S-32.0001, r. 0.1 - Règlement sur les modalités d’accès au registre des directives médicales anticipées et son fonctionnement

Texte complet
À jour au 15 juin 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-32.0001, r. 0.1
Règlement sur les modalités d’accès au registre des directives médicales anticipées et son fonctionnement
Loi concernant les soins de fin de vie
(chapitre S-32.0001, a. 64).
CHAPITRE I
OBJET
1. Le présent règlement a pour but d’établir les modalités d’accès au registre des directives médicales anticipées mis en place par le ministre en application de l’article 63 de la Loi et son fonctionnement.
A.M. 2016-004, a. 1.
CHAPITRE II
GESTION DES ACCÈS AU REGISTRE DES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES
SECTION I
GESTIONNAIRE DES ACCÈS
2. Le gestionnaire des autorisations d’accès a pour fonction de donner les autorisations d’accès nécessaires afin qu’un intervenant puisse avoir accès au registre des directives médicales anticipées.
Avant d’attribuer des autorisations d’accès, le gestionnaire des autorisations d’accès doit s’assurer que l’intervenant qui demande accès au registre des directives médicales anticipées en a besoin dans le cadre des fonctions qu’il assume.
A.M. 2016-004, a. 2.
3. Les personnes suivantes peuvent être autorisées à agir à titre de gestionnaire des autorisations d’accès:
1°  une personne désignée par le président-directeur général ou le directeur général d’un établissement de santé et de services sociaux;
2°  une personne désignée par le directeur général d’une maison de soins palliatifs;
3°  une personne désignée par le gestionnaire opérationnel du registre pour assurer la gestion opérationnelle de ce registre.
A.M. 2016-004, a. 3.
4. Au plus 2 personnes peuvent agir comme gestionnaire des autorisations d’accès dans un établissement de santé et de services sociaux.
Une seule personne peut agir comme gestionnaire des autorisations d’accès dans une maison de soins palliatifs.
A.M. 2016-004, a. 4.
5. Une personne demande au ministre les autorisations requises pour agir à titre de gestionnaire des autorisations d’accès en lui fournissant le nom de l’établissement ou de la maison de soins palliatifs pour lequel elle souhaite agir, de même que les documents prouvant qu’elle a été désignée par le président-directeur général ou le directeur général de l’établissement ou de la maison de soins palliatifs, selon le cas.
A.M. 2016-004, a. 5.
SECTION II
AUTORISATIONS D’ACCÈS
6. Peuvent se voir attribuer des autorisations d’accès au registre des directives médicales anticipées les intervenants suivants:
1°  un médecin qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement de santé et de services sociaux ou dans un cabinet privé de professionnel;
2°  une infirmière ou un infirmier qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement de santé et de services sociaux, dans une maison de soins palliatifs ou dans un cabinet privé de professionnel;
3°  le titulaire d’une carte de stage, délivrée par le secrétaire du Collège des médecins du Québec, qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement de santé et de services sociaux ou dans un cabinet privé de professionnel;
4°  le titulaire d’une autorisation délivrée par le Collège des médecins du Québec en application de l’article 42.4 du Code des professions (chapitre C-26) qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement de santé et de services sociaux ou dans un cabinet privé de professionnel;
5°  une personne qui rend des services de soutien technique à un médecin;
6°  une personne à l’emploi du gestionnaire opérationnel auquel le ministre a confié la gestion opérationnelle du registre, le cas échéant.
A.M. 2016-004, a. 6.
7. Avant de lui attribuer des autorisations d’accès au registre des directives médicales anticipées, le gestionnaire des autorisations d’accès doit vérifier l’identité de l’intervenant.
A.M. 2016-004, a. 7.
CHAPITRE III
FONCTIONNEMENT DU REGISTRE DES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
8. Aux fins du présent chapitre, une référence au ministre est une référence, le cas échéant, au gestionnaire auquel le ministre a confié la gestion opérationnelle du registre des directives médicales anticipées en application du deuxième alinéa de l’article 63 de la Loi.
A.M. 2016-004, a. 8.
SECTION II
INSCRIPTION DES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES AU REGISTRE
9. Les directives médicales anticipées sont transmises au ministre par leur auteur au moyen du formulaire prescrit.
À la demande de leur auteur, les directives médicales anticipées peuvent également être transmises au ministre par le notaire ayant reçu l’acte notarié. Le notaire transmet alors une copie des directives sur support faisant appel aux technologies de l’information en indiquant la date de leur signature.
A.M. 2016-004, a. 9.
10. Dès qu’il reçoit des directives médicales anticipées, le ministre les inscrit au registre après s’être assuré de l’identification unique de leur auteur, notamment au moyen des renseignements suivants:
1°  son nom;
2°  sa date de naissance;
3°  son sexe;
4°  son numéro d’assurance maladie.
A.M. 2016-004, a. 10.
11. Lorsque les directives médicales anticipées sont transmises par leur auteur, le ministre refuse de les inscrire au registre si elles ne sont pas signées et datées ou si leur auteur est âgé de moins de 18 ans. Dans un tel cas, il retourne ces directives à leur auteur en précisant les raisons pour lesquelles il a refusé de les inscrire au registre.
A.M. 2016-004, a. 11.
SECTION III
MODIFICATION DES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES
12. Lorsque des directives médicales anticipées lui sont transmises et que de telles directives ont déjà été versées au registre pour l’auteur de celles-ci, le ministre retire les plus anciennes et les remplace par les plus récentes.
A.M. 2016-004, a. 12.
SECTION IV
RÉVOCATION DES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES AU REGISTRE
13. Lorsque l’auteur des directives médicales anticipées souhaite révoquer celles-ci, il doit transmettre au ministre, sur support papier, le formulaire de révocation prescrit en vertu de l’article 54 de la Loi.
Sur réception du formulaire de révocation, le ministre retire du registre les directives médicales anticipées.
Dès qu’il reçoit un formulaire de révocation, le ministre l’inscrit au registre des directives médicales anticipées après s’être assuré de l’identification unique de l’auteur des directives médicales anticipées au moyen des renseignements prévus à l’article 10.
A.M. 2016-004, a. 13.
SECTION V
RETRAIT DES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES DU REGISTRE
14. Lorsque l’auteur des directives médicales anticipées souhaite retirer celles-ci du registre sans les révoquer, il doit transmettre au ministre, sur support papier, le formulaire de retrait qui lui a été transmis, à sa demande, par ce dernier.
Sur réception du formulaire de retrait et après s’être assuré de l’identification unique de l’auteur des directives médicales anticipées au moyen des renseignements prévus à l’article 10, le ministre retire du registre les directives médicales anticipées. Tous les renseignements relatifs à l’existence de ces directives sont également retirés du registre.
Lorsque les directives médicales anticipées ont été faites au moyen du formulaire prescrit, le ministre les retourne à leur auteur.
A.M. 2016-004, a. 14.
15. Lorsqu’il est informé du décès de l’auteur des directives médicales anticipées, le ministre retire celles-ci du registre.
A.M. 2016-004, a. 15.
SECTION VI
CONSULTATION DU REGISTRE DES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES
16. Lorsqu’un intervenant demande d’accéder au registre des directives médicales anticipées, ses autorisations d’accès sont vérifiées.
A.M. 2016-004, a. 16.
17. Lorsque l’inaptitude d’une personne à consentir aux soins a été constatée, l’intervenant consulte le registre des directives médicales anticipées pour vérifier l’existence de telles directives. Il doit utiliser les renseignements suivants relatifs à leur auteur:
1°  son nom;
2°  sa date de naissance;
3°  son sexe;
4°  son numéro d’assurance maladie.
A.M. 2016-004, a. 17.
18. Lorsque des directives médicales anticipées ont été inscrites au registre des directives médicales anticipées, l’intervenant qui les consulte les verse au dossier de la personne.
Lorsqu’aucunes directives médicales anticipées n’ont été déposées au registre ou qu’elles ont été retirées de ce registre sans être révoquées, le registre indique qu’il n’existe aucune directive médicale anticipée.
Lorsque des directives médicales anticipées ont été révoquées, le formulaire de révocation des directives médicales anticipées est communiqué à l’intervenant qui consulte le registre.
A.M. 2016-004, a. 18.
CHAPITRE IV
JOURNALISATION
19. Le ministre journalise les accès des intervenants autorisés qui accèdent au registre des directives médicales anticipées, la date et l’heure de ces accès et les résultats obtenus par les intervenants.
A.M. 2016-004, a. 19.
CHAPITRE V
DISPOSITION FINALE
20. (Omis).
A.M. 2016-004, a. 20.
RÉFÉRENCES
A.M. 2016-004, 2016 G.O. 2, 2641