Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
S-4.2, r. 26
- Règlement sur la transmission de renseignements concernant les personnes ayant reçu une transfusion sanguine ou des produits sanguins
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
S-4.2
Loi sur les services de santé et les services sociaux
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-4.2, r. 26
Règlement sur la transmission de renseignements concernant les personnes ayant reçu une transfusion sanguine ou des produits sanguins
SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX - TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS
Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2, a. 505)
.
S-4.2
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Un établissement qui exploite ou qui a exploité un centre hospitalier de la classe des centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés doit transmettre au ministre de la Santé et des Services sociaux les renseignements suivants concernant les usagers qui, selon les registres des banques de sang disponibles, ont reçu, entre 1960 et juillet 1990, une transfusion sanguine ou des produits sanguins: le nom à la naissance et, dans le cas des dossiers antérieurs au 4 avril 1981, le nom du mari, la date de naissance de l’usager, son sexe, son numéro d’assurance maladie, son numéro d’assurance sociale lorsque le numéro d’assurance maladie n’est pas disponible, le nom de sa mère lorsque le numéro d’assurance maladie ou d’assurance sociale n’est pas disponible, la date de la transfusion sanguine ou de l’administration de produits sanguins, le numéro d’unité et le type de produits reçus (sang total, culots, plaquettes, cryoprécipités, surnageants de cryoprécipités, plasma et granulocyte, incluant le groupe sanguin et le groupe Rh) ainsi que le numéro de l’installation où la transfusion ou les produits sanguins ont été administrés.
D. 804-2000, a. 1
.
2
.
(Omis).
D. 804-2000, a. 2
.
RÉFÉRENCES
D. 804-2000, 2000 G.O. 2, 4390
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0