Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
S-3.1, r. 9
- Règlement sur le registre de fréquentation des champs de tir à la cible
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-3.1, r. 9
Règlement sur le registre de fréquentation des champs de tir à la cible
SÉCURITÉ DANS LES SPORTS — REGISTRE DE FRÉQUENTATION
Loi sur la sécurité dans les sports
(chapitre S-3.1, a. 46.28)
.
S-3.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
RENSEIGNEMENTS PRÉVUS AU REGISTRE
1
.
Outre les renseignements prévus par l’article 46.28 de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1), le registre de fréquentation des champs de tir à la cible comporte:
1
°
dans le cas des champs de tir exploités par les titulaires d’un permis de club de tir, le nom, inscrit lisiblement, des membres du club de tir et celui des utilisateurs des champs de tir, leur signature, leur numéro de membre, le cas échéant, le numéro de série de l’arme qu’ils entendent utiliser ou celui de son certificat d’enregistrement délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, c. 39), la désignation du champ de tir sur lequel ils désirent pratiquer le tir à la cible ainsi que le nom de l’officiel de tir en fonction;
2
°
dans le cas des titulaires d’un permis de champ de tir, le nom, inscrit lisiblement, de leurs utilisateurs, leur signature, le club dont ils sont membres et leur numéro de membre, le cas échéant, le numéro de série de l’arme qu’ils entendent utiliser ou celui de son certificat d’enregistrement délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu ainsi que le nom de l’officiel de tir en fonction.
Le registre doit, si un utilisateur est l’invité du membre du club, indiquer également le nom de ce membre.
D. 775-2008, a. 1
.
SECTION
II
ENTRÉE EN VIGUEUR
2
.
(Omis).
D. 775-2008, a. 2
.
RÉFÉRENCES
D. 775-2008, 2008 G.O. 2, 4515
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0