S-4.2, r. 23.1 - Règlement sur les services de santé et les services sociaux pouvant être dispensés et les activités pouvant se dérouler à distance

Texte complet
À jour au 23 août 2024
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre S-4.2, r. 23.1
Règlement sur les services de santé et les services sociaux pouvant être dispensés et les activités pouvant se dérouler à distance
Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2, a. 453.2).
Loi visant à augmenter l’offre de services de première ligne et à améliorer la gestion de cette offre
(2022, chapitre 16).
1. Un service de santé ou un service social dispensé par un établissement, de même qu’un service assuré par le régime institué par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) dispensé par un professionnel de la santé, au sens de cette loi, qui exerce sa profession dans un centre médical spécialisé visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 333.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans un cabinet privé de professionnel peut être dispensé à distance seulement si les conditions suivantes sont respectées:
1°  la personne qui le recevra consent à ce qu’il lui soit ainsi dispensé;
2°  il ne requiert pas que la personne qui le dispense et celle qui le reçoit soient en présence l’une de l’autre, notamment parce qu’il implique un examen ou un soutien qui ne peuvent être offerts à distance;
3°  un plan de contingence en cas de problèmes avec les technologies utilisées pour la dispensation du service a été élaboré;
4°  un suivi en présence peut être offert à la personne qui le reçoit.
Une activité organisée par un établissement peut également se dérouler à distance. Les conditions prévues aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.
A.M. 2024-016, a. 1.
2. Avant que le consentement requis en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 1 ne soit demandé à la personne concernée, elle doit être informée de ce qui suit:
1°  des limites inhérentes à la dispensation de services à distance ou à la participation à une activité à distance;
2°  des moyens de communication qui pourront être utilisés et des risques que ces moyens peuvent comporter eu égard à la confidentialité des renseignements personnels;
3°  le cas échéant:
a)  de l’endroit où elle pourra obtenir un suivi en présence;
b)  de l’enregistrement des communications effectuées.
A.M. 2024-016, a. 2.
3. Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 1, le consentement n’est pas nécessaire lorsque la vie de la personne est en danger ou son intégrité menacée et que son consentement ne peut être obtenu en temps utile.
A.M. 2024-016, a. 3.
4. Le plan de contingence visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 1 peut être commun pour l’ensemble des professionnels qui exercent leur profession dans le même lieu d’exercice ou dans tout lieu d’exercice exploité par la même personne ou la même société.
A.M. 2024-016, a. 4.
5. Le suivi en présence visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 1 doit, dans le cas d’un service dispensé par un professionnel de la santé, au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), qui exerce sa profession dans un centre médical spécialisé ou dans un cabinet privé de professionnels, être offert par l’un des professionnels suivants:
1°  par le professionnel concerné;
2°  par d’autres professionnels qui exercent leur profession dans le même lieu d’exercice que le professionnel concerné;
3°  par un professionnel qui exerce sa profession dans un lieu d’exercice dont l’exploitant a convenu, par entente, de l’instauration d’un corridor de services avec le professionnel concerné, permettant le suivi en présence de cette personne.
A.M. 2024-016, a. 5.
6. En plus des conditions prévues à l’article 1, lorsqu’un service dispensé à distance entraîne l’établissement, par un professionnel, d’une relation thérapeutique avec la personne qui le reçoit pour un suivi à long terme de l’ensemble des aspects de sa santé, le professionnel doit planifier une visite de suivi subséquente en présence de cette personne.
A.M. 2024-016, a. 6.
7. Les services dispensés à distance sont, pour l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et aux fins de la tenue, selon le cas, du dossier de l’usager ou du dossier tenu par un professionnel, considérés avoir été dispensés dans le lieu d’exercice du professionnel qui a dispensé le service ou en soutien duquel le service a été dispensé. Lorsque ce professionnel a plus d’un lieu d’exercice, les services sont réputés avoir été dispensés dans celui où aurait été dispensé le service s’il l’avait été en présence.
Pour les mêmes fins, les activités qui se déroulent à distance sont réputées s’être déroulées dans l’installation où elles se seraient déroulées si elles avaient eu lieu en présence.
A.M. 2024-016, a. 7.
8. (Omis).
A.M. 2024-016, a. 8.
RÉFÉRENCES
A.M. 2024-016, 2024 G.O. 2, 5706