnelles ou conseil au regard des fonctions de planification, d’organisation, de direction, de coordination et de contrôle et qui est nommée dans un poste de cadre à temps complet ou à temps partiel;
«classe d’évaluation»: unité de rangement du système de classification des postes de hors-cadres et de cadres qui correspond à une gamme de points d’évaluation reflétant la valeur relative des postes;
«congé parental»: tout congé prévu au chapitre 4.1 concernant le régime des droits parentaux;
«congédiement»: rupture par l’employeur du lien contractuel d’emploi à titre de hors-cadre, en tout temps et pour cause juste et suffisante;
«conseiller-cadre à la direction générale»: un hors-cadre qui occupe à temps complet ou à temps partiel un poste d’encadrement classé comme tel par le ministre;
«directeur général»: un hors-cadre qui occupe à temps complet ou à temps partiel un poste régulier d’encadrement classé comme tel par le ministre;
«directeur général adjoint»: un hors-cadre qui occupe un poste d’encadrement classé comme tel par le ministre;
«disponibilité»: la situation dans laquelle se trouve un hors-cadre qui a choisi l’option du replacement à la suite de l’abolition de son poste en application du chapitre 5 concernant les mesures de stabilité d’emploi;
«employeur»: une agence ou un établissement public;
«hors-cadre»: un directeur général, un directeur général adjoint et un conseiller-cadre à la direction générale;
«non-rengagement»: la rupture par l’employeur du lien d’emploi à titre de hors-cadre, au terme de l’engagement, à l’exclusion de la mise à pied;
«port d’attache»: le siège social de l’employeur ou l’endroit où le hors-cadre exerce habituellement ses fonctions lorsque cet endroit est différent du siège social de l’employeur;
«poste»: un ensemble de tâches prévu au plan d’organisation de l’employeur et classé conformément au système d’évaluation des postes de hors-cadres ou de cadres établi par le ministre. Le poste peut être à temps complet ou à temps partiel;
«régime de retraite»: le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) institué en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), le Régime de retraite des enseignants (RRE) institué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), le Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) institué en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) et le Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) institué en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1);
«réorganisation administrative»: une opération administrative résultant de l’effet d’une Loi, d’une décision du ministre, d’un employeur ou des employeurs concernés et comportant une ou des abolitions de postes de hors-cadres; il peut s’agir notamment d’une fusion d’employeurs, d’une intégration d’un ou de plusieurs employeurs à un autre, d’un regroupement d’employeurs, d’une mise en commun des ressources d’encadrement ou des services de plusieurs employeurs, d’un regroupement d’unités administratives d’un employeur ou d’une fermeture d’un employeur;
«replacement»: déplacement d’un hors-cadre visé par l’application des mesures de stabilité d’emploi à un autre poste de hors-cadre, de cadre, de syndiqué ou de syndicable non syndiqué;
«résiliation d’engagement»: la rupture par l’employeur, avant son terme, du contrat d’engagement d’un hors-cadre;
«salaire»: partie de la rétribution monétaire directe d’un hors-cadre correspondant à la classe salariale établie pour le poste incluant le redressement des classes salariales et la progression salariale;
«secteur public»: ministères et organismes dont le personnel est régi par la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
«secteur parapublic»: ensemble des établissements publics tels que définis à l’article 98 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), des établissements privés visés à l’article 475 de cette loi, des agences visées par l’article 339 de cette loi, des commissions scolaires et des collèges publics d’enseignement général et professionnel;
«service continu»: la durée du lien d’emploi chez un ou plusieurs employeurs des secteurs public et parapublic, en incluant les établissements en implantation, comme hors-cadre ou comme cadre sans interruption du lien d’emploi pour une période supérieure à 6 mois.
D. 1217-96, a. 4; C.T. 196313, a. 4; A.M. 2006-019, a. 1; A.M. 2007-006, a. 1.
SECTION 3
COTISATION PROFESSIONNELLE
C.T. 193820, a. 3.
4.1. L’employeur déduit du salaire de chaque hors-cadre à son emploi le montant de la cotisation professionnelle et des droits fixés par l’association.
C.T. 193820, a. 3.
4.2. L’employeur verse à l’association, dans les 15 jours suivant la fin de chacune des 13 périodes comptables de son année financière, les sommes qu’il a perçues au cours de cette période en lui indiquant, pour chaque hors-cadre cotisé, ses nom et prénom, le poste qu’il occupe, la période couverte par la cotisation et le montant perçu.
C.T. 193820, a. 3.
4.3. Un hors-cadre peut acquitter autrement la cotisation professionnelle et les droits fixés par l’association à la condition expresse d’en aviser par écrit son employeur et l’association. Cet avis peut provenir de l’association.
C.T. 193820, a. 3; A.M. 2011-007, a. 2.
4.4. Un hors-cadre peut cesser de payer sa cotisation. Il avise par écrit l’association et son employeur de son intention de ne plus cotiser. L’employeur cesse alors de prélever la cotisation 90 jours après la date de la réception de l’avis du hors-cadre ou à la date de la rupture du lien d’emploi selon le cas.
C.T. 193820, a. 3.
4.5. Le hors-cadre qui, le 13 octobre 1999, a déjà informé par écrit son employeur et l’association de son refus de payer la cotisation et les droits fixés par l’association continue d’être exempté de payer cette cotisation et ces droits.
C.T. 193820, a. 3.
4.6. Sauf s’il est déjà membre de l’association, un hors-cadre est exonéré du paiement de la cotisation et des droits fixés par l’association pendant la période de 30 jours suivant la date de sa nomination à titre de hors-cadre. Avant l’expiration de ce délai, il doit aviser par écrit l’association et son employeur de son refus d’être cotisé.
C.T. 193820, a. 3.
4.7. Sur demande de l’association, le ministre lui fait parvenir, au plus tard le 1er novembre de chaque année, la liste des hors-cadres au 31 mars de l’année en cours en indiquant pour chaque hors-cadre les renseignements suivants:
— les nom et prénom;
— le poste qu’il occupe;
— la classe d’évaluation du poste;
— le lieu de travail.
C.T. 193820, a. 3.
SECTION 4
RELATIONS PROFESSIONNELLES
C.T. 196313, a. 4.
4.8. Des représentants de l’association, des associations d’employeurs et du ministre se rencontrent à la demande de l’une ou l’autre des parties pour discuter des projets de modification ou des problèmes d’interprétation et d’application des conditions de travail des hors-cadres ainsi que de tout autre sujet connexe.
C.T. 196313, a. 4.
SECTION 5
CONGÉ COMPENSATOIRE
C.T. 196313, a. 4.
4.9. À compter du 1er janvier 2000, un congé compensatoire avec solde est introduit pour certains hors-cadres. Sa durée correspond à 0,83% du nombre d’heures rémunérées à titre de hors-cadre durant la période du 1er janvier au 31 décembre d’une même année. Le congé ne peut dépasser 2 jours par année.
Ce congé est utilisé après entente avec l’employeur ou il est remplacé, en totalité ou en partie, par un montant forfaitaire lorsqu’il n’a pas été utilisé au cours des 12 mois suivant l’année d’acquisition. Dans ce cas, pour chaque jour de congé non utilisé, le montant forfaitaire correspond à 0,415% du salaire ou des prestations reçus à titre de hors-cadre au cours de l’année d’acquisition ou du salaire que le hors-cadre aurait reçu s’il n’avait pas participé au régime de congé à traitement différé.
En cas de décès, l’employeur verse un montant équivalent à la valeur des jours de congé acquis mais non utilisés, sans dépasser 4 jours.
C.T. 196313, a. 4.
4.10. Le congé visé à l’article 4.9 s’applique au hors-cadre qui participe au Régime de retraite des employés en fonction au Centre hospitalier Côte-des-Neiges.
Le congé visé à l’article 4.9 s’applique également au hors-cadre replacé ou affecté à un poste de non cadre après le 31 décembre 2000 s’il participe à un régime de retraite autre que le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à l’égard des employés de niveau non syndicable ou le Régime de retraite de l’administration supérieure (RRAS). Dans ce cas, le congé s’applique à compter de la date effective du replacement ou de l’affectation tant que le hors-cadre maintient sa participation aux régimes d’assurance prévus au chapitre 4.
C.T. 196313, a. 4.
4.11. Le congé visé à l’article 4.9 s’applique également au hors-cadre qui, le cas échéant, participe au Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (RRAPSC).
C.T. 196313, a. 4.
CHAPITRE 2
SÉLECTION, NOMINATION ET ENGAGEMENT
SECTION 1
SÉLECTION, NOMINATION ET ENGAGEMENT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
§ 1.  — Champ d’application
5. La présente section s’applique à la sélection, la nomination et l’engagement du directeur général de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik visée par l’article 530.31.2 de la Loi ou d’un établissement public.
D. 1217-96, a. 5; A.M. 2006-019, a. 2.
§ 2.  — Sélection à la suite d’une réorganisation administrative
D. 1217-96, ss. 2; D. 925-97, a. 3.
6. Quand une réorganisation administrative doit avoir pour effet de ne laisser place qu’à un seul poste de directeur général, les conseils d’administration concernés avisent, conformément à l’article 92, les directeurs généraux qui sont titulaires des postes existants en vertu d’un contrat ou d’une résolution d’engagement, de leur intention de procéder à l’abolition de ces postes. Le nouveau conseil d’administration ou les conseils d’administration qui sont maintenus avisent, conformément à l’article 94, ces mêmes directeurs généraux de l’abolition effective de leur poste et créent un nouveau poste de directeur général.
Le nouveau conseil d’administration ou les conseils d’administration maintenus décident de l’opportunité de confier le nouveau poste de directeur général à l’un de ces directeurs généraux. S’ils arrivent à la conclusion qu’il est opportun de le faire, ils doivent tenir un concours pour choisir, parmi eux, celui à qui ils offrent ce nouveau poste de directeur général. Les modalités de fonctionnement de ce concours sont établies par le nouveau conseil d’administration ou les conseils d’administration maintenus.
Le nouveau conseil d’administration ou les conseils d’administration maintenus procèdent, selon les dispositions de la sous-section 5 de la présente section, à la nomination de la personne choisie pour combler le nouveau poste de directeur général.
Si le conseil d’administration ou les conseils d’administration maintenus arrivent à la conclusion qu’il n’est pas opportun de procéder selon les modalités prévues au deuxième alinéa pour combler le nouveau poste de directeur général ou si le concours tenu en application de cet alinéa n’a pas permis de choisir un directeur général, ils demandent au ministre l’autorisation de procéder à la tenue d’un concours de sélection, comme prévu aux sous-sections 3 et 4 de la présente section.
Les dispositions relatives aux mesures de stabilité d’emploi des hors-cadres prévues au chapitre 5 du présent règlement s’appliquent aux directeurs généraux dont les postes sont abolis en vertu du présent article et qui n’ont pas obtenu le nouveau poste de directeur général ou ne l’ont pas sollicité.
Si le nouveau conseil d’administration ou les conseils d’administration maintenus le jugent opportun, ils procèdent à la désignation d’un directeur général par intérim.
C.T. 196313, a. 5.
7. Lorsqu’un établissement privé devient un établissement public et qu’au moment de ce changement de statut, une personne occupe le poste de directeur général, cette personne est réputée nommée directeur général.
Cette nomination est valide pour la période résiduelle du contrat de la personne avec un maximum de 4 ans. En cas d’absence de contrat à terme, la durée de la nomination est d’une année.
D. 1217-96, a. 7.
§ 3.  — Ouverture du concours de sélection
8. Sauf, s’il en est autrement prévu au présent règlement, la nomination du directeur général de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik ou d’un établissement public est faite à la suite d’un concours et sur recommandation d’un comité de sélection.
Sauf dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 6 et à l’article 17, l’autorisation du ministre doit être obtenue pour l’ouverture du concours de sélection du directeur général de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik ou d’un établissement public. Cette autorisation doit être demandée par l’employeur au plus tard 60 jours à compter de la date où le poste est effectivement dépourvu de son titulaire. Lorsque l’ouverture du concours de sélection est autorisée par le ministre, une copie de cette autorisation est transmise à l’association.
D. 1217-96, a. 8; C.T. 196313, a. 6; A.M. 2006-019, a. 3; A.M. 2011-007, a. 3; A.M. 2011-018, a. 1.
9. Le conseil d’administration d’un nouvel établissement public doit nommer un directeur général, dans les 6 mois de son entrée en fonction.
D. 1217-96, a. 9.
10. Dans le cas de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, le comité de sélection est formé de 5 membres dont 3 sont désignés par le conseil d’administration et 2 par le ministre.
Dans le cas d’un établissement public, le comité de sélection est formé de 5 membres: 3 personnes, dont au moins une n’est pas à l’emploi d’un établissement du secteur de la santé et des services sociaux, désignées par le conseil d’administration; une désignée par l’agence et une désignée par le ministre.
La présence de tous les membres du comité de sélection est requise pour procéder à la présélection, à la sélection et à l’établissement de la liste d’admissibilité.
D. 1217-96, a. 10; A.M. 2006-019, a. 4.
11. (Abrogé).
D. 1217-96, a. 11; C.T. 196313, a. 6.1.
§ 4.  — Tenue du concours de sélection
12. Le conseil d’administration de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik ou d’un établissement public donne un avis écrit sectoriel et public de la tenue d’un concours en vue de la nomination d’un directeur général.
L’avis sectoriel est transmis au ministre, aux associations d’employeurs et aux associations de hors-cadres et de cadres du secteur, en vue de diffusion par ces derniers, au moins 30 jours avant la date de la première séance du comité de sélection. Cet avis de concours prévoit une période d’inscription d’au moins 25 jours à compter de la date de son envoi.
L’avis public est publié dans un journal distribué dans la région desservie par la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik ou dans la région où est situé l’établissement, selon le cas, et dans un journal distribué dans l’ensemble du territoire québécois. Cet avis doit être publié au moins 20 jours avant la date de la première séance du comité de sélection. Il doit prévoir une période d’inscription d’au moins 15 jours à compter de sa publication.
Ces deux avis peuvent être remplacés par des avis identiques publiés ou distribués par des moyens de diffusion électronique ou informatique pouvant rejoindre le maximum de candidats potentiels à moindre coût.
D. 1217-96, a. 12; C.T. 196313, a. 7; A.M. 2006-019, a. 5; A.M. 2011-018, a. 2.
13. À compétence équivalente, un hors-cadre ou un cadre à l’emploi d’une agence, d’un établissement public ou d’un établissement privé visé à l’article 475 de la Loi, d’une association de hors-cadres ou de cadres du secteur, d’une association d’employeurs et du ministère de la Santé et des Services sociaux qui participe au concours pour l’obtention d’un poste de directeur général a priorité d’embauche sur les autres candidats. L’avis sectoriel comme l’avis public visés à l’article 12, doivent contenir une mention à cet effet.
D. 1217-96, a. 13; C.T. 196313, a. 8.
14. Le comité de sélection convoque en entrevue les personnes dont il a retenu la candidature. Un délai d’au moins 7 jours doit s’écouler entre la date de la présélection et celle des entrevues de sélection.
D. 1217-96, a. 14.
15. Le comité de sélection dresse la liste des candidats admissibles. La décision de déclarer un candidat admissible doit être prise par au moins 3 membres du comité de sélection. Un membre peut enregistrer sa dissidence et la communiquer au conseil d’administration.
La liste d’admissibilité et la recommandation motivée du comité de sélection sont transmises au conseil d’administration pour décision.
D. 1217-96, a. 15; C.T. 196313, a. 9.
16. La décision du conseil d’administration concernant la nomination d’un directeur général ne peut pas faire l’objet d’un recours.
D. 1217-96, a. 16; C.T. 196313, a. 10.
17. Dans le cas où aucun candidat n’est déclaré admissible par le comité de sélection ou dans celui où le conseil d’administration ne nomme aucun des candidats déclarés admissibles, un nouveau concours doit être tenu.
D. 1217-96, a. 17; C.T. 196313, a. 11.
§ 5.  — Nomination et engagement
18. Le directeur général est nommé par le conseil d’administration pour une période n’excédant pas 4 ans.
D. 1217-96, a. 18.
19. Le directeur général signe un contrat d’engagement. Ce contrat d’engagement doit contenir les droits, les obligations, les bénéfices spécifiques d’emploi du directeur général dont les vacances annuelles et les congés sociaux ainsi que les modalités d’évaluation annuelle de son rendement. Ce contrat prévoit aussi que, en cas de résiliation d’engagement ou de non-rengagement, le directeur général reçoit l’avis de 90 jours prévu à l’article 132. Il bénéficie par la suite des dispositions sur les indemnités de départ aux conditions et suivant les modalités déterminées aux articles 134 à 141 de ce règlement. Le contrat d’engagement d’un directeur général ne peut pas prévoir le versement d’un bénéfice monétaire autre que ceux prévus au présent règlement.
Toute disposition d’un tel contrat contrevenant à la loi et aux règlements en découlant est réputée nulle.
D. 1217-96, a. 19; A.M. 2006-019, a. 6.
19.1. Tout projet de contrat d’engagement d’un directeur général est transmis au président-directeur général de l’agence pour autorisation.
Le projet de contrat autorisé par le président-directeur général de l’agence et convenu avec le directeur général doit faire l’objet d’une résolution du conseil d’administration de l’employeur.
Lors d’une modification à un contrat d’engagement de directeur général, le conseil d’administration procède conformément au présent article.
A.M. 2006-019, a. 7.
20. Les résolutions du conseil d’administration portant sur la nomination du directeur général et le contrat d’engagement du directeur général sont transmises au président-directeur général de l’agence et au ministre. Il en est de même de toute modification subséquente au contrat.
D. 1217-96, a. 20; C.T. 196313, a. 12; A.M. 2006-019, a. 8.
21. Sauf entente entre l’employeur et le directeur général sur un autre délai, le directeur général peut quitter son poste 60 jours après avoir adressé au conseil d’administration un avis écrit à cet effet.
D. 1217-96, a. 21.
§ 6.  — Renouvellement d’engagement
22. Le contrat d’engagement d’un directeur général peut être renouvelé et, à chaque fois, pour une période n’excédant pas 4 ans.
Le directeur général doit aviser par écrit, sauf dans le cas d’incapacité physique de le faire, son conseil d’administration qu’il aura à se prononcer sur le renouvellement de son contrat d’engagement au plus tard 180 jours avant la date d’échéance de ce dernier. Le directeur général physiquement empêché doit remettre cet avis dans les 15 jours qui suivent la date de la fin de son empêchement.
Le conseil d’administration doit informer par écrit le directeur général au moins 90 jours avant la fin de son contrat d’engagement de sa décision de renouveler ou de ne pas renouveler son contrat. Le conseil d’administration ne peut pas renouveler le contrat d’engagement du directeur général plus de 12 mois avant l’échéance du contrat. Lors d’un non-rengagement, le conseil d’administration procède selon la section 1 du chapitre 6.
Lors du renouvellement du contrat d’engagement du directeur général, le conseil d’administration procède conformément aux articles 19.1 et 20.
À défaut par le conseil d’administration de prendre sa décision relative au renouvellement du contrat du directeur général et d’informer ce dernier par écrit de sa décision au moins 90 jours avant la fin de son contrat, ce contrat d’engagement est renouvelé pour un terme de même durée.
Si l’avis de renouvellement de 180 jours prévu au deuxième alinéa du présent article n’a pas été donné, le contrat d’engagement du hors-cadre est renouvelé pour une période de 6 mois ou pour des périodes successives de 6 mois jusqu’à ce qu’un tel avis de 180 jours ait été donné au conseil d’administration et que celui-ci ait pu disposer d’une période de 90 jours pour décider de l’opportunité de renouveler le contrat du hors-cadre. Alors le contrat du hors-cadre peut être renouvelé pour une période n’excédant pas 4 ans diminuée de la période écoulée depuis le moment où le contrat aurait du être renouvelé initialement.
D. 1217-96, a. 22; C.T. 196313, a. 13; A.M. 2006-019, a. 9.
SECTION 2
NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT ET DU CONSEILLER-CADRE À LA DIRECTION GÉNÉRALE
23. La nomination d’un directeur général adjoint se fait par résolution du conseil d’administration sur recommandation du directeur général.
À compétence équivalente, un hors-cadre ou un cadre à l’emploi d’une agence, d’un établissement public ou d’un établissement privé visé à l’article 475 de la Loi, d’une association de hors-cadres ou de cadres du secteur, d’une association d’employeurs et du ministère de la Santé et des Services sociaux qui participe au concours pour l’obtention d’un poste de directeur général adjoint a priorité d’embauche sur les autres candidats.
La décision du conseil d’administration concernant la nomination d’un directeur général adjoint ne peut pas faire l’objet d’un recours.
D. 1217-96, a. 23; C.T. 196313, a. 14.
24. Le poste et le titre de conseiller-cadre à la direction générale ne sont accessibles qu’à un hors-cadre.
La nomination d’un conseiller-cadre à la direction générale se fait par résolution du conseil d’administration. Le conseil d’administration détermine s’il y a lieu de fixer un terme à l’engagement.
La décision du conseil d’administration concernant la nomination d’un conseiller-cadre à la direction générale ne peut pas faire l’objet d’un recours.
D. 1217-96, a. 24; C.T. 196313, a. 15.
SECTION 3
FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT
C.T. 196313, a. 16.
24.1. Un hors-cadre qui accepte un poste de hors-cadre ou de cadre chez son employeur ou chez un autre employeur est remboursé par ces derniers, selon le cas, de ses frais de déménagement lorsqu’il est nécessaire que le hors-cadre déménage à plus de 50 km par voie routière de son port d’attache et de sa résidence. Il en est de même d’un cadre qui est nommé dans un poste de hors-cadre.
C.T. 196313, a. 16.
24.2. Un employeur doit rembourser les frais de déménagement à un directeur général bénéficiant des mesures de stabilité d’emploi ou désigné conseiller-cadre et provenant d’une commission scolaire ou à un directeur général désigné cadre excédentaire ou conseiller-cadre et provenant d’un collège public d’enseignement général et professionnel lorsqu’il est nécessaire que ce directeur général déménage à plus de 50 km par voie routière de son port d’attache et de sa résidence.
C.T. 196313, a. 16.
24.3. Les frais de déménagement payables au hors-cadre en application des articles 24.1 et 24.2 sont les mêmes que ceux prévus à la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres (C.T. 208914, 2010-04-20) et ses modifications pour le secteur public, compte tenu des adaptations nécessaires.
C.T. 196313, a. 16; A.M. 2011-018, a. 3.
CHAPITRE 3
RÉMUNÉRATION
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
25. Un hors-cadre ne peut recevoir de son employeur, et ce dernier ne peut verser à un hors-cadre, pour l’exercice de sa fonction de hors-cadre, aucune autre forme de rémunération que celle prévue au présent règlement.
Malgré le premier alinéa, le conseil d’administration peut, dans certaines circonstances particulières et sur approbation du Conseil du trésor, accorder une autre forme de rémunération.
D. 1217-96, a. 25; C.T. 196313, a. 17.
26. De façon générale, aucune rémunération ou compensation n’est versée au hors-cadre pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l’exercice normal de ses tâches.
D. 1217-96, a. 26; C.T. 196313, a. 18.
SECTION 2
CLASSES D’ÉVALUATION ET CLASSES SALARIALES
D. 1217-96, sec. 2; C.T. 196313, a. 19.
§ 1.  — Classes d’évaluation
C.T. 196313, a. 19.
27. Le ministre détermine la classe d’évaluation de tout poste de hors-cadre conformément au système d’évaluation des postes de hors-cadres et de cadres qu’il a établi.
D. 1217-96, a. 27; C.T. 196313, a. 19; A.M. 2006-019, a. 10.
27.1. Au cours du processus d’évaluation prévu à l’article 27, le ministre transmet, pour consultation, le projet d’évaluation et ses fondements au conseil d’administration et aux hors-cadres selon le poste à évaluer.
Le conseil d’administration ou les hors-cadres qui sont en désaccord peuvent demander par écrit d’être entendus. Cette demande doit préciser les motifs invoqués par le conseil d’administration ou les hors-cadres et être transmise dans les 60 jours de la réception du projet.
Le ministre, après consultation de l’Association des directeurs généraux, des agences et des associations d’établissements nomme des personnes qui n’ont pas participé au projet d’évaluation pour entendre le conseil d’administration ou les hors-cadres.
Le rapport des travaux de ces personnes et leur recommandation quant au projet d’évaluation sont transmis au ministre dans les 60 jours de la réception de la demande du conseil d’administration ou des hors-cadres.
C.T. 196313, a. 19; A.M. 2006-019, a. 11.
27.2. Le ministre prend sa décision et informe le conseil d’administration et le hors-cadre du classement du poste.
C.T. 196313, a. 19; A.M. 2006-019, a. 12.
27.3. (Abrogé).
C.T. 196313, a. 19; A.M. 2006-019, a. 13.
27.4. (Abrogé).
C.T. 196313, a. 19; A.M. 2006-019, a. 13.
27.5. Le classement d’un poste de hors-cadre prend effet à la date de l’événement justifiant la détermination de la classe ou à la date fixée par le ministre. Le classement d’un poste de hors-cadre déterminé selon les articles 27 et 27.2 ne peut pas faire l’objet d’un recours.
C.T. 196313, a. 19; A.M. 2006-019, a. 14.
§ 2.  — Classes salariales et redressement annuel
C.T. 196313, a. 19.
28. Aux classes d’évaluation déterminées selon les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre correspondent des classes salariales qui sont redressées de la façon suivante:
1°  pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017: 1,5%;
2°  pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018: 1,75%;
3°  pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019: 2,0%.
Ces classes salariales redressées apparaissent à l’Annexe 1.
Pour le hors-cadre à temps partiel, le salaire déterminé au premier alinéa est réduit au prorata des heures de son poste.
D. 1217-96, a. 28; D. 925-97, a. 5; C.T. 194783, a. 1; C.T. 196313, a. 19; C.T. 196626, a. 1; A.M. 2003-006, a. 1; A.M. 2006-019, a. 15; A.M. 2017-005, a. 1.
28.1. Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, le hors-cadre reçoit un montant forfaitaire correspondant à 1,0% du salaire reçu.
A.M. 2017-005, a. 2.
28.2. Pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, le hors-cadre reçoit un montant forfaitaire correspondant à 0,5% du salaire reçu.
A.M. 2017-005, a. 2.
28.3. Pour l’application des articles 28.1 et 28.2, le salaire inclut les prestations de congé de maternité, paternité ou d’adoption, les indemnités prévues aux congés parentaux, les prestations d’assurance-salaire incluant celles versées par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, par la Société de l’assurance automobile du Québec et celles versées en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) ainsi que celles versées par l’employeur dans les cas d’accidents de travail, s’il y a lieu.
A.M. 2017-005, a. 2.
SECTION 3
AJUSTEMENT ANNUEL DU SALAIRE INDIVIDUEL
§ 1.  — Augmentation suite au redressement des classes salariales
29. Lors du redressement des classes salariales, le salaire du hors-cadre est augmenté, le cas échéant, d’un taux égal au taux de redressement des classes salariales déterminées en vertu de l’article 28. Cette augmentation ne peut porter le salaire du hors-cadre au-delà du maximum de la classe salariale du poste qu’il occupe.
Le redressement du 1er avril de chaque année s’applique sur les classes salariales en vigueur le 31 mars précédent.
D. 1217-96, a. 29; D. 925-97, a. 6; C.T. 196313, a. 20; A.M. 2003-006, a. 2; A.M. 2017-005, a. 3.
§ 2.  — Progression pour rendement satisfaisant
30. Le 1er avril de chaque année, une progression salariale est accordée au hors-cadre à moins que son rendement au cours de l’année qui se termine le 31 mars ne soit jugé insatisfaisant. L’évaluation motivée de l’employeur à cet effet est transmise au hors-cadre par écrit durant la période de référence. Cette évaluation ne peut pas faire l’objet d’un recours.
La progression salariale correspond à 4% du salaire du hors-cadre au 31 mars, sous réserve que cette progression ne peut porter le salaire du hors-cadre au-delà du maximum de la classe salariale du poste qu’il occupe.
Le hors-cadre en replacement qui réalise les activités prévues à son plan de replacement a droit à la progression salariale comme s’il avait travaillé pour l’employeur à plein temps.
Le hors-cadre dont le poste a été aboli et qui a choisi le congé de préretraite ne bénéficie pas de la progression salariale.
Pour le hors-cadre occupant son poste depuis moins d’un an à la date de l’application de la progression salariale ou qui a changé d’employeur pendant la période de référence, cette progression salariale est établie en fonction du temps travaillé au cours de l’année précédant le 1er avril à ce poste ou à un autre poste de hors-cadre ou de cadre chez le même employeur ou chez un autre employeur.
Le hors-cadre qui n’a pas travaillé durant toute l’année précédant le 1er avril, soit parce qu’il est invalide, en congé sans solde, en congé à traitement différé ou en retraite progressive, a droit à la progression salariale en fonction du temps travaillé au cours de cette année. Cependant, aux fins du calcul du pourcentage de la progression salariale, le hors-cadre invalide est considéré comme ayant été au travail au cours des 6 premiers mois de son invalidité.
Pour le hors-cadre occupant le 1er avril ou ayant occupé au cours de l’année précédant ce 1er avril un poste à temps partiel, le taux de la progression salariale est fixé en fonction de sa charge annuelle relative au cours de cette année.
D. 1217-96, a. 30; D. 925-97, a. 7; C.T. 196313, a. 21.
SECTION 4
INTÉGRATION DANS UNE CLASSE SALARIALE
§ 1.  — Nomination à un poste de hors-cadre
31. Le salaire de la personne qui est nommée à un poste de hors-cadre ou qui est désignée pour occuper temporairement un poste de hors-cadre, est fixé par le conseil d’administration à l’intérieur de la classe salariale de ce poste de hors-cadre.
D. 1217-96, a. 31; C.T. 196313, a. 22.
§ 2.  — Modification de la classe d’évaluation d’un poste
32. L’employeur augmente le salaire du hors-cadre qui occupe un poste de hors-cadre dont la classe d’évaluation est modifiée à la hausse, d’un pourcentage égal à 5%, sous réserve que cette augmentation ne peut porter le salaire du hors-cadre au-delà du maximum de la nouvelle classe salariale. Toutefois, l’employeur lui assure le minimum de la nouvelle classe. Le classement prend effet à la date de l’événement justifiant la détermination de cette classe ou à la date fixée par le ministre.
D. 1217-96, a. 32; C.T. 196313, a. 23.
33. Lorsque la classe d’évaluation d’un poste de hors-cadre est modifiée à la baisse, le salaire du hors-cadre qui l’occupe est soit réduit, si nécessaire, pour atteindre le maximum de la classe salariale correspondante, soit maintenu, s’il se trouve déjà à l’intérieur des limites de cette classe salariale.
Lorsque le salaire d’un hors-cadre est ainsi réduit à la suite d’une réévaluation à la baisse du poste qu’il occupe:
— toute la différence entre le salaire qu’il recevait avant la réévaluation de son poste et le nouveau salaire auquel il a droit, lui est versée sous la forme de montants forfaitaires, pendant les 3 premières années suivant la réévaluation;
— les deux tiers de la différence entre le salaire qu’il recevait avant la réévaluation de son poste et le nouveau salaire auquel il a droit pour la quatrième année lui sont versés de la même manière pendant cette quatrième année;
— le tiers de la différence entre le salaire qu’il recevait avant la réévaluation de son poste et le nouveau salaire auquel il a droit pour la cinquième année lui est versé de la même manière pendant cette cinquième année.
D. 1217-96, a. 33.
§ 3.  — Changement de poste de hors-cadre ou de cadre
PROMOTION
34. Le salaire d’un hors-cadre, nommé à un poste de hors-cadre ou de cadre d’une classe d’évaluation supérieure, est fixé par le conseil d’administration à l’intérieur de la nouvelle classe salariale.
D. 1217-96, a. 34; C.T. 196313, a. 24.
MUTATION
35. Le salaire d’un hors-cadre, nommé à un poste de hors-cadre ou de cadre de même classe d’évaluation, est fixé par le conseil d’administration à l’intérieur de la même classe salariale.
D. 1217-96, a. 35; C.T. 196313, a. 25.
RÉTROGRADATION
36. Le salaire d’un hors-cadre, nommé à un poste de hors-cadre ou de cadre d’une classe d’évaluation inférieure, est soit réduit, si nécessaire, pour atteindre le maximum de la classe salariale de son nouveau poste, soit maintenu, si son salaire se trouve déjà à l’intérieur des limites de cette classe salariale.
Si le salaire d’un hors-cadre est réduit à la suite d’une telle nomination:
— toute la différence entre le salaire qu’il recevait avant sa nomination et le nouveau salaire auquel il a droit, lui est versée sous la forme de montants forfaitaires, pendant les 3 premières années suivant sa nouvelle nomination;
— les deux tiers de la différence entre le salaire qu’il recevait avant sa nomination et le nouveau salaire auquel il a droit pour la quatrième année lui sont versés de la même manière pendant cette quatrième année;
— le tiers de la différence entre le salaire qu’il recevait avant sa nomination et le nouveau salaire auquel il a droit pour la cinquième année lui est versé de la même manière pendant cette cinquième année.
D. 1217-96, a. 36; C.T. 196313, a. 26.
§ 4.  — Affectation à un poste non-cadre
D. 1217-96, ss. 4; A.M. 2011-018, a. 4.
37. Le hors-cadre qui convient avec un employeur d’une affectation à un poste de syndiqué ou de syndicable non syndiqué, reçoit le salaire correspondant au classement déterminé par l’employeur en conformité des dispositions salariales applicables à ce poste.
Si le salaire que ce hors-cadre recevait avant son affectation est supérieur au salaire déterminé conformément au premier alinéa, ce salaire est maintenu à la condition qu’il se situe à l’intérieur de l’échelle salariale de ce poste sans en dépasser le maximum, auquel cas il est ramené à ce maximum.
Si le salaire d’un hors-cadre est réduit à la suite d’une telle affectation:
— toute la différence entre le salaire qu’il recevait avant son affectation et le nouveau salaire auquel il a droit, lui est versée sous la forme de montants forfaitaires, pendant les 3 premières années suivant sa nouvelle affectation;
— les deux tiers de la différence entre le salaire qu’il recevait avant son affectation et le nouveau salaire auquel il a droit pour la quatrième année lui sont versés de la même manière pendant cette quatrième année;
— le tiers de la différence entre le salaire qu’il recevait avant son affectation et le nouveau salaire auquel il a droit pour la cinquième année lui est versé de la même manière pendant cette cinquième année.
D. 1217-96, a. 37; C.T. 196313, a. 27.
SECTION 5
CUMUL DE POSTES
38. Un hors-cadre qui accepte d’occuper temporairement et simultanément à son poste habituel un autre poste de hors-cadre ou de cadre reçoit une rémunération forfaitaire qui est déterminée par l’employeur concerné. Cette rémunération peut varier entre 14% et 24% du salaire du hors-cadre concerné. L’employeur, dans certaines situations exceptionnelles de cumul, peut accorder une rémunération forfaitaire plus élevée sur approbation du Conseil du trésor.
Un hors-cadre ne peut exercer simultanément plus d’un cumul de poste et ne peut cumuler un poste sous sa responsabilité directe ou indirecte.
Un directeur général ne peut exercer un cumul de poste chez le même employeur. Il en est de même d’un directeur général par intérim qui n’occupait pas, préalablement à sa désignation, un poste de directeur général adjoint ou de conseiller-cadre à la direction générale chez l’employeur.
La durée d’un cumul de poste varie de 2 à 18 mois, sous réserve d’une prolongation autorisée expressément par le ministre. Cependant, dans le cas du remplacement d’un hors-cadre ou d’un cadre en période d’invalidité ou en congé parental ou en congé pour charge publique, la durée du remplacement peut correspondre à la durée de l’absence.
D. 1217-96, a. 38; C.T. 196313, a. 28.
SECTION 6
INTÉRIM
39. Un hors-cadre exerce un intérim lorsqu’il est désigné temporairement pour occuper un poste de hors-cadre ou de cadre vacant ou dont le titulaire est absent et ce, sans occupation de son poste habituel.
La durée d’un intérim varie de 2 à 18 mois, sous réserve d’une prolongation autorisée expressément par le ministre. Cependant, dans le cas du remplacement d’un hors-cadre ou d’un cadre en période d’invalidité ou en congé parental ou en congé pour charge publique, la durée du remplacement peut correspondre à la durée de l’absence.
Un hors-cadre qui exerce un intérim reçoit un salaire fixé par le conseil d’administration à l’intérieur de la classe salariale du poste dont il assure l’intérim.
Dans certains cas, l’employeur peut décider, avec l’approbation du Conseil du trésor, de verser à la personne qui exerce un intérim, un salaire plus élevé que le maximum de la classe salariale du poste où il est désigné pour exercer un intérim.
Le hors-cadre qui exerce un intérim bénéficie de toutes les conditions de travail prévues au présent règlement.
Le hors-cadre qui exerce un intérim chez un autre employeur après avoir obtenu un congé sans solde de son employeur est régi par le chapitre 1, le chapitre 3 à l’exception des articles 33 à 38 inclusivement, les chapitres 4, 4.1 et 4.4 ainsi que les sections 1 et 3 du chapitre 7.
D. 1217-96, a. 39; C.T. 196313, a. 29; A.M. 2011-018, a. 5.
SECTION 6.1
(Abrogée).
C.T. 193820, a. 4; A.M. 2017-005, a. 4.
39.1. (Abrogé).
C.T. 193820, a. 4; C.T. 196313, a. 29.1; A.M. 2017-005, a. 4.
SECTION 7
INDEMNITÉS ET ALLOCATIONS
40. Un hors-cadre, à l’exception d’un conseiller-cadre à la direction générale, peut recevoir une allocation de disponibilité. Cette allocation est octroyée dans un contexte où le hors-cadre est requis d’assurer la continuité dans la dispensation de services de santé ou de services sociaux afin d’éviter toute rupture de ceux-ci.
Pour que l’allocation susmentionnée soit versée, les conditions doivent être rencontrées:
a)  l’établissement où travaille le hors-cadre offre des services 24/24 heures et 7 jours par semaine;
b)  les obligations intrinsèques de ses fonctions font en sorte que le hors-cadre doit offrir une disponibilité sur une base régulière en dehors de ses heures normales de travail.
Cette allocation est versée au hors-cadre sous la forme d’un montant forfaitaire au prorata du temps travaillé et selon les modalités du système de paie de l’employeur. Celle-ci est de 7,0% du salaire d’un directeur général et 3,5% du salaire d’un directeur général adjoint.
D. 1217-96, a. 40; C.T. 196313, a. 30; A.M. 2011-007, a. 4.
40.1. Un hors-cadre, à l’exception d’un conseiller-cadre à la direction générale, peut recevoir une allocation de gestion d’un établissement universitaire. Cette allocation est versée sous la forme d’un montant forfaitaire et selon les modalités du système de paie de l’employeur.
Les modalités d’application de l’allocation de gestion d’un établissement universitaire sont établies par le ministre. Cette allocation prend effet au 1er avril 2011.
A.M. 2011-007, a. 5.
40.2. Un hors-cadre, à l’exception d’un hors-cadre bénéficiant des mesures de stabilité d’emploi prévues au chapitre 5 ou des mesures de fin d’engagement prévues au chapitre 6, qui atteint 55 ans d’âge et accumule 15 années de service continu le ou après le 1er avril 2011 peut recevoir une allocation d’attraction et de rétention.
Cette allocation d’attraction et de rétention correspond à 10% du salaire qui est versé au hors-cadre. Elle est versée sous la forme d’un montant forfaitaire au prorata du temps travaillé et selon les modalités du système de paie de l’employeur. Elle prend effet le jour où le hors-cadre rencontre les 2 conditions d’admissibilité mentionnées au premier alinéa. Ce montant est révisé au 1er avril de chaque année en tenant compte de l’évolution du salaire du hors-cadre.
Quelle que soit l’évolution du salaire du hors-cadre, le cumul du pourcentage des versements annuels établi à 10% par année ne peut, en aucun cas, excéder 100% pendant la carrière du hors-cadre dans le secteur de la santé et des services sociaux et l’allocation ne peut être versée durant une période supérieure à 10 ans.
Pour bénéficier de l’allocation d’attraction et de rétention, le hors-cadre doit s’engager, par écrit, dès le premier versement, à ne pas occuper un poste sur une base régulière ou temporaire, à temps complet ou à temps partiel, de hors-cadre, de cadre, de syndiqué, de syndicable non-syndiqué ou de consultant à honoraires dans les secteurs public et parapublic pendant une période de 2 ans suivant son départ. Dans le cas où cet engagement n’est pas respecté, le hors-cadre doit rembourser toutes les sommes reçues à titre d’allocation d’attraction et de rétention.
Le conseil d’administration peut, dans certaines circonstances particulières et sur l’approbation du ministre, soustraire le hors-cadre à l’engagement prévu au quatrième alinéa.
Le hors-cadre qui rencontre les critères de 55 ans d’âge et de 15 années de service continu le 31 mars 2011 ou avant cette date, voit les dispositions de l’article 161 lui être appliquées au lieu de celles mentionnées aux premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas.
À compter du 1er avril 2011, le ministre procède à une évaluation trisannuelle de la pertinence de cette allocation. Les suivis appropriés sont apportés par le ministre, après consultation de l’association.
Ce présent article ne s’applique pas à un hors-cadre qui reçoit une rente de retraite d’un régime de retraite administré par Retraite Québec, autre que le Régime de retraite des élus municipaux (RREM), le Régime de retraite des maires et des conseillers municipaux (RRMCM) ou le Régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (RRMAN).
A.M. 2011-007, a. 5; A.M. 2011-018, a. 6.
41. Un hors-cadre bénéficie des allocations relatives aux disparités régionales selon les mêmes termes et conditions que ceux prévus aux conventions collectives en vigueur dans le secteur de la santé et des services sociaux.
D. 1217-96, a. 41.
CHAPITRE 4
RÉGIMES COLLECTIFS D’ASSURANCE ET CAISSE DE CONGÉS DE MALADIE
SECTION 1
DÉFINITIONS
42. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«assureur»: une compagnie d’assurance ayant conclu avec le gouvernement du Québec un contrat aux fins de l’assurance des membres du personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic du Québec;
«date de l’entrée en fonction»: la date de nomination d’une personne à un poste de hors-cadre;
«invalidité»: aux fins du régime d’assurance-salaire de courte durée, une invalidité est un état d’incapacité qui résulte d’une maladie, d’un accident, de complications graves d’une grossesse ou d’une intervention chirurgicale reliée directement à la planification des naissances qui nécessite des soins médicaux et qui rend le hors-cadre totalement incapable d’accomplir les tâches habituelles de son poste ou de tout autre poste comportant une rémunération similaire qui lui est offert par l’employeur. Aux fins du régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée, l’invalidité correspond à la définition d’invalidité totale prévue pour ce régime à la police maîtresse des régimes d’assurance collective du personnel d’encadrement;
«période d’invalidité»: aux fins du régime d’assurance-salaire de courte durée, une période d’invalidité est une période continue d’invalidité ou des périodes successives d’invalidité résultant d’une même maladie ou d’un même accident, séparées par une période de moins de 15 jours ouvrables effectivement travaillés à plein temps ou à temps partiel, conformément au poste de hors-cadre. Le calcul de la période de 15 jours ouvrables ne comprend pas les vacances annuelles, les jours fériés, les congés sans solde, les congés relatifs aux droits parentaux ou toute autre absence qu’elle soit rémunérée ou non. Est considérée comme une période d’invalidité différente une période subséquente d’invalidité pour laquelle le hors-cadre établit qu’elle est attribuable à une maladie ou un accident complètement étrangers à la cause de l’invalidité précédente. La période d’invalidité qui résulte d’une maladie ou d’une blessure qui a été causée volontairement par le hors-cadre lui-même, de l’alcoolisme ou de toxicomanie, du service du hors-cadre dans les forces armées ou de sa participation active à une émeute, à une insurrection, à des infractions ou à des actes criminels n’est pas reconnue comme une période d’invalidité. Cependant, dans le cas d’alcoolisme ou de toxicomanie, la période pendant laquelle le hors-cadre reçoit des traitements ou des soins médicaux en vue de sa réhabilitation est reconnue comme une période d’invalidité. Aux fins du régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée, la période d’invalidité correspond à la définition prévue à la police maîtresse des régimes d’assurance collective du personnel d’encadrement;
«poste»: un poste que le hors-cadre est considéré raisonnablement apte à occuper compte tenu de son éducation, de son entraînement et de son expérience; ce poste peut être celui qu’il occupait avant son invalidité, un poste de hors-cadre ou un poste équivalent à celui occupé avant sa nomination ou sa promotion à un poste de hors-cadre, un poste de cadre, un poste de syndicable non syndiqué ou un poste de syndiqué;
«prestation»: la prestation que le hors-cadre reçoit en assurance-salaire de courte durée ou celle qu’il aurait autrement reçue s’il avait été admissible au régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée;
«salaire»: le salaire régulier d’un hors-cadre ou le salaire auquel ce hors-cadre a droit durant une période d’invalidité couverte par le régime d’assurance-salaire de courte durée visé à la section 5 du présent chapitre, incluant:
1°  la rémunération versée au titre des vacances annuelles et des jours fériés;
2°  le montant forfaitaire résultant de l’application des articles 33, 36, 37, 106.1 et 106.2;
3°  le montant forfaitaire versé dans les cas de cumul de postes et les allocations relatives aux disparités régionales versées conformément à l’article 41.
D. 1217-96, a. 42; C.T. 196313, a. 31.
SECTION 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
43. Le salaire d’un hors-cadre qui occupe un poste de hors-cadre à temps partiel, est calculé pour les fins de calcul des prestations payables en vertu du présent chapitre d’après le salaire moyen du hors-cadre au cours des 12 semaines précédant l’événement qui donne droit à une prestation pour lesquelles aucune période d’invalidité, de vacances annuelles, de congés sans solde ou de congé de maternité n’a été autorisée.
D. 1217-96, a. 43; C.T. 196313, a. 32.
44. Un hors-cadre qui est affecté dans un poste de syndiqué ou de syndicable non syndiqué peut conserver, à la date de sa nouvelle affectation et à la condition qu’il ait occupé un poste de cadre ou de hors-cadre pendant au moins 12 mois, ses régimes d’assurance collective.
D. 1217-96, a. 44; C.T. 196313, a. 33.
45. Lorsqu’un congé sans solde ou partiel sans solde s’échelonne sur une période inférieure à 30 jours, le hors-cadre maintient sa participation aux régimes d’assurance et verse la cotisation qu’il verserait s’il était au travail.
Lorsque la durée d’un congé sans solde s’échelonne sur une période de 30 jours ou plus, ou lors de toute autre absence sans solde, la participation du hors-cadre au régime uniforme d’assurance-vie est maintenue. De plus, le hors-cadre doit maintenir sa participation au régime obligatoire de base d’assurance accident-maladie en versant sa cotisation et la contribution de l’employeur à ce régime. Il peut, s’il en fait la demande à son employeur avant la date prévue du début du congé ou de l’absence, maintenir sa participation aux autres régimes d’assurance prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 62 qu’il détenait avant le congé ou l’absence, selon les dispositions prévues à la police maîtresse.
Durant un congé partiel sans solde qui s’échelonne sur une période de 30 jours ou plus, la participation du hors-cadre aux régimes d’assurance est maintenue sur la base du temps travaillé au cours de ce congé, le hors-cadre assumant sa cotisation et l’employeur sa contribution. Toutefois, le hors-cadre peut maintenir sa participation à ces régimes sur la base du temps travaillé avant le congé partiel sans solde. Dans ce cas, il assume sa cotisation ainsi que la contribution de l’employeur à ces régimes sur la base du temps non travaillé, à l’exclusion de la contribution de l’employeur au régime obligatoire de base d’assurance accident-maladie qui continue d’être assumée par ce dernier.
Le hors-cadre en congé sans solde ou en congé partiel sans solde qui maintient sa participation aux régimes d’assurance qu’il détenait avant le congé ou l’absence sans solde maintient également sa participation au régime de rentes de survivants selon les dispositions prévues pour ce régime.
Aux fins du régime d’assurance-salaire de courte durée, toute invalidité débutant au cours du congé sans solde ou de l’absence sans solde est présumée débuter à la date de la fin du congé ou de l’absence.
Le hors-cadre bénéficiant d’un régime de congé à traitement différé maintient sa participation aux régimes d’assurance collective prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 62. Ainsi, le partage des cotisations aux régimes obligatoires de base est maintenu durant le régime de congé à traitement différé, y compris durant la période de congé, selon les modalités qui seraient applicables au hors-cadre comme s’il ne bénéficiait pas du régime de congé à traitement différé. Pour toute la durée du régime de congé à traitement différé, les cotisations du hors-cadre et de l’employeur sont basées sur le salaire total, tout comme la protection et non sur le salaire versé en vertu de l’option choisie.
D. 1217-96, a. 45; D. 925-97, a. 8; C.T. 196313, a. 85.
46. L’employeur doit assurer l’application du régime d’assurance-salaire de courte durée et du régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée pour le hors-cadre invalide conformément à l’article 133.
D. 1217-96, a. 46.
46.1. Les sous-sections 2 et 3 de la section 7 du présent chapitre ne s’appliquent pas au hors-cadre ayant opté pour le maintien de son contrat de travail ou pour le replacement en vertu de l’article 94 ou au hors-cadre invalide dont le poste est aboli. Toutefois, en cas de désaccord du hors-cadre avec la décision de l’assureur à l’effet qu’il ne satisfait pas à la définition d’invalidité, le hors-cadre peut soumettre son désaccord au Tribunal d’arbitrage médical prévu à la police maîtresse.
D. 1217-96, a. 46.1.
SECTION 3
CONDITIONS D’ADMISSION
47. Un hors-cadre qui occupe un poste de hors-cadre à 70% ou plus du temps complet est admis aux bénéfices des régimes d’assurance prévus au présent chapitre, à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de son entrée en fonction, pourvu qu’il soit alors au travail. S’il n’est pas au travail à cette date, il est admis à ces régimes à la date de son retour au travail.
D. 1217-96, a. 47.
48. Un hors-cadre qui occupe un poste de hors-cadre à plus de 25% mais à moins de 70% du temps complet est admis aux bénéfices des régimes d’assurance prévus au présent chapitre, à l’expiration d’un délai de 3 mois après la date de son entrée en fonction, pourvu qu’il soit alors au travail. S’il n’est pas au travail à cette date, il est admis à ces régimes à la date de son retour au travail.
D. 1217-96, a. 48.
48.1. Malgré les articles 47 et 48, ne participe pas aux régimes d’assurance collective prévus au présent chapitre toute personne qui est nommée à un poste de hors-cadre, exerce temporairement une fonction de hors-cadre chez un employeur ou y occupe temporairement un poste de hors-cadre alors qu’elle participe aux régimes d’assurance collective des retraités du personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic ou reçoit une rente de retraite d’un régime de retraite administré par Retraite Québec, autre que le Régime de retraite des élus municipaux (RREM), le Régime de retraite des maires et des conseillers des municipalités (RRMCM) ou le Régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (RRMAN).
Cette personne reçoit toutefois un montant compensatoire équivalant à 6% du salaire qui lui est versé pour l’ensemble de sa prestation de travail.
A.M. 2009-008, a. 1.
49. Malgré les articles 47 et 48 et sous réserve des dispositions spécifiques prévues à cet égard à la police maîtresse pour les régimes d’assurance prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 62, un hors-cadre, qui, avant de devenir un hors-cadre régi par le présent règlement, était à l’emploi d’un employeur des secteurs public et parapublic et était admissible à un régime d’assurance collective applicable aux employés de ces secteurs, est admis aux régimes d’assurance prévus au présent chapitre à la date de son entrée en fonction à titre de hors-cadre visé par le présent règlement, pourvu que son emploi antérieur ait pris fin moins de 30 jours avant la date de son entrée en fonction et qu’il fournisse la preuve de son emploi antérieur.
D. 1217-96, a. 49.
SECTION 4
RÉGIME UNIFORME D’ASSURANCE-VIE
50. Un hors-cadre bénéficie d’un montant d’assurance-vie de 6 400 $ payable à sa succession. Ce montant est réduit de 50% pour le hors-cadre qui occupe un poste de hors-cadre à plus de 25% mais à moins de 70% du temps complet.
Lorsqu’un hors-cadre occupe un poste de hors-cadre chez plus d’un employeur et que ce poste équivaut à 70% ou plus du temps complet, il est considéré comme un hors-cadre qui occupe un poste de hors-cadre à temps complet.
Le montant maximum d’assurance-vie que peut recevoir un hors-cadre qui occupe plus d’un poste chez des employeurs est de 6 400 $.
D. 1217-96, a. 50.
51. Sous réserve des articles 44 et 152, la participation d’un hors-cadre au régime uniforme d’assurance-vie prend fin à la première des dates suivantes:
1°  la date à laquelle il cesse d’être assujetti aux dispositions du présent chapitre;
2°  la date de sa retraite.
D. 1217-96, a. 51.
SECTION 5
RÉGIME D’ASSURANCE-SALAIRE DE COURTE DURÉE
52. Le régime d’assurance-salaire de courte durée couvre la période des 104 premières semaines d’invalidité.
D. 1217-96, a. 52.
53. Pendant la première semaine d’invalidité, le hors-cadre reçoit le salaire auquel il aurait eu droit s’il avait été au travail.
D. 1217-96, a. 53.
54. À compter de la deuxième semaine d’invalidité et jusqu’à concurrence de la 26e semaine du début de l’invalidité, le hors-cadre reçoit une prestation d’assurance-salaire égale à 80% du salaire auquel il aurait eu droit s’il avait été au travail.
À compter de la 27e semaine d’invalidité et jusqu’à concurrence de la 104e semaine du début de l’invalidité, le hors-cadre reçoit une prestation d’assurance-salaire égale à 70% du salaire auquel il aurait eu droit s’il avait été au travail.
D. 1217-96, a. 54.
55. Le salaire prévu à l’article 53 et la prestation prévue à l’article 54 sont réduits du montant des prestations d’invalidité ou de retraite versées en vertu de la Loi sur l’assurance-automobile (chapitre A-25), de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi d’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6), de la Loi sur le civisme (chapitre C-20), de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou de tout autre régime de retraite auquel l’employeur contribue, sans égard aux augmentations ultérieures des prestations résultant de l’indexation de ces dernières.
Un hors-cadre qui bénéficie d’une prestation d’invalidité ou de retraite visée au premier alinéa doit en aviser sans délai l’employeur.
D. 1217-96, a. 55.
56. Un hors-cadre invalide continue de participer à son régime de retraite et d’avoir droit aux régimes d’assurance collective. À compter de la deuxième semaine d’invalidité, le hors-cadre qui reçoit une prestation d’assurance-salaire est exonéré du paiement des cotisations aux régimes assurés et des cotisations au régime de retraite lorsque ce régime prévoit une telle exonération.
D. 1217-96, a. 56; C.T. 196313, a. 85.
57. Durant la période d’invalidité incluse dans les 104 premières semaines, le versement au hors-cadre, par l’employeur, des bénéfices du régime d’assurance-salaire de courte durée est effectué sur présentation des pièces justificatives établissant l’invalidité.
Le hors-cadre doit aviser l’employeur sans délai lorsqu’il ne peut se présenter au travail en raison d’une invalidité et accepter de se soumettre à tout examen médical auprès du médecin de l’employeur. Le coût de cet examen médical est à la charge de l’employeur.
Le hors-cadre invalide depuis au moins 5 mois doit également autoriser l’employeur ou son mandataire, l’assureur ou toute firme d’experts-conseils, à divulguer les pièces justificatives établissant l’invalidité aux fins d’évaluer les possibilités de lui offrir un poste selon les dispositions prévues au présent chapitre.
D. 1217-96, a. 57; C.T. 196313, a. 34.
57.1. L’employeur qui décide d’interrompre le paiement de la prestation d’assurance-salaire de courte durée à un hors-cadre à la suite de l’opinion médicale qu’il a obtenue en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article 57, en avise le hors-cadre par écrit. Ce dernier dispose de 10 jours à compter de la réception de l’avis de l’employeur pour faire connaître par écrit son désaccord.
Le hors-cadre ou l’employeur peut alors demander, dans les 5 jours suivant la réception de l’avis de désaccord du hors-cadre, que le médecin de l’employeur ainsi que celui du hors-cadre concilient leurs opinions. Les 2 médecins ont 15 jours à compter de la date de la demande de l’employeur ou du hors-cadre pour produire un rapport écrit. S’il n’y a pas d’entente ou si le délai de 15 jours est prescrit, le hors-cadre et l’employeur ont 7 jours pour s’entendre sur le choix d’un médecin expert dont le nom figure sur la liste établie conformément à l’article 154 ou en dehors de cette liste s’ils en conviennent. Si ces derniers n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un médecin expert, l’une ou l’autre des parties demande par écrit au ministre de désigner le médecin expert. Le ministre nomme un médecin expert dont le nom figure sur la liste établie ou en dehors de cette liste dans les 10 jours de la réception de la demande. Le médecin expert nommé accomplit son mandat selon une procédure et des délais qui peuvent différer de ceux prévus à la section 1 du chapitre 7, pourvu que sa décision soit rendue au plus tard 15 jours après sa nomination.
Le médecin expert peut rendre une décision à partir des documents qui lui ont été transmis, rencontrer le hors-cadre et l’examiner s’il le juge à propos. Sa décision est finale, sans appel et lie l’employeur et le hors-cadre.
Les frais des parties de même que les frais et honoraires du médecin expert sont assumés conformément aux dispositions de l’article 155 pour les cas prévus à la section 1 du chapitre 7. Le hors-cadre est en congé sans solde pour la durée des procédures élaborées aux premier et deuxième alinéas jusqu’à la décision finale du médecin expert.
Cette procédure est différente de la procédure d’arbitrage qui est utilisée pour établir l’invalidité après 104 semaines telle que prévue à l’article 76 et ne peut en aucun cas être confondue avec cette dernière.
C.T. 196313, a. 34; A.M. 2007-006, a. 2.
58. Sous réserve des articles 59, 71 et 72, le hors-cadre en invalidité cesse d’accumuler des jours de vacances après toute période continue d’invalidité d’au moins 6 mois.
D. 1217-96, a. 58.
59. Le hors-cadre qui reçoit une prestation du régime d’assurance-salaire de courte durée peut, avec l’accord de son employeur, bénéficier d’une période de retour progressif au travail pourvu que, pendant cette période, il accomplisse toutes les fonctions reliées au poste qu’il occupait avant son invalidité ou à tout autre poste correspondant à sa formation et à son expérience et comportant une rémunération similaire qui lui est offert par l’employeur.
Pendant une période de retour progressif, le hors-cadre est considéré en invalidité et continue d’être assujetti à son régime d’assurance-salaire. Il reçoit, pour la proportion du temps travaillé, le salaire du poste et, le cas échéant, les primes, les allocations, les indemnités ou les montants forfaitaires et il accumule des vacances. Pour la proportion du temps non travaillé, il reçoit la prestation d’assurance-salaire qui lui est applicable.
Une période de retour progressif n’excède normalement pas 6 mois consécutifs et ne peut avoir pour effet de prolonger la période d’invalidité au-delà de 104 semaines.
D. 1217-96, a. 59; C.T. 196313, a. 35.
60. La participation d’un hors-cadre au régime d’assurance-salaire de courte durée et le droit aux prestations prennent fin à la première des dates suivantes:
1°  sous réserve de l’article 44, la date à laquelle il cesse d’être assujetti aux dispositions du présent chapitre;
2°  la date du début de l’utilisation des congés de maladie servant à compenser entièrement la prestation de travail prévue à l’entente de retraite progressive et qui précède immédiatement la prise de la retraite;
3°  la date du début de son congé de préretraite;
4°  la date de sa prise de retraite.
D. 1217-96, a. 60; A.M. 2011-007, a. 6.
SECTION 6
RÉGIME DE RENTES DE SURVIVANTS
61. Le hors-cadre bénéficie du régime de rentes de survivants conformément à la Directive concernant le régime de rentes de survivants (C.T. 188102, 95-12-05) sous réserve que les mots «fonctionnaire» et «traitement» sont remplacés respectivement par les mots «hors-cadre» et «salaire».
D. 1217-96, a. 61.
SECTION 7
RÉGIMES ASSURÉS AUPRÈS D’UNE COMPAGNIE D’ASSURANCE ET RÉADAPTATION
§ 1.  — Régimes assurés
62. En plus des régimes d’assurance assurés par le gouvernement du Québec qui sont prévus aux sections 4, 5 et 6 du présent chapitre, un hors-cadre est protégé par des régimes assurés auprès d’une compagnie d’assurance.
Les garanties offertes par ces régimes ainsi que les dispositions qui les régissent sont prévues à la police maîtresse des régimes d’assurance collective du personnel d’encadrement.
Ces régimes sont les suivants:
1°  régimes obligatoires de base:
a)  un régime d’assurance accident-maladie;
b)  un régime d’assurance-salaire de longue durée;
c)  un régime d’assurance-vie;
2°  régimes complémentaires:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  un régime obligatoire d’assurance-salaire de longue durée;
c)  un régime facultatif d’assurance-vie additionnelle.
D. 1217-96, a. 62; C.T. 196313, a. 36.
63. Le coût des régimes obligatoires de base est partagé entre le gouvernement et l’ensemble des participants à ces régimes selon les termes de l’entente intervenue entre le gouvernement du Québec et des associations représentant des participants aux régimes d’assurance collective du personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic et ce, pour la durée de l’entente.
Le coût des régimes complémentaires est assumé entièrement par les participants à ces régimes.
D. 1217-96, a. 63; C.T. 196313, a. 37.
§ 2.  — Réadaptation
64. Le hors-cadre est admissible à la réadaptation prévue à la police maîtresse s’il répond aux critères d’admissibilité suivants:
1°  l’invalidité a débuté après le 31 mars 1994 et le hors-cadre est invalide depuis 6 mois et plus;
2°  l’invalidité du hors-cadre a débuté plus de 24 mois avant la première des dates suivantes:
a)  son 65e anniversaire de naissance;
b)  la première date à laquelle il devient admissible à:
i.  une pension de retraite sans réduction actuarielle calculée avec 35 années de service créditées au sens de son régime de retraite ou 32 années de service au sens du Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (RRAPSC);
ii.  une pension de retraite réduite actuariellement dont le montant correspondrait à celui d’une pension de retraite sans réduction actuarielle calculée avec 35 années de service créditées au sens de son régime de retraite ou 32 années de service au sens du Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (RRAPSC).
D. 1217-96, a. 64.
65. Le hors-cadre n’est toutefois pas admissible à la réadaptation dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes:
1°  le médecin traitant ou l’assureur confirme que le retour au travail peut être effectué sans réadaptation;
2°  l’assureur confirme qu’il n’y aura pas de retour au travail;
3°  l’assureur confirme que le hors-cadre n’est pas apte à la réadaptation.
D. 1217-96, a. 65.
66. Le hors-cadre à qui l’employeur offre par écrit un poste ayant un lien avec son plan de réadaptation doit aviser son employeur par écrit de son acceptation ou de son refus de ce poste et ce, que la réadaptation commence avant ou après la fin des 104 premières semaines d’invalidité. Ce poste ne doit pas comporter une prestation hebdomadaire de travail inférieure à celle du poste qu’il occupait au début de son invalidité.
Après les 104 premières semaines d’invalidité, le hors-cadre doit accepter ce poste sous peine de voir son engagement résilié par son employeur.
D. 1217-96, a. 66.
67. La période pendant laquelle le hors-cadre peut occuper, à titre d’essai, un poste ayant un lien avec son plan de réadaptation ne peut avoir pour effet de prolonger la période d’invalidité au-delà de 104 semaines.
D. 1217-96, a. 67.
68. Le hors-cadre dont la réadaptation s’effectue au cours des 104 premières semaines d’invalidité est considéré en invalidité pendant cette période et il reçoit, pour le temps travaillé dans un poste en lien avec son plan de réadaptation, une prestation du régime d’assurance-salaire de courte durée égale à 90% du salaire auquel il aurait eu droit s’il avait été au travail dans son poste et, pour le temps non travaillé ou la période d’attente d’un tel poste, le cas échéant, une prestation égale à 70% de ce salaire.
Cette prestation est assujettie aux dispositions relatives à l’exonération des cotisations aux régimes d’assurance et de retraite ainsi qu’aux dispositions concernant la coordination de la prestation, selon les conditions et les modalités prévues à la section 5.
Toutefois, le hors-cadre dont la réadaptation s’effectue dans son poste reçoit son salaire pour le temps travaillé et est régi par les dispositions prévues pour ce poste.
D. 1217-96, a. 68.
69. Le hors-cadre dont la réadaptation s’effectue partiellement après la cent quatrième semaine d’invalidité bénéficie des dispositions prévues pour les 104 premières semaines d’invalidité et ce, jusqu’à la fin de cette période.
À compter de la 105e semaine et jusqu’à la fin de la réadaptation, le hors-cadre reçoit pour le temps travaillé le salaire du poste en lien avec son plan de réadaptation et ce, sans qu’il soit inférieur à la prestation du régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée. Pour le temps non travaillé, le hors-cadre reçoit un salaire égal à cette prestation. Par ailleurs, le hors-cadre dont la réadaptation se réalise sur son poste reçoit son salaire pour le temps travaillé et un salaire égal à la prestation du régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée pour le temps non travaillé.
D. 1217-96, a. 69.
69.1. Malgré qu’il soit déjà considéré en invalidité, le hors-cadre qui doit s’absenter de nouveau du travail pour une invalidité résultant d’une même maladie ou d’un même accident, avant la fin des 104 premières semaines d’invalidité mais après avoir réussi la réadaptation est considéré subir une récidive de cette invalidité.
Dans ce cas, le hors-cadre continue de recevoir une prestation égale à 90% du salaire auquel il aurait eu droit s’il avait été au travail dans son poste, jusqu’à concurrence de 104 semaines du début de l’invalidité et la disposition prévue au deuxième alinéa de l’article 68 s’applique.
C.T. 196313, a. 38.
69.2. Lorsqu’une nouvelle invalidité débute avant la fin des 104 premières semaines de la première invalidité, mais après avoir réussi la réadaptation, le hors-cadre est considéré invalide sur le poste qu’il occupe au début de cette nouvelle invalidité. Toutefois, le hors-cadre continue de recevoir une prestation égale à 90% du salaire auquel il aurait eu droit s’il avait été au travail dans le poste qu’il occupait au début de la première invalidité, jusqu’à concurrence de 104 semaines du début de la première invalidité et la disposition prévue au deuxième alinéa de l’article 68 s’applique.
À la fin des 104 premières semaines de la première invalidité, le hors-cadre dont la réadaptation s’est effectuée dans un poste ayant un lien avec son plan de réadaptation y est affecté conformément au premier alinéa de l’article 73.
À compter de la date de son affectation, les dispositions prévues à la section 5 s’appliquent, jusqu’à concurrence de 104 semaines du début de cette nouvelle invalidité, sur le salaire du poste, sur lequel le hors-cadre est affecté conformément au premier alinéa de l’article 73.
C.T. 196313, a. 38.
70. Le hors-cadre dont la réadaptation s’effectue totalement après la 104e semaine d’invalidité reçoit pour le temps travaillé le salaire du poste en lien avec son plan de réadaptation et ce, sans qu’il soit inférieur à la prestation du régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée.
D. 1217-96, a. 70.
71. Le hors-cadre accumule des vacances pendant le temps travaillé dans un poste ayant un lien avec son plan de réadaptation.
D. 1217-96, a. 71; C.T. 196313, a. 39.
72. La période de formation ou de développement prévue au plan de réadaptation du hors-cadre approuvé par l’assureur est considérée comme du temps travaillé sur un poste en lien avec son plan de réadaptation.
D. 1217-96, a. 72.
73. Le hors-cadre est affecté par un employeur dans le poste en lien avec son plan de réadaptation à la fin de la 104e semaine d’invalidité ou, le cas échéant, à la fin de la réadaptation si celle-ci se termine après la 104e semaine, et il reçoit à compter de la date de l’affectation le salaire de ce poste et est régi, sous réserve de l’article 44, par les dispositions prévues pour ce poste.
Les cotisations et les contributions aux régimes d’assurance et de retraite sont établies sur la base de ce salaire.
D. 1217-96, a. 73; C.T. 196313, a. 40.
74. Est institué un Comité sectoriel de réadaptation. Ce comité sectoriel est composé:
— de 4 représentants désignés conjointement par l’Association des directeurs généraux des services de santé et des services sociaux du Québec, par l’Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux, l’Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux et l’APER santé et services sociaux;
— d’un représentant désigné par les associations d’employeurs représentant les établissements;
— d’un représentant désigné par les agences;
— d’un représentant désigné par le ministre.
Le comité peut s’adjoindre des personnes-ressources, s’il y a lieu.
D. 1217-96, a. 74; C.T. 196313, a. 41; A.M. 2006-019, a. 16.
75. Le Comité sectoriel exerce les fonctions suivantes:
1°  à la demande de l’une des parties:
— analyser tout problème particulier de retour au travail;
— intervenir auprès de l’employeur, du hors-cadre et de l’assureur en suggérant des solutions appropriées aux intervenants, notamment dans les cas de retour au travail pouvant impliquer l’utilisation temporaire des services du hors-cadre et dans la situation prévue au deuxième alinéa de l’article 79;
2°  évaluer le fonctionnement du programme de réadaptation et en assurer le suivi.
D. 1217-96, a. 75.
§ 3.  — Invalidité après 104 semaines
76. Lorsque l’employeur reçoit un avis de l’assureur à l’effet que le hors-cadre ne satisfait pas à la définition d’invalidité et que le versement de sa prestation sera interrompu ou refusé, il peut soumettre au Tribunal d’arbitrage médical le désaccord l’opposant à l’assureur afin d’établir si le hors-cadre satisfait à cette définition et ce, conformément à la convention d’arbitrage médical convenue avec l’assureur et à la condition que le hors-cadre consente à ce que le désaccord soit soumis au tribunal pour décision finale.
Si l’employeur et le hors-cadre sont d’accord avec la décision de l’assureur à l’effet que le hors-cadre ne satisfait pas à la définition d’invalidité, l’employeur doit offrir un poste disponible au hors-cadre et les dispositions applicables sont celles prévues lors de l’acceptation d’un poste conformément à l’article 79 ou pendant la période d’attente d’un poste conformément à l’article 80.
Le désaccord du hors-cadre avec la décision de l’assureur à l’effet qu’il ne satisfait pas à la définition d’invalidité peut être soumis au tribunal par le hors-cadre, aux conditions prévues à la convention d’arbitrage médical. Dans ce cas, l’employeur n’assume aucuns frais.
D. 1217-96, a. 76.
77. L’employeur verse au hors-cadre un salaire égal à la prestation, pour la période débutant à la date d’interruption ou de prise d’effet du refus du versement de cette prestation et se terminant à la date de la décision du Tribunal d’arbitrage médical, si les conditions suivantes sont remplies:
1°  le hors-cadre a adhéré à la convention d’arbitrage médical conclue avec l’assureur;
2°  le désaccord entre l’employeur et l’assureur ou entre le hors-cadre et l’assureur a été soumis au tribunal pour décision finale, conformément à la convention d’arbitrage médical convenue avec l’assureur.
D. 1217-96, a. 77.
78. Lorsque le Tribunal d’arbitrage médical confirme que le hors-cadre ne satisfait pas à la définition d’invalidité, le versement des contributions et des cotisations aux régimes d’assurance et de retraite s’effectue rétroactivement à la date d’interruption ou de prise d’effet du refus du versement de la prestation et l’employeur continue de lui verser un salaire égal à la prestation, jusqu’à ce qu’il lui offre un poste. Si le différend a été soumis au tribunal par le hors-cadre, ce dernier doit rembourser à l’employeur le salaire qui lui a été versé.
Lorsque le tribunal confirme l’invalidité du hors-cadre, l’employeur poursuit le versement du salaire égal à la prestation jusqu’à la date du versement de la prestation par l’assureur. L’assureur rembourse à l’employeur les montants équivalents aux prestations qu’il a versées au hors-cadre. Quant à l’employeur, il rembourse au hors-cadre, le cas échéant, les frais d’arbitrage et les frais d’examens médicaux qu’il a assumés.
D. 1217-96, a. 78.
79. Le hors-cadre qui ne satisfait pas à la définition d’invalidité après les 104 premières semaines du début de l’invalidité doit accepter un poste qui lui est offert par un employeur de sa région administrative ou par un employeur d’une autre région administrative située à moins de 50 km par voie routière de son port d’attache et de sa résidence, sauf pendant la période où il a soumis son désaccord avec l’assureur au tribunal d’arbitrage médical ou si ce poste comporte une prestation hebdomadaire de travail inférieure à celle du poste qu’il occupait au début de son invalidité.
Le hors-cadre affecté dans un autre poste conformément au premier alinéa reçoit le salaire du poste et est régi, sous réserve de l’article 44, par les dispositions prévues pour ce poste.
Les cotisations et les contributions aux régimes d’assurance collective et aux régimes de retraite sont établies sur la base du nouveau salaire.
Si le hors-cadre refuse le poste offert, son employeur peut résilier son engagement 15 jours après lui avoir fait parvenir un avis de son intention. Une copie de cet avis est transmise au comité sectoriel prévu à l’article 74. Pendant ce délai, l’employeur doit permettre au comité sectoriel de faire les interventions nécessaires conformément à l’article 75.
D. 1217-96, a. 79; C.T. 196313, a. 42.
80. Pendant la période d’attente d’un poste, lorsque l’employeur et le hors-cadre sont d’accord avec la décision de l’assureur ou à compter de la date de la décision du Tribunal d’arbitrage médical à l’effet que le hors-cadre ne satisfait pas à la définition d’invalidité, le hors-cadre reçoit un salaire égal à la prestation et les cotisations et les contributions aux régimes d’assurance et de retraite sont établies sur la base de ce salaire. L’employeur peut utiliser temporairement les services du hors-cadre pendant cette période dans des fonctions qui tiennent compte de sa formation et de son expérience. Le hors-cadre accumule des vacances et du service continu pendant le temps travaillé.
D. 1217-96, a. 80.
81. Le versement au hors-cadre du salaire égal à la prestation, selon les dispositions prévues à la présente sous-section, ne peut dépasser la date de terminaison de la prestation prévue à la police maîtresse.
D. 1217-96, a. 81.
82. En plus de la situation prévue à l’article 133, le hors-cadre maintient aussi son lien d’emploi avec son employeur lorsque l’assureur refuse ou cesse de verser au hors-cadre des prestations d’assurance-salaire de longue durée et ce, jusqu’à la décision du Tribunal d’arbitrage médical, s’il y a lieu.
Cependant, si l’assureur se dégage des obligations qui lui incombent, en vertu de la présente section en versant un paiement forfaitaire unique au hors-cadre, l’employeur met fin au lien d’emploi de ce hors-cadre invalide.
D. 1217-96, a. 82; C.T. 193820, a. 5.
SECTION 8
CAISSE DE CONGÉS DE MALADIE
§ 1.  — Dispositions générales
83. Le hors-cadre qui, au 31 décembre 1973, bénéficiait d’une caisse de congés de maladie acquise chez un ou des employeurs, peut utiliser cette caisse aux fins de rachat d’années de service antérieures non cotisées au RREGOP aux fins de préretraite, dans le cas de départ ou de décès ou aux fins de combler la différence entre la prestation d’assurance-salaire et le salaire net.
D. 1217-96, a. 83.
84. À la demande du hors-cadre, l’employeur lui fournit un relevé de l’état de sa caisse de congés de maladie accumulée au 31 décembre 1973 et autorisée par le ministère.
D. 1217-96, a. 84.
85. Les jours de congé de maladie accumulés par un syndiqué ou par un employé syndicable non syndiqué nommé hors-cadre après le 31 décembre 1973 sont régis par les dispositions applicables au groupe d’employés dont il faisait partie ou aurait pu faire partie avant sa nomination comme hors-cadre.
D. 1217-96, a. 85; C.T. 196313, 43.
§ 1.1.  — Transfert de la caisse de congés de maladie
C.T. 196313, a. 44.
85.1. À la date de la rupture du lien d’emploi, le hors-cadre peut, à son choix, transférer sa caisse de congés de maladie chez un employeur du secteur parapublic ou obtenir un remboursement conformément aux modalités prévues au paragraphe 4 de l’article 86.
Lors d’un transfert de la caisse de congé de maladie du hors-cadre chez un employeur du secteur parapublic, un document attestant le nombre de jours de congés transférés et leurs modalités d’utilisation est préparé par l’employeur du hors-cadre et transmis au nouvel employeur du secteur parapublic.
C.T. 196313, a. 44.
85.2. Un employeur doit permettre à un hors-cadre provenant d’un employeur du secteur parapublic de transférer sa caisse de congés de maladie, à la date de rupture du lien d’emploi, si tel est le choix exprimé par le hors-cadre. Dans ce cas, les conditions et les modalités de remboursement prévues pour cette caisse sont maintenues.
C.T. 196313, a. 44.
§ 2.  — Utilisation de la caisse de congés de maladie
86. Le hors-cadre peut utiliser les jours de congés de maladie prévus à sa caisse de la façon suivante:
1°  aux fins de rachat des années de service antérieures non cotisées au RREGOP conformément aux règles relatives aux régimes de retraite;
Le hors-cadre peut utiliser sa caisse de congés de maladie au complet, de la façon suivante:
a)  les 60 premiers jours à 100% de leur valeur;
b)  l’excédent de 60 jours, sans limite, à 50% de leur valeur;
2°  aux fins de combler la différence entre la prestation d’assurance-salaire et le salaire net du hors-cadre:
dans ce cas, le hors-cadre en invalidité peut utiliser sa caisse de congés de maladie pour combler la différence entre la prestation d’assurance-salaire de courte durée prévue à l’article 54 et le salaire qu’il recevrait s’il n’était pas en invalidité; le salaire net correspond au salaire brut qu’il recevrait s’il était au travail, réduit des impôts fédéral et provincial, des cotisations au régime de rentes du Québec, au régime d’assurance-emploi et au régime de retraite;
la caisse de congés de maladie est réduite des journées ou des parties de journées utilisées conformément au deuxième alinéa;
3°  aux fins de prendre un congé de préretraite:
dans ce cas, la caisse de congés de maladie est utilisable au complet, à raison d’un jour de préretraite pour chaque jour dans la caisse;
4°  dans le cas de départ ou de décès:
le hors-cadre peut obtenir le remboursement de sa caisse de congés de maladie jusqu’à un maximum de 120 jours, duquel il faut soustraire le nombre de jours utilisés conformément aux paragraphes 1, 2 et 3; ces jours sont remboursables de la façon suivante:
a)  les 60 premiers jours à 100% de leur valeur, desquels il faut soustraire le nombre de jours déjà utilisés conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article;
b)  les 60 jours suivants à 50% de leur valeur, desquels il faut soustraire le nombre de jours déjà utilisés à 50% aux fins de rachat d’années de service antérieures non cotisées au RREGOP;
5°  aux fins de prendre un congé de préretraite pour remplacer la prestation d’assurance-salaire de longue durée:
le hors-cadre qui reçoit une prestation du régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée peut choisir de prendre un congé de préretraite en lieu et place de cette prestation, sans toutefois que cette préretraite n’excède la date de terminaison de la prestation de ce régime qui lui aurait autrement été applicable; dans ce cas, la caisse de congés de maladie est utilisable au complet, à raison d’un jour de préretraite pour chaque jour dans la caisse.
D. 1217-96, a. 86; C.T. 196313, a. 45.
87. La valeur des jours de congés de maladie est établie en fonction du salaire du hors-cadre au moment de leur utilisation. Le salaire quotidien est obtenu en divisant par 260,9 le salaire annuel du hors-cadre en vigueur au moment de l’utilisation.
Malgré le premier alinéa, si le hors-cadre est en invalidité de longue durée au moment de leur utilisation, le salaire correspond au salaire à la fin des 104 premières semaines d’invalidité, ajusté au 1er janvier de chaque année selon les mêmes modalités que la prestation du régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée.
D. 1217-96, a. 87.
CHAPITRE 4.1
RÉGIME DE DROITS PARENTAUX
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.
87.1. Dans le présent chapitre, on entend par:
«conjointe ou conjoint» : les personnes
a)  qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
b)  de sexe différent ou de même sexe qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c)  de sexe différent ou de même sexe qui vivent maritalement depuis au moins 1 an.
La dissolution du mariage par divorce ou la nullité du mariage, la dissolution de l’union civile par jugement du tribunal, déclaration commune notariée ou la nullité de l’union civile fait perdre ce statut de conjointe ou de conjoint de même que la séparation de fait depuis plus de 3 mois dans le cas d’une union de fait.
«salaire hebdomadaire» : le salaire hebdomadaire d’un hors-cadre s’obtient par la conversion de son salaire annuel en le divisant par 52.18. Ce salaire inclut les montants forfaitaires versés en application des articles 33, 36, 37 ainsi que du dernier alinéa de l’article 106.1, sans aucune autre rémunération additionnelle.
«service» : le service d’un hors-cadre requis aux fins de l’application du présent chapitre est celui reconnu en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 87.18.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7; A.M. 2017-005, a. 6.
87.2. À moins de stipulation expresse à l’effet contraire, aucune disposition du présent chapitre ne peut avoir pour effet de conférer à un hors-cadre un avantage monétaire ou non monétaire dont il n’aurait pas bénéficié s’il était resté au travail.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.
87.3. Les indemnités du congé de maternité, du congé de paternité ou du congé pour adoption sont uniquement versées à titre de supplément aux prestations d’assurance parentale ou aux prestations d’assurance-emploi, selon le cas, ou dans les cas prévus ci-après, à titre de paiements durant une période d’absence pour laquelle le Régime québécois d’assurance parentale et le Régime d’assurance-emploi ne s’appliquent pas.
Sous réserve du paragraphe 1 de l’article 87.16 et de l’article 87.17, les indemnités pour le congé de maternité, de paternité et d’adoption ne sont toutefois versées que durant les semaines où le hors-cadre reçoit ou recevrait, s’il en faisait la demande, des prestations du Régime québécois d’assurance parentale ou du Régime d’assurance-emploi.
Dans le cas où le hors-cadre partage avec son conjoint les prestations d’adoption ou parentales prévues par le Régime québécois d’assurance parentale ou par le Régime d’assurance-emploi, l’indemnité n’est versée que si le hors-cadre reçoit effectivement une prestation d’un de ces régimes pendant le congé de maternité prévu à l’article 87.7, le congé de paternité prévu à l’article 87.30 ou le congé pour adoption prévu à l’article 87.41.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.
87.4. Lorsque les parents sont tous deux de sexe féminin, les indemnités et avantages octroyés au père sont alors octroyés à celle des deux mères qui n’a pas donné naissance à l’enfant.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.
87.5. L’employeur ne rembourse pas au hors-cadre les sommes qui pourraient être exigées de lui soit par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’application de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), soit par Emploi et Développement social Canada (EDSC) en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23).
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7; A.M. 2017-005, a. 5.
87.6. Le salaire hebdomadaire, le salaire hebdomadaire versé en vertu du régime de congé à traitement différé et l’indemnité de départ ne sont ni augmentés, ni diminués par les versements reçus en vertu du Régime québécois d’assurance parentale ou du Régime de prestations supplémentaires d’assurance-emploi.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7; A.M. 2017-005, a. 7.
SECTION 2
CONGÉ DE MATERNITÉ
A.M. 2011-018, a. 7.
87.7. La hors-cadre enceinte admissible au Régime québécois d’assurance parentale a droit à un congé de maternité d’une durée de 21 semaines qui, sous réserve des articles 87.10 ou 87.11, doivent être consécutives.
La hors-cadre enceinte non admissible au Régime québécois d’assurance parentale a droit à un congé de maternité d’une durée de 20 semaines qui, sous réserve des articles 87.10 ou 87.11, doivent être consécutives.
Le congé de maternité peut être d’une durée moindre que celle prévue aux premier et deuxième alinéas. Si la hors-cadre revient au travail dans les 2 semaines suivant la naissance, elle produit, sur demande de l’employeur, un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail.
La hors-cadre qui devient enceinte alors qu’elle bénéficie d’un congé sans solde ou d’un congé partiel sans solde prévu par le présent article a aussi droit à ce congé de maternité et aux indemnités prévues aux articles 87.14, 87.16 et 87.17, selon le cas.
Le hors-cadre dont la conjointe décède se voit transférer le résiduel du congé de maternité et bénéficie des droits et indemnités s’y rattachant.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.
87.8. La hors-cadre a également droit à un congé de maternité dans le cas d’une interruption de grossesse à compter du début de la 20e semaine précédant la date prévue de l’accouchement.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.
87.9. La répartition du congé de maternité, avant et après l’accouchement, est établie par la hors-cadre. Ce congé est simultané à la période de versement des prestations accordées en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement des prestations accordées en vertu du Régime québécois d’assurance parentale.
Pour la hors-cadre admissible à des prestations en vertu du Régime d’assurance-emploi, le congé de maternité doit comprendre le jour de l’accouchement.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.
87.10. Lorsqu’elle est suffisamment rétablie de son accouchement et que son enfant n’est pas en mesure de quitter l’établissement de santé, la hors-cadre peut suspendre son congé de maternité en retournant au travail. Il est complété lorsque l’enfant intègre la résidence. La hors-cadre dont l’enfant est hospitalisé dans les 15 jours de sa naissance a également ce droit.
En outre, lorsque la hors-cadre est suffisamment rétablie de son accouchement et que son enfant est hospitalisé après avoir quitté l’établissement de santé depuis plus de 15 jours, la hors-cadre peut suspendre son congé de maternité, après entente avec son employeur, en retournant au travail pendant la durée de cette hospitalisation.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.
87.11. Sur demande de la hors-cadre, le congé de maternité peut être fractionné en semaines si son enfant est hospitalisé ou pour une situation, autre qu’une maladie reliée à la grossesse, visée aux articles 79.1 ou 79.8 à 79.12 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles le congé de maternité peut être suspendu est équivalent au nombre de semaines que dure l’hospitalisation de l’enfant. Pour les autres possibilités de fractionnement, le nombre maximal de semaines de suspension est celui prévu à la Loi sur les normes du travail pour une telle situation.
Durant une telle suspension, la hors-cadre est considérée en congé sans solde et ne reçoit de l’employeur ni indemnité, ni prestation; elle bénéficie toutefois des avantages prévus à l’article 87.56.
A.M. 2011-018, a. 7.
87.12. Lors de la reprise du congé de maternité suspendu ou fractionné en vertu de l’article 87.10 ou 87.11, l’employeur verse à la hors-cadre l’indemnité à laquelle elle aurait alors eu droit si elle ne s’était pas prévalue d’une telle suspension ou d’un tel fractionnement, et ce, pour le nombre de semaines qu’il reste à courir en vertu des articles 87.14, 87.16 ou 87.17, selon le cas, sous réserve de l’article 87.3.
C.T. 193820, a. 6; C.T. 196313, a. 85; A.M. 2011-018, a. 7.
87.13. Pour obtenir le congé de maternité, la hors-cadre doit donner un préavis écrit à l’employeur au moins 2 semaines avant la date du départ. Ce préavis doit être accompagné d’un certificat médical ou d’un rapport écrit signé par une sage-femme attestant de la grossesse et de la date prévue pour la naissance.
Le délai de présentation du préavis peut être moindre si un certificat médical atteste que la hors-cadre doit quitter son poste plus tôt que prévu. En cas d’imprévu, la hors-cadre est exemptée de la formalité du préavis, sous réserve de la production à l’employeur d’un certificat médical attestant qu’elle devait quitter son emploi sans délai.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.
§ 1.  — Hors-cadre admissible au Régime québécois d’assurance parentale
A.M. 2011-018, a. 7.
87.14. La hors-cadre qui a accumulé 20 semaines de service et qui est admissible à des prestations en vertu du Régime québécois d’assurance parentale reçoit, pendant les 21 semaines de son congé de maternité, une indemnité calculée selon la formule suivante:
1°  en additionnant:
a)  le montant représentant 100% du salaire hebdomadaire de la hors-cadre jusqu’à concurrence de 225 $;
b)  et le montant représentant 88% de la différence entre le salaire hebdomadaire de la hors-cadre et le montant établi au sous-paragraphe a;
2°  et en soustrayant de cette somme le montant des prestations de maternité ou parentales qu’elle reçoit du Régime québécois d’assurance parentale ou qu’elle recevrait si elle en faisait la demande.
Cette indemnité se calcule à partir des prestations du Régime québécois d’assurance parentale qu’une hors-cadre a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011).
Toutefois, si une modification est apportée au montant de la prestation versée par le Régime québécois d’assurance parentale à la suite d’une modification des informations fournies par l’employeur, celui-ci corrige le montant de l’indemnité en conséquence.
Lorsque la hors-cadre travaille pour plus d’un employeur, l’indemnité est égale à la différence entre le montant établi au paragraphe 1 du premier alinéa et le montant des prestations du Régime québécois d’assurance parentale correspondant à la proportion du salaire hebdomadaire qu’il lui verse par rapport à la somme des salaires hebdomadaires versés par l’ensemble des employeurs. À cette fin, la hors-cadre produit à chacun des employeurs un état des salaires hebdomadaires versés par chacun de ceux-ci en même temps que le montant des prestations qui lui sont payables en application de la Loi sur l’assurance parentale.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7; A.M. 2017-005, a. 8.
87.15. L’employeur ne peut compenser, par l’indemnité qu’il verse à la hors-cadre en congé de maternité, la diminution des prestations du Régime québécois d’assurance parentale attribuable au salaire gagné auprès d’un autre employeur.
Malgré les dispositions du premier alinéa, l’employeur effectue cette compensation si la hors-cadre démontre que le salaire gagné est un salaire habituel, au moyen d’une lettre à cet effet de l’employeur qui le verse. Si la hors-cadre démontre qu’une partie seulement de ce salaire est habituelle, la compensation est limitée à cette partie.
L’employeur qui verse le salaire habituel prévu par le deuxième alinéa doit, à la demande de la hors-cadre, lui produire cette lettre.
Le total des montants reçus par la hors-cadre durant le congé de maternité, en prestations du Régime québécois d’assurance parentale, indemnité et salaire ne peut cependant excéder le montant brut établi au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 87.14. La formule doit être appliquée sur la somme des salaires hebdomadaires reçus de son employeur prévue à l’article 87.14 ou, le cas échéant, de ses employeurs.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7; A.M. 2017-005, a. 9.
§ 2.  — Hors-cadre admissible au Régime d’assurance-emploi
A.M. 2011-018, a. 7.
87.16. La hors-cadre qui a accumulé 20 semaines de service et qui est admissible au Régime d’assurance-emploi sans être admissible au Régime québécois d’assurance parentale a droit de recevoir pendant les 20 semaines de son congé de maternité une indemnité calculée de la façon suivante:
1°  pour chacune des semaines du délai de carence prévu au Régime d’assurance-emploi, une indemnité calculée en additionnant:
a)  le montant représentant 100% du salaire hebdomadaire de la hors-cadre jusqu’à concurrence de 225 $;
b)  et le montant représentant 88% de la différence entre le salaire hebdomadaire de la hors-cadre et le montant établi au sous-paragraphe a;
2°  pour chacune des semaines qui suivent celles mentionnées au paragraphe 1, une indemnité calculée selon la formule suivante:
a)  en additionnant:
i.  le montant représentant 100% du salaire hebdomadaire de la hors-cadre jusqu’à concurrence de 225 $;
ii.  et le montant représentant 88% de la différence entre le salaire hebdomadaire de la hors-cadre et le montant établi au sous-paragraphe i;
b)  et en soustrayant de cette somme le montant des prestations de maternité ou parentales qu’elle reçoit, ou qu’elle recevrait si elle en faisait la demande, du Régime d’assurance emploi.
Cette indemnité se calcule à partir des prestations d’assurance-emploi qu’une hors-cadre a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du Régime d’assurance-emploi.
Toutefois, si une modification est apportée au montant de la prestation d’assurance-emploi à la suite d’une modification des informations fournies par l’employeur, celui-ci corrige le montant de l’indemnité en conséquence.
Lorsque la hors-cadre travaille pour plus d’un employeur, elle reçoit de chacun de ses employeurs une indemnité. Dans ce cas, l’indemnité est égale à la différence entre le montant au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa et le montant du Régime d’assurance emploi correspondant à la proportion du salaire hebdomadaire qu’il lui verse par rapport à la somme des salaires hebdomadaires versés par l’ensemble des employeurs. À cette fin, la hors-cadre produit à chacun des employeurs un état des salaires hebdomadaires versés par chacun de ceux-ci en même temps que le montant des prestations qui lui sont payables en application de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23).
De plus, si Emploi et Développement social Canada (EDSC) réduit le nombre de semaines de prestations d’assurance-emploi auxquelles la hors-cadre aurait eu autrement droit si elle n’avait bénéficié de prestations d’assurance-emploi avant son congé de maternité, la hors-cadre continue de recevoir, pour une période équivalant aux semaines soustraites par EDSC, l’indemnité prévue au paragraphe 2 du premier alinéa comme si elle avait, durant cette période, bénéficié de prestations d’assurance-emploi.
L’article 87.15 s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7; A.M. 2017-005, a. 5 et 10.
§ 3.  — Hors-cadre non admissible au Régime québécois d’assurance parentale, ni aux prestations du Régime d’assurance-emploi
A.M. 2011-018, a. 7.
87.17. La hors-cadre non admissible aux prestations du Régime québécois d’assurance parentale, ni au Régime d’assurance-emploi est également exclue du bénéfice de toute indemnité prévue aux articles 87.14 et 87.16.
Toutefois, la hors-cadre qui a accumulé 20 semaines de service, tel que défini au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 87.18, a droit à une indemnité calculée selon la formule suivante, et ce, durant 12 semaines, si elle ne reçoit pas de prestations d’un régime de droits parentaux établi par une autre province ou un autre territoire:
En additionnant:
1°  le montant représentant 100% du salaire hebdomadaire de la hors-cadre jusqu’à concurrence de 225 $;
2°  et le montant représentant 88% de la différence entre le salaire hebdomadaire de la hors-cadre et le montant établi au paragraphe 1.
Le quatrième alinéa de l’article 87.15 s’applique en faisant les adaptations nécessaires.
C.T. 193820, a. 6; C.T. 196313, a. 46; A.M. 2011-018, a. 7; A.M. 2017-005, a. 11.
§ 4.  — Dispositions particulières
A.M. 2011-018, a. 7.
87.18. Dans les cas prévus par les articles 87.14, 87.16 et 87.17:
1°  aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle la hors-cadre est rémunérée;
2°  à moins que le régime de paiement des salaires applicable ne soit à la semaine, l’indemnité est versée à intervalle de 2 semaines, le premier versement n’étant toutefois exigible, dans le cas de la hors-cadre admissible au Régime québécois d’assurance parentale ou au Régime d’assurance-emploi, que 15 jours après l’obtention par l’employeur d’une preuve qu’elle reçoit des prestations de l’un ou l’autre de ces régimes. Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme preuves un état ou un relevé des prestations ainsi que les renseignements fournis par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou par Emploi et Développement social Canada (EDSC) au moyen d’un relevé officiel;
3°  le service se calcule auprès de l’ensemble des employeurs des secteurs public et parapublic (Fonction publique, Éducation, Santé et Services sociaux), des agences de la santé et des services sociaux, des organismes dont la loi prévoit que les normes et barèmes de rémunération sont déterminés conformément aux conditions définies par le gouvernement, de l’Office francoquébécois pour la jeunesse, de la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires ainsi que tout autre organisme dont le nom apparaît à l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2).
De plus, l’exigence de 20 semaines de service requise en vertu des articles 87.14, 87.16 et 87.17 est réputée satisfaite, le cas échéant, lorsque la hors-cadre a satisfait à cette exigence auprès de l’un ou l’autre employeur mentionné au présent paragraphe;
4°  le salaire hebdomadaire de la hors-cadre à temps partiel est le salaire hebdomadaire moyen des 20 dernières semaines précédant son congé de maternité.
Si, pendant cette période, la hors-cadre a reçu des prestations établies à un certain pourcentage de son salaire régulier, il est entendu qu’aux fins du calcul de son salaire durant son congé de maternité, on réfère au salaire à partir duquel telles prestations ont été établies.
Par ailleurs, toute période pendant laquelle la hors-cadre en congé spécial prévu à l’article 87.25 ne reçoit aucune indemnité de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), les semaines pendant lesquelles la hors-cadre était en congé annuel ou bénéficiait d’une absence sans solde prévue au règlement sont exclues aux fins du calcul de son salaire hebdomadaire moyen.
Si la période des 20 dernières semaines précédant le congé de maternité de la hors-cadre à temps partiel comprend la date d’ajustement des salaires, le calcul du salaire hebdomadaire est fait à partir du salaire en vigueur à cette date. Si, par ailleurs, le congé de maternité comprend la date d’ajustement des salaires, le salaire hebdomadaire évolue à cette date selon la formule de redressement de la classe qui lui est applicable.
Les dispositions du présent paragraphe constituent une des stipulations expresses visées par l’article 87.2.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7; A.M. 2017-005, a. 5 et 12.
87.19. Durant son congé de maternité et les prolongations prévues à l’article 87.21, la hors-cadre bénéficie, en autant qu’elle y ait normalement droit, des avantages suivants:
— accumulation de jours de vacances;
— accumulation du service continu;
— augmentation à la suite du redressement des classes salariales;
— progression pour rendement satisfaisant.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.
87.20. La hors-cadre peut reporter ses vacances si celles-ci se situent à l’intérieur du congé de maternité, à la condition d’aviser par écrit son employeur de la date du report, au plus tard 2 semaines avant l’expiration de son congé.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.
87.21. Si la naissance a lieu après la date prévue, la hors-cadre a droit à une prolongation de son congé de maternité égale à la période de retard, sauf si elle dispose déjà d’une période d’au moins 2 semaines de congé de maternité après la naissance.
La hors-cadre peut bénéficier d’une prolongation du congé de maternité si l’état de santé de son enfant ou si son état de santé l’exige. La durée de cette prolongation est celle qui est indiquée au certificat médical qui doit être fourni par la hors-cadre.
Durant ces prolongations, la hors-cadre est considérée en congé sans solde et ne reçoit de l’employeur ni indemnité, ni prestation. La hors-cadre bénéficie des avantages prévus à l’article 87.19 pendant les 6 premières semaines de prolongation de son congé seulement et, par la suite, bénéficie de ceux mentionnés à l’article 87.56, en autant qu’elle y ait normalement droit.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.
87.22. Pendant la durée du congé de maternité, la hors-cadre maintient sa participation aux régimes collectifs obligatoires d’assurance prévus à l’article 62 mais l’employeur défraie à la fois sa contribution et la cotisation de la hors-cadre pour ces régimes. De plus, la hors-cadre est exonérée du paiement de ses cotisations pour les régimes facultatifs d’assurance selon les dispositions de la police maîtresse.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.
87.23. La hors-cadre qui bénéficie d’une prime pour disparités régionales en vertu du présent règlement reçoit cette prime durant son congé de maternité.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.
87.24. L’employeur doit faire parvenir à la hors-cadre, au cours de la 4e semaine précédant l’expiration du congé de maternité, un avis indiquant la date prévue de l’expiration dudit congé.
La hors-cadre à qui l’employeur a fait parvenir l’avis ci-dessus doit se présenter au travail à l’expiration de son congé de maternité, à moins de prolonger celui-ci en la manière prévue à la section 7 du présent chapitre.
La hors-cadre qui ne se conforme pas au deuxième alinéa est réputée en congé sans solde pour une période n’excédant pas 4 semaines. Au terme de cette période, la hors-cadre qui ne s’est pas présentée au travail est présumée avoir démissionné.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.
87.25. Durant son congé de maternité et les congés spéciaux prévus à l’occasion de la grossesse et de l’allaitement, la hors-cadre conserve son lien d’emploi avec son employeur. Elle ne peut faire l’objet d’un non-rengagement. Son engagement ne peut être résilié. Elle ne peut être congédiée, sauf en cas de faute lourde.
À la fin de son congé de maternité, la hors-cadre reprend son poste chez son employeur, sous réserve des dispositions relatives à la stabilité d’emploi prévues au chapitre 5. Ses conditions de travail, y compris son salaire, sont celles auxquelles elle aurait eu droit si elle était restée au travail.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.
SECTION 3
CONGÉS SPÉCIAUX À L’OCCASION DE LA GROSSESSE ET DE L’ALLAITEMENT
A.M. 2011-018, a. 7.
§ 1.  — Affectation provisoire et congé spécial
A.M. 2011-018, a. 7.
87.26. La hors-cadre peut demander d’être affectée provisoirement à un autre poste ou à d’autres tâches correspondant à sa formation ou à son expérience dans les cas suivants:
1°  elle est enceinte et ses conditions de travail comportent des risques de maladie infectieuse ou des dangers physiques pour elle ou l’enfant à naître;
2°  ses conditions de travail comportent des dangers pour l’enfant qu’elle allaite.
La hors-cadre doit présenter dans les meilleurs délais un certificat médical à cet effet.
Si l’affectation n’est pas effectuée immédiatement, la hors-cadre a droit à un congé spécial qui débute immédiatement. À moins qu’une affectation provisoire ne survienne par après et y mette fin, le congé spécial se termine, pour la hors-cadre enceinte, à la date de son accouchement et pour la hors-cadre qui allaite à la fin de la période de l’allaitement.
Toutefois, pour la hors-cadre admissible aux prestations payables en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), le congé spécial se termine à compter de la 4e semaine précédant la date prévue pour l’accouchement.
Durant le congé spécial prévu au présent article, la hors-cadre est régie, quant à son indemnité, par les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) relatives au retrait préventif de la travailleuse enceinte ou de la travailleuse qui allaite.
Cependant, suite à une demande écrite à cet effet, l’employeur verse à la hors-cadre une avance sur l’indemnité à recevoir sur la base des paiements qui peuvent être anticipés. Si la CNESST verse l’indemnité anticipée, le remboursement de l’avance se fait à même celle-ci. Sinon, le remboursement se fait à raison de 10% du montant versé par période de paie, jusqu’à extinction de la dette.
Toutefois, dans le cas où la hors-cadre exerce son droit de demander une révision de la décision de la CNESST ou de contester cette décision devant le Tribunal administratif du travail (TAT), le remboursement ne peut être exigé avant que la décision de révision administrative de la CNESST ou, le cas échéant, celle du TAT ne soit rendue.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7; A.M. 2017-005, a. 13.
§ 2.  — Autres congés spéciaux
A.M. 2011-018, a. 7.
87.27. La hors-cadre a également droit à un congé spécial dans les cas suivants:
1°  lorsqu’une complication de grossesse ou un danger d’interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical; ce congé spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà du début de la 4e semaine précédant la date prévue d’accouchement;
2°  sur présentation d’un certificat médical qui en prescrit la durée, lorsque survient une interruption de grossesse naturelle ou provoquée avant le début de la 20e semaine précédant la date prévue d’accouchement;
3°  pour les visites reliées à la grossesse effectuées chez une professionnelle ou un professionnel de la santé et attestées par un certificat médical ou un rapport écrit signé par une sage-femme.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.
87.28. Dans le cas des visites visées au paragraphe 3 de l’article 87.27, la hors-cadre bénéficie d’un congé spécial avec maintien du salaire jusqu’à concurrence d’un maximum de 4 jours. Ces congés spéciaux peuvent être pris par demi-journée.
Durant les congés spéciaux octroyés en vertu de la présente section, en autant qu’elle y ait droit, la hors-cadre bénéficie des avantages prévus à l’article 87.19.
C.T. 193820, a. 6; C.T. 196313, a. 47; A.M. 2011-018, a. 7.
SECTION 4
CONGÉ À L’OCCASION DE LA NAISSANCE
A.M. 2011-018, a. 7.
87.29. Le hors-cadre a droit, après en avoir avisé l’employeur le plus tôt possible, à un congé payé d’une durée maximale de 5 jours ouvrables à l’occasion de la naissance de son enfant. Le hors-cadre a également droit à ce congé en cas d’interruption de la grossesse survenue à compter du début de la 20e semaine précédant la date prévue de l’accouchement. Ce congé peut être discontinu et doit se situer entre le début du processus d’accouchement et le 15e jour suivant le retour de la mère ou de l’enfant à la maison.
Un des 5 jours peut être utilisé pour le baptême ou l’enregistrement.
La hors-cadre, dont la conjointe accouche, a également droit à ce congé si elle est désignée comme étant l’une des mères de l’enfant.
C.T. 193820, a. 6; C.T. 196313, a. 48; A.M. 2011-018, a. 7.
SECTION 5
CONGÉ DE PATERNITÉ
A.M. 2011-018, a. 7.
87.30. À l’occasion de la naissance de son enfant, le hors-cadre a aussi droit à un congé de paternité d’une durée maximale de 5 semaines qui, sous réserve des articles 87.34 et 87.35, doivent être consécutives.
Le congé de paternité peut être pris après un avis écrit d’au moins 3 semaines à l’employeur indiquant la date prévue du début du congé et celle du retour au travail. Ce délai peut toutefois être moindre si la naissance de l’enfant survient avant la date prévue de celle-ci. Ce congé doit se terminer au plus tard à la fin de la 52e semaine suivant la semaine de la naissance de l’enfant.
Pour le hors-cadre admissible au Régime québécois d’assurance parentale, ce congé est simultané à la période de versement des prestations accordées en vertu de Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement des prestations d’assurance parentale.
La hors-cadre dont la conjointe accouche a également droit à ce congé si elle est désignée comme étant l’une des mères de l’enfant.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.
87.31. Pendant le congé de paternité prévu à l’article 87.30, le hors-cadre, qui a complété 20 semaines de service, reçoit une indemnité égale à la différence entre son salaire hebdomadaire et le montant des prestations qu’il reçoit ou recevrait, s’il en faisait la demande, en vertu du Régime québécois d’assurance parentale ou en vertu Régime d’assurance-emploi.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 87.14 ou les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 87.16, selon le cas, et l’article 87.15 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
C.T. 193820, a. 6; C.T. 196313, a. 85; A.M. 2011-018, a. 7; A.M. 2017-005, a. 14.
87.32. Le hors-cadre non admissible aux prestations de paternité du Régime d’assurance parentale ni aux prestations du Régime d’assurance emploi reçoit, pendant le congé de paternité prévu à l’article 87.30 une indemnité égale à son salaire hebdomadaire.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7; A.M. 2017-005, a. 15.
87.33. L’article 87.18 s’applique au hors-cadre qui bénéficie des indemnités prévues aux articles 87.31 et 87.32, compte tenu des adaptations nécessaires.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7; A.M. 2017-005, a. 16.
87.34. Lorsque son enfant est hospitalisé, le hors-cadre peut suspendre son congé de paternité, après entente avec son employeur, en retournant au travail pendant la durée de cette hospitalisation.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.
87.35. Sur demande du hors-cadre, le congé de paternité peut être fractionné en semaines si son enfant est hospitalisé ou pour une situation visée aux articles 79.1 ou 79.8 à 79.12 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles le congé de paternité peut être suspendu est équivalent au nombre de semaines que dure l’hospitalisation de l’enfant. Pour les autres possibilités de fractionnement, le nombre maximal de semaines de suspension est celui prévu à la Loi sur les normes du travail pour une telle situation.
Durant une telle suspension, le hors-cadre est considéré en congé sans solde et ne reçoit de l’employeur ni indemnité, ni prestation; il bénéficie toutefois des avantages prévus à l’article 87.56.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.
87.36. Lors de la reprise du congé de paternité suspendu ou fractionné en application de l’article 87.34 ou 87.35, l’employeur verse au hors-cadre l’indemnité à laquelle il aurait eu droit s’il ne s’était pas prévalu d’une telle suspension ou d’un tel fractionnement, et ce, pour le nombre de semaines qu’il reste à courir en vertu de l’article 87.30.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.
87.37. Le hors-cadre qui fait parvenir à son employeur, avant la date d’expiration de son congé de paternité, un avis accompagné d’un certificat médical attestant que l’état de santé de son enfant l’exige, a droit à une prolongation de son congé de paternité. La durée de cette prolongation est celle indiquée au certificat médical.
Durant cette prolongation, le hors-cadre est considéré en congé sans solde et ne reçoit de l’employeur ni indemnité, ni prestation; il bénéficie toutefois des avantages prévus à l’article 87.56.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.
87.38. Le hors-cadre qui prend le congé de paternité prévu à l’article 87.30 bénéficie des avantages prévus aux articles 87.19, 87.20, 87.23, 87.25.
Le hors-cadre en congé de paternité maintient en vigueur la participation à tous les régimes d’assurance collective auxquels il participe. L’employeur et le hors-cadre versent leurs primes respectives basées sur le salaire que le hors-cadre recevrait s’il était au travail et les pleines dispositions des régimes d’assurance collective s’appliquent.
À l’expiration du congé de paternité, le hors-cadre reprend son poste chez son employeur, sous réserve des dispositions relatives à la stabilité d’emploi prévues au chapitre 5. Ses conditions de travail y compris son salaire sont celles auxquelles il aurait eu droit s’il était resté au travail.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7; A.M. 2017-005, a. 17.
87.39. Le hors-cadre doit se présenter au travail à l’expiration du congé de paternité prévu à l’article 87.30, à moins que celui-ci ne soit prolongé en la manière prévue à la section 7 du présent chapitre.
Le hors-cadre qui ne se conforme pas au premier alinéa est réputé en congé sans solde pour une période n’excédant pas 4 semaines. Au terme de cette période, le hors-cadre qui ne s’est pas présenté au travail est présumé avoir démissionné.
C.T. 193820, a. 6; C.T. 196313, a. 85; A.M. 2011-018, a. 7.
SECTION 6
CONGÉ POUR ADOPTION ET CONGÉ EN VUE D’UNE ADOPTION
A.M. 2011-018, a. 7.
87.40. Le hors-cadre a droit, après en avoir avisé l’employeur le plus tôt possible, à un congé payé d’une durée maximale de 5 jours ouvrables à l’occasion de l’adoption d’un enfant autre que l’enfant de son conjoint. Ce congé peut être discontinu et ne peut être pris après l’expiration des 15 jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la maison.
Un de ces 5 jours peut être utilisé pour le baptême ou l’enregistrement.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.
87.41. Le hors-cadre qui adopte légalement un enfant autre que l’enfant de son conjoint a droit à un congé pour adoption d’une durée maximale de 5 semaines qui, sous réserve des articles 87.42 et 87.43, doivent être consécutives.
Le congé pour adoption peut être pris après un avis écrit d’au moins 3 semaines à l’employeur indiquant la date prévue du début du congé et celle du retour au travail. Ce congé doit se terminer au plus tard à la fin de la 52e semaine suivant de l’arrivée de l’enfant à la maison.
Pour le hors-cadre admissible au Régime québécois d’assurance parentale, ce congé est simultané à la période de versement des prestations accordées en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement de ces prestations.
Pour le hors-cadre non admissible au Régime québécois d’assurance parentale, le congé doit se situer après l’ordonnance de placement de l’enfant ou de son équivalent lors d’une adoption internationale conformément au régime d’adoption ou à un autre moment convenu avec l’employeur.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.
87.42. Lorsque son enfant est hospitalisé, le hors-cadre peut suspendre le congé pour adoption prévu à l’article 87.41, après entente avec son employeur, en retournant au travail pendant la durée de cette hospitalisation.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.
87.43. Sur demande du hors-cadre, le congé pour adoption prévu à l’article 87.41 peut être fractionné en semaines si son enfant est hospitalisé ou pour une situation visée aux articles 79.1 et 79.8 à 79.12 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles le congé pour adoption peut être suspendu est équivalent au nombre de semaines que dure l’hospitalisation de l’enfant. Pour les autres possibilités de fractionnement, le nombre maximal de semaines de suspension est celui prévu à la Loi sur les normes du travail pour une telle situation.
Durant une telle suspension, le hors-cadre est considéré en congé sans solde et il ne reçoit de l’employeur ni indemnité, ni prestation; il bénéficie toutefois des avantages prévus à l’article 87.56.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.
87.44. Lors de la reprise du congé pour adoption suspendu ou fractionné en application de l’article 87.42 ou 87.43, l’employeur verse au hors-cadre l’indemnité à laquelle il aurait eu droit s’il ne s’était pas prévalu d’une telle suspension ou d’un tel fractionnement, et ce, pour le nombre de semaines qu’il reste à courir en vertu de l’article 87.41.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.
87.45. Le hors-cadre qui fait parvenir à son employeur, avant la date d’expiration de son congé d’adoption, un avis accompagné d’un certificat médical attestant que l’état de santé de son enfant l’exige, a droit à une prolongation du congé d’adoption prévu à l’article 87.41. La durée de cette prolongation est celle indiquée au certificat médical.
Durant cette prolongation, le hors-cadre est considéré en congé sans solde et ne reçoit de l’employeur ni indemnité, ni prestation; il bénéficie toutefois des avantages prévus à l’article 87.56.
C.T. 193820, a. 6; C.T. 196313, a. 49; A.M. 2011-018, a. 7.
87.46. Pendant le congé pour adoption prévu à l’article 87.41, le hors-cadre, qui a complété 20 semaines de service, reçoit une indemnité égale à la différence entre son salaire hebdomadaire et le montant des prestations qu’il reçoit, ou recevrait s’il en faisait la demande, en vertu du Régime québécois d’assurance parentale ou du Régime d’assurance-emploi.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 87.14 ou les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 87.16, selon le cas, et l’article 87.15 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7; A.M. 2017-005, a. 18.
87.47. Le hors-cadre non admissible aux prestations d’adoption du Régime québécois d’assurance parentale ni aux prestations parentales du Régime d’assurance-emploi et qui adopte un enfant autre que l’enfant de son conjoint reçoit, pendant le congé pour adoption prévu à l’article 87.41, une indemnité égale à son salaire hebdomadaire, si le hors-cadre a complété 20 semaines de services.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7; A.M. 2017-005, a. 19.
87.48. L’article 87.18 s’applique au hors-cadre qui bénéficie des indemnités prévues aux articles 87.46 et 87.47, compte tenu des adaptations nécessaires.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7; A.M. 2017-005, a. 20.
87.49. Le hors-cadre qui prend un congé pour adoption prévu à l’article 87.40 ou 87.41 bénéficie des avantages prévus aux articles 87.19, 87.20, 87.23 et 87.25.
Le hors-cadre en congé pour adoption maintient en vigueur la participation à tous les régimes d’assurance collective auxquels il participe. L’employeur et le hors-cadre versent leurs primes respectives basées sur le salaire que le hors-cadre recevrait s’il était au travail et les pleines dispositions des régimes d’assurance collective s’appliquent.
À l’expiration du congé pour adoption, le hors-cadre reprend son poste chez son employeur, sous réserve des dispositions relatives à la stabilité d’emploi prévues au chapitre 5. Ses conditions de travail y compris son salaire sont celles auxquelles il aurait eu droit s’il était resté au travail.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7; A.M. 2017-005, a. 21.
87.50. Le hors-cadre doit se présenter au travail à l’expiration du congé pour adoption prévu à l’article 87.41, à moins que celui-ci ne soit prolongé en la manière prévue à la section 7 du présent chapitre.
Le hors-cadre qui ne se conforme pas au premier alinéa est réputé en congé sans solde pour une période n’excédant pas 4 semaines. Au terme de cette période, le hors-cadre qui ne s’est pas présenté au travail est présumé avoir démissionné.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.
87.51. Le hors-cadre qui adopte l’enfant de son conjoint, a droit à un congé d’une durée maximale de 5 jours ouvrables dont seuls les 2 premiers sont avec maintien du salaire.
Ce congé peut être discontinué et ne peut être pris après l’expiration des 15 jours suivant le dépôt de la demande d’adoption.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.
87.52. Le hors-cadre bénéficie, en vue de l’adoption d’un enfant, d’un congé sans solde d’une durée maximale de 10 semaines à compter de la prise en charge effective de cet enfant sauf s’il s’agit d’un enfant du conjoint.
Le hors-cadre qui se déplace hors du Québec en vue d’une adoption, sauf s’il s’agit de l’enfant de son conjoint, obtient à cette fin, sur demande écrite adressée à l’employeur, si possible 2 semaines à l’avance, un congé sans solde pour le temps nécessaire au déplacement.
Malgré les dispositions des premier et deuxième alinéas, le congé sans solde prend fin au plus tard la semaine suivant le début du versement des prestations du Régime québécois d’assurance parentale ou du Régime d’assurance-emploi, moment à compter duquel les dispositions de l’article 87.41 s’appliquent.
Durant le congé sans solde, le hors-cadre bénéficie des avantages prévus à l’article 87.56.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.
SECTION 7
CONGÉ SANS SOLDE ET CONGÉ PARTIEL SANS SOLDE
A.M. 2011-018, a. 7.
87.53. Le hors-cadre a droit à l’un des congés suivants:
1°  un congé sans solde d’une durée maximale de 2 ans qui suit immédiatement le congé de maternité prévu à l’article 87.7;
2°  un congé sans solde d’une durée maximale de 2 ans qui suit immédiatement le congé de paternité prévu à l’article 87.30. Toutefois, la durée du congé ne doit pas excéder la 125e semaine suivant la naissance;
3°  un congé sans solde d’une durée maximale de 2 ans qui suit immédiatement le congé d’adoption prévu à l’article 87.41. Toutefois, la durée du congé ne doit pas excéder la 125e semaine suivant l’arrivée de l’enfant à la maison.
Le hors-cadre à temps complet qui ne se prévaut pas de ce congé sans solde peut obtenir, après entente avec son employeur, un congé partiel sans solde établi sur une période maximale de 2 ans. La durée du congé ne doit pas excéder la 125e semaine suivant la naissance ou l’arrivée de l’enfant à la maison. Pendant le congé partiel sans solde, le hors-cadre peut être affecté à son poste ou à toute autre fonction convenue entre le hors-cadre et l’employeur.
Pendant la durée d’un congé prévu au présent article, le hors-cadre peut, après entente avec son employeur, se prévaloir une fois d’un des changements suivants:
1°  d’un congé sans solde à un congé partiel sans solde ou l’inverse, selon le cas;
2°  d’un congé partiel sans solde à un congé partiel sans solde différent.
Le hors-cadre qui ne se prévaut pas de son congé sans solde ou partiel sans solde peut, pour la portion du congé dont son conjoint ne s’est pas prévalu, bénéficier à son choix d’un congé sans solde ou partiel sans solde en suivant les formalités prévues.
Lorsque le conjoint ou la conjointe du hors-cadre n’est pas à l’emploi d’un employeur visé par le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 87.18, le hors-cadre peut se prévaloir d’un congé au moment qu’il choisit dans les 2 ans qui suivent la naissance ou l’adoption sans toutefois dépasser la date limite fixée à 2 ans de la naissance ou de l’adoption. Le hors-cadre peut également, après entente avec son employeur, se prévaloir d’un congé partiel sans solde aux mêmes conditions.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.
87.54. Le hors-cadre qui ne se prévaut pas du congé prévu à l’article 87.53 peut bénéficier, après la naissance ou l’adoption de son enfant, d’un congé sans solde d’au plus 52 semaines continues qui commence au moment décidé par le hors-cadre et se termine au plus tard 70 semaines après la naissance ou, dans le cas d’une adoption, 70 semaines après que l’enfant lui a été confié.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.
87.55. Le hors-cadre qui désire se prévaloir d’un congé prévu à l’article 87.53 ou à l’article 87.54 doit présenter une demande écrite à cet effet au moins 3 semaines à l’avance.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.
87.56. Au cours du congé sans solde ou partiel sans solde, le service continu du hors-cadre n’est pas interrompu.
La participation du hors-cadre au régime uniforme d’assurance vie est maintenue pour la durée du congé prévu à l’article 87.53.
De plus, le hors-cadre doit maintenir sa participation au régime obligatoire de base d’assurance accident maladie, selon les conditions suivantes:
a)  verser sa cotisation à ce régime;
b)  verser la contribution de l’employeur à ce régime, pour la période qui excède les 52 premières semaines du congé sans solde ou du congé partiel sans solde prévu à l’article 87.53.
Le hors-cadre peut, s’il en fait la demande à son employeur avant la date du début du congé, maintenir sa participation à tous les régimes assurés qu’il détenait avant le congé, selon les dispositions prévues à sa police maîtresse.
Les dispositions relatives au maintien de la participation au régime de rente des survivants sont celles prévues à l’article 61.
Aux fins du régime d’assurance salaire de courte durée, toute invalidité totale débutant au cours du congé sans solde est présumée débuter à la date de la fin du congé.
Les dispositions relatives au maintien de son régime de retraite s’appliquent selon les modalités prévues à cet effet.
Pour les autres conditions de travail, le hors-cadre qui bénéficie d’un congé partiel sans solde est régi, durant sa prestation de travail, par les règles applicables au hors-cadre à temps partiel.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7; A.M. 2017-005, a. 22.
87.57. Un hors-cadre peut prendre ses vacances annuelles reportées immédiatement avant un congé sans solde ou partiel sans solde pourvu qu’il n’y ait pas de discontinuité avec le congé de maternité, le congé de paternité ou le congé pour adoption, selon le cas.
Aux fins du présent article, les congés fériés ou mobiles accumulés avant le début du congé de maternité, de paternité ou pour adoption sont assimilés aux vacances annuelles reportées.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.
87.58. Le hors-cadre à qui l’employeur a fait parvenir 4 semaines à l’avance un avis indiquant la date d’expiration du congé sans solde ou partiel sans solde doit donner un préavis de son retour au travail au moins 2 semaines avant l’expiration dudit congé, à défaut de quoi, il est présumé avoir démissionné.
Le hors-cadre peut mettre fin à son congé sans solde ou partiel sans solde avant la date prévue après entente avec son employeur.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.
87.59. À l’expiration de ce congé sans solde ou partiel sans solde, le hors-cadre reprend son poste chez son employeur, sous réserve des dispositions relatives à la stabilité d’emploi prévues au chapitre 5. Ses conditions de travail y compris son salaire sont celles auxquelles il aurait eu droit s’il était resté au travail.
C.T. 193820, a. 6; C.T. 196313, a. 85; A.M. 2011-018, a. 7.
SECTION 8
CONGÉS POUR RESPONSABILITÉS PARENTALES
A.M. 2011-018, a. 7.
87.60. Un hors-cadre qui s’absente du travail en application des articles 79.8 à 79.15 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) doit informer son employeur des motifs de son absence le plus tôt possible et lui fournir la preuve justifiant son absence.
Les modalités prévues aux articles 87.56 et 87.59 s’appliquent lors de cette absence, sous réserve des dispositions prévues à l’article 79.16 de la Loi sur les normes du travail.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.
87.61. Le hors-cadre peut, après en avoir avisé l’employeur le plus tôt possible, s’absenter de son travail jusqu’à concurrence de 10 jours sans solde par année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une soeur ou de l’un de ses grands-parents.
Les journées ainsi utilisées sont déduites, lorsque possible, de la banque annuelle de vacances du hors-cadre ou prises sans solde, au choix du hors-cadre.
Ce congé peut être fractionné en demi-journées si l’employeur y consent.
C.T. 193820, a. 6; C.T. 196313, a. 50; A.M. 2011-018, a. 7; A.M. 2017-005, a. 23.
CHAPITRE 4.2
RÉGIME DE CONGÉ À TRAITEMENT DIFFÉRÉ
C.T. 193820, a. 6.
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
C.T. 193820, a. 6.
§ 1.  — Caractéristiques essentielles
C.T. 193820, a. 6.
87.62. Le régime de congé à traitement différé ou anticipé a pour but de permettre au hors-cadre d’étaler son salaire de façon à pouvoir bénéficier d’une rémunération pendant une période de congé. Le régime n’a pas pour objectif de permettre à un hors-cadre de différer de l’impôt ou de bénéficier de prestations au moment de la retraite.
Pour la durée de sa participation au régime, le hors-cadre ne peut recevoir aucun autre salaire que celui correspondant au pourcentage de son salaire tel que déterminé à la section 2 du présent chapitre et ce, de la part de son employeur, d’un employeur des secteurs public et parapublic, d’une autre personne ou société avec qui l’employeur a un lien de dépendance.
C.T. 193820, a. 6.
87.63. Le régime comporte une période de travail et une période de congé. Le congé à traitement différé est celui dont la période de congé se situe après toute la période de travail. Le congé à traitement anticipé est celui dont la période de congé se situe avant une partie ou la totalité de la période de travail.
C.T. 193820, a. 6.
87.64. La durée de participation au régime peut être de 2, 3, 4 ou 5 ans. La durée prévue de participation peut cependant être prolongée, conformément aux dispositions des articles 87.78, 87.81 et 87.82. Elle ne peut d’aucune façon être supérieure à 7 ans.
C.T. 193820, a. 6.
§ 2.  — Période de congé
C.T. 193820, a. 6.
87.65. La durée de la période de congé peut être de 6 à 12 mois.
Malgré toute disposition à l’effet contraire, la période de congé doit se prendre en mois entiers et consécutifs et elle ne peut être interrompue pour quelque raison que ce soit.
La période de congé doit toutefois débuter au plus tard à l’expiration d’une période maximale de 6 ans suivant la date à laquelle des montants commencent à être différés.
Au cours de la période de congé, sous réserve des dispositions du présent chapitre, le hors-cadre est considéré en congé sans solde.
C.T. 193820, a. 6.
§ 3.  — Période de travail
C.T. 193820, a. 6.
87.66. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, pendant la période de travail, la disponibilité et la charge de travail du hors-cadre sont les mêmes que celles qu’il assumerait s’il ne participait pas au régime; de plus, il bénéficie des avantages du présent règlement auxquels il aurait droit s’il ne participait pas au régime.
C.T. 193820, a. 6.
§ 4.  — Admissibilité
C.T. 193820, a. 6.
87.67. Pour être admissible au régime, un hors-cadre doit occuper un poste et avoir complété 2 ans de service auprès de son employeur.
Le hors-cadre fait une demande de participation au régime par écrit à son employeur qui décide de l’octroi du congé à traitement différé ou anticipé. Cette demande écrite indique le début et la fin de la durée de participation au régime de même que la durée de la période de congé.
C.T. 193820, a. 6.
87.68. Le hors-cadre à temps partiel est admissible au régime aux mêmes conditions que le hors-cadre à temps complet mais il ne peut utiliser sa période de congé que la dernière année de sa participation au régime.
Le salaire qu’il reçoit durant sa période de congé est établi à partir de la moyenne des heures payées au cours de la période de travail précédant cette période de congé.
Les montants compensatoires prévus pour les vacances et les jours fériés du hors-cadre à temps partiel sont calculés et payés sur la base du pourcentage du salaire déterminé conformément à l’article 87.71.
C.T. 193820, a. 6.
87.69. Le hors-cadre dont le statut change de temps complet à temps partiel durant sa période de travail peut se prévaloir de l’une des options suivantes:
1°  continuer sa participation au régime selon les termes de l’article 87.68;
2°  se désister de son entente aux conditions déterminées à l’article 87.88.
Cependant, le hors-cadre à temps complet qui devient un hors-cadre à temps partiel après sa période de congé est réputé demeurer un hors-cadre à temps complet aux fins du calcul du pourcentage de son salaire durant la période de travail qui suit cette période de congé.
C.T. 193820, a. 6.
§ 5.  — Entente
C.T. 193820, a. 6.
87.70. Si l’employeur est disposé à octroyer le congé à traitement différé ou anticipé, le hors-cadre s’engage par entente à respecter les modalités du régime, particulièrement:
1°  la durée de participation au régime;
2°  la durée de la période de congé;
3°  le moment de l’utilisation de la période de congé;
4°  le retour après la période de congé chez l’employeur pour une durée au moins égale à celle du congé. L’employeur réintègre alors le hors-cadre dans son poste sous réserve des dispositions relatives à la stabilité d’emploi prévues au chapitre 5. Les conditions de travail du hors-cadre sont celles auxquelles il aurait eu droit s’il était resté au travail.
Cette entente doit inclure les dispositions du présent régime. Le hors-cadre ne doit pas être en période d’invalidité, en congé parental ou en congé sans solde lors de sa signature.
C.T. 193820, a. 6.
SECTION 2
MODALITÉS D’APPLICATION
C.T. 193820, a. 6.
§ 1.  — Rémunération
C.T. 193820, a. 6.
87.71. Pendant chacune des années de participation au régime, le hors-cadre reçoit le pourcentage de son salaire prévu au tableau ci-après en regard de la durée de participation au régime et de la durée de la période de congé:

_______________________________________________________________

Durée de participation au régime
_______________________________________________________________

La période 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans
de congé
_______________________________________________

Pourcentage du salaire
_______________________________________________________________

6 mois 75,00% 83,33% 87,50% 90,00%
_______________________________________________________________

7 mois 70,83% 80,56% 85,42% 88,33%
_______________________________________________________________

8 mois 66,67% 77,78% 83,33% 86,67%
_______________________________________________________________

9 mois 75,00% 81,25% 85,00%
_______________________________________________________________

10 mois 72,22% 79,17% 83,33%
_______________________________________________________________

11 mois 69,44% 77,08% 81,67%
_______________________________________________________________

12 mois 66,67% 75,00% 80,00%
_______________________________________________________________
C.T. 193820, a. 6.
87.72. Le salaire sur lequel le pourcentage est appliqué est celui que le hors-cadre recevrait s’il ne participait pas au régime. Ce salaire comprend l’augmentation à la suite du redressement des classes salariales et la progression pour rendement satisfaisant telles que prévues au chapitre 3.
Il comprend le montant forfaitaire lié à un changement de poste entraînant une baisse de salaire en application des articles 33, 36 et 37 ainsi que du dernier alinéa de l’article 106.
Il ne comprend pas la rémunération additionnelle pour le cumul de poste ou l’intérim ni les indemnités et allocations prévues aux sections 5, 6 et 7 du chapitre 3 tel que mentionné au premier alinéa.
C.T. 193820, a. 6.
87.73. Pendant la période de congé, le hors-cadre n’a droit à aucune des indemnités ou allocations prévues à la section 7 du chapitre 3. Pendant la période de travail, il a droit à la totalité de ces indemnités ou allocations.
Pendant la durée de sa participation au régime, le hors-cadre a droit à la progression pour rendement satisfaisant de la manière prévue à l’article 30.
C.T. 193820, a. 6.
§ 2.  — Régimes de sécurité sociale
C.T. 193820, a. 6.
87.74. Pendant la période de congé, l’employeur maintient sa cotisation au Régime des rentes du Québec, au Régime d’assurance maladie du Québec et au Régime de santé et sécurité au travail. La cotisation de l’employeur et du hors-cadre à l’assurance-emploi ne s’applique pas pendant la période de congé. La participation du hors-cadre aux régimes d’assurance collective est établie selon les dispositions de la section 2 du chapitre 4.
C.T. 193820, a. 6; C.T. 196313, a. 85.
87.75. Pour le calcul d’une pension aux fins d’un régime de retraite, la Loi sur les régimes de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) reconnaît au hors-cadre une année de service pour chacune des années de participation au régime de congé à traitement différé ou anticipé, de même qu’un salaire moyen établi sur la base du salaire qu’il aurait reçu s’il n’avait pas participé à ce régime.
C.T. 193820, a. 6.
87.76. La contribution du hors-cadre à un régime de retraite pendant les années de participation au régime est établie par le Règlement sur certaines mesures d’application temporaire prévues par le titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 5).
C.T. 193820, a. 6.
§ 3.  — Vacances et congés divers
C.T. 193820, a. 6.
87.77. Durant sa participation au régime, le hors-cadre accumule du service continu aux fins des vacances annuelles. Durant la période de congé, il est réputé avoir pris les jours de vacances auxquels il a droit pour cette période. Durant la période de travail, les vacances annuelles sont rémunérées selon le pourcentage de son salaire tel que déterminé à l’article 87.71.
C.T. 193820, a. 6.
87.78. Durant sa participation au régime, le hors-cadre qui bénéficie d’un congé sans solde prolonge sa durée de participation au régime d’une durée équivalente à celle du congé sans solde mais sans excéder un an. Un congé sans solde de plus d’un an équivaut à un désistement du régime et les dispositions de l’article 87.88 s’appliquent alors.
C.T. 193820, a. 6.
87.79. Le montant que l’employeur doit percevoir au cours de la prolongation de la participation du hors-cadre au régime, occasionnée par un congé partiel sans solde, est égal au manque à recevoir que l’employeur a subi à la suite de ce congé partiel sans solde.
C.T. 193820, a. 6.
87.80. Durant sa participation au régime, les congés avec solde du hors-cadre sont rémunérés en fonction du pourcentage de son salaire tel que déterminé à l’article 87.71.
Les congés avec solde survenant durant la période de congé sont réputés avoir été pris.
C.T. 193820, a. 6.
§ 4.  — Congé de maternité
C.T. 193820, a. 6.
87.81. La participation de la hors-cadre au régime est suspendue pour la durée du congé de maternité, lorsque ce dernier survient durant la période de travail. Le régime est ensuite prolongé d’une durée équivalente au congé de maternité.
Le congé de maternité est présumé ne pas avoir cours s’il survient durant la période de congé. Toutefois, il est considéré comme débutant à la date prévue du retour au travail à la condition que les dispositions du chapitre 4.1 relativement à ce congé de maternité soient respectées.
La hors-cadre peut mettre fin au régime si le congé de maternité survient avant la période de congé. Dans ce cas, le salaire non versé pour la période de travail écoulée est remboursé, en sus des indemnités et, le cas échéant, des prestations d’assurance-emploi prévues pour le congé de maternité, mais sans intérêt. Les montants ainsi remboursés sont sujets à cotisation au régime de retraite.
Sous réserve des articles 87.78 et 87.79, le congé de maternité peut être prolongé d’un congé sans solde ou d’un congé partiel sans solde sans que la participation au régime ne soit affectée. Toutefois, pour l’un ou l’autre de ces congés, la durée de participation au régime est prolongée d’autant, sauf si la période de congé est en cours.
C.T. 193820, a. 6.
§ 5.  — Invalidité
C.T. 193820, a. 6.
87.82. Aux fins du régime d’assurance-salaire de courte durée, les dispositions suivantes s’appliquent:
1°  lorsque le hors-cadre devient invalide pendant la période de congé, cette période de congé se poursuit conformément à l’article 87.65 et le hors-cadre ne peut bénéficier des dispositions du régime d’assurance-salaire de courte durée déterminées à la section 5 du chapitre 4.
À la date prévue de retour au travail, si le hors-cadre est encore invalide, l’invalidité est alors présumée débuter à cette date et le hors-cadre bénéficie du régime d’assurance-salaire de courte durée sur la base du pourcentage de salaire déterminé à l’article 87.71 pour la période restante de sa participation au régime;
2°  lorsque le hors-cadre devient invalide pendant la durée de sa participation au régime mais avant d’avoir utilisé sa période de congé et que son invalidité se poursuit jusqu’à la date où cette période de congé a été planifiée, il peut choisir l’une ou l’autre des possibilités suivantes:
a)  le hors-cadre maintient sa participation au régime et reporte la période de congé à un moment où il ne sera plus invalide. Le hors-cadre bénéficie alors du régime d’assurance-salaire de courte durée sur la base du pourcentage de salaire déterminé à l’article 87.71 pour la période restante de sa participation au régime.
Si l’invalidité se poursuit au cours de la dernière année de la participation du hors-cadre au régime, le régime peut alors être suspendu à compter du début planifié de la période de congé jusqu’à la fin de l’invalidité. Durant cette période, le hors-cadre bénéficie du régime d’assurance-salaire de courte durée et sa période de congé débute le jour où cesse l’invalidité;
b)  le hors-cadre annule sa participation au régime et l’employeur lui rembourse la partie du salaire qu’il n’a pas reçue pour la période de travail écoulée, mais sans intérêt. Les dispositions du paragraphe 4 de l’article 87.88 lui sont applicables.
3°  lorsque le hors-cadre devient invalide pendant la durée de sa participation au régime mais après avoir utilisé sa période de congé, il bénéficie du régime d’assurance-salaire de courte durée sur la base du pourcentage de salaire déterminé à l’article 87.71. À compter de l’expiration de sa participation au régime, le hors-cadre reçoit une prestation d’assurance-salaire basée sur le salaire déterminé selon les dispositions de la section 5 du chapitre 4.
C.T. 193820, a. 6.
87.83. Lorsque l’invalidité se poursuit après 104 semaines, le hors-cadre bénéficie du régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée, sa participation au régime prend fin et les dispositions suivantes s’appliquent:
1°  lorsque le hors-cadre a déjà utilisé sa période de congé, le salaire que l’employeur lui a versé en trop ne lui est pas exigible et une année de service aux fins de participation au régime de retraite lui est reconnue pour chaque année de participation au régime;
2°  lorsque le hors-cadre n’a pas utilisé sa période de congé, il reçoit la partie du salaire qu’il n’a pas reçu pour la période de travail écoulée mais sans intérêt. Les dispositions du paragraphe 4 de l’article 87.88 lui sont applicables.
C.T. 193820, a. 6.
87.84. Le hors-cadre à temps partiel peut se prévaloir des dispositions du paragraphe 2º de l’article 87.82. Toutefois, il reçoit à compter de la deuxième semaine d’invalidité une pleine prestation d’assurance-salaire tant qu’il est admissible à cette prestation en raison de son invalidité et ce, conformément à la section 5 du chapitre 4.
C.T. 193820, a. 6.
§ 6.  — Mobilité
C.T. 193820, a. 6.
87.85. Lors de changements de poste du hors-cadre faits en application des sous-sections 3 et 4 de la section 4 du chapitre 3 chez le même employeur, la participation du hors-cadre au régime est maintenue à moins que l’employeur ne puisse maintenir l’entente. Dans ce dernier cas, les dispositions de l’article 87.88 s’appliquent sauf que le hors-cadre ne rembourse pas le salaire qui lui a été versé en trop lorsque sa période de congé a été utilisée.
S’il s’agit d’un poste chez un autre employeur des secteurs public et parapublic offrant un régime comparable pendant la durée de participation au régime du hors-cadre, les conditions entourant le maintien de l’entente demeurent à la discrétion du nouvel employeur. Si ce dernier refuse de maintenir l’entente, les dispositions de l’article 87.88 s’appliquent et le remboursement, le cas échéant, est effectué selon les dispositions de l’article 87.91.
C.T. 193820, a. 6.
§ 7.  — Stabilité d’emploi
C.T. 193820, a. 6.
87.86. À la suite de l’abolition de son poste, le hors-cadre qui choisit le maintien de son contrat de travail ou le replacement dans le secteur, conformément à la section 4 du chapitre 5, maintient sa participation au régime.
Si le hors-cadre a choisi le replacement dans le secteur, sa participation au régime est maintenue jusqu’à la date effective de son replacement ou jusqu’à son changement de choix.
Si la participation au régime du hors-cadre replacé n’est pas terminée chez son employeur d’origine, il peut la compléter par une entente avec son nouvel employeur. À défaut de cette entente, sa participation au régime prend fin et les dispositions des articles 87.88 et 87.91 s’appliquent.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-007, a. 7.
87.87. À la suite de l’abolition de son poste, si le hors-cadre choisit le départ du secteur conformément à la section 5 du chapitre 5, l’entente relative à sa participation au régime prend fin et les dispositions de l’article 87.88 s’appliquent. Toutefois, aucun remboursement ne lui est exigible.
C.T. 193820, a. 6.
SECTION 3
MESURES DE FIN DE PARTICIPATION
C.T. 193820, a. 6.
§ 1.  — Démission, retraite, désistement et autres
C.T. 193820, a. 6.
87.88. À la suite de la démission du hors-cadre, de son départ pour la préretraite ou la retraite, de son désistement du régime selon les dispositions du présent chapitre ou de l’expiration du délai de 7 ans conformément à l’article 87.64, la durée de participation au régime prend fin immédiatement et les modalités suivantes s’appliquent:
1°  lorsque le hors-cadre a déjà utilisé sa période de congé, il rembourse sans intérêt les montants qu’il a reçus durant cette période moins les montants déjà déduits de son salaire pendant la période de travail;
2°  lorsque le hors-cadre n’a pas encore utilisé sa période de congé, l’employeur lui rembourse sans intérêt la différence entre le salaire qu’il aurait reçu s’il n’avait pas participé au régime et le salaire qu’il a effectivement reçu depuis le début de sa participation au régime;
3°  lorsque la période de congé est en cours, le remboursement par le hors-cadre ou l’employeur est constitué de la différence entre les montants reçus par le hors-cadre durant cette période de congé et le total des montants déjà déduits du salaire qu’il a reçu pendant la période de travail. Lorsque la différence est négative, l’employeur la rembourse sans intérêt au hors-cadre. Lorsque la différence est positive, le hors-cadre la rembourse sans intérêt à l’employeur;
4°  aux fins des régimes de retraite, les droits reconnus sont ceux qui auraient eu cours si le hors-cadre n’avait jamais adhéré au régime. Ainsi, lorsque la période de congé a été prise, les cotisations versées au cours de cette période sont utilisées pour compenser les cotisations manquantes des années travaillées en vue de restaurer les écarts de pension alors perdus; le hors-cadre pourra cependant racheter les années de service perdues selon les mêmes conditions que celles relatives au congé sans solde et ce, en conformité des dispositions du régime de retraite qui lui est applicable. Par ailleurs, lorsque la période de congé n’a pas été utilisée, les cotisations sont insuffisantes pour faire reconnaître la totalité des années travaillées. Elles sont alors prélevées à même le remboursement de salaire dû au hors-cadre.
C.T. 193820, a. 6.
§ 2.  — Congédiement, non-rengagement, résiliation d’engagement
C.T. 193820, a. 6.
87.89. À la suite du congédiement, du non-rengagement ou de la résiliation d’engagement du hors-cadre, l’entente relative à sa participation au régime est résiliée à la date de l’application de l’une ou l’autre de ces mesures. Les dispositions de l’article 87.88 s’appliquent alors.
C.T. 193820, a. 6.
§ 3.  — Décès
C.T. 193820, a. 6.
87.90. L’entente relative à la participation au régime d’un hors-cadre qui décède prend fin à la date du décès. Les mesures prévues à l’article 87.88 s’appliquent alors sauf qu’aucun remboursement de salaire versé en trop au hors-cadre n’est exigible. Cependant, toute partie du salaire non versée est remboursée au successible.
C.T. 193820, a. 6.
§ 4.  — Remboursements
C.T. 193820, a. 6.
87.91. Dans les cas où le hors-cadre doit rembourser des montants reliés aux mesures de fin de l’entente relative à sa participation au régime, il effectue ce remboursement à compter de la cessation du régime et selon les modalités qui peuvent être convenues entre lui et l’employeur avec qui il a signé l’entente.
En application du deuxième alinéa de l’article 87.85 et du troisième alinéa de l’article 87.86, l’employeur chez qui le hors-cadre est replacé assume la perception du remboursement que le hors-cadre doit effectuer auprès de l’employeur avec qui il était antérieurement lié au regard du régime et le remet périodiquement à l’employeur d’origine.
C.T. 193820, a. 6.
87.92. Dans tous les cas où le hors-cadre n’utilise pas sa période de congé durant la durée convenue de sa participation au régime, l’employeur lui verse la totalité des montants du salaire qui ont été différés, dès la première année d’imposition suivant la fin de sa participation au régime.
C.T. 193820, a. 6.
CHAPITRE 4.3
PRÉRETRAITE PROGRESSIVE
C.T. 193820, a. 6.
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
C.T. 193820, a. 6.
§ 1.  — Caractéristiques essentielles
C.T. 193820, a. 6.
87.93. La préretraite progressive permet à un hors-cadre de réduire son temps travaillé, pour une période de une à 5 années précédant immédiatement sa prise de retraite. Le temps travaillé pour chacune des années ou parties d’années civiles visées par la préretraite progressive ne peut être inférieur à 40% ni supérieur à 80% du temps travaillé d’un hors-cadre à temps complet.
Aux fins du présent chapitre, par «parties d’années civiles», il faut comprendre la portion de l’année civile qui débute une préretraite progressive ainsi que celle qui la termine.
C.T. 193820, a. 6.
§ 2.  — Admissibilité
C.T. 193820, a. 6.
87.94. Pour participer au régime de préretraite progressive, un hors-cadre en fait la demande par écrit à son employeur. Pour accepter, celui-ci tient compte des besoins de l’organisation. De plus, le hors-cadre doit répondre aux conditions suivantes:
1°  participer à un régime de retraite;
2°  occuper un poste de hors-cadre à plus de 40% du temps complet;
3°  détenir et transmettre à son employeur, en même temps que sa demande écrite, une attestation de Retraite Québec précisant son droit à une pension à la date prévue pour la fin de l’entente conclue selon les dispositions de l’article 87.95;
4°  conclure avec son employeur une entente conformément à la sous-section 3 de la présente section;
5°  ne pas avoir déjà bénéficié du régime de préretraite progressive;
6°  ne pas être visé, au moment de la signature de l’entente, par l’application des mesures de stabilité d’emploi prévues au chapitre 5.
C.T. 193820, a. 6.
§ 3.  — Entente
C.T. 193820, a. 6.
87.95. L’entente écrite conclue entre le hors-cadre et l’employeur doit être conforme aux dispositions du présent chapitre et comprendre les éléments suivants:
1°  la durée de la préretraite progressive;
2°  la proportion du temps travaillé pour chacune des années ou parties d’années civiles visées par la préretraite progressive et ce, conformément au premier alinéa de l’article 87.93;
3°  l’aménagement du temps travaillé;
4°  l’engagement du hors-cadre à prendre sa retraite au terme convenu de la préretraite progressive, sous réserve de la section 3 du présent chapitre.
C.T. 193820, a. 6.
87.96. Durant la préretraite progressive, le hors-cadre et l’employeur peuvent convenir par écrit de modifier l’entente conclue en vertu des dispositions de la présente sous-section, à la condition que les modifications respectent en tout temps les autres modalités d’application du régime.
Les modifications peuvent porter sur la durée de l’entente, le pourcentage de temps travaillé pour chacune des années ou parties d’années civiles visées par la préretraite progressive, l’aménagement du temps travaillé. Les modifications relatives aux dates du début ou de la fin de l’entente doivent préalablement être acceptées par Retraite Québec.
C.T. 193820, a. 6; N.I. 2017-12-01.
87.97. Dans le cas où les années ou parties d’années de service créditées au hors-cadre à la fin de l’entente seraient inférieures à celles estimées par Retraite Québec, l’entente est prolongée jusqu’à la date où les années ou parties d’années de service créditées au hors-cadre correspondent à l’estimation faite par Retraite Québec.
Dans le cas où le hors-cadre n’aurait pas droit à sa pension à la fin de l’entente, celle-ci est prolongée jusqu’à la date où le hors-cadre aura droit à cette pension.
C.T. 193820, a. 6; N.I. 2017-12-01.
SECTION 2
MODALITÉS D’APPLICATION
C.T. 193820, a. 6.
§ 1.  — Salaire et autres avantages
C.T. 193820, a. 6.
87.98. Le salaire d’un hors-cadre en préretraite progressive est versé pendant toute l’année ou partie d’année civile au prorata du temps travaillé prévu pour chacune des années ou parties d’années civiles, visées par l’entente.
C.T. 193820, a. 6.
87.99. Durant la préretraite progressive, un hors-cadre accumule son service continu comme s’il ne s’était pas prévalu de la préretraite progressive.
C.T. 193820, a. 6.
87.100. Lorsqu’un employeur abolit le poste d’un hors-cadre en préretraite progressive, l’entente continue de s’appliquer. Le hors-cadre conserve son statut de hors-cadre pendant la durée de l’entente et les mesures de stabilité d’emploi prévues au chapitre 5 ne s’appliquent pas. Toutefois, l’employeur établit avec le hors-cadre un plan d’utilisation sur la base du temps travaillé convenu dans l’entente.
C.T. 193820, a. 6.
87.101. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, un hors-cadre en préretraite progressive bénéficie des conditions de travail prévues au présent règlement, lesquelles s’appliquent au prorata du temps travaillé déterminé dans l’entente.
C.T. 193820, a. 6.
§ 2.  — Caisse de congés de maladie
C.T. 193820, a. 6.
87.102. Un hors-cadre en préretraite progressive peut convenir avec son employeur d’utiliser sa caisse de congés de maladie pour se dispenser en tout ou en partie de sa prestation de travail prévue à l’entente. Chaque jour de congé de maladie utilisé équivaut alors à un jour travaillé, conformément au paragraphe 3 de l’article 86. Les modalités d’une telle utilisation doivent être prévues dans l’entente conclue en vertu de l’article 87.95.
Le résiduel de la caisse de congés de maladie est monnayable et remboursable selon les dispositions du paragraphe 4 de l’article 86.
C.T. 193820, a. 6.
§ 3.  — Régimes d’assurance collective
C.T. 193820, a. 6; C.T. 196313, a. 85.
87.103. Un hors-cadre a droit, pendant la durée de l’entente, aux protections de ses régimes d’assurance collective prévues à l’article 62 sur la base du temps travaillé avant le début de l’entente.
Le hors-cadre en invalidité qui bénéficie du régime d’assurance-salaire de courte durée reçoit une prestation sur la base du temps travaillé prévu pour chacune des années ou partie d’années civiles visées par l’entente mais réduit, le cas échéant, des jours de congés de maladie devant être utilisés conformément à l’article 87.102. Cette prestation lui est versée durant toute la durée de l’invalidité, mais sans jamais dépasser la date de la fin de l’entente.
Durant cette période d’invalidité, le hors-cadre peut utiliser, en tout ou en partie, sa caisse de congé de maladie pour combler la différence entre sa prestation d’assurance-salaire de courte durée et son salaire net, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 86.
C.T. 193820, a. 6; C.T. 196313, a. 85.
87.104. Pendant la préretraite progressive d’un hors-cadre, la contribution de l’employeur et la cotisation du hors-cadre aux régimes d’assurance collective sont maintenues sur la base du temps travaillé par le hors-cadre avant le début de l’entente. La même règle s’applique aux régimes d’assurance accident-maladie mais sur la base du temps normalement travaillé d’un hors-cadre à plein temps.
Toutefois, lorsque la durée de l’entente est supérieure à 104 semaines, la contribution de l’employeur et la cotisation du hors-cadre aux régimes obligatoires d’assurance-salaire de longue durée sont maintenues sous réserve des dispositions prévues à la police maîtresse.
C.T. 193820, a. 6; C.T. 196313, a. 85.
§ 4.  — Régime de retraite
C.T. 193820, a. 6.
87.105. Pendant la préretraite progressive d’un hors-cadre, le salaire admissible des années ou parties d’années visées par l’entente, pour les fins du régime de retraite, est celui que le hors-cadre aurait reçu s’il ne s’était pas prévalu de la préretraite progressive ou qu’il aurait eu droit de recevoir durant une période au cours de laquelle il reçoit des prestations d’assurance-salaire. Le service crédité est celui qui lui aurait été crédité s’il ne s’était pas prévalu de la préretraite progressive.
C.T. 193820, a. 6.
87.106. Pendant la préretraite progressive, un hors-cadre doit verser des cotisations à son régime de retraite égales à celles qu’il aurait versées s’il ne s’était pas prévalu de la préretraite progressive.
Si le hors-cadre reçoit des prestations d’assurance-salaire de courte durée, l’exonération des cotisations au régime de retraite du hors-cadre invalide est celle à laquelle il aurait eu droit s’il ne s’était pas prévalu de la préretraite progressive. Cette exonération ne peut excéder la date de la fin de l’entente.
Si le hors-cadre reçoit des prestations d’assurance-salaire de longue durée, l’assureur verse les cotisations au régime de retraite qui auraient été versées par le hors-cadre s’il ne s’était pas prévalu de la préretraite progressive et ce, jusqu’à la fin de l’entente.
C.T. 193820, a. 6.
SECTION 3
FIN DE L’ENTENTE
C.T. 193820, a. 6.
87.107. L’entente prend fin si un hors-cadre occupe un nouvel emploi chez un autre employeur des secteurs public et parapublic, à moins que le nouvel employeur accepte de continuer l’entente et que Retraite Québec approuve cette continuation.
C.T. 193820, a. 6; N.I. 2017-12-01.
87.108. Lorsque l’entente devient nulle ou prend fin en raison des dispositions de l’article 87.107 ou en raison de circonstances déterminées par les règlements pris en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), le salaire admissible, le service crédité et les cotisations aux fins du régime de retraite sont déterminés, pour chacune des circonstances, de la manière prévue par ces règlements tels qu’ils se lisent à la date où ils doivent être appliqués.
C.T. 193820, a. 6.
CHAPITRE 4.4
DÉVELOPPEMENT
C.T. 196313, a. 51.
87.109. L’employeur favorise le maintien et le développement des compétences de ses hors-cadres.
C.T. 196313, a. 51.
87.110. Le hors-cadre élabore un plan annuel de développement et le soumet à son employeur pour approbation.
C.T. 196313, a. 51.
87.111. Ce plan de développement prévoit des activités visant à soutenir le hors-cadre dans l’atteinte des objectifs de l’organisation et de ceux reliés à son parcours de carrière. Il peut notamment prévoir un programme de formation continue, la participation à un groupe de référence, un congé avec ou sans solde, un prêt de service chez un autre employeur ou un stage dans un autre milieu de travail. Le cas échéant, le hors-cadre et l’employeur conviennent des conditions d’octroi du congé et du retour au travail du hors-cadre.
C.T. 196313, a. 51.
87.112. L’employeur prévoit annuellement des ressources financières pour permettre la réalisation des activités prévues dans le plan de développement du hors-cadre.
C.T. 196313, a. 51.
CHAPITRE 5
MESURES DE STABILITÉ D’EMPLOI
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 1217-96, sec. 1; C.T. 196313, a. 52.
§ 1.  — Champ d’application
C.T. 196313, a. 52.
88. Les mesures de stabilité d’emploi s’appliquent à un hors-cadre dont le poste est aboli.
D. 1217-96, a. 88; C.T. 196313, a. 52.
§ 2.  — Recours
C.T. 196313, s. 52.
88.1. La décision d’un employeur d’abolir un poste, à la suite d’une réorganisation administrative, ne peut pas faire l’objet d’un recours.
C.T. 196313, a. 52.
88.2. La mise à pied d’un hors-cadre, conséquente à la rupture du lien d’emploi résultant d’une décision de l’employeur en application du présent chapitre, ne peut pas faire l’objet d’un recours.
C.T. 196313, a. 52.
SECTION 2
SERVICES PROFESSIONNELS EN TRANSITION DE CARRIÈRE
D. 1217-96, sec. 2; A.M. 2007-006, a. 3.
89. Le hors-cadre bénéficiant des mesures de stabilité d’emploi et ayant choisi le replacement a accès à des services professionnels en transition de carrière comprenant notamment des activités d’accueil, d’aide-conseil et d’évaluation du potentiel et des activités de support à l’élaboration de son plan de replacement, à la recherche d’emploi et à l’orientation vers des postes disponibles. Ces services sont fournis par une ressource qui est spécialisée dans ce domaine et qui est externe à l’employeur.
D. 1217-96, a. 89; A.M. 2007-006, a. 3.
90. L’employeur donne, au hors-cadre bénéficiant des mesures de stabilité d’emploi et ayant choisi le replacement, accès aux services professionnels en transition de carrière qui sont décrits à l’article 89. Les frais de ces services sont à la charge de l’employeur.
D. 1217-96, a. 90; A.M. 2007-006, a. 3.
91. L’agence coordonne, en collaboration avec les établissements, la constitution et la gestion d’une banque de hors-cadres en disponibilité et d’une banque de postes de hors-cadres vacants qui sont à combler chez les employeurs de la région.
D. 1217-96, a. 91; A.M. 2007-006, a. 3.
91.1. Le ministre s’assure que les hors-cadres en disponibilité reçoivent les services professionnels en transition de carrière auxquels ils ont droit. À cet égard, le ministre détermine avec les agences les modalités relatives à l’évaluation des services de transition de carrière, il transmet cette information aux associations d’employeurs et à l’Association des directeurs généraux des services de santé et des services sociaux du Québec et il assure les suivis appropriés.
A.M. 2007-006, a. 3.
SECTION 3
MESURES DE STABILITÉ D’EMPLOI
§ 1.  — Mesures de stabilité pendant la période précédant l’abolition d’un poste
92. L’employeur avise par écrit, au moins 120 jours à l’avance, le hors-cadre concerné, l’agence et l’Association des directeurs généraux des services de santé et des services sociaux de son intention de procéder à une réorganisation administrative qui pourrait avoir pour effet d’abolir son poste.
D. 1217-96, a. 92.
93. Pendant la période qui précède l’abolition de son poste, l’employeur consulte le hors-cadre concerné sur les mesures à prendre pour procéder au réajustement de ses effectifs comme l’adaptation, le recyclage, la promotion, la mutation, la rétrogradation et le départ du secteur.
L’employeur et le hors-cadre peuvent convenir qu’avant ou au terme de cette période, ce dernier sera replacé dans un poste de hors-cadre, de cadre, dans un poste de syndiqué ou de syndicable non-syndiqué.
Le hors-cadre replacé chez son employeur avant l’abolition de son poste bénéficie, à compter de la date de son replacement, des mêmes avantages que le hors-cadre dont le poste a été aboli et qui a été replacé chez le même employeur.
Le hors-cadre replacé avant la date de l’abolition de son poste chez un autre employeur bénéficie, à compter de la date de son replacement, des mêmes avantages que le hors-cadre replacé chez un autre employeur après l’abolition de son poste.
Le replacement d’un hors-cadre en invalidité, en congé en vertu du régime des droits parentaux, en congé sans solde ou avec solde ou en congé à traitement différé, n’entre en vigueur qu’à la date de l’expiration de la période d’invalidité ou du congé.
Au cours de cette période, l’employeur s’assure que le hors-cadre qui n’est pas replacé ou qui n’est pas visé par un replacement bénéficie des services professionnels en transition de carrière prévus à l’article 89. L’employeur rembourse au hors-cadre les frais de déplacement et de séjour qu’entraînent sa participation à de telles activités auprès de la ressource externe retenue par l’employeur pour les dispenser et ses démarches autorisées de recherche d’emploi.
D. 1217-96, a. 93; C.T. 196313, a. 53; A.M. 2007-006, a. 4; A.M. 2011-007, a. 8.
94. Si le hors-cadre ne peut être replacé pendant cette période, l’employeur l’avise par écrit de l’abolition de son poste. Cet avis est communiqué au hors-cadre au moins 30 jours avant la date de l’abolition de son poste. Une copie de l’avis d’abolition de poste est transmise à l’agence et à l’Association des directeurs généraux des services de santé et des services sociaux.
Sur réception de cet avis, le hors-cadre choisit par écrit, avant la date de l’abolition de son poste, l’une des 3 options suivantes:
1°  le maintien de son contrat de travail pour sa période résiduelle tel que prévu à la sous-section 2 de la présente section;
2°  le replacement dans le secteur tel que prévu à la section 4 du présent chapitre;
3°  le départ du secteur tel que prévu à la section 5 du présent chapitre;
Le choix du hors-cadre prend effet à compter de la date de l’abolition de son poste. Ce choix est définitif et ne pourra être subséquemment modifié.
Le hors-cadre qui n’a pas transmis son choix à l’employeur à la date de l’abolition de son poste est réputé avoir choisi le replacement dans le secteur.
L’employeur transmet à l’agence concernée le choix du hors-cadre pris conformément au deuxième ou au quatrième alinéa.
Le choix du hors-cadre invalide, en congé en vertu du régime des droits parentaux, en congé sans solde ou avec solde ou en congé à traitement différé s’effectue et prend effet à la date de l’expiration de la période d’invalidité ou du congé. Le hors-cadre dont le poste est aboli pendant une période d’invalidité continue de bénéficier de son assurance-salaire tant qu’il est invalide.
D. 1217-96, a. 94; C.T. 196313, a. 54; A.M. 2011-007, a. 9.
§ 2.  — Maintien du contrat de travail
95. Le hors-cadre qui a opté pour le maintien de son contrat de travail prend le statut de conseiller-cadre à la direction générale pour la période résiduelle de son contrat, à compter de la date d’abolition de son poste. Son salaire et, sous réserve de l’article 46.1, l’ensemble de ses conditions de travail de hors-cadre sont maintenus. Il bénéficie des mêmes avantages que celui qui a opté pour le replacement dans le secteur.
Le hors-cadre ayant ainsi opté pour le maintien de son contrat de travail est mis à pied à la fin de la période de maintien du contrat de travail sauf si à cette date il est en invalidité. La mise à pied est alors reportée à la fin de sa période d’invalidité.
D. 1217-96, a. 95; C.T.196313, a. 55; A.M. 2011-007, a. 10.
96. Pendant la période résiduelle du contrat, l’employeur s’assure que le hors-cadre ayant opté pour le maintien du contrat de travail bénéficie des services professionnels en transition de carrière qui sont prévus à l’article 89.
L’employeur rembourse au hors-cadre les frais de déplacement et de séjour qui sont occasionnés par:
1°  sa participation aux activités en transition de carrière auprès de la ressource externe retenue par l’employeur pour les dispenser;
2°  ses démarches autorisées de recherche d’emploi.
D. 1217-96, a. 96; A.M. 2007-006, a. 5; A.M. 2011-007, a. 11.
97. Lorsque l’employeur du hors-cadre décide de combler un poste de hors-cadre ou de cadre, il invite par écrit ce dernier à poser sa candidature à ce poste dans la mesure où ce poste et les exigences normales qui y sont rattachées correspondent à sa formation et à son expérience de travail.
Le hors-cadre concerné peut poser sa candidature à ce poste et il doit accepter le poste si ensuite il lui est offert.
Le hors-cadre ayant opté pour le maintien de son contrat de travail doit accepter de fournir des services à son employeur dans des fonctions qui tiennent compte de sa formation et de son expérience et le cas échéant de son plan de replacement.
L’employeur peut mettre fin aux mesures de stabilité d’emploi d’un hors-cadre qui ne se conforme pas, sans raison valable, aux obligations qui lui sont faites au présent article.
D. 1217-96, a. 97.
SECTION 4
REPLACEMENT DANS LE SECTEUR
§ 1.  — Dispositions générales
98. Un hors-cadre qui a choisi l’option du replacement dans le secteur prend le statut de conseiller cadre à la direction générale pour une période de replacement d’une durée maximale de 36 mois à compter de la date d’abolition de son poste.
Sous réserve de l’article 46.1, l’employeur maintient l’ensemble des conditions de travail du hors-cadre pendant la période de replacement, à la condition que ce dernier ne refuse pas, sans raison valable de fournir les services demandés par son employeur dans des fonctions qui tiennent compte de sa formation, de son expérience et, le cas échéant, de son plan de replacement.
Au cours de la période de replacement, le hors-cadre prend les vacances qu’il a accumulées au cours de la période de référence précédente. À la date de la rupture du lien d’emploi, l’employeur d’origine rembourse au hors-cadre un montant équivalant aux vacances annuelles accumulées qui n’ont pas été prises.
Pendant la période de replacement, le hors-cadre conserve les bénéfices reliés aux régimes d’assurance collective prévus au chapitre 4. Toute période d’invalidité de plus de 3 semaines est exclue de la période de replacement.
Les congés en vertu du régime des droits parentaux prévu au chapitre 4.1 sont exclus de la période de replacement.
À la fin de la période de replacement, le hors-cadre non replacé est mis à pied par son employeur. À sa demande, le hors-cadre est inscrit dans la banque des hors-cadres en replacement ou sur la liste de rappel et reste éligible pour les concours de sélection pour la dotation des postes de hors-cadres et de cadres pour une période de 24 mois.
Un prêt de service à la charge d’un autre employeur des secteurs public et parapublic est inclus dans la période de replacement pour une période maximale de 36 mois et ce, pour l’équivalent en temps de la partie de ce prêt de service qui est à la charge de cet autre employeur.
Malgré l’article 4, pour l’application du huitième alinéa, la notion d’employeur comprend aussi les employeurs prévus à l’article 87.30 et au deuxième alinéa de l’article 118.
D. 1217-96, a. 98; C.T. 196313, a. 56; A.M. 2011-007, a. 12; A.M. 2011-018, a. 8.
99. L’employeur facilite le replacement du hors-cadre ayant opté pour le replacement notamment dans la détermination des services qui lui sont demandés conformément au deuxième alinéa de l’article 98.
À cet effet, l’employeur rembourse au hors-cadre les frais de déplacement et de séjour qui sont occasionnés par:
1°  sa participation aux activités en transition de carrière auprès de la ressource externe retenue par l’employeur pour les dispenser;
2°  ses démarches autorisées de recherche d’emploi.
D. 1217-96, a. 99; A.M. 2007-006, a. 6; A.M. 2011-007, a. 13.
100. Le hors-cadre ayant choisi le replacement doit:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  établir dans les 3 mois de la date de l’abolition de son poste, son plan de replacement avec l’assistance, le cas échéant, de la ressource externe retenue par l’employeur pour dispenser les services en transition de carrière et le soumettre pour approbation à son employeur qui transmet sa décision au hors-cadre dans les 20 jours de la réception du plan de replacement; le hors-cadre peut modifier son plan de replacement avec l’accord de l’employeur. À défaut par l’employeur de transmettre sa réponse avant la fin de ce délai, le plan est automatiquement accepté à moins que l’employeur n’ait avisé le hors-cadre qu’il est dans l’impossibilité de prendre sa décision et qu’il devra prolonger le délai jusqu’à un maximum de 40 jours. L’avis est notifié par écrit et fait état des motifs de la prolongation. Une copie du plan de replacement est transmise par l’employeur à l’agence dans les 10 jours de son acceptation;
3°  s’engager dans la recherche d’un poste.
D. 1217-96, a. 100; C.T. 196313, a. 57; A.M. 2007-006, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
101. Le plan de replacement peut, notamment, cibler les principaux domaines d’emploi potentiels dans le secteur et hors du secteur et comprendre des sessions de formation, des stages d’études, des activités de développement, des programmes d’aide et des prêts de service ainsi que les démarches à entreprendre par le hors-cadre pour se retrouver un nouveau poste.
Un prêt de service doit tenir compte de la formation et de l’expérience du hors-cadre et de ses perspectives de replacement. Un hors-cadre peut refuser un prêt de service offert par son employeur si le lieu de sa prestation n’est pas situé dans un rayon de 50 km par voir routière de son port d’attache et de sa résidence.
D. 1217-96, a. 101.
102. (Abrogé).
D. 1217-96, a. 102; A.M. 2011-007, a. 14.
103. Le hors-cadre qui a opté pour le replacement dans le secteur peut, après approbation de son employeur, et conformément à son plan de replacement, obtenir un ou des congés sans solde. L’employeur ne peut refuser ce congé sans solde sans motif valable. La durée totale de ces congés ne peut pas excéder 36 mois. Un tel congé sans solde est inclus dans la période de replacement. Durant son congé sans solde le hors-cadre peut maintenir sa participation aux régimes d’assurance collective conformément à l’article 45.
D. 1217-96, a. 103; C.T. 196313, a. 85; A.M. 2011-007, a. 15.
104. (Abrogé).
D. 1217-96, a. 104; C.T. 196313, a. 58; A.M. 2011-007, a. 16.
105. L’employeur peut, après avoir entendu le hors-cadre et, à la demande de ce dernier, son représentant, mettre fin aux mesures de stabilité d’emploi d’un hors-cadre qui a choisi le replacement dans le secteur lorsque le hors-cadre, sans raison valable, refuse:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  d’établir son plan de replacement tel que prévu au paragraphe 2 de l’article 100 ou ne le respecte pas;
3°  de fournir les services requis par son employeur tel que prévu au quatrième alinéa de l’article 97 et au deuxième alinéa de l’article 98;
4°  un prêt de service offert par son employeur tel que prévu à l’article 101;
5°  d’occuper un poste offert par son employeur conformément au deuxième alinéa de l’article 97 et au deuxième alinéa de l’article 110;
6°  de s’engager dans la recherche d’un poste chez un autre employeur ou d’occuper un poste de hors-cadre ou de cadre chez un autre employeur qui correspond à sa formation et à son expérience.
L’employeur qui a mis fin aux mesures de stabilité d’emploi d’un hors-cadre conformément au premier alinéa, en informe l’agence concernée.
D. 1217-96, a. 105; C.T. 196313, a. 59.
§ 1.1.  — Rémunération du hors-cadre replacé
C.T. 196313, a. 60.
106. Le hors-cadre replacé en vertu des articles 93, 97, 110 et 112 est régi par les conditions de travail prévues pour son nouveau poste sous réserve de l’article 44. Son salaire est déterminé selon les dispositions salariales applicables au poste dans lequel il est replacé.
D. 1217-96, a. 106; C.T. 196313, a. 60.
106.1. Le hors-cadre dont le salaire est diminué à la suite d’un replacement dans un poste comportant une classe salariale moindre ou une échelle de salaire inférieure sans qu’il y ait diminution de sa prestation hebdomadaire de travail, reçoit toute la différence entre le salaire qu’il recevait à la date du replacement et le salaire qui lui est versé dans son nouveau poste, sous la forme de montants forfaitaires, jusqu’au terme de la période de 3 ans qui suit la date de l’abolition de son poste.
Lorsque la période de replacement de ce hors-cadre est interrompue en raison d’une invalidité ou d’un congé en vertu du régime de droits parentaux visé par le chapitre 4.1, elle est prolongée d’une durée égale à la durée de ces absences.
Au cours de la période visée au premier alinéa, la somme de son salaire et de son forfaitaire ne peut être inférieure au salaire que le hors-cadre aurait reçu s’il était demeuré en replacement. Pour la première année suivant cette période, le montant forfaitaire versé au cadre replacé correspond au deux tiers de la différence entre le salaire qu’il aurait reçu à l’échéance de la période de 3 ans s’il n’avait pas été replacé et le salaire qu’il reçoit dans le poste où il est replacé. Il en est de même pour la deuxième année qui suit la période de 3 ans sauf que le montant forfaitaire correspond au tiers de la différence.
C.T. 196313, a. 60; A.M. 2011-007, a. 17.
106.2. Le hors-cadre replacé dans un poste comportant une diminution de sa prestation hebdomadaire de travail dont le salaire est diminué parce que ce poste comporte une classe salariale moindre ou une échelle de salaire inférieure, reçoit la différence entre son nouveau salaire et le salaire qu’il recevait à la date du replacement réduite au prorata des heures de son nouveau poste. Cette différence lui est versée selon les termes et conditions de l’article 106.1.
C.T. 196313, a. 60.
106.3. Le hors-cadre dont le replacement entraîne une diminution de son salaire attribuable uniquement à une réduction de sa prestation hebdomadaire de travail, reçoit le salaire de ce nouveau poste au prorata des heures prévues pour ce poste.
C.T. 196313, a. 60.
§ 1.2.  — Dispositions diverses
C.T. 196313, a. 61.
107. Un hors-cadre replacé dans un poste de syndiqué ou de syndicable non syndiqué:
1°  peut continuer de bénéficier des régimes d’assurance collective conformément à l’article 44;
2°  conserve sa caisse de congés maladie et peut l’utiliser selon les modalités prévues à la section 8 du chapitre 4;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
D. 1217-96, a. 107; C.T. 196313, a. 61; A.M. 2007-006, a. 8.
108. Le hors-cadre replacé à plus de 50 km par voie routière, de son port d’attache et de sa résidence, a droit au remboursement, par son employeur d’origine de ses frais de déménagement et d’aménagement temporaire; ces frais sont le mêmes que ceux prévus à la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres (C.T. 208914, 2010-04-20) et ses modifications pour le secteur public, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1217-96, a. 108; A.M. 2011-018, a. 9.
109. L’employeur détermine et offre les activités d’adaptation qu’il juge requises pour le hors-cadre replacé.
D. 1217-96, a. 109.
§ 2.  — Replacement chez le même employeur
110. Lorsque l’employeur dispose d’un poste de hors-cadre, de cadre, de syndiqué ou de syndicable non-syndiqué, il invite par écrit le hors-cadre qui a choisi le replacement dans le secteur, si ce dernier a la formation et l’expérience qui conviennent et s’il satisfait aux exigences normales du poste, à poser sa candidature sur ce poste.
Le hors-cadre concerné peut poser sa candidature sur ce poste et il doit accepter le poste si ensuite il lui est offert.
L’employeur informe l’agence concernée du replacement du hors-cadre et des conditions de ce replacement.
D. 1217-96, a. 110; C.T. 196313, a. 62.
111. L’employeur peut retourner au replacement un hors-cadre replacé, conformément à l’article 110, dans un poste de hors-cadre ou de cadre d’une classe supérieure à celle du poste qu’il occupait avant son replacement si, pendant la période de 6 mois qui suit le replacement, il constate qu’il n’est pas opportun de retenir ses services dans ce poste. Ce jugement d’opportunité ne peut pas faire l’objet d’un recours en vertu du présent règlement.
D. 1217-96, a. 111; A.M. 2011-007, a. 18.
§ 3.  — Replacement chez un autre employeur
112. Le hors-cadre ayant opté pour le replacement peut se replacer ou être replacé chez un autre employeur dans un poste de hors-cadre, de cadre, de syndiqué ou de syndicable non-syndiqué correspondant à sa formation et son expérience et ce, compte tenu des exigences normales du poste à combler et du plan de replacement si ce plan est disponible.
L’employeur informe l’agence concernée du replacement du hors-cadre et des conditions de ce replacement.
D. 1217-96, a. 112; C.T. 196313, a. 63.
113. Un hors-cadre replacé chez un autre employeur est soumis à une période d’essai d’au plus 12 mois. Durant cette période, il conserve son lien d’emploi avec son employeur d’origine.
Le hors-cadre qui est replacé dans un poste de syndiqué ou de syndicable non syndiqué, conserve son lien d’emploi avec son employeur d’origine jusqu’à l’obtention de la sécurité d’emploi dans son nouveau poste ou, le cas échéant, dans un autre poste de syndiqué ou de syndicable non syndiqué.
D. 1217-96, a. 113; C.T. 196313, a. 64.
114. Lorsque pendant la période d’essai, le nouvel employeur ne juge plus opportun de retenir les services du hors-cadre, l’employeur d’origine le réintègre et lui applique le salaire et les conditions de travail dont il bénéficiait avant son replacement et ce jusqu’à l’expiration de sa période de replacement. Cette décision du nouvel employeur ne peut pas faire l’objet d’un recours.
D. 1217-96, a. 114; C.T. 196313, a.65; A.M. 2011-007, a. 19.
115. L’employeur d’origine dispose de la caisse de congés de maladie du hors-cadre conformément aux articles 85.1 et 85.2, une fois la période d’essai complétée chez le nouvel employeur.
D. 1217-96, a. 115; C.T. 196313, a. 66.
116. Le hors-cadre replacé chez un autre employeur situé à plus de 150 km de son port d’attache et de sa résidence, au cours de sa période de replacement, reçoit de son employeur d’origine une prime de mobilité équivalente à 3 mois du salaire qu’il recevait à la date de son replacement. Le hors-cadre réclame cette prime à son employeur d’origine à la fin de sa période d’essai.
D. 1217-96, a. 116; C.T. 196313, a. 67.
SECTION 5
DÉPART DU SECTEUR
§ 1.  — Dispositions générales
117. Le hors-cadre qui a choisi le départ du secteur peut opter pour l’une des mesures suivantes:
1°  une indemnité de fin d’emploi;
2°  un congé de préretraite et la retraite, s’il est âgé d’au moins 50 ans.
D. 1217-96, a. 117.
§ 2.  — Indemnité de fin d’emploi
118. Le hors-cadre qui choisit l’indemnité de fin d’emploi reçoit une indemnité dont le montant équivaut à 4 mois de salaire par année de service continu, incluant le service à titre de syndiqué ou de syndicable non-syndiqué, chez un ou plusieurs employeurs du secteur public ou parapublic. Toutefois, le maximum de cette indemnité est de 12 mois de salaire. La base du calcul de cette indemnité est le salaire que le hors-cadre recevait à la date de l’abolition de son poste. Le hors-cadre à temps partiel bénéficie de cette indemnité au prorata des heures de travail effectuées au cours des 12 derniers mois précédant la date de l’abolition de son poste. Toutefois, l’indemnité ne peut être inférieure au salaire versé pour la prestation régulière de travail prévue pour son poste.
Malgré l’article 4, pour l’application du premier alinéa, la notion de secteur parapublic comprend le ministère de la Santé et des Services sociaux, le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux, le Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux ainsi que les associations de hors-cadres, de cadres et d’établissements du secteur.
D. 1217-96, a. 118; C.T. 196313, a. 68; A.M. 2006-019, a. 17; A.M. 2007-006, a. 9; A.M. 2011-007, a. 20.
119. L’indemnité de fin d’emploi ne comprend pas les vacances annuelles accumulées ni le remboursement de la caisse de congés maladie du hors-cadre.
D. 1217-96, a. 119.
120. Lorsqu’un hors-cadre choisit l’indemnité de fin d’emploi, il y a rupture du lien d’emploi entre le hors-cadre et son employeur dès la date de l’abolition de son poste. Le hors-cadre cesse alors de cotiser à son régime de retraite et de bénéficier des régimes d’assurance collective.
D. 1217-96, a. 120; C.T. 196313, a. 85; A.M. 2011-007, a. 21.
121. Pour bénéficier d’une indemnité de fin d’emploi, un hors-cadre doit s’engager, par écrit, à ne pas occuper un poste sur une base régulière ou temporaire, à temps complet ou à temps partiel, de hors-cadre, de cadre, de syndiqué, de syndicable non-syndiqué ou de consultant à honoraires dans les secteurs public et parapublic pendant une période 2 fois plus longue que la durée à laquelle correspond l’indemnité de fin d’emploi reçue et ce, à compter de la date de l’abolition de son poste.
Le conseil d’administration peut, dans certaines circonstances particulières et sur l’approbation du ministre, soustraire le hors-cadre à l’engagement prévu au premier alinéa.
Un hors-cadre ne peut recevoir une rémunération de la Régie de l’assurance maladie du Québec pour une durée 2 fois plus longue à laquelle correspond l’indemnité de fin d’emploi et ce, à compter de la date de l’abolition de son poste.
D. 1217-96, a. 121; A.M. 2011-007, a. 22.
122. L’indemnité de fin d’emploi est versée selon les formes et la séquence suivantes:
1°  une allocation de retraite qui correspond au montant maximum transférable dans un instrument de retraite selon les règles fiscales applicables et tenant compte des journées de maladie qui se qualifient à ce titre, s’il y a lieu. Cette allocation est payable au plus tard dans les 30 jours de la date de départ du hors-cadre;
2°  une cotisation obligatoire de l’employeur au régime de retraite du hors-cadre pour compenser la réduction actuarielle qui lui est applicable lorsqu’il est admissible à sa rente de retraite avec une telle réduction. Si cette cotisation de l’employeur ne compense pas pleinement la réduction actuarielle, le hors-cadre peut utiliser le montant de l’allocation de retraite visé au paragraphe 1 pour la compenser en totalité ou en partie. Cette compensation de la réduction actuarielle est valable tant que le régime de retraite y pourvoit;
3°  une allocation de retraite additionnelle, totalisant l’excédent de l’indemnité de fin d’emploi à la fois sur l’allocation de retraite transférable et sur la cotisation de l’employeur, est payable au hors-cadre en 2 versements égaux: le premier dans les 30 jours du départ du hors-cadre et le deuxième, le 15 janvier de l’année suivante. Toutefois, l’employeur peut convenir avec le hors-cadre de verser la totalité de cette allocation de retraite additionnelle au plus tard dans les 30 jours de son départ.
D. 1217-96, a. 122; D. 925-97, a. 9; C.T. 196313, a. 69.
§ 3.  — Congé de préretraite et retraite
123. (Abrogé).
D. 1217-96, a. 123; A.M. 2011-007, a. 23.
124. Le hors-cadre qui a choisi un congé de préretraite, avec le cas échéant, une indemnité de fin d’emploi au moment où il prend sa retraite, s’engage, par écrit, à ne pas occuper un poste sur une base régulière ou temporaire, à temps complet ou à temps partiel, de hors-cadre, de cadre, de syndiqué, de syndicable non-syndiqué ou de consultant à honoraires dans les secteurs publics et parapublic pendant les 24 mois suivant la date de sa prise de retraite. S’il le fait, le congé de préretraite prend fin.
Le conseil d’administration peut, dans certaines circonstances particulières et sur l’approbation du ministre, soustraire le hors-cadre à l’engagement prévu au premier alinéa.
Un hors-cadre ne peut recevoir une rémunération de la Régie de l’assurance maladie du Québec pendant les 24 mois suivant la date de sa prise de retraite.
D. 1217-96, a. 124; A.M. 2011-007, a. 24.
125. Le congé de préretraite débute à la date de l’abolition du poste du hors-cadre et se termine à la date à laquelle il prend sa retraite conformément à son régime de retraite. Le hors-cadre choisit la date de sa retraite et, par conséquent, la durée de son congé de préretraite.
D. 1217-96, a. 125; A.M. 2011-007, a. 25.
126. Le montant total qui est versé, c’est-à-dire la somme du salaire versé pendant son congé de préretraite et du montant versé en indemnité de fin d’emploi, au moment où il prend sa retraite, au hors-cadre qui a choisi le départ du secteur, équivaut à 12 mois du salaire qu’il avait à la date de l’abolition de son poste, redressé le cas échéant. Le hors-cadre à temps partiel bénéficie des mêmes conditions au prorata des heures de travail effectuées au cours des 12 derniers mois précédant la date de l’abolition de son poste. Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au salaire versé pour la prestation régulière de travail prévue pour son poste.
D. 1217-96, a. 126; D. 925-97, a. 10; C.T. 196313, a. 70; A.M. 2011-007, a. 26.
127. Pendant le congé de préretraite étalé, le salaire du hors-cadre est établi comme suit:

le montant total auquel
le hors-cadre a droit en
vertu de l’article 125
exprimé en mois
le salaire qu’il avait à
la date de l’abolition de X
son poste, redressé le _________________________
cas échéant
la durée en mois de son
congé de préretraite
Ce salaire ne peut dépasser le salaire éventuellement redressé qu’il avait au moment de l’abolition de son poste.
Si le montant total auquel le hors-cadre a droit est supérieur au salaire redressé pendant son congé de préretraite, la différence lui est versée en indemnité de fin d’emploi à la date de sa retraite.
D. 1217-96, a. 127; A.M. 2011-018, a. 10.
128. Le hors-cadre qui a choisi d’étaler son congé de préretraite est considéré en congé sans solde pour la partie non rémunérée de son congé.
D. 1217-96, a. 128.
129. Durant son congé de préretraite, le hors-cadre maintient sa participation au régime de retraite et aux régimes d’assurance collective conformément au chapitre 4 et à l’article 130.1 et ce, au prorata du salaire redressé qui lui est versé. Pour la partie du congé sans solde, les dispositions pertinentes des régimes de retraite et des régimes d’assurance collective s’appliquent.
D. 1217-96, a. 129; C.T. 196313, a. 85.
130. Aux conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 86, la caisse de congés de maladie peut être utilisée pour ajouter au montant du salaire redressé défini à l’article 127.
Le solde des congés monnayables à la fin du congé de préretraite, s’il y a lieu, est versé aux conditions prévues au paragraphe 4 de l’article 86.
D. 1217-96, a. 130.
130.1. Le hors-cadre visé par la présente sous-section ne participe pas au régime d’assurance-salaire de courte durée tel que prévu au paragraphe 3 de l’article 60, au régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée et au régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire de longue durée.
D. 1217-96, a. 130.1; C.T. 196313, a. 71; A.M. 2011-007, a. 27.
CHAPITRE 6
MESURES DE FIN D’ENGAGEMENT
SECTION 1
CONGÉDIEMENT, NON-RENGAGEMENT, RÉSILIATION D’ENGAGEMENT
131. La décision de congédier le hors-cadre, de ne pas le rengager ou de résilier son engagement doit être prise par le conseil d’administration et ce, par une résolution adoptée par le vote affirmatif d’au moins les deux tiers de ses membres à une réunion spéciale convoquée à cette fin.
Le conseil d’administration doit aviser par écrit, au moins 20 jours à l’avance, le hors-cadre qu’il portera à l’ordre du jour d’une réunion spéciale l’étude de son congédiement, de son non-rengagement ou de la résiliation de son engagement. L’employeur doit joindre à cet avis l’évaluation du hors-cadre et les motifs qui l’ont conduit à demander l’étude de son congédiement, de son non-rengagement ou de la résiliation de son engagement.
Le hors-cadre peut se faire entendre et peut faire des représentations par l’intermédiaire de l’association lors de la réunion spéciale prévue au premier alinéa.
D. 1217-96, a. 131.
132. L’employeur doit aviser par écrit le hors-cadre de la décision du conseil d’administration et des motifs de cette décision.
Dans le cas d’une décision de non-rengagement ou de résiliation d’engagement, l’avis doit être transmis au hors-cadre au moins 90 jours avant la date de la fin d’emploi.
D. 1217-96, a. 132; A.M. 2006-019, a. 18; A.M. 2011-018, a. 11.
132.1. Tout projet d’entente de départ d’un hors-cadre qui peut comprendre un avis de résiliation d’engagement ou de non-rengagement, la renonciation à son mandat ou à son poste de hors-cadre, un congé sans solde, la nomination dans un poste de conseiller-cadre à la direction générale, le versement d’une indemnité de départ ou toute autre mesure doit être transmis au ministre pour autorisation.
Le projet d’entente de départ autorisé par le ministre et convenu avec le hors-cadre doit faire l’objet d’une résolution du conseil d’administration de l’employeur.
Des copies de cette résolution et de l’entente doivent être transmises au ministre et au président-directeur général de l’agence.
Lors d’une modification à une entente de départ, le conseil d’administration procède conformément au présent article.
A.M. 2006-019, a. 19.
133. Le hors-cadre dont l’invalidité a débuté après le 31 mars 1994 maintient son lien d’emploi avec son employeur tant qu’il est invalide et ne peut être congédié, non rengagé ou voir son engagement résilié pour le motif qu’il est invalide.
Le hors-cadre dont l’invalidité a débuté avant le 1er avril 1994 maintient son lien d’emploi avec son employeur pour une période d’au moins cinq ans à compter du début d’une même période d’invalidité et ne peut être congédié, non rengagé ou voir son engagement résilié, sauf en cas de faute lourde.
D. 1217-96, a. 133.
SECTION 2
INDEMNITÉ DE DÉPART
§ 1.  — Résiliation d’engagement ou non-rengagement
134. Un employeur doit verser une indemnité de départ à un hors-cadre lors d’une résiliation d’engagement avec rupture du lien contractuel d’emploi ou dans le cas d’un non-rengagement, sauf dans le cas de faute lourde.
Pour avoir droit à une indemnité de départ, le hors-cadre doit:
1°  renoncer à tout recours;
2°  ne pas être admissible, à la date de la résiliation de son engagement ou de son non-rengagement, à une rente de retraite égale à 70% ou plus du traitement moyen admissible, tel que déterminé aux fins du calcul de la rente de retraite, selon le régime applicable au hors-cadre;
3°  ne pas être visé par une déchéance de charge de la Cour supérieure pour manquement aux règles de conflit d’intérêts ou d’exclusivité de fonctions.
D. 1217-96, a. 134.
§ 2.  — Démission
135. (Abrogé).
D. 1217-96, a. 135; A.M. 2011-007, a. 28.
§ 3.  — Modalités relatives au quantum et au versement
136. L’indemnité de départ est égale à deux mois de salaire par année de service continu à titre de hors-cadre ou de cadre chez un ou plusieurs employeurs des secteurs public et parapublic, à la Conférence des agences ou dans une association de hors-cadres, de cadres ou d’établissements. Cette indemnité est versée selon les modalités du système de paie de l’employeur ou mensuellement. Elle ne peut excéder 12 mois de salaire.
Malgré ce qui précède, l’indemnité de départ est réduite de la somme des montants forfaitaires reçus de l’allocation d’attraction et de rétention prévue aux articles 40.2 et 161.
L’employeur ne peut convenir avec le hors-cadre d’une autre indemnité de départ que celle prévue au premier alinéa, à moins du consentement du ministre.
D. 1217-96, a. 136; A.M. 2011-018, a. 12.
137. Le hors-cadre qui occupe un autre poste dans le secteur public ou parapublic immédiatement après son départ ne reçoit pas d’indemnité de départ et bénéficie, le cas échéant, des dispositions relatives au maintien du revenu prévu au deuxième alinéa de l’article 36.
D. 1217-96, a. 137.
138. Le versement de l’indemnité de départ prévue à l’article 134 cesse lorsque le hors-cadre occupe un autre poste dans le secteur public ou parapublic comportant un salaire égal ou supérieur à l’indemnité versée pour une même période. Elle cesse aussi lorsque le hors-cadre reçoit une rémunération de la Régie de l’assurance maladie du Québec égale ou supérieure à l’indemnité versée pour une même période.
Lorsque le hors-cadre occupe un poste dans le secteur public ou parapublic avant d’avoir reçu la totalité du montant de l’indemnité prévue à l’article 134 et qu’il reçoit un salaire inférieur à celui qu’il recevait à la date de son départ, l’employeur d’origine, sur présentation des pièces justificatives, lui verse périodiquement la différence entre les 2 salaires, jusqu’à concurrence du total du montant de l’indemnité, ou jusqu’à ce que son nouveau salaire ait rejoint ou dépassé celui qu’il recevait à la date de son départ selon la première éventualité.
Lorsqu’un hors-cadre reçoit une rémunération de la Régie de l’assurance maladie du Québec avant d’avoir reçu la totalité du montant de l’indemnité prévue à l’article 134 et que cette rémunération est inférieure au salaire qu’il recevait à la date de son départ, l’employeur d’origine, sur présentation des pièces justificatives, lui verse périodiquement la différence entre son salaire et cette rémunération jusqu’à concurrence du total de l’indemnité ou jusqu’à ce que sa nouvelle rémunération ait rejoint ou dépassé le salaire qu’il recevait à la date de son départ, selon la première éventualité.
D. 1217-96, a. 138; A.M. 2011-007, a. 29.
139. L’indemnité de départ prévue à l’article 134 doit faire l’objet d’une résolution du conseil d’administration de l’employeur.
D. 1217-96, a. 139; C.T. 196313, a. 72; A.M. 2011-007, a. 30.
140. À la demande du hors-cadre, l’employeur peut donner accès à des services de transition de carrière au hors-cadre qui bénéficie d’une indemnité de départ conformément à l’article 134. Ces services de transition de carrière, dont la durée est déterminée par l’employeur, sont d’une durée minimale de 6 mois et maximale de 18 mois.
D. 1217-96, a. 140; A.M. 2007-006, a. 10.
§ 4.  — Congé avec solde
141. Le hors-cadre qui bénéficie d’une indemnité de départ conformément à l’article 134 peut, à son choix, remplacer cette indemnité par un congé avec solde. La durée de ce congé est égale au nombre de mois obtenu par l’application du premier alinéa de l’article 136. Cependant, si le hors-cadre a reçu des montants forfaitaires de l’allocation d’attraction et de rétention prévue aux articles 40.2 et 161, la durée du congé avec solde sera réduite au prorata de la somme des montants forfaitaires reçus à ce titre. Ce congé cesse si le hors-cadre occupe un autre poste dans le secteur public ou parapublic. Dans ce cas, ce sont les articles 134 et 138 qui s’appliquent.
Le hors-cadre qui opte pour un congé avec solde conserve un statut de conseiller-cadre à la direction générale. Les vacances accumulées pendant ce congé avec solde sont réputées avoir été prises. Le hors-cadre ne bénéficie pas des régimes d’assurance-salaire. En cas d’invalidité débutant durant cette période, il continue de recevoir le salaire correspondant à l’indemnité de départ à laquelle il a droit et ce, jusqu’à l’épuisement de cette indemnité.
Le hors-cadre est réputé avoir démissionné à la date d’expiration de son congé.
D. 1217-96, a. 141; C.T. 196313, a. 73; A.M. 2011-007, a. 31; A.M. 2011-018, a. 13.
CHAPITRE 7
RECOURS
SECTION 1
RÈGLEMENT DES MÉSENTENTES
142. Lorsqu’il y a mésentente entre un hors-cadre et son employeur sur l’interprétation et l’application des dispositions du présent règlement à l’exception de celles de la section 1 du chapitre 6, le hors-cadre soumet un avis de mésentente par écrit à son employeur dans un délai de 30 jours de sa connaissance du fait mais dans un délai n’excédant pas 6 mois de l’occurrence du fait donnant lieu à la mésentente.
D. 1217-96, a. 142; C.T. 196313, a. 74.
143. L’employeur et le hors-cadre doivent se rencontrer dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de mésentente afin de discuter de la mésentente et, si possible, d’en arriver à une entente. Au cours de cette rencontre, le hors-cadre peut être accompagné d’un représentant de l’association.
Si la mésentente persiste au terme de ces 30 jours, le hors-cadre, dans les 20 jours qui suivent, avise par écrit son employeur qu’il entend soumettre sa mésentente à un arbitre.
D. 1217-96, a. 143; C.T. 196313, a. 75.
144. Cette demande d’arbitrage contient toutes les informations concernant le poste du hors-cadre, le nom de son représentant, à moins qu’il ait choisi de se représenter lui-même, la nature de la mésentente et les pièces afférentes. Une copie de la demande d’arbitrage doit être acheminée au ministre.
L’employeur doit fournir au hors-cadre les copies des documents qui lui sont nécessaires pour la présentation de sa demande d’arbitrage et pour assurer sa défense sous réserve des obligations et pouvoirs conférés aux organismes publics par la Loi sur l’accès aux documents publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Une demande d’arbitrage n’est pas nulle du seul fait qu’elle ne contient pas toutes les informations requises.
Dans les 10 jours suivant la réception de la demande d’arbitrage, l’employeur fournit par écrit au représentant du hors-cadre, le nom de son propre représentant.
Au terme de ce délai, les parties ont 15 jours pour s’entendre sur le choix d’un arbitre dans la liste établie conformément à l’article 154.
Si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre, l’une ou l’autre des parties demande par écrit au ministre de désigner l’arbitre. Cette demande contient une copie de la demande d’arbitrage initialement faite par le hors-cadre, le nom de son représentant et celui du représentant de l’employeur.
Dans les 30 jours de la réception de cette demande, le ministre désigne l’arbitre qui entendra la mésentente et en informe les parties par écrit.
D. 1217-96, a. 144; C.T. 196313, a. 76.
145. L’arbitre établit sa procédure d’audition en tenant compte des principes reconnus de justice naturelle et exerce les pouvoirs prévus à la section III du chapitre IV du Titre I du Code du travail (chapitre C-27) sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
Malgré l’article 100.6 du Code du travail, le ministre ne peut être assigné comme témoin.
L’arbitre convoque les parties au moins 10 jours avant la date de la première audition. Lorsque le représentant dûment convoqué d’une partie ne se présente pas l’arbitre peut procéder à l’audition.
L’arbitre s’assure que la demande d’arbitrage a été introduite dans les délais prescrits, vérifie si la procédure suivie par l’employeur dans la décision prise est conforme à la loi et au présent règlement et apprécie la recevabilité et la nature de la mésentente.
L’arbitre reçoit les observations des parties et prend la mésentente en délibéré. Le cas échéant, ceux-ci se transmettent une copie de leurs observations écrites.
D. 1217-96, a. 145; C.T. 196313, a. 77.
146. L’arbitre analyse la mésentente, vérifie le bien-fondé de la décision de l’employeur et juge de sa conformité avec la Loi et le présent règlement.
L’arbitre doit rendre une décision motivée, écrite et signée, dans les 30 jours suivant la date de la fin des auditions. Ce délai peut être prolongé après entente écrite entre les parties. La décision n’est pas nulle du seul fait qu’elle soit rendue après ce délai.
L’arbitre fait parvenir une copie de sa décision aux parties et au ministre.
Le hors-cadre qui se désiste de sa mésentente, notamment lorsqu’une entente est intervenue avant que l’arbitre ne rende sa décision, doit en aviser par écrit son employeur et l’arbitre.
Lorsque l’arbitre juge que la décision de l’employeur est conforme à la loi et au présent règlement, il maintient cette décision.
Lorsque l’arbitre juge que cette décision n’est pas conforme aux dispositions de la loi et du présent règlement, il rend sa décision en exerçant pour ce faire les pouvoirs prévus au premier alinéa de l’article 145.
La décision de l’arbitre ne peut en aucun cas avoir pour effet de modifier, ajouter ou soustraire aux dispositions de la loi et du présent règlement.
D. 1217-96, a. 146; C.T. 196313, a. 78.
147. La décision de l’arbitre est finale et exécutoire et lie le hors-cadre et l’employeur.
D. 1217-96, a. 147.
SECTION 2
RECOURS RELATIFS À L’APPLICATION DE LA SECTION 1 DU CHAPITRE 6 — MESURES DE FIN D’ENGAGEMENT
148. Le hors-cadre qui conteste la décision prise par son employeur de le congédier, de ne pas le rengager ou de résilier son engagement, soit parce qu’il estime que cette décision n’a pas été prise conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre 6 soit parce qu’il en conteste le bien-fondé, avise l’employeur, dans les 45 jours de la date du congédiement, du non-rengagement ou de la résiliation d’engagement de son intention de soumettre la question à l’arbitrage. Un arbitre est désigné en suivant la procédure définie à l’article 144.
L’arbitre ainsi désigné procède conformément à l’article 145.
D. 1217-96, a. 148; C.T. 196313, a. 79.
149. L’arbitre vérifie si la décision de l’employeur à été prise au terme d’une procédure conforme aux dispositions de la section 1 du chapitre 6.
D. 1217-96, a. 149.
150. L’arbitre analyse la décision de l’employeur et juge de son caractère juste et suffisant. Il rend une décision motivée, écrite et signée, dans les 30 jours suivant la date de la fin des auditions. Ce délai peut être prolongé après entente écrite entre les parties. La décision n’est pas nulle du seul fait qu’elle soit rendue après ce délai. L’arbitre fait parvenir une copie de sa décision aux parties et au ministre.
Lorsque le hors-cadre se désiste de sa plainte ou qu’une entente intervient avant que l’arbitre ne rende sa décision, l’arbitre doit en être avisé par écrit.
D. 1217-96, a. 150.
151. La décision rendue par l’arbitre est exécutoire et sans appel. Elle lie l’employeur et le hors-cadre. Elle est homologuée par la Cour supérieure à la demande du hors-cadre ou de l’employeur, le tout aux frais de l’employeur.
Lorsque l’arbitre juge que la décision de l’employeur est justifiée, il maintient cette décision.
Lorsque l’arbitre juge que cette décision n’est pas justifiée ou qu’elle n’a pas été prise en conformité avec les dispositions de la section 1 du chapitre 6, il détermine une compensation pour la perte de salaire subie par le hors-cadre. Dans le calcul de cette compensation, l’arbitre doit notamment tenir compte de tout salaire ou prestation reçu dans le secteur public et parapublic par le hors-cadre depuis la date de la fin de son emploi.
De plus, l’arbitre ordonne à l’employeur l’application de l’une des mesures suivantes:
1°  le versement au hors-cadre d’une indemnité de dédommagement égale à 12 mois de son salaire;
2°  l’application au hors-cadre des mesures de stabilité d’emploi prévues au chapitre 5 de ce règlement.
Les compensations et les bénéfices accordés au hors-cadre à la suite de la décision de l’arbitre sont assumés par l’employeur concerné.
D. 1217-96, a. 151.
152. Le hors-cadre qui conteste la décision prise par son employeur de le congédier, de ne pas le rengager ou de résilier son engagement, maintient sa participation au régime uniforme d’assurance-vie mais il ne peut bénéficier du régime d’assurance-salaire de courte durée prévue à la section 5 du chapitre 4. De plus, il doit maintenir sa participation au régime obligatoire de base d’assurance accident-maladie en versant sa cotisation et la contribution de l’employeur à ce régime. Il peut maintenir sa participation aux autres régimes d’assurance prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 62, à l’exclusion cependant des régimes d’assurance-salaire de longue durée, jusqu’à la date de la décision de l’arbitre ou de l’entente prévue au deuxième alinéa de l’article 150 pour autant qu’une demande écrite en ce sens soit transmise à l’assureur selon les dispositions prévues à la police maîtresse. Le hors-cadre qui maintient sa participation à ces régimes d’assurance maintient également sa participation au régime de rentes de survivants selon les dispositions prévues pour ce régime.
Dans le cas où la décision arbitrale est favorable au hors-cadre, l’employeur lui rembourse la partie des contributions qu’il aurait dû assumer.
D. 1217-96, a. 152; D. 925-97, a. 11.
153. Tout projet d’entente à intervenir avant que l’arbitre ne rende sa décision doit être transmis au ministre pour autorisation.
Le projet d’entente autorisé par le ministre et convenu avec le hors-cadre doit faire l’objet d’une résolution du conseil d’administration de l’employeur.
Des copies de cette résolution et de l’entente doivent être transmises à l’arbitre, au ministre et au président-directeur général de l’agence dans les 15 jours de l’adoption de la résolution.
Lors d’une modification d’une telle entente, le conseil d’administration procède conformément au présent article.
Des copies de cette résolution et de l’entente doivent être transmises à l’arbitre dans les 15 jours de l’adoption de la résolution.
L’entente doit contenir une clause de désistement de la plainte et une renonciation du hors-cadre à tout autre recours. Les bénéfices consentis en vertu d’une telle entente ne peuvent en aucun cas excéder ce qui est prévu à l’article 151.
D. 1217-96, a. 153; C.T. 196313, a. 80; A.M. 2006-019, a. 20.
SECTION 3
LISTES D’ARBITRES, DE MÉDECINS EXPERTS ET FRAIS D’ARBITRAGE
D. 1217-96, sec. 3; C.T. 196313, a. 81.
154. Une liste comportant les noms d’arbitres et de médecins experts est établie par le ministre, les associations d’employeurs et l’association. Cette liste peut être mise à jour au 1er avril de chaque année à la demande de l’un de ses signataires. Toute modification à cette liste doit obtenir l’assentiment de l’ensemble de ses signataires.
D. 1217-96, a. 154; C.T. 196313, a. 82.
155. Chaque partie assume ses propres frais. Dans les cas prévus à la section 1 du présent chapitre, les frais et les honoraires de l’arbitre sont à la charge de la partie perdante ou de la partie qui s’est désistée. Lorsqu’une entente intervient avant que l’arbitre ne rende sa décision, cette entente doit prévoir le partage des frais et des honoraires de l’arbitre entre les parties. Lorsque l’arbitre estime que sa décision ou sa recommandation est partagée, l’arbitre détermine dans quelle proportion ses frais et ses honoraires sont partagés entre les parties. Dans les cas prévus à la section 2 du présent chapitre, les frais et les honoraires de l’arbitre sont à la charge de l’employeur.
D. 1217-96, a. 155.
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
156. Le présent règlement remplace:
1°  Le Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux directeurs généraux des régies régionales et des établissements publics de santé et de services sociaux (D. 1179-92, 92-08-12);
2°  le Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (D. 1572-90, 90-11-07) sauf, dans la mesure où ils visent le territoire du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie de James;
3°  le Règlement sur la rémunération des directeurs généraux des régies régionales et des établissements publics de santé et de services sociaux (D. 1801-92, 92-12-09);
4°  Le Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des régies régionales et des établissements de santé et de services sociaux (D. 572-93, 93-04-21).
D. 1217-96, a. 156; C.T. 196313, a. 83.
157. Le hors-cadre dont le salaire est supérieur à la nouvelle classe salariale de son poste au 30 juin 1996 à la suite de l’application du deuxième alinéa de l’article 44 du règlement mentionné au paragraphe 2 de l’article 156 et de l’article 4.3 du règlement mentionné au paragraphe 4 de l’article 156, continue de maintenir son salaire.
D. 1217-96, a. 157; A.M. 2011-018, a. 14.
158. Le hors-cadre en disponibilité conformément à la définition prévue à l’article 4 du chapitre 1 bénéficie, rétroactivement à la date de l’abolition de son poste, des dispositions du chapitre 5 du présent règlement. Dans un tel cas, le montant maximal que peut recevoir ce hors-cadre ne peut dépasser l’équivalent de 36 mois de son salaire redressé, le cas échéant.
Le hors-cadre visé par le paragraphe 2 de l’article 159 du règlement mentionné au paragraphe 1 de l’article 156 du présent règlement est réputé avoir choisi, rétroactivement à la date de l’abolition de son poste, l’option du replacement telle que prévue à la section 4 du chapitre 5 du présent règlement.
Les articles 32 et 33 du présent règlement prennent effet le 30 juin 1996.
D. 1217-96, a. 158; D. 925-97, a. 12.
158.1. Le 1er avril 1997, une progression salariale est accordée au hors-cadre dont le rendement durant la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1997 est jugé satisfaisant. L’évaluation de l’employeur à cet égard ne peut pas faire l’objet d’un recours en vertu du présent règlement. Le taux de cette progression, par rapport à son salaire au 31 mars 1997, est de 4% sous réserve que cette progression ne puisse porter le salaire du hors-cadre au-delà du maximum de la classe salariale du poste qu’il occupe.
Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 30 s’appliquent à la progression 1997-1998 en substituant l’expression «1er juillet» partout où on la retrouve par l’expression «1er avril», et en adaptant l’annexe II.
D. 243-97, a. 1.
158.2. Au plus tard le 1er mai 1997, la rémunération d’un hors-cadre est réduite d’un montant équivalent à 1,3 jour de travail. Un congé sans solde de 1,5 jour est accordé à ce hors-cadre par l’employeur. Le hors-cadre a jusqu’au 31 mars 1998 pour utiliser ce congé.
Pour le hors-cadre à temps partiel, la réduction de rémunération et le congé sans solde équivalent sont fixés au prorata du temps travaillé sur son poste.
La cotisation du hors-cadre à son régime de retraite sera toutefois calculée en fonction de la rémunération qu’il aurait reçue n’eut été de la réduction de rémunération prévue au premier alinéa et au deuxième alinéa, pour le hors-cadre à temps partiel.
D. 243-97, a. 1; D. 925-97, a. 13.
158.3. (Abrogé).
C.T. 196313, a. 84; A.M. 2007-006, a. 11.
159. Les dispositions relatives à la définition de l’invalidité, à la définition d’une période d’invalidité, au niveau des prestations ainsi que celles prévues à la sous-section 3 de la section 7 du chapitre 4 ne s’appliquent pas au hors-cadre invalide au 31 mars 1994. Ce hors-cadre demeure assujetti aux dispositions qui lui étaient applicables à cet égard au début de son invalidité et ce, jusqu’à la fin de cette invalidité.
D. 1217-96, a. 159.
159.1. L’expression «régimes d’assurance collective» est substituée à l’expression «régimes collectifs d’assurance» partout où cette dernière se retrouve dans le présent règlement.
C.T. 196313, a. 85.
159.1.1. Au 29 juillet 2009, une personne visée par l’article 48.1 qui est déjà à l’emploi d’un employeur et qui participe aux régimes d’assurance collective prévus au chapitre 4 continue de bénéficier de ces régimes pour une période maximale de 90 jours calculée à compter de cette date. À l’expiration de cette période, cette personne cesse de bénéficier de ces régimes d’assurance et reçoit la compensation monétaire prévue au deuxième alinéa de l’article 48.1.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas si la personne visée est invalide et bénéficie déjà du régime d’assurance-salaire prévu au chapitre 4. Cette personne continue alors de bénéficier des dispositions de ce régime et des autres régimes d’assurance collective prévus à ce chapitre jusqu’à la date de fin de ses prestations d’assurance-salaire ou jusqu’à la date de terminaison de celles-ci tel que prévu à l’article 60 ou à la police maîtresse. À compter de cette date, elle reçoit la compensation monétaire prévue au deuxième alinéa de l’article 48.1.
A.M. 2009-008, a. 2.
159.1.2. Le hors-cadre visé à l’article 159.1.1 qui, le 30 mars 2011, reçoit la compensation monétaire de 6%, peut, malgré le deuxième alinéa de l’article 48.1, être à nouveau protégé par les régimes d’assurance collective du personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic auxquels il participait le 28 juillet 2009, s’il remplit les conditions suivantes:
a)  au 30 mars 2011, il occupe toujours le poste qu’il occupait le 28 juillet 2009 ou, s’il n’occupe plus ce poste, il occupe chez le même employeur un autre poste d’encadrement sans qu’il y ait eu interruption du lien d’emploi entre le 28 juillet 2009 et le 30 mars 2011;
b)  il en fait la demande au ministre de la Santé et des Services sociaux au plus tard 45 jours suivant le 30 mars 2011.
Le hors-cadre doit joindre à sa demande, une copie de sa lettre de nomination à un poste d’encadrement et une lettre de son employeur démontrant qu’il répond à la première condition susmentionnée ainsi qu’il était couvert par les régimes d’assurance collective du personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic au 28 juillet 2009.
Le cas échéant, le hors-cadre est à nouveau protégé par les régimes d’assurance collective du personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic au plus tard 90 jours suivant le 30 mars 2011 et n’a plus droit, à compter de la date à laquelle il est à nouveau protégé, à la compensation monétaire prévue au deuxième alinéa de l’article 48.1.
A.M. 2011-002, a. 1.
159.2. (Abrogé).
A.M. 2003-006, a. 3; A.M. 2006-019, a. 21.
159.3. (Abrogé).
A.M. 2003-006, a. 3; A.M. 2006-019, a. 21.
159.4. (Abrogé).
A.M. 2003-006, a. 3; A.M. 2006-019, a. 21.
159.5. (Abrogé).
A.M. 2003-006, a. 3; A.M. 2006-019, a. 21.
160. (Omis).
D. 1217-96, a. 160.
161. Un hors-cadre, à l’exception d’un hors-cadre bénéficiant des mesures de stabilité d’emploi prévues au chapitre 5 ou des mesures de fin d’engagement prévues au chapitre 6, qui a atteint 55 ans d’âge et a accumulé 15 années de service continu le 31 mars 2011 ou avant cette date, peut recevoir une allocation d’attraction et de rétention.
Cette allocation d’attraction et de rétention correspond à 20% du salaire qui est versé au hors-cadre. Elle est versée sous la forme d’un montant forfaitaire au prorata du temps travaillé et selon les modalités du système de paie de l’employeur. Elle prend effet à compter du 30 mars 2011. Ce montant est révisé au 1er avril de chaque année en tenant compte de l’évolution du salaire du hors-cadre.
Quelle que soit l’évolution du salaire du hors-cadre, le cumul du pourcentage des versements annuels établi à 20% par année, ne peut, en aucun cas, excéder 100% pendant et au terme de la carrière du hors-cadre dans le secteur de la santé et des services sociaux et l’allocation ne peut être versée durant une période supérieure à 5 ans.
En cas de rupture du lien d’emploi avant que le hors-cadre n’ait atteint le pourcentage de 100%, soit avant la fin d’une période de 5 ans débutant le jour de l’admissibilité à l’allocation d’attraction et de rétention, le hors-cadre reçoit, au moment de la rupture du lien d’emploi, le solde entre les pourcentages cumulatifs de 20% déjà perçus et 100%. Le pourcentage qui correspond à ce solde est appliqué au salaire annuel du hors-cadre au moment de sa cessation d’emploi.
Pour bénéficier de l’allocation d’attraction et de rétention, le hors-cadre doit s’engager, par écrit, dès le premier versement, à ne pas occuper un poste sur une base régulière ou temporaire, à temps complet ou à temps partiel, de hors-cadre, de cadre, de syndiqué, de syndicable non-syndiqué ou de consultant à honoraires dans les secteurs public et parapublic pendant une période de 2 ans suivant son départ. Dans le cas où cet engagement n’est pas respecté, le hors-cadre doit rembourser toutes les sommes reçues à titre d’allocation d’attraction et de rétention.
Le conseil d’administration peut, dans certaines circonstances particulières et sous l’approbation du ministre, soustraire le hors-cadre à l’engagement prévu au cinquième alinéa.
Le hors-cadre qui ne rencontre pas les critères de 55 ans d’âge et de 15 ans de service continu le 31 mars 2011 ou avant cette date, ne peut pas bénéficier des dispositions de cet article. Toutefois, il demeure assujetti aux dispositions prévues à l’article 40.2.
Ce présent article ne s’applique pas à un hors-cadre qui reçoit une rente de retraite d’un régime de retraite administré par Retraite Québec, autre que le Régime de retraite des élus municipaux (RREM), le Régime de retraite des maires et des conseillers municipaux (RRMCM) ou le Régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (RRMAN).
A.M. 2011-007, a. 32; A.M. 2011-018, a. 15.
162. À compter du 30 mars 2011, ces modifications sont réputées faire partie intégrante du contrat d’engagement du hors-cadre et elles remplacent les dispositions de ce contrat qui sont relatives à l’indemnité de départ.
Toutefois, les dispositions sur les mesures de stabilité d’emploi et les indemnités de départ qui s’appliquaient avant le 30 mars 2011, continuent de s’appliquer au hors-cadre qui était déjà visé par l’application des mesures de stabilité d’emploi ou au hors-cadre qui recevait une indemnité de départ ou qui était visé par une entente de départ qui comprenait le versement d’une indemnité de départ.
A.M. 2011-007, a. 32.
163. Les règles d’intégration des hors-cadres à un nouveau plan de classification sont établies par le ministre après consultation de l’association.
Toutefois, le hors-cadre qui, à la date d’entrée en vigueur du plan de classification, considère que son salaire n’a pas été déterminé selon les règles prévues par le ministre peut soumettre un avis de mésentente à son employeur conformément au chapitre 7 du règlement.
A.M. 2011-007, a. 32.
164. Malgré ce que prévoit le troisième alinéa de l’article 94, le hors-cadre dont le poste est aboli en application de l’article 189 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2) et qui a choisi le maintien du contrat ou le replacement dans le secteur peut modifier son choix initial et opter pour le départ du secteur dans la mesure où il en avise par écrit l’employeur avant le 1er mai 2015.
A.M. 2015-004, a. 1.
165. Le hors-cadre qui bénéficie des dispositions prévues par le chapitre 4.1 avant le 29 mars 2017, continue de bénéficier des dispositions du chapitre 4.1 en vigueur le 28 mars 2017.
A.M. 2017-005, a. 24.
CLASSES SALARIALES DES HORS-CADRES
(a. 28)
           
 CLASSE31 MARS 2015 (1 %)1er AVRIL 2016 (1,5 %)1er AVRIL 2017 (1,75 %)1er AVRIL 2018 (2 %) 
 MinimumMaximumMinimumMaximumMinimumMaximumMinimumMaximum 
 HC-0167 082 $92 311 $68 088 $93 696 $69 280 $95 336 $70 666 $97 243 $ 
 HC-0275 169 $103 440 $76 297 $104 992 $77 632 $106 829 $79 185 $108 966 $ 
 HC-0384 230 $115 911 $85 493 $117 650 $86 989 $119 709 $88 729 $122 103 $ 
 HC-0492 356 $127 095 $93 741 $129 001 $95 381 $131 259 $97 289 $133 884 $ 
 HC-05103 488 $142 418 $105 040 $144 554 $106 878 $147 084 $109 016 $150 026 $ 
 HC-06115 966 $159 585 $117 705 $161 979 $119 765 $164 814 $122 160 $168 110 $ 
 HC-07128 354 $176 627 $130 279 $179 276 $132 559 $182 413 $135 210 $186 061 $ 
 HC-08139 290 $191 644 $141 379 $194 519 $143 853 $197 923 $146 730 $201 881 $ 
 HC-09147 678 $203 203 $149 893 $206 251 $152 516 $209 860 $155 566 $214 057 $ 
 HC-10156 598 $215 480 $158 947 $218 712 $161 729 $222 539 $164 964 $226 990 $ 
           
Ces taux de salaire déterminent, pour chacune des classes salariales, les limites salariales minimales et maximales du salaire annuel d’un hors-cadre à temps complet.
La conversion du salaire annuel d’un hors-cadre en salaire hebdomadaire est obtenue en divisant ce salaire annuel par 52,18. La conversion du salaire annuel d’un hors-cadre en salaire journalier est obtenue en divisant ce salaire annuel par 260,9.
D. 1217-96, Ann. I; D. 925-97, a. 14 et 15; C.T. 194783, a. 2; C.T. 196626, a. 2; A.M. 2003-006, a. 4; A.M. 2006-019, a. 22; A.M. 2011-007, a. 33; A.M. 2017-005, a. 25.
(Remplacée)
D. 925-97, a. 15; C.T. 194783, a. 2.
(Remplacée)
D. 1217-96, Ann. II; D. 925-97, a. 16; C.T. 194783, a. 2.
POURCENTAGES D’AJUSTEMENT DES CLASSES SALARIALES
(a. 28)

_________________________________________________________________

01 04 2001 01 04 2002
Classes Minimum Maximum Minimum Maximum
salariales

_________________________________________________________________

02 0,00 0,00 0,00 0,00
03 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0,00 0,00 0,00 0,00
05 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0,00 0,00 0,00 0,00
07 1,39 1,39 0,00 0,00
08 2,30 2,30 0,00 0,00
09 3,00 3,00 0,29 0,29
10 3,00 3,00 0,42 0,42
11 3,00 3,00 0,03 0,03
12 2,70 2,70 0,00 0,00
13 2,66 2,66 0,00 0,00
14 2,01 2,01 0,00 0,00
15 2,64 2,64 0,00 0,00
16 2,22 2,22 0,00 0,00
17 2,42 2,42 0,00 0,00
18 2,91 2,91 0,00 0,00
19 3,00 3,00 0,48 0,48
20 3,00 3,00 0,61 0,61
21 3,00 3,00 0,93 0,93
22 3,00 3,00 1,59 1,59
23 3,00 3,00 2,55 2,55
24 3,07 3,07 3,07 3,07
25 4,56 4,56 4,56 4,56
26 4,85 4,85 4,85 4,85
27 5,21 5,21 5,21 5,21
28 5,66 5,66 5,66 5,66
29 6,10 6,10 6,10 6,10
30 6,53 6,53 6,53 6,53
__________________________________________________________________
C.T. 196626, a. 2.
CLASSES SALARIALES DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX ADJOINTS DES CENTRES INTÉGRÉS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET DES ÉTABLISSEMENTS NON FUSIONNÉS
           
 CLASSE31 MARS 2015 (1 %)1er AVRIL 2016 (1,5 %)1er AVRIL 2017 (1,75 %)1er AVRIL 2018 (2 %) 
 MinimumMaximumMinimumMaximumMinimumMaximumMinimumMaximum 
 DGA-1158 462 $206 000 $160 839 $209 090 $163 654 $212 749 $166 927 $217 004 $ 
 DGA-2146 724 $190 741 $148 925 $193 602 $151 531 $196 990 $154 562 $200 930 $ 
 DGA-3135 855 $176 612 $137 893 $179 261 $140 306 $182 398 $143 112 $186 046 $ 
 DGA-4125 792 $163 529 $127 679 $165 982 $129 913 $168 887 $132 511 $172 265 $ 
 DGA-5116 474 $151 416 $118 221 $153 687 $120 290 $156 377 $122 696 $159 505 $ 
           
A.M. 2015-007, a. 2; A.M. 2017-005, a. 26.
RÉFÉRENCES
D. 1217-96, 1996 G.O. 2, 5721
D. 243-97, 1997 G.O. 2, 1194
D. 925-97, 1997 G.O. 2, 5266
C.T. 193820, 1999 G.O. 2, 5005
C.T. 194783, 2000 G.O. 2, 2927
C.T. 196313, 2001 G.O. 2, 2745
C.T. 196626, 2001 G.O. 2, 4717
A.M. 2003-006, 2003 G.O. 2, 2249
L.Q. 2005, c. 32, a. 309
A.M. 2006-019, 2006 G.O. 2, 3980
A.M. 2007-006, 2007 G.O. 2, 3245
A.M. 2009-008, 2009 G.O. 2, 3480
A.M. 2011-002, 2011 G.O. 2, 1503
A.M. 2011-007, 2011 G.O. 2, 1505
A.M. 2011-018, 2011 G.O. 2, 639
A.M. 2015-004, 2015 G.O. 2, 713
A.M. 2015-007, 2015 G.O. 2, 926
L.Q. 2015, c. 15, a. 237
L.Q. 2015, c. 20, a. 61
A.M. 2017-005, 2017 G.O. 2, 1249