Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
S-31.1, r. 1.02
- Règlement sur les noms des compagnies régies par la partie IA de la Loi sur les compagnies
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
S-31.1
Loi sur les sociétés par actions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-31.1, r. 1.02
Règlement sur les noms des compagnies régies par la partie IA de la Loi sur les compagnies
COMPAGNIES — PARTIE IA — NOMS
Loi sur les sociétés par actions
(chapitre S-31.1, a. 725)
.
S-31.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Les autorités publiques visées au paragraphe 6 de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C-38
) sont les suivantes:
1
°
Sa Majesté, le gouverneur général et le lieutenant-gouverneur;
2
°
le Sénat, la Chambre des communes et l’Assemblée nationale;
3
°
les ministères du gouvernement du Canada ou du Québec et les organismes qui en sont mandataires;
4
°
les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
);
5
°
les organismes visés par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22);
6
°
les organismes dont la majorité des membres ou la majorité des membres du conseil d’administration est nommée par le gouvernement du Canada ou du Québec;
7
°
les organismes dont le personnel est nommé suivant un règlement approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec;
8
°
les organismes dont toutes les actions votantes font partie du domaine public fédéral ou québécois;
9
°
les municipalités constituées en vertu d’une loi générale ou spéciale;
10
°
les organismes dont la majorité des membres ou la majorité des membres du conseil d’administration est nommée par une municipalité ou par un organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (
chapitre R-9.3
);
11
°
les organismes que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité;
12
°
les organismes supra-municipaux au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux;
13
°
(paragraphe abrogé);
14
°
le Gouvernement de la nation crie et l’Administration régionale Kativik;
15
°
les agences de la santé et des services sociaux;
16
°
les établissements publics au sens des paragraphes 3 et 4 de l’article 98 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) et la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik instituée en application de cette loi;
17
°
les établissements publics au sens du paragraphe
a
de l’article 10 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
) et le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en application de cette loi;
18
°
les centres de services scolaires régis par la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I-13.3
) ainsi que le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
19
°
la Commission scolaire crie, la Commission scolaire Kativik et le Comité naskapi de l’éducation régis par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (
chapitre I-14
);
20
°
les collèges d’enseignement général et professionnel;
21
°
l’Université du Québec, ses universités constituantes et les instituts de recherche et écoles supérieures au sens de la Loi sur l’Université du Québec (
chapitre U-1
);
22
°
les ordres professionnels au sens du Code des professions (
chapitre C-26
);
23
°
les gouvernements des États étrangers et leurs représentations diplomatiques et consulaires ainsi que les gouvernements de leurs divisions politiques et leurs représentations;
24
°
les organisations internationales gouvernementales.
D. 1857-93, a. 1
;
L.Q. 2013, c. 19, a. 91
;
816-2021
D. 816-2021
,
a.
103
1
;
216-2023
D. 216-2023
,
a.
5
1
1
.
2
.
Le nom d’une compagnie est identique au nom d’une autre personne, d’une autre société ou d’un autre groupement même s’il:
1
°
comporte, afin de la distinguer, un signe de ponctuation, tel un point (.), un point d’interrogation (?), un point d’exclamation (!), une virgule (,), un point-virgule (;), deux points (:), des points de suspension (…), des parenthèses ( ), des crochets [ ], des guillemets (« »), un tiret (—) ou une barre oblique (/);
2
°
comporte, afin de la distinguer un article tel (au, aux, de, de la, du, des, le, la, les, un, une) ou un déterminant possessif tel (mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, notre, votre, leur, nos, vos, leurs);
3
°
comporte, afin de la distinguer, une préposition (à, avec, chez, dans, de, hors, par, pour, sans …) ou la conjonction (et) ou son symbole (&);
4
°
comporte, afin de la distinguer, une orthographe différente mais ayant la même prononciation ou un signe, tel le signe (+);
5
°
comporte, afin de la distinguer, un nombre en chiffres arabes ou romains ayant la même valeur;
6
°
comporte, afin de la distinguer, une syntaxe différente;
7
°
comporte, afin de la distinguer, une indication différente de la forme juridique;
8
°
comporte, afin de la distinguer, une abréviation, une aphérèse tel (pitaine pour capitaine) ou une apocope tel (télé pour télévision);
9
°
comporte, afin de la distinguer, un mot qui n’a pas de caractère déterminant tel association, compagnie, entreprise, personne morale, société ou une abréviation de ces mots.
D. 1857-93, a. 2
.
3
.
Le nom d’une compagnie laisse croire que la compagnie est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement s’il laisse supposer que la compagnie:
1
°
contrôle ou parraine l’autre personne, société ou groupement;
2
°
est contrôlée ou parrainée par l’autre personne, société ou groupement;
3
°
est affiliée à l’autre personne, société ou groupement;
4
°
exerce son activité avec le concours, l’approbation ou l’autorisation de l’autre personne, société ou groupement.
D. 1857-93, a. 3
.
4
.
Pour déterminer si un nom laisse croire qu’une compagnie est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement dans les cas mentionnés à l’article 3 ou prête à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société ou un autre groupement au Québec ou lui est identique, on doit tenir compte des critères suivants:
1
°
le caractère distinctif du nom et de chacun de ses éléments, sa ressemblance visuelle ou phonétique et la ressemblance entre les idées évoquées par celui-ci;
2
°
la manière dont le nom est utilisé.
D. 1857-93, a. 4
.
5
.
Si un nom est susceptible de laisser croire à un lien ou de prêter à confusion ou s’il est identique en vertu des critères mentionnés à l’article 4, on doit alors tenir compte aussi de la notoriété du nom ainsi que de la concurrence ou de la probabilité de concurrence entre les personnes, sociétés ou groupements que ce nom désigne, eu égard:
1
°
à leurs objets ou activités;
2
°
aux biens ou services qu’ils produisent ou offrent, à la quantité de ceux-ci ou aux moyens par lesquels ils sont produits ou offerts;
3
°
aux territoires où ils exercent leurs activités et au nombre de personnes qu’ils desservent.
D. 1857-93, a. 5
;
216-2023
D. 216-2023
,
a.
6
1
.
6
.
La période pendant laquelle le registraire des entreprises peut réserver un nom est de 90 jours.
D. 1857-93, a. 6
.
7
.
(Omis).
D. 1857-93, a. 7
.
8
.
(Omis).
D. 1857-93, a. 8
.
RÉFÉRENCES
D. 1857-93, 1993 G.O. 2, 9045
L.Q. 1994, c. 40, a. 457
L.Q. 2002, c. 75, a. 46
L.Q. 2005, c. 32, a. 309
L.Q. 2013, c. 19, a. 91
816-2021, 2021 G.O. 2, 3289
D. 816-2021, 2021 G.O. 2, 3289
216-2023, 2023 G.O. 2, 709
D. 216-2023, 2023 G.O. 2, 709
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0