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Décisions des tribunaux
S-3.1, r. 12
- Règlement sur le test d’aptitude pour la pratique sécuritaire du tir à la cible avec des armes à feu
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-3.1, r. 12
Règlement sur le test d’aptitude pour la pratique sécuritaire du tir à la cible avec des armes à feu
SÉCURITÉ DANS LES SPORTS — TIR À LA CIBLE AVEC DES ARMES À FEU
Loi sur la sécurité dans les sports
(chapitre S-3.1, a. 46.42)
.
S-3.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
TEST D’APTITUDE
1
.
Le test d’aptitude pour la pratique sécuritaire du tir à la cible avec des armes à feu à autorisation restreinte ou des armes à feu prohibées comporte un volet théorique et un volet pratique.
A.M. 0051-2008, a. 1
.
2
.
Le volet théorique porte sur la connaissance de la législation et de la réglementation québécoise pertinente, soit:
— quant à la législation
1
°
la Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu (chapitre P-38.0001);
2
°
la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1);
— quant à la réglementation
1
°
le Règlement sur l’exclusion de certains lieux et de certains moyens de transport ainsi que sur l’exemption de certaines personnes (chapitre P-38.0001, r. 1);
2
°
le Règlement sur le registre de fréquentation des champs de tir à la cible (chapitre S-3.1, r. 9);
3
°
le présent règlement;
4
°
le règlement de sécurité du club de tir auquel un membre est rattaché ou de la fédération à laquelle ce club est affilié, adopté en vertu de l’article 26 de la Loi sur la sécurité dans les sports.
A.M. 0051-2008, a. 2
.
3
.
Le volet pratique implique le maniement des armes à feu pour évaluer le tireur relativement:
1
°
à sa conduite à la ligne de tir;
2
°
au respect de l’autorité qu’il reconnaît à l’officiel en sécurité;
3
°
à l’utilisation de l’équipement requis;
4
°
aux manoeuvres de chargement et de déchargement des armes à feu;
5
°
à la façon dont il procède au nettoyage des armes à feu.
Ce volet comporte également un exercice de tir d’un minimum de 20 coups de feu avec de véritables munitions.
A.M. 0051-2008, a. 3
.
SECTION
II
ENTRÉE EN VIGUEUR
4
.
(Omis).
A.M. 0051-2008, a. 4
.
RÉFÉRENCES
A.M. 0051-2008, 2008 G.O. 2, 4522
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