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Décisions des tribunaux
S-3.1, r. 4
- Règlement déterminant les matières sur lesquelles doit porter un règlement de sécurité
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À jour au 20 mai 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-3.1, r. 4
Règlement déterminant les matières sur lesquelles doit porter un règlement de sécurité
SÉCURITÉ DANS LES SPORTS — MATIÈRES D’UN RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ
Loi sur la sécurité dans les sports
(chapitre S-3.1, a. 26 et 54)
.
S-3.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Les matières sur lesquelles doivent porter les dispositions d’un règlement de sécurité d’une fédération d’organismes sportifs ou d’un organisme sportif non affilié à une fédération sont:
1
°
les installations et les équipements d’entraînement;
2
°
la formation et l’entraînement des participants;
3
°
la participation à un événement, à une compétition ou à un spectacle à caractère sportif;
4
°
la formation et les responsabilités des personnes appelées à jouer un rôle auprès des participants;
5
°
la formation et les responsabilités des personnes chargées de l’application des règles du jeu et des règles de sécurité, incluant notamment les responsabilités à l’égard de la prévention des incivilités;
6
°
l’organisation et le déroulement d’un événement, d’une compétition ou d’un spectacle à caractère sportif;
7
°
les lieux où se déroule un événement, une compétition ou un spectacle à caractère sportif;
8
°
les installations et les équipements utilisés lors d’un événement, d’une compétition ou d’un spectacle à caractère sportif;
9
°
les services et équipements de sécurité requis lors d’un événement, d’une compétition ou d’un spectacle à caractère sportif;
10
°
la prévention, la détection et le suivi des comportements susceptibles de mettre en péril la sécurité et l’intégrité physique ou psychologique des personnes;
11
°
le contrôle de l’état de santé des participants;
12
°
la prévention, la détection et le suivi des commotions cérébrales;
13
°
les sanctions en cas de non-respect du règlement.
D. 3074-82, a. 1
;
D. 3075-82, a. 1
;
579-2021
D. 579-2021
,
a.
1
1
.
2
.
(Omis).
D. 3074-82, a. 1
;
D. 3075-82, a. 2
.
RÉFÉRENCES
D. 3074-82, 1983 G.O. 2, 182
D. 3075-82, 1983 G.O. 2, 179
579-2021, 2021 G.O. 2, 2197
D. 579-2021, 2021 G.O. 2, 2197
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