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Décisions des tribunaux
S-3.1, r. 11
- Règlement sur les sports de combat
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
S-3.1
Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-3.1, r. 11
Règlement sur les sports de combat
SÉCURITÉ DANS LES SPORTS — SPORTS DE COMBAT
Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports
(chapitre S-3.1, a. 55.3)
.
S-3.1
01
1
er
09
septembre
2012
CHAPITRE
I
LA BOXE
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Dans le présent règlement, on entend par:
«imprimeur»: une personne qui exploite un système de distribution automatique de billets ou qui imprime des billets;
«programme»: l’ensemble des activités qui ont lieu à la date à laquelle se déroulent les combats.
D. 662-95, a. 1
.
2
.
Une manifestation sportive débute par la délivrance d’un permis d’organisateur valable pour une manifestation sportive et se termine lors de l’extinction des obligations prévues à l’article 40 du Règlement sur les permis relatifs aux sports de combat (chapitre S-3.1, r. 7) et qui doivent être garanties par cautionnement.
D. 662-95, a. 2
.
3
.
Tout titulaire d’un permis exigé en vertu du Règlement sur les permis relatifs aux sports de combat (chapitre S-3.1, r. 7) doit l’avoir en sa possession lors du programme de la manifestation sportive pour laquelle le permis a été délivré et le présenter sur demande à un représentant de la Régie des alcools, des courses et des jeux, à l’exception du titulaire de permis annuel de concurrent qui est domicilié au Québec dont le permis est conservé par la Régie.
D. 662-95, a. 3
.
SECTION
II
ORGANISATION DE LA MANIFESTATION SPORTIVE
4
.
L’organisateur doit prendre les mesures prévues au présent règlement afin d’assurer la sécurité des participants et du public.
D. 662-95, a. 4
.
5
.
L’organisateur doit aviser par écrit le corps de police qui a juridiction sur le territoire de la municipalité où doit se dérouler le programme de la manifestation sportive, au moins 15 jours avant la tenue de ce programme. Cet avis doit indiquer la date, le lieu et l’heure où doivent se dérouler les combats inscrits au programme de la manifestation sportive et une copie doit en être expédiée à la Régie dans le même délai.
D. 662-95, a. 5
.
6
.
L’organisateur ne peut annoncer la date et le lieu du programme de la manifestation sportive sans être titulaire d’un permis annuel.
D. 662-95, a. 6
.
7
.
L’organisateur ne peut annoncer le programme d’une manifestation sportive ou mettre en vente ou autoriser la vente de billets pour une manifestation sportive sans être titulaire d’un permis valable pour cette manifestation sportive.
D. 662-95, a. 7
.
8
.
Sauf s’il s’agit d’annoncer le remplacement d’un concurrent, l’organisateur doit s’assurer que l’annonceur se limite à annoncer le programme, le nom des concurrents, le lieu de leur résidence, leur poids, le nombre de rounds, le nom de l’arbitre et des juges ainsi que leurs décisions.
D. 662-95, a. 8
.
9
.
L’organisateur doit organiser des combats équilibrés. À cette fin, il doit se fonder sur la fiche individuelle des concurrents et sur la progression dans le nombre de rounds des combats livrés par ceux-ci.
D. 662-95, a. 9
.
10
.
L’organisateur ne peut mettre en vente plus de billets qu’il n’y a de places autorisées par la municipalité dans le centre sportif.
D. 662-95, a. 10
.
11
.
L’organisateur ne peut mettre en vente que des billets imprimés par un titulaire de permis d’imprimeur sauf lorsque le nombre de places autorisées par la municipalité pour le centre sportif est inférieur à 1 000.
D. 662-95, a. 11
.
12
.
L’organisateur doit s’assurer que les billets destinés à la vente aient le même format et soient composés d’au moins 2 parties, un talon qui doit être conservé par lui et une partie détachable qui doit être remise au spectateur.
Sur chacune de ces parties, il doit être inscrit:
1
°
le numéro du billet;
2
°
la section;
3
°
la rangée;
4
°
le numéro du siège;
5
°
le prix.
Cependant, lorsque le nombre de places autorisées par la municipalité dans le centre sportif est inférieur à 1 000, seules les inscriptions prévues aux paragraphes 1 et 5 de l’alinéa précédent sont exigées.
D. 662-95, a. 12
.
13
.
L’organisateur doit s’assurer que les billets de même prix sont de la même couleur et que les billets de prix différents sont de couleur différente.
D. 662-95, a. 13
.
14
.
Les billets ne peuvent être vendus par l’organisateur à un prix supérieur à celui indiqué sur ceux-ci.
D. 662-95, a. 14
.
15
.
Les billets non vendus ainsi que le talon des billets vendus doivent être remis à la Régie dans les 15 jours de la fin du programme par l’organisateur et deviennent alors sa propriété.
D. 662-95, a. 15
.
16
.
Les billets de faveur doivent être identifiés comme tels par l’organisateur et leur nombre ne doit pas dépasser 2% des billets vendus.
Pour les fins du calcul des droits exigibles, les billets de faveur sont comptabilisés à leur valeur nominale, qui est équivalente à celle des billets de même catégorie.
D. 662-95, a. 16
.
17
.
Le titulaire d’un permis d’officiel ne peut pas vendre de billets.
D. 662-95, a. 17
.
18
.
Un billet qui n’est pas destiné à la vente est un laissez-passer.
L’organisateur doit faire en sorte qu’un laissez-passer porte le nom de son titulaire, ait une partie détachable et soit de couleur différente selon les catégories suivantes:
1
°
l’organisateur, ses employés et le personnel du service d’urgence;
2
°
les gérants, entraîneurs, préposés au coin, concurrents;
3
°
le personnel et les invités de la Régie;
4
°
les représentants des médias;
5
°
les invités de l’organisateur.
D. 662-95, a. 18
.
19
.
La Régie imprime tous les laissez-passer. Elle les identifie au nom de leurs titulaires dans le cas de ceux mentionnés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 18.
La Régie délivre à l’organisateur le nombre de laissez-passer qu’il requiert, lors de la pesée officielle.
Dans le cas des laissez-passer mentionnés au paragraphe 5 de l’article 18, leur nombre ne doit pas dépasser 0,5% des billets destinés à la vente.
D. 662-95, a. 19
.
20
.
L’organisateur doit remettre à la Régie, avant le début du programme de la manifestation sportive, la liste des titulaires de laissez-passer mentionnés aux paragraphes 1, 4 et 5 de l’article 18.
D. 662-95, a. 20
.
21
.
Le laissez-passer permet l’accès au centre sportif et seuls leurs titulaires sont admis dans le périmètre de sécurité. Toutefois, à l’intérieur de ce périmètre, seuls les titulaires de laissez-passer mentionnés au paragraphe 3 de l’article 18 ont accès à l’endroit réservé à la Régie.
L’accès à une salle d’habillement et de préparation, avant la fin du dernier combat inscrit au programme de la manifestation sportive, est limité aux titulaires de laissez-passer mentionnés aux paragraphes 1 à 3 de l’article 18, sauf dans le cas d’un combat de championnat.
Un inspecteur peut expulser toute personne qui ne détient pas le laissez-passer requis.
D. 662-95, a. 21
.
22
.
Sauf lorsque le nombre de places autorisées par la municipalité dans le centre sportif est inférieur à 1 000, l’organisateur doit s’assurer que tous les sièges sont numérotés, y compris ceux situés à l’intérieur du périmètre de sécurité.
D. 662-95, a. 22
.
23
.
Le remplacement d’un concurrent inscrit à un programme d’une manifestation sportive doit être autorisé par la Régie au moins 24 heures avant le début du premier combat. La Régie autorise le remplacement si le concurrent est déclaré médicalement apte à combattre par un médecin désigné par la Régie et s’il est déjà titulaire d’un permis délivré par la Régie ou par une commission athlétique ou un organisme semblable établi par un gouvernement. Dans ce dernier cas, la Régie lui délivre un permis annuel conformément au Règlement sur les permis relatifs aux sports de combat (chapitre S-3.1, r. 7).
D. 662-95, a. 23
.
24
.
Lorsqu’un concurrent finaliste en remplace un autre ou qu’un combat est annulé, l’organisateur doit en aviser le public au moyen d’une annonce faite par l’annonceur immédiatement avant le début du premier combat.
Un concurrent finaliste est celui qui participe au combat principal d’un programme compte tenu de la notoriété des concurrents; ce combat n’étant pas nécessairement le dernier à se dérouler.
D. 662-95, a. 24
.
25
.
L’organisateur doit s’assurer que les installations et les équipements requis lors de la pesée officielle et lors des examens médicaux sont en place au moins 2 heures avant la pesée officielle.
D. 662-95, a. 25
.
26
.
L’organisateur doit, au moins 10 jours avant la date prévue du programme, informer la Régie de l’ordre des combats inscrits.
D. 662-95, a. 26
.
27
.
L’organisateur doit s’assurer que les installations et les équipements requis pour les combats sont en place au moins 3 heures avant le début du premier combat inscrit au programme de la manifestation sportive.
D. 662-95, a. 27
.
28
.
L’organisateur doit s’assurer qu’un service d’ambulance spécialement réservé aux concurrents est en place au moins
1
/
2
heure avant le premier combat et le demeure durant au moins
1
/
2
heure après la fin du dernier combat, sauf lorsque le médecin désigné par la Régie autorise le service ambulancier à quitter avant.
Il doit s’assurer qu’au moins une ambulance est située, en tout temps pendant cette période, à la sortie du centre sportif la plus près du ring. Il doit aussi s’assurer qu’une civière est placée près du ring pendant tout le déroulement des combats.
D. 662-95, a. 28
.
29
.
L’organisateur doit s’assurer que le programme de la manifestation sportive ait lieu dans un centre sportif situé à moins de 20 km d’un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
D. 662-95, a. 29
.
30
.
L’organisateur doit aménager autour du ring un périmètre de sécurité conforme aux prescriptions de l’annexe 3. Ce périmètre ne doit pas comporter plus de 2 accès.
D. 662-95, a. 30
.
31
.
Pendant les combats, les caméramans doivent s’assurer que le système d’éclairage utilisé pour la télévision ne provoque pas l’éblouissement des concurrents et les photographes ne doivent pas utiliser de flash.
D. 662-95, a. 31
.
32
.
L’organisateur doit s’assurer de l’existence d’un couloir permettant aux concurrents et aux officiels de circuler librement de la salle qui leur est respectivement réservée au ring et vice versa.
D. 662-95, a. 32
.
33
.
Personne ne peut avoir en sa possession des boissons alcooliques dans la section de la Régie aménagée à l’intérieur du périmètre de sécurité.
D. 662-95, a. 33
.
34
.
L’organisateur doit s’assurer que toutes les boissons servies à l’intérieur du centre sportif, lors du déroulement du programme de la manifestation sportive, le sont dans des contenants flexibles.
D. 662-95, a. 34
.
35
.
L’organisateur doit mettre à la disposition des concurrents et de leur équipe au moins 2 salles d’habillement et de préparation fermées, pouvant être barrées, propres et hygiéniques. Ces salles doivent être d’une capacité minimale de 7 personnes et comprendre des chaises ou des bancs pour chaque personne.
D. 662-95, a. 35
.
36
.
L’organisateur doit mettre à la disposition de la Régie et des officiels une salle fermée, pouvant être barrée, propre et hygiénique. Cette salle doit être d’une capacité minimale de 20 personnes.
D. 662-95, a. 36
.
36.1
.
L’organisateur doit, pour une période s’échelonnant de 3 heures avant la tenue d’une manifestation sportive jusqu’à 6 heures après celle-ci, mettre à la disposition de la Régie un local fermé, propre et hygiénique, pouvant être verrouillé aux fins d’effectuer le contrôle antidopage des concurrents.
Le local doit être situé dans le lieu où se tient la manifestation sportive et être divisé en 2 pièces adjacentes et distinctes:
1
°
soit une pièce d’une capacité d’au moins 10 personnes et comprenant des chaises ou des bancs;
2
°
soit une pièce fermée pouvant accueillir au moins 3 personnes comprenant un lavabo et une toilette.
D. 392-2004, a. 1
.
37
.
L’organisateur doit assigner 2 préposés à la sécurité pour surveiller chaque accès du périmètre de sécurité. Toutefois, un minimum de 4 préposés doivent être présents en tout temps.
D. 662-95, a. 37
.
38
.
L’organisateur doit assigner un préposé à la sécurité pour surveiller chacune des entrées destinées au public.
D. 662-95, a. 38
.
39
.
En plus des préposés à la sécurité prévus aux articles 37 et 38, l’organisateur doit s’assurer que des préposés à la sécurité, à raison de 1 par 150 ou partie de 150 personnes présentes, veillent au maintien de l’ordre à l’intérieur du centre sportif.
D. 662-95, a. 39
.
40
.
L’organisateur doit s’assurer que les préposés à la sécurité portent un brassard ou une veste de couleur vive permettant de les identifier.
D. 662-95, a. 40
.
41
.
L’organisateur doit s’assurer que les préposés à la sécurité ont pris connaissance du plan d’évacuation en vigueur dans le bâtiment où se déroule le programme de la manifestation sportive.
D. 662-95, a. 41
.
42
.
L’organisateur doit, au moins 10 jours avant le début du premier combat inscrit au programme de la manifestation sportive, faire approuver par la Régie, en fonction des exigences du présent règlement, son plan d’aménagement:
1
°
du périmètre de sécurité;
2
°
des installations pour la pesée officielle;
3
°
de la salle d’habillement et de préparation des concurrents;
4
°
de la salle de la Régie.
D. 662-95, a. 42
.
43
.
L’organisateur doit permettre l’accès à toutes les aires où se déroule la manifestation sportive aux officiels et aux représentants de la Régie.
D. 662-95, a. 43
.
44
.
L’organisateur doit s’assurer que le paiement d’une bourse ou d’une rémunération à un concurrent s’effectue en présence d’un représentant désigné par la Régie, dans les 48 heures suivant la fin de son combat.
D. 662-95, a. 44
.
45
.
L’organisateur doit s’assurer de la présence d’un annonceur.
D. 662-95, a. 45
.
46
.
L’organisateur doit s’assurer qu’aucune personne âgée de moins de 12 ans n’assiste à une manifestation sportive sans être accompagnée d’une personne majeure.
D. 662-95, a. 46
.
SECTION
III
LE CONCURRENT
47
.
Sauf lorsqu’il remplace un concurrent, un concurrent non domicilié au Québec doit être présent dans la municipalité où se déroule le programme au moins 24 heures avant le début du premier combat.
D. 662-95, a. 47
.
48
.
Un concurrent inscrit à un programme de boxe ou son représentant doit assister, à l’heure prévue, à la réunion pré-combat convoquée par le responsable de la manifestation sportive.
D. 662-95, a. 48
.
49
.
Un concurrent ou son représentant doit indiquer au responsable de la manifestation sportive, lors de la réunion convoquée par ce dernier, la couleur de sa tenue et lui remettre la liste des personnes qui seront présentes dans son coin lors du combat, conformément à l’article 78 et indiquer leur responsabilité.
D. 662-95, a. 49
.
50
.
Un concurrent inscrit à un programme de boxe doit se présenter à l’endroit où doit se dérouler le programme au moins 1 heure avant le début du premier combat. Toutefois, les concurrents qui participent au combat principal du programme, compte tenu de leur notoriété, doivent se présenter, au plus tard, à l’heure prévue pour le premier combat.
D. 662-95, a. 50
.
51
.
Un concurrent inscrit à un programme qui ne peut combattre pour des raisons médicales doit fournir un certificat médical à cette fin et subir, à la demande de la Régie, un examen effectué par un médecin désigné par elle.
D. 662-95, a. 51
.
52
.
Un concurrent doit se présenter dans le ring lorsqu’un inspecteur lui en donne le signal.
D. 662-95, a. 52
.
SECTION
IV
LE RESPONSABLE DE LA MANIFESTATION SPORTIVE
53
.
La Régie désigne un responsable de la manifestation sportive; il est un mandataire de la Régie et il peut expulser toute personne qui ne se conforme pas au présent règlement.
D. 662-95, a. 53
.
54
.
Le responsable de la manifestation sportive avise l’organisateur du lieu, de la date et de l’heure de la réunion des concurrents et de la pesée.
Il anime la réunion des concurrents, procède à la pesée, inscrit dans le passeport ou carnet du concurrent leur poids exact et certifie que chacun a été pesé.
D. 662-95, a. 54
.
SECTION
V
LE RING
55
.
L’organisateur doit fournir l’équipement nécessaire au montage du ring et s’assurer qu’il répond aux spécifications suivantes:
1
°
il ne doit pas être plus petit que 4,8 m × 4,8 m (16 pi × 16 pi) et plus grand que 6 m × 6 m (20 pi × 20 pi) à l’intérieur des câbles;
2
°
son tablier doit excéder les câbles d’au moins 30 cm (12 pi);
3
°
son plancher doit être situé entre 1 m 20 (4 pi) et 1 m 50 (5 pi) du sol, être recouvert d’un tapis protecteur d’une épaisseur minimum de 2,5 cm (1 pi) de type «ensolite» ou d’un matériau équivalent et être recouvert d’une toile propre et tendue fermement;
4
°
son recouvrement doit être attaché solidement sous le tablier du ring;
5
°
4 câbles de 2,5 cm (1 pi) de diamètre doivent être utilisés, et ils doivent être bien tendus à une hauteur variant de 46 cm (18 pi) à 137 cm (54 pi) au dessus du tapis;
6
°
les câbles doivent être enveloppés de matériel non rugueux;
7
°
les câbles doivent être reliés entre eux de chaque côté par des attaches, de sorte qu’ils ne soient pas plus écartés l’un de l’autre au centre qu’aux 4 coins. De plus, les attaches doivent être alignées verticalement;
8
°
la plate-forme doit être solidement construite, stable, de niveau et ne présenter aucune aspérité;
9
°
la plate-forme doit être munie de 4 poteaux métalliques d’angle qui doivent être capitonnés et recouverts d’un matériau protecteur à leur extrémité supérieure;
10
°
le ring doit être muni de 2 escaliers aux coins opposés pour utilisation par les concurrents et d’au moins 1 escalier pour utilisation par les officiels et les personnes autorisées. Les escaliers doivent être solidement fixés.
D. 662-95, a. 55
.
SECTION
VI
L’ÉQUIPEMENT AUTORISÉ DANS LE COIN
56
.
L’organisateur doit fournir, pour le coin de chaque concurrent:
1
°
1 tabouret;
2
°
1 seau;
3
°
(paragraphe abrogé);
4
°
des tables et des chaises en nombre suffisant pour les officiels.
D. 662-95, a. 56
;
D. 392-2004, a. 2
.
57
.
La Régie fournit à chaque concurrent une trousse de premiers soins comprenant au moins des tampons de gaze, du ruban adhésif de chirurgie et des tiges de coton ouaté.
D. 662-95, a. 57
.
58
.
Chaque concurrent peut avoir dans son coin, en plus des éléments prévus aux articles 56 et 57, seulement les suivants:
1
°
de la solution d’adrénaline
1
/
1000
;
2
°
de la gelée de pétrole;
3
°
de l’eau ou une solution d’eau pouvant contenir des électrolytes dans un contenant en matière flexible;
4
°
1 éponge;
5
°
1 sac à glace;
6
°
1 vaporisateur d’eau;
7
°
1 serviette blanche;
8
°
1 paire de ciseaux à bouts rounds de chirurgie;
9
°
1 plaque métallique anti-oedème;
10
°
de la thrombine;
11
°
de l’Avetine.
D. 662-95, a. 58
;
D. 392-2004, a. 3
.
SECTION
VII
LES GANTS
59
.
L’organisateur doit remettre à un représentant désigné par la Régie, au moins 48 heures avant le début du programme de la manifestation sportive, 3 paires de gants pour chacun des combats inscrits à ce programme. Chaque gant doit:
1
°
être en bon état;
2
°
être sans pouce ou avec pouce attaché;
3
°
peser 226,8 g (8 oz) pour les concurrents pesant 69,85 kg (154 lb) et moins;
4
°
peser 283,5 g (10 oz) pour les concurrents pesant plus de 69,85 kg (154 lb);
5
°
faire partie de la Liste des gants utilisés lors d’une manifestation sportive, publiée par la Régie et dont elle fournit des copies sur demande.
D. 662-95, a. 59
.
60
.
Le responsable de la manifestation sportive vérifie les gants de chaque concurrent avant chaque combat et doit refuser leur utilisation lorsque:
1
°
un gant ne respecte pas l’une des dispositions prévues à l’article 59;
2
°
le rembourrage d’un gant est déplacé ou concentré par endroit;
3
°
un gant n’est pas propre;
4
°
le matériel recouvrant un gant n’est pas lisse ou est altéré de quelque façon que ce soit.
D. 662-95, a. 60
.
61
.
Le responsable de la manifestation sportive doit remettre à l’arbitre les gants pour les combats et les récupérer après le combat. Il garde près du ring les gants de rechange pour chaque catégorie.
D. 662-95, a. 61
.
62
.
L’arbitre remet les gants à chaque concurrent. Ils doivent être mis et enlevés sous la surveillance de l’arbitre et d’un représentant du concurrent adverse, si ce dernier le désire. Les lacets doivent être noués extérieurement sur le dessus du poignet des gants et retenus par un ruban adhésif d’une largeur maximale de 5 cm (2 po), fourni par la Régie, ou par une attache de velcro.
Les gants peuvent être mis dans l’arène avant le combat ou dans le vestiaire de chaque concurrent.
D. 662-95, a. 62
;
D. 392-2004, a. 4
.
SECTION
VIII
BANDAGES
63
.
Les concurrents ne peuvent bander leur main avec plus de 36,56 m (40 vg) de gaze de 5,08 cm (2 po) de largeur.
Celle-ci peut être tenue en place par un ruban adhésif de chirurgie de type poreux de 2,54 cm (1 po) de largeur d’une longueur maximale de 3,658 m (12 pi) pour les concurrents dont le poids est égal ou inférieur à 69,85 kg (154 lb) ou de 4,572 m (15 pi) pour ceux dont le poids est supérieur à 69,85 kg (154 lb).
D. 662-95, a. 63
;
D. 392-2004, a. 5
.
64
.
Un concurrent doit attendre les directives d’un inspecteur avant de procéder ou de faire procéder au bandage de ses mains.
Un inspecteur doit remettre au concurrent la quantité de ruban adhésif autorisée par l’article 63 et le concurrent doit lui permettre d’assister à la pose des bandages.
D. 662-95, a. 64
.
65
.
Avant la pose des bandages, une bande de ruban adhésif de 15 cm (6 po) de longueur par 2,54 cm (1 po) de largeur peut être utilisée au dos de chaque main.
Toutefois, cette bande ne doit pas être fixée sur les jointures. Après la pose des bandages, une petite bande de ruban adhésif peut être apposée entre chaque jointure pour empêcher la gaze de se déplacer. Les quantités prévues au présent article doivent être comptabilisées dans celles autorisées en vertu de l’article 63.
D. 662-95, a. 65
.
66
.
Le ruban adhésif ne doit pas être apposé à moins de 1,27 cm (
1
/
2
po) des jointures et la gaze ne doit pas être apposée sur la face antérieure du poing.
D. 662-95, a. 66
.
67
.
Ni la main ni le bandage de la main d’un concurrent ne doivent être enduits de quelque produit que ce soit.
D. 662-95, a. 67
.
SECTION
IX
LA TENUE DU CONCURRENT
68
.
Lors d’un combat, un concurrent doit porter:
1
°
une paire de bottines de boxe en matériel mou couvrant au moins la cheville et non munies d’agrafe ou de fermeture éclair. La semelle doit être lisse. Les lacets doivent être retenus par un ruban adhésif;
2
°
un support abdominal avec coquille protectrice intégrée ou un protecteur de l’os pubien pour les concurrentes;
3
°
une culotte ample descendant jusqu’à mi-cuisse dont la ceinture est en matériel élastique et qui ne monte pas plus haut que la ligne de taille et un tee-shirt pour les concurrentes;
4
°
une paire de gants conforme à la section VII;
5
°
un protecteur buccal ajusté.
D. 662-95, a. 68
.
69
.
Un concurrent ne peut utiliser de corps gras ou une autre substance sur le visage, les bras ou les autres parties du corps. Toutefois, il peut utiliser de la gelée de pétrole autour des yeux, sur les rebords du nez et derrière les oreilles.
D. 662-95, a. 69
.
70
.
Un concurrent ne peut porter un article en matériau dur de quelque nature que ce soit.
D. 662-95, a. 70
.
71
.
Un concurrent ne peut porter de lentilles cornéennes rigides lors d’un combat.
D. 662-95, a. 71
.
SECTION
IX.1
CONTRÔLE ANTIDOPAGE
D. 392-2004, a. 6
.
71.1
.
La personne mandatée par le président de la Régie en vertu de l’article 46.2.2 de la Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports (
chapitre S-3.1
) et désignée pour effectuer des prélèvements d’urine peut prélever des échantillons d’urine de tout concurrent dans les 3 heures qui précèdent et dans les 6 heures qui suivent la tenue d’un combat.
Ces prélèvements visent à établir si un concurrent, ayant participé à une manifestation sportive de sports de combat, a consommé l’une des substances, en excédent du seuil quantitatif permis, lesquelles sont mentionnées dans la liste des classes de substances interdites et des méthodes interdites prévues au Code antidopage du Mouvement olympique publié par le Comité international olympique (CIO) dont le siège est situé au Château de Vidy, 1007 Lausanne, Suisse, accessible à l’adresse électronique (http://www.olympic.org/) et telle qu’elle se lit à la date du prélèvement.
D. 392-2004, a. 6
.
71.2
.
Le concurrent doit se présenter au lieu et à l’heure indiqués par un officiel au local de prélèvement et il doit, en présence de la personne mandatée et désignée pour prélever des échantillons d’urine, fournir un échantillon d’urine d’au moins 50 ml.
La personne mandatée en vertu de l’article 71.1 doit prendre des mesures de sécurité pour assurer l’intégrité de la chaîne de possession de l’échantillon jusqu’à ce que celui-ci soit remis au laboratoire d’analyse. Elle consigne notamment la chaîne de possession de l’échantillon dans un procès-verbal.
D. 392-2004, a. 6
.
71.3
.
À moins d’être accompagné par un inspecteur, le concurrent ne peut quitter le local de prélèvement au cours du déroulement de la procédure de prélèvement d’échantillon d’urine. Le concurrent ne peut boire ou manger que ce qui lui est offert ou autorisé par la personne mandatée en vertu de l’article 71.1.
D. 392-2004, a. 6
.
71.4
.
Le concurrent peut être accompagné d’une personne de son choix au cours du déroulement de la procédure de prélèvement d’échantillon d’urine. Cette personne doit établir son identité auprès de la personne mandatée en vertu de l’article 71.1.
D. 392-2004, a. 6
.
71.5
.
La personne désignée et mandatée pour prélever des échantillons d’urine doit être de même sexe que le concurrent qui fournit cet échantillon.
Lors du prélèvement des échantillons d’urine, le concurrent doit être habillé. Dans le cas d’un homme, la personne mandatée doit se tenir à une distance de 3 m derrière le concurrent. Dans le cas d’une femme, cette dernière doit être dans une cabine et la personne mandatée peut écouter ce qui se déroule à l’intérieur.
D. 392-2004, a. 6
.
71.6
.
Malgré l’alinéa B de l’article III de l’appendice A du Code antidopage du Mouvement olympique, un concurrent obtient un résultat positif lorsque l’analyse effectuée pour les cannabinoïdes indique une concentration dans l’urine supérieure à 50 ng/ml. Un concurrent obtient également un résultat positif lorsque l’analyse indique la présence de phencyclidine (PCP).
D. 392-2004, a. 6
.
SECTION
X
LE POIDS
72
.
Les catégories de poids et les différences de poids permises entre les concurrents lors d’une manifestation sportive doivent être conformes au tableau suivant:
Catégorie de poids Différence de poids permise
kg (lb) kg (lb)
1. 50,8 et moins (112) 2,26 (5)
2. plus de 50,8 (112) à 53,52 (118) 2,72 (6)
3. plus de 53,52 (118) à 57,15 (126) 3,17 (7)
4. plus de 57,15 (126) à 61,23 (135) 3,62 (8)
5. plus de 61,23 (135) à 66,67 (147) 4,08 (9)
6. plus de 66,67 (147) à 69,85 (154) 4,53 (10)
7. plus de 69,85 (154) à 79,37 (175) 4,98 (11)
8. plus de 79,37 (175) à 88,45 (195) 5,44 (12)
9. plus de 88,45 (195) N.A. N.A.
Un combat ne peut avoir lieu lorsque la différence de poids entre les concurrents, lors de la pesée officielle, est supérieure à la différence de poids permise prévue au tableau ci-haut.
Lorsque 2 concurrents appartiennent à des catégories de poids différentes, la différence de poids permise est celle de la catégorie inférieure.
D. 662-95, a. 72
.
SECTION
XI
LA PESÉE
73
.
Une pesée officielle doit avoir lieu de 8 à 30 heures avant le début des combats, en présence des adversaires et de l’organisateur.
Elle doit être sous la responsabilité du responsable de la manifestation sportive.
D. 662-95, a. 73
;
D. 392-2004, a. 7
.
74
.
L’organisateur doit fournir une balance d’une capacité minimale de 200 kg (440 lb) graduée aux 100 g (3,6 oz) et certifiée par Mesures Canada.
Cette balance doit être électronique ou d’un modèle approuvé par la Régie et l’organisateur doit la calibrer lors de la pesée officielle en présence du responsable de la manifestation sportive.
D. 662-95, a. 74
.
75
.
Lors de la pesée officielle, la balance doit être installée sur une surface dure.
D. 662-95, a. 75
.
76
.
La pesée officielle doit être prise de nouveau si le programme de la manifestation sportive est remis pour une période de plus de 24 heures.
D. 662-95, a. 76
.
77
.
Lors de la pesée officielle, aucun délai ne doit être accordé à un concurrent pour lui permettre d’augmenter ou de diminuer son poids.
D. 662-95, a. 77
.
SECTION
XII
PRÉSENCE DANS LE COIN
78
.
L’entraîneur doit être présent dans le coin de son concurrent lors d’un combat. Il peut être accompagné d’au plus 2 préposés au coin, sauf lors d’un combat de championnat où il peut être alors accompagné de 3 préposés au coin. Ces personnes doivent être titulaires d’un laissez-passer.
D. 662-95, a. 78
.
79
.
Entre les rounds, une seule des personnes visées à l’article 78 peut être présente sur le ring et au plus 2 de celles-ci peuvent être présentes sur le tablier du ring.
D. 662-95, a. 79
.
80
.
Un inspecteur peut expulser du coin une personne lorsqu’il considère qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article 78 ou qu’elle enfreint une disposition du présent règlement.
D. 662-95, a. 80
.
81
.
Les personnes autorisées à être dans le coin doivent descendre au bas du ring lorsque se fait entendre le sifflet de l’inspecteur responsable du chronométrage annonçant les 10 secondes qui précèdent le commencement de chaque round.
D. 662-95, a. 81
.
82
.
Les personnes autorisées à être dans le coin doivent demeurer assises en bas du ring pendant les rounds et elles ne doivent pas intervenir de quelque manière que ce soit en faveur d’un concurrent.
D. 662-95, a. 82
.
83
.
Les personnes présentes dans le coin doivent désigner parmi elles 1 représentant qui seul est autorisé à demander à l’arbitre d’arrêter le combat en montant sur le ring ou à s’adresser à l’arbitre pour obtenir tout renseignement entre les rounds.
Cette désignation doit être communiquée à l’arbitre avant le début du combat.
D. 662-95, a. 83
.
84
.
Les personnes présentes dans le coin ne doivent jamais toucher à un concurrent qui est inconscient sans le consentement du médecin.
D. 662-95, a. 84
.
85
.
Les personnes présentes dans le coin doivent avoir en leur possession ou utiliser les seules pièces d’équipement prévues aux articles 56 à 58.
D. 662-95, a. 85
.
SECTION
XIII
LE RESPONSABLE DES ARBITRES ET DES JUGES
86
.
La Régie désigne un responsable des arbitres et des juges qui tient une feuille de pointage cumulatif pour chacun des combats. Après chaque round, il compte les points des juges et vérifie si leur feuille de pointage est signée ou paraphée. À la fin du combat, il rend la décision selon les points après avoir consulté le responsable de la manifestation sportive.
D. 662-95, a. 86
.
87
.
Le responsable des arbitres et des juges peut faire modifier toute décision d’un juge lorsqu’il est apparent que ce juge a commis une erreur d’identification de concurrent sur sa feuille de pointage ou une autre erreur cléricale.
D. 662-95, a. 87
.
88
.
Le responsable des arbitres et des juges doit s’assurer que les arbitres et les juges appliquent le présent règlement.
D. 662-95, a. 88
.
SECTION
XIV
L’ARBITRE ET LES OFFICIELS
89
.
L’arbitre doit, avant le combat, rencontrer les concurrents dans leur salle d’habillement et de préparation et leur donner ses instructions.
D. 662-95, a. 89
.
90
.
L’arbitre doit vérifier avant le combat les bandages des mains de chaque concurrent, leur tenue et leur donner les gants.
D. 662-95, a. 90
.
91
.
L’arbitre doit, avant le combat, réunir les concurrents au centre du ring, vérifier si les lacets ou les attaches en velcro des gants sont bien attachés et retenus par du ruban adhésif et leur donner ses dernières instructions.
Une des personnes autorisées à être présente dans le coin de chaque concurrent doit être présente à cette réunion.
D. 662-95, a. 91
.
92
.
L’arbitre doit, avant de donner le signal du début du combat, s’assurer de la présence près du ring du médecin, de 3 juges et d’au moins 1 inspecteur responsable du chronométrage.
D. 662-95, a. 92
.
93
.
Au cours du combat, l’arbitre doit utiliser les 3 commandements suivants:
1
°
«Stop» pour ordonner à un concurrent d’arrêter de combattre;
2
°
«Box» pour ordonner à un concurrent de reprendre le combat; il le signale de la main et verbalement;
3
°
«Break» pour ordonner à un concurrent de mettre fin à un corps à corps.
D. 662-95, a. 93
.
94
.
L’arbitre doit essuyer les gants d’un concurrent qui est tombé au plancher, avant la reprise du combat.
D. 662-95, a. 94
.
95
.
L’arbitre peut interrompre le combat en tout temps.
D. 662-95, a. 95
.
96
.
Lorsqu’un arbitre interrompt le combat et désire indiquer à un concurrent de se retirer dans un coin, il doit lui indiquer de se retirer dans le coin neutre le plus éloigné en le pointant du doigt.
D. 662-95, a. 96
.
97
.
Lorsqu’un concurrent rejette délibérément son protecteur buccal, l’arbitre doit lui déduire 1 point et s’il y a récidive dans le même combat, il doit le disqualifier.
D. 662-95, a. 97
.
98
.
Lorsqu’un concurrent perd accidentellement son protecteur buccal, l’arbitre doit interrompre le combat immédiatement après l’échange de coups en cours et envoyer l’autre concurrent dans un coin neutre, en le pointant du doigt.
Une des personnes autorisées à être présentes dans le coin du concurrent ayant perdu son protecteur buccal doit le nettoyer et le remettre au concurrent.
D. 662-95, a. 98
.
99
.
L’arbitre peut arrêter le combat s’il considère que l’un des concurrents ou les 2 ne font pas leur possible pour remporter la victoire. Il peut alors disqualifier 1 concurrent ou les 2, le cas échéant; il doit alors faire rapport à la Régie des motifs de sa décision.
D. 662-95, a. 99
.
100
.
L’arbitre peut expulser une personne présente dans le coin d’un concurrent lorsqu’il considère qu’elle enfreint une disposition du présent règlement et déduire 1 ou plusieurs points au concurrent ou le disqualifier.
D. 662-95, a. 100
.
101
.
Seuls l’arbitre et les concurrents peuvent être présents dans le ring au cours d’un round.
L’arbitre doit interrompre le combat lorsqu’une personne monte sur le ring au cours d’un round et il peut disqualifier un concurrent lorsque cette personne fait partie de son équipe.
D. 662-95, a. 101
.
102
.
L’arbitre doit arrêter le combat lorsque le médecin l’avise qu’un concurrent n’est plus apte à poursuivre le combat.
D. 662-95, a. 102
.
103
.
L’arbitre peut disqualifier un concurrent qui quitte le ring entre 2 rounds.
D. 662-95, a. 103
.
104
.
Lorsque l’arbitre arrête le combat, il doit aviser le responsable des arbitres et des juges et lui indiquer la raison pour laquelle il a arrêté le combat.
D. 662-95, a. 104
.
105
.
Un concurrent doit être déclaré «knock-down» lorsque, de par l’action de son adversaire:
1
°
une partie de son corps, autre que ses pieds, touche le tapis du ring à la suite d’un coup permis de l’adversaire;
2
°
ce sont les câbles qui empêchent sa chute sur le tapis du ring.
D. 662-95, a. 105
;
D. 392-2004, a. 8
.
106
.
Lorsqu’un concurrent est «knock-down», l’arbitre doit ordonner à l’adversaire de se retirer dans le coin neutre le plus éloigné qu’il indique, en le pointant du doigt. Il continue alors le compte de l’inspecteur responsable du chronométrage.
Si l’adversaire quitte le coin neutre, l’arbitre arrête le compte jusqu’à ce qu’il y retourne et reprend alors le compte où il fut interrompu.
D. 662-95, a. 106
.
107
.
Un concurrent qui est «knock-down» par un coup permis doit recevoir un compte de 8.
D. 662-95, a. 107
.
108
.
Lorsqu’un concurrent tombe sur le tapis du ring à la suite d’un coup permis, l’arbitre doit indiquer le compte distinctement en marquant chaque seconde d’un geste du bras. Si le concurrent est toujours au tapis lorsque le compte de 10 est atteint ou qu’il est debout mais qu’il est incapable de continuer le combat, l’arbitre doit signaler le «knock-out» par un geste de croisement des bras au-dessus de la tête.
D. 662-95, a. 108
.
109
.
Si un concurrent tombe ou est projeté à l’extérieur du ring à la suite d’un coup permis, il doit retourner dans le ring avant le compte de 20, sans l’aide d’une personne autorisée à être présente dans le coin, sinon l’arbitre doit arrêter le combat et déclarer le concurrent «knock-out».
Toutefois, si une personne autre qu’une personne autorisée à être présente dans le coin du concurrent l’aide, l’arbitre doit déterminer si cette aide a contribué à son retour dans le ring. Dans l’affirmative, il doit disqualifier le concurrent.
D. 662-95, a. 109
.
110
.
Si un concurrent qui est tombé sur le tapis du ring se lève avant le compte de 10 et retombe sans recevoir de coup, l’arbitre doit reprendre le compte où il fut interrompu.
D. 662-95, a. 110
.
111
.
Lorsqu’un concurrent tombe accidentellement, l’arbitre doit lui ordonner de se relever immédiatement et à défaut, l’arbitre doit lui donner un compte de 10.
D. 662-95, a. 111
.
112
.
Lorsqu’un concurrent reçoit un coup en-dessous de la ceinture, l’arbitre peut interrompre le combat et lui laisser jusqu’à 5 minutes pour récupérer.
Si le concurrent ne reprend pas le combat après ce délai, l’arbitre doit signaler qu’il perd par abandon.
D. 662-95, a. 112
.
113
.
L’arbitre peut avertir un concurrent, le pénaliser par la perte de points ou le disqualifier sans avertissement préalable selon la nature, les conséquences et l’aspect intentionnel des fautes prévues au présent règlement.
D. 662-95, a. 113
.
114
.
L’arbitre décide de toutes les questions qui surviennent lors d’un combat.
D. 662-95, a. 114
.
115
.
L’arbitre désigne le vainqueur en lui levant un bras.
D. 662-95, a. 115
.
SECTION
XV
LE CHRONOMÉTRAGE
116
.
Un inspecteur doit chronométrer le temps des rounds et le temps lors des chutes au tapis; il doit donner le signal pour indiquer le début et la fin de chaque round.
D. 662-95, a. 116
.
117
.
L’inspecteur responsable du chronométrage doit, sur l’ordre de l’arbitre, arrêter son chronomètre ou le remettre en marche.
D. 662-95, a. 117
.
118
.
L’inspecteur responsable du chronométrage chronomètre le temps pour la minute de repos entre chaque round et annonce par un coup de sifflet qu’il reste 10 secondes avant le début du round suivant.
D. 662-95, a. 118
.
119
.
Lorsqu’à la fin d’un round, à l’exception du dernier round d’un combat autre qu’un championnat, un concurrent est «knock-down» et que le compte est commencé, l’inspecteur responsable du chronométrage ne doit pas frapper la cloche avant que l’arbitre donne le commandement «box».
D. 662-95, a. 119
.
120
.
L’inspecteur responsable du chronométrage doit commencer à compter les secondes dès qu’un concurrent fait une chute.
Il doit, en vérifiant son chronomètre, indiquer les secondes d’une façon visuelle et sonore jusqu’à ce que l’arbitre continue le compte.
D. 662-95, a. 120
.
121
.
Lorsqu’un combat prend fin avant que ne soit complété le nombre de rounds prévus, l’inspecteur responsable du chronométrage doit informer le responsable des arbitres et des juges de la durée exacte du combat.
D. 662-95, a. 121
.
SECTION
XVI
LES JUGES ET LE POINTAGE
122
.
Les juges appliquent les dispositions du présent règlement qui concernent le système de pointage.
D. 662-95, a. 122
.
123
.
Trois juges sont assignés pour chaque combat et sont placés près du ring, devant une table, à des côtés différents du ring.
D. 662-95, a. 123
.
124
.
Un juge doit utiliser seulement les feuilles de pointage fournies par le responsable des arbitres et des juges.
D. 662-95, a. 124
.
125
.
Le nombre de points accordés à chaque concurrent doit être inscrit à l’encre sur sa feuille de pointage immédiatement après chaque round.
D. 662-95, a. 125
.
126
.
Un juge doit signer ou parapher sa feuille de pointage avant de la remettre au responsable des arbitres et des juges à la fin de chaque round.
D. 662-95, a. 126
.
127
.
La décision des juges doit être basée sur l’efficacité des concurrents appréciée selon les éléments suivants qui sont classés par ordre d’importance:
1
°
la répétition et la puissance des coups permis;
2
°
l’agressivité par le fait qu’un concurrent soutienne l’attaque pendant le round au moyen du plus grand nombre de charges;
3
°
le contrôle évident dans le ring, c’est-à-dire l’habilité à prendre avantage rapidement de toutes les opportunités offertes, la capacité de s’adapter à toutes les situations qui se présentent, de prévoir et de neutraliser les attaques de l’adversaire et d’adopter un style avec lequel celui-ci n’est pas particulièrement à l’aise;
4
°
la défensive par des esquives et des parades habiles.
D. 662-95, a. 127
;
D. 392-2004, a. 9
.
128
.
Un juge doit déduire 1 ou plusieurs points lorsque l’arbitre le lui commande à cause d’une faute commise par un concurrent.
D. 662-95, a. 128
.
129
.
Exceptionnellement, un juge doit indiquer que le résultat d’un round est nul lorsque ni l’un ni l’autre des concurrents n’a obtenu un avantage au cours de celui-ci.
D. 662-95, a. 129
.
130
.
Pour tous les combats, le système de pointage de 10 points est utilisé. Le pointage du meneur du round doit être maintenu à 10 points et lorsque l’arbitre lui déduit des points, ils doivent s’additionner au pointage de l’autre concurrent.
Le perdant doit recevoir entre 9 et 6 points selon sa performance, sauf lorsque l’arbitre lui déduit des points.
Pour un round dont le résultat est nul, chaque concurrent doit recevoir 10 points.
D. 662-95, a. 130
;
D. 392-2004, a. 10
.
SECTION
XVII
LES FAUTES
131
.
Chacun des actes suivants constitue une faute:
1
°
attaquer l’adversaire en se retenant aux câbles ou en se servant des câbles du ring pour attaquer;
2
°
se baisser au-dessous du niveau de la ceinture de l’adversaire d’une façon dangereuse pour ce dernier;
3
°
charger avec la tête;
4
°
ignorer les commandements de l’arbitre;
5
°
essayer de frapper l’adversaire immédiatement après que l’arbitre commande le «break» et avant de reculer;
6
°
attaquer l’arbitre ou se conduire envers lui d’une façon agressive;
7
°
frapper l’adversaire en-dessous de la ceinture;
8
°
frapper l’adversaire pendant qu’il est au tapis, pendant qu’il se relève ou après le son de la cloche;
9
°
retenir l’adversaire d’une main et le frapper de l’autre;
10
°
retenir intentionnellement l’adversaire afin de maintenir un corps à corps;
11
°
lutter avec l’adversaire;
12
°
repousser l’adversaire dans le ring ou dans les câbles;
13
°
frapper l’adversaire avec toute partie de son corps autre que ses poings;
14
°
frapper l’adversaire avec le gant ouvert, avec l’intérieur de la main, le poignet ou donner des coups de revers;
15
°
toucher délibérément au tapis sans avoir été frappé;
16
°
frapper intentionnellement aux reins, dans le dos de l’adversaire, à la nuque ou en arrière de la tête. Toutefois, un coup porté à la tête, derrière l’oreille ou sur le côté du cou alors que l’adversaire tourne la tête pour l’éviter ne constitue pas une faute;
17
°
pivoter complètement avant de frapper;
18
°
utiliser un langage vulgaire ou déplacé dans le ring;
19
°
frotter les lacets du gant sur la figure d’un adversaire;
20
°
poser un geste antisportif ou un geste qui est au détriment du bon renom de la boxe;
21
°
refuser de combattre;
22
°
frapper l’oeil de son adversaire avec le pouce;
23
°
ne pas reprendre le combat immédiatement après la minute de repos.
D. 662-95, a. 131
;
D. 392-2004, a. 11
.
SECTION
XVIII
LES DÉCISIONS
132
.
Le responsable des arbitres et des juges rend la décision conformément aux résultats inscrits sur les feuilles de pointage remplies par les 3 juges.
D. 662-95, a. 132
.
133
.
Un concurrent doit être déclaré vainqueur s’il reçoit la décision favorable de 2 ou 3 juges.
D. 662-95, a. 133
.
134
.
Le combat doit être déclaré nul s’il y a 2 ou 3 décisions de «combat nul» ou si les 3 décisions diffèrent les unes des autres.
D. 662-95, a. 134
.
135
.
Si un concurrent est coupé à la suite d’une faute intentionnelle et que le combat ne peut se poursuivre à cause de la gravité de la coupure, le concurrent fautif doit être disqualifié.
Toutefois, si le combat peut se poursuivre, l’arbitre doit enlever 2 points au concurrent fautif. Dans ce cas, l’arbitre doit aviser les juges et le responsable des arbitres et des juges que la coupure résulte d’une faute intentionnelle et que si elle s’aggravait et causait l’arrêt du combat, la décision devra être «victoire par décision technique» survenue au round durant lequel le combat est arrêté, pour le concurrent en avance sur les feuilles de pointage incluant le round durant lequel le combat est arrêté.
D. 662-95, a. 135
.
136
.
Lorsqu’un concurrent est coupé à la suite d’une faute accidentelle et que le combat ne peut se poursuivre à cause de la gravité de la coupure, l’arbitre doit rendre une décision technique survenue au round durant lequel le combat est arrêté, en faveur du concurrent qui possède une avance sur les feuilles de pointage incluant le round durant lequel le combat est arrêté.
Toutefois, si le combat peut se poursuivre, l’arbitre peut enlever 1 ou plusieurs points au concurrent fautif, selon la gravité de la faute et il doit aviser les juges et le responsable des arbitres et des juges que la coupure résulte d’une faute accidentelle et que si elle s’aggravait à la suite d’un coup permis et causait l’arrêt du combat, la décision devrait être rendue selon les feuilles de pointage, incluant le round durant lequel le combat est arrêté.
Si la coupure s’aggrave à la suite d’un coup non permis et cause l’arrêt du combat, le concurrent fautif perd par disqualification.
D. 662-95, a. 136
.
137
.
Malgré l’article 136, la décision doit être «nul technique» lorsque les situations qui y sont prévues se produisent et que les concurrents ont combattu moins de la moitié des rounds prévus pour le combat.
D. 662-95, a. 137
;
D. 392-2004, a. 12
.
138
.
Si les 2 concurrents sont blessés ou sont «knock-down» simultanément et qu’ils ne peuvent continuer le combat, le concurrent qui est en avance sur les feuilles de pointage doit être déclaré vainqueur.
D. 662-95, a. 138
.
139
.
Si un concurrent abandonne volontairement ou s’il ne reprend pas le combat immédiatement après la minute de repos entre les rounds, son adversaire doit être déclaré vainqueur par «knock-out technique» présumé survenu au round précédent.
D. 662-95, a. 139
;
D. 392-2004, a. 13
.
140
.
Si un concurrent se blesse lui-même en commettant ou en tentant de commettre une faute, la blessure doit être considérée comme le résultat d’un coup permis de son adversaire.
D. 662-95, a. 140
.
141
.
Si un concurrent est blessé à la suite d’un coup permis, et que le combat ne peut se poursuivre à cause de la gravité de la blessure, l’arbitre doit interrompre le combat, consulter le médecin et déclarer le concurrent blessé perdant par «knock-out technique», si le médecin juge que le combat doit être arrêté.
D. 662-95, a. 141
.
142
.
Lorsque l’arbitre juge qu’un concurrent n’est plus en mesure de se défendre ou de tenir tête à son adversaire, il doit arrêter le combat et déclarer son adversaire vainqueur par «knock-out technique».
L’arbitre doit également arrêter le combat et rendre la même décision à la demande du responsable de la manifestation sportive qui juge qu’un concurrent n’est plus en mesure de se défendre ou de tenir tête à son adversaire.
D. 662-95, a. 142
.
143
.
Lorsqu’un concurrent subit 3 «knock-down» dans le même round, son adversaire doit être déclaré vainqueur par «knock-out technique», sauf lors d’un combat de championnat du monde.
D. 662-95, a. 143
.
144
.
Lorsqu’un concurrent est disqualifié, son adversaire doit être déclaré vainqueur. Si les 2 concurrents sont disqualifiés, la décision doit être la disqualification des 2 concurrents.
D. 662-95, a. 144
.
145
.
Lorsqu’un concurrent est «knock-down» et qu’il ne peut reprendre le combat avant le compte de 10, son adversaire doit être déclaré vainqueur par «knock-out».
D. 662-95, a. 145
.
146
.
Lorsqu’un concurrent est «knock-down» et qu’il apparaît évident qu’il ne pourra pas reprendre le combat après le compte de 10, l’arbitre n’est pas tenu de lui donner ce compte et peut alors demander immédiatement au médecin de se présenter sur le ring.
D. 662-95, a. 146
.
147
.
L’arbitre peut interrompre ou arrêter le combat pour des raisons exceptionnelles, hors de son contrôle et de celui des concurrents. Il doit alors consulter le responsable des arbitres et des juges pour prendre sa décision sur l’issue du combat.
D. 662-95, a. 147
.
148
.
Lorsqu’un concurrent ne se présente pas dans le ring après en avoir reçu l’ordre d’un officiel, ce dernier avise l’arbitre qui doit commencer le compte. Si le concurrent ne se présente pas dans le délai de 10 secondes, l’arbitre doit déclarer son adversaire vainqueur par défaut.
D. 662-95, a. 148
.
148.1
.
Un résultat positif à la suite d’un contrôle antidopage, le refus ou la négligence de s’y soumettre entraîne la disqualification du concurrent.
D. 392-2004, a. 14
.
SECTION
XIX
LES ROUNDS ET LES DÉLAIS ENTRE LES COMBATS
149
.
La durée de chaque round est de 3 minutes dans le cas d’un combat impliquant des hommes et de 2 minutes dans le cas d’un combat impliquant des femmes.
D. 662-95, a. 149
;
D. 392-2004, a. 15
.
150
.
La pause entre chaque round est d’une minute.
D. 662-95, a. 150
.
151
.
(Abrogé).
D. 662-95, a. 151
;
D. 392-2004, a. 16
.
152
.
Un concurrent doit avoir livré:
1
°
un minimum de 4 combats de 4 ou 6 rounds et en avoir gagné au moins 50% avant de livrer un combat de 8 ou 10 rounds.
2
°
un minimum de 4 combats de 8 ou 10 rounds et en avoir gagné au moins 50% avant de livrer un combat de plus de 10 rounds.
Malgré le premier alinéa, le comité d’évaluation technique prévu à la section XXII peut, conformément à l’article 165, déterminer des exigences particulières pour un kick boxeur qui désire participer à une manifestation sportive de boxe.
D. 662-95, a. 152
.
153
.
Un combat doit être de 4, 6, 8 ou 10 rounds et, dans les cas de combat de championnat, il peut être de 12 rounds.
D. 662-95, a. 153
.
154
.
Une période de repos de 7 jours doit s’écouler entre 2 combats pour un concurrent qui a livré un combat de 4 rounds ou moins. Cette période est de 14 jours si le concurrent a livré un combat de 5 ou 6 rounds, de 21 jours s’il a livré un combat de 7, 8 ou 9 rounds et de 30 jours s’il a livré un combat de 10 rounds et plus.
Au cours de cette période de repos, un concurrent ne peut participer à titre de concurrent au programme d’une manifestation sportive de sports de combat.
Aux fins du présent article, un tournoi élimination est assimilé à un seul combat dans la mesure où chaque combat du tournoi comporte un maximum de 5 rounds et qu’un concurrent qui y participe ne peut combattre en tout plus de 12 rounds.
D. 662-95, a. 154
.
SECTION
XX
COMBAT DE CHAMPIONNAT
155
.
Lors d’un combat de championnat, les règlements de l’organisme qui le sanctionne peuvent s’appliquer dans la mesure où ils améliorent la sécurité des concurrents.
D. 662-95, a. 155
.
156
.
Lors d’un combat de championnat, le représentant de l’organisme qui sanctionne le combat, les concurrents impliqués, les gérants, les entraîneurs et l’organisateur doivent assister à une réunion d’information portant sur les règlements, à laquelle ils sont convoqués par le responsable de la manifestation sportive.
D. 662-95, a. 156
.
SECTION
XXI
LE MÉDECIN ET LES EXAMENS MÉDICAUX
157
.
La Régie désigne un médecin, lequel est son mandataire et peut en tout temps interrompre un combat et dans le cas d’un tournoi élimination, à la fin de chaque combat, pour examiner un concurrent et déterminer si ce dernier est médicalement apte à continuer le combat. Si de l’avis du médecin, un concurrent est inapte à continuer le combat, il en avise l’arbitre qui doit l’arrêter.
D. 662-95, a. 157
;
D. 275-99, a. 1
.
158
.
Un médecin désigné par la Régie doit être présent en tout temps près du ring lors d’un combat.
D. 662-95, a. 158
.
159
.
Les examens médicaux auxquels doivent se soumettre les concurrents sont les suivants:
1
°
l’examen requis pour obtenir un permis de concurrent, prévu à l’annexe 1-A;
2
°
l’examen requis lorsqu’un concurrent domicilié au Québec désire participer à un programme, prévu à l’annexe 1-A;
3
°
l’examen précédant immédiatement un combat, prévu à l’annexe 1-A;
4
°
l’examen suivant un combat prévu à l’annexe 1-B;
5
°
l’examen précédant le retour à l’entraînement, lorsque médicalement requis, prévu è l’article 61 du Règlement sur les permis relatifs aux sports de combat (chapitre S-3.1, r. 7);
6
°
lorsqu’un concurrent est domicilié au Québec, un tomodensitogramme cérébral lors de ses débuts professionnels et par la suite à tous les 2 ans.
L’examen mentionné au paragraphe 2 n’est pas exigé lorsqu’il s’écoule moins de 30 jours entre le moment où un concurrent subit l’examen requis au paragraphe 1 et celui où il doit subir celui requis au paragraphe 2.
D. 662-95, a. 159
;
D. 392-2004, a. 17
.
160
.
Seul le médecin désigné par la Régie peut effectuer les examens requis par les paragraphes 3 et 4 de l’article 159.
D. 662-95, a. 160
.
161
.
Le médecin doit compléter les formulaires prévus aux annexes 1-A et 1-B et les remettre au responsable de la manifestation sportive. Il doit également compléter les sections médicales du passeport ou du carnet du concurrent.
D. 662-95, a. 161
.
162
.
Lorsqu’un médecin prescrit un examen non prévu au formulaire approprié, le concurrent doit produire au responsable de la manifestation sportive un certificat médical attestant des résultats de cet examen.
D. 662-95, a. 162
.
SECTION
XXII
LE COMITÉ D’ÉVALUATION TECHNIQUE
163
.
Il est établi un comité sur l’évaluation technique des concurrents.
D. 662-95, a. 163
.
164
.
Le comité est formé de 3 membres nommés par la Régie. Il est composé, en plus du représentant de la Régie, d’un représentant provenant du milieu amateur et d’un représentant provenant du milieu dans lequel un concurrent peut recevoir une bourse ou une rémunération, dans la discipline pour laquelle le concurrent sollicite un permis, ou de 2 représentants de l’un de ces milieux.
D. 662-95, a. 164
.
165
.
La fonction d’un comité est d’évaluer l’aptitude technique d’un concurrent à participer à une manifestation sportive dans la discipline pour laquelle le concurrent sollicite un permis pour la première fois.
De plus, le comité peut évaluer, aux fins de l’article 152, le nombre de rounds que peut comporter un combat de boxe impliquant un concurrent ayant une expertise en kick boxing et, aux fins de l’article 194, le nombre de rounds que peut comporter un combat de kick boxing impliquant un concurrent ayant une expertise en boxe.
D. 662-95, a. 165
.
166
.
Le comité doit, pour évaluer l’aptitude technique d’un concurrent qui n’a jamais participé à une manifestation sportive au Québec, considérer les critères suivants:
1
°
l’âge du concurrent;
2
°
les résultats obtenus au niveau amateur;
3
°
la durée de l’entraînement;
4
°
la qualité de la démonstration technique effectuée devant le comité;
5
°
les connaissances du concurrent concernant les risques inhérents à la pratique du sport de combat pour lequel il sollicite un permis;
6
°
les réflexes, la condition physique et l’état de santé du concurrent.
D. 662-95, a. 166
;
D. 392-2004, a. 18
.
167
.
Le comité doit formuler par écrit ses recommandations à la Régie.
D. 662-95, a. 167
.
SECTION
XXIII
LES CONTRATS
§
1
. —
L’organisateur
168
.
Pour qu’un concurrent puisse participer à une manifestation sportive de sport de combat, il doit être lié à l’organisateur de celle-ci par un contrat valable pour une seule manifestation sportive qui prévoit notamment:
1
°
le montant minimum de la bourse ou le pourcentage des recettes de la manifestation sportive auquel aura droit le concurrent à titre de rémunération, laquelle ne peut être inférieure à 100 $ pour chaque round faisant l’objet du contrat;
2
°
l’endroit et la date de la manifestation sportive;
3
°
une disposition suivant laquelle l’organisateur s’engage à payer les frais de séjour du concurrent ainsi que la rémunération à laquelle il a droit en vertu du contrat lorsqu’il est présent au moment de la pesée officielle et que son adversaire ou le concurrent de remplacement ne peut livrer le combat prévu;
4
°
une disposition suivant laquelle, sauf ce qui est prévu par la loi ou exigé d’un organisme qui sanctionne un championnat, l’organisateur s’engage à ne prélever aucun montant de la bourse ou de la rémunération du concurrent;
5
°
une disposition suivant laquelle l’organisateur s’engage à ne pas exiger du concurrent le remboursement d’une dépense effectuée au bénéfice de ce dernier;
6
°
une disposition suivant laquelle l’organisateur s’engage à ne pas exiger du concurrent une somme d’argent à quelque titre que ce soit;
7
°
le poids maximum que le concurrent doit atteindre lors de la pesée officielle;
8
°
une disposition suivant laquelle 20% de la bourse ou de la rémunération du concurrent sera déduite et remise à son adversaire, lorsque le concurrent ne respecte pas le poids prévu au contrat lors de la pesée officielle;
9
°
le nombre de rounds auquel le concurrent doit participer;
10
°
le nom, le poids, les résultats des combats antérieurs de l’adversaire du concurrent;
11
°
une disposition suivant laquelle le concurrent s’engage à fournir à l’organisateur les résultats officiels de ses combats antérieurs;
12
°
la résiliation du contrat:
a
)
lorsque le permis de concurrent ou d’organisateur est annulé ou suspendu;
b
)
lorsque le concurrent est déclaré inapte à combattre à la suite d’un examen médical;
13
°
une disposition suivant laquelle l’organisateur s’engage à ne pas céder, en tout ou en partie, ses droits et obligations à un tiers.
D. 662-95, a. 168
;
D. 392-2004, a. 19
.
169
.
Tout contrat liant un concurrent et un organisateur pour plus d’une manifestation sportive de sport de combat ne peut excéder une durée de 2 ans. L’organisateur doit transmettre copie d’un tel contrat à la Régie dans les 10 jours de sa signature ainsi que toute modification à ce contrat, au plus tard avant la tenue de cette manifestation sportive.
D. 662-95, a. 169
;
D. 392-2004, a. 20
.
169.1
.
Le contrat liant un organisateur et un concurrent pour plus d’une manifestation sportive doit prévoir notamment:
1
°
la durée du contrat et le nombre de combats prévus;
2
°
le montant de la bourse pour chacun des combats;
3
°
la renégociation de la rémunération du concurrent lorsque celui-ci participe à un combat de championnat avant la fin de son contrat; la négociation portera notamment sur la rémunération du concurrent, sur les frais reliés aux partenaires d’entraînement et au camp d’entraînement;
4
°
une disposition suivant laquelle l’organisateur ne pourra exiger plus de 10% de la bourse du concurrent s’il lui fournit les services d’un entraîneur;
5
°
une disposition suivant laquelle l’organisateur s’engage à payer les frais de déplacement du concurrent si un combat a lieu à l’extérieur du Québec;
6
°
sauf en cas de résiliation, une disposition suivant laquelle le concurrent s’engage à ne pas conclure un contrat avec un autre organisateur avant l’expiration du contrat;
7
°
une disposition suivant laquelle l’organisateur s’engage à ne pas céder ses droits à un tiers, sauf si le concurrent y consent et qu’il bénéficie d’au moins 80% de la différence entre toute considération pour la cession des droits de chaque combat et le montant de la bourse auquel il a droit pour chaque combat;
8
°
sa résiliation:
a
)
lorsque le permis de l’organisateur ou du concurrent est annulé ou suspendu pour la durée non écoulée du contrat;
b
)
lorsque le concurrent est déclaré, à la suite d’un examen médical, inapte à combattre pour la durée non écoulée du contrat.
D. 392-2004, a. 21
.
170
.
L’organisateur doit verser au concurrent le montant de sa bourse ou de sa rémunération en argent ou par chèque seulement.
D. 662-95, a. 170
.
171
.
Lorsque la bourse ou la rémunération d’un concurrent est payable au pourcentage, les recettes doivent être calculées sur la valeur nominale des billets vendus, excluant les billets de faveur, déduction faite des droits exigés par la Régie pour la délivrance du permis d’organisateur valable pour une manifestation sportive et des taxes gouvernementales défrayées.
D. 662-95, a. 171
.
172
.
Le montant des dépenses accordé à un concurrent ne peut comprendre que les frais de séjour et d’entraînement.
D. 662-95, a. 172
;
D. 392-2004, a. 22
.
§
2
. —
Le gérant
173
.
Un contrat liant un gérant et un concurrent ne peut excéder une durée de 3 ans et le pourcentage d’honoraires versés au gérant ne peut excéder 20% du montant de la bourse ou de la rémunération du concurrent, sauf si le gérant agit également à titre d’entraîneur auquel cas le pourcentage ne peut excéder 30%.
Le contrat prévoit aussi notamment:
1
°
une disposition suivant laquelle le gérant s’engage à ne pas exiger du concurrent le remboursement d’une dépense effectuée au bénéfice de ce dernier;
2
°
une disposition suivant laquelle le gérant ou le concurrent ne peut céder ses droits et ses obligations à un tiers, sauf si les 2 y consentent;
3
°
sa résiliation dans les cas suivants:
a
)
lorsque le permis de gérant ou de concurrent est annulé ou suspendu pour la durée non écoulée du contrat;
b
)
lorsque le concurrent est déclaré, à la suite d’un examen médical, inapte à combattre pour la durée non écoulée du contrat.
D. 662-95, a. 173
;
D. 392-2004, a. 23
.
174
.
Le gérant doit transmettre à la Régie une copie du contrat conclu avec un concurrent dans les 10 jours de sa signature.
D. 662-95, a. 174
.
§
3
. —
L’entraîneur
175
.
Un contrat liant un entraîneur et un concurrent ne peut excéder une durée de 3 ans et le pourcentage d’honoraires versés à l’entraîneur ne peut excéder 10% du montant de la bourse ou de la rémunération du concurrent, sauf si l’entraîneur agit également à titre de gérant, auquel cas le pourcentage ne peut excéder 30%.
Le contrat prévoit aussi notamment:
1
°
une disposition suivant laquelle l’entraîneur s’engage à ne pas exiger du concurrent le remboursement d’aucune dépense effectuée au bénéfice de ce dernier;
2
°
une disposition suivant laquelle l’entraîneur ou le concurrent s’engage à ne pas céder ses droits et obligations à un tiers, sauf si les 2 y consentent;
3
°
sa résiliation dans les cas suivants:
a
)
lorsque le permis d’entraîneur ou de concurrent est annulé ou suspendu pour la durée non écoulée du contrat;
b
)
lorsque le concurrent est déclaré, à la suite d’un examen médical, inapte à combattre pour la durée non écoulée du contrat.
D. 662-95, a. 175
;
D. 392-2004, a. 24
.
176
.
L’entraîneur doit transmettre à la Régie une copie du contrat conclu entre lui et un concurrent dans les 10 jours de sa signature.
D. 662-95, a. 176
.
CHAPITRE
II
LE KICK BOXING
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
177
.
Dans le présent chapitre, on entend par:
«kick boxing»: un sport de combat lors duquel un concurrent peut utiliser les pieds et les poings pour frapper son adversaire.
D. 662-95, a. 177
.
178
.
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I s’appliquent au kick boxing compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception du paragraphe 1 de l’article 55 et des articles 68, 86, 92, 109, 131, 149, 152 et 153.
D. 662-95, a. 178
.
SECTION
II
LES PROTECTEURS DE PIED
179
.
Les protecteurs de pied doivent être mis dans la salle d’habillement et de préparation. Ils doivent être retenus par un ruban adhésif d’une largeur de 2,54 cm (1 po) qui ne peut faire plus de 2 fois le tour du protecteur de pied.
D. 662-95, a. 179
.
180
.
Un inspecteur doit vérifier les protecteurs de pied avant le combat et il peut refuser leur utilisation lorsque:
1
°
ils ne sont pas en bon état;
2
°
ils ne sont pas lisses ou sont altérés de quelque façon que ce soit;
3
°
ils ne possèdent pas d’attache sous le pied;
4
°
ils ne recouvrent pas complètement le dessus du pied.
D. 662-95, a. 180
.
SECTION
III
LA TENUE DU CONCURRENT
181
.
Lors d’un combat, un concurrent doit porter:
1
°
un support athlétique avec coquille protectrice intégrée ou un protecteur de l’os pubien pour les concurrentes;
2
°
une culotte ample descendant au moins jusqu’à mi-cuisse, dont la ceinture est en matériel élastique et qui ne monte pas plus haut que la taille;
3
°
un tee-shirt pour les concurrentes;
4
°
une paire de gants;
5
°
une paire de protecteurs de pied et une paire de protège-tibia de substance molle;
6
°
un protecteur buccal ajusté.
D. 662-95, a. 181
.
SECTION
IV
LE RESPONSABLE DES ARBITRES ET DES JUGES
182
.
Le responsable des arbitres et des juges tient une feuille de pointage cumulatif pour chacun des combats. Après chaque round, il compte les points des juges, vérifie si leur feuille de pointage est signée ou paraphée et déduit, s’il y a lieu, le nombre de points correspondant au nombre de coups de pied manquants en vertu de l’article 189 et en informe l’arbitre. À la fin du combat, il rend la décision selon les points.
D. 662-95, a. 182
.
183
.
Le responsable des arbitres et des juges informe l’arbitre qu’un concurrent est disqualifié dans le cas où il ne donne pas le nombre de coups de pied requis dans 2 rounds lors d’un combat de 3 à 7 rounds et dans 3 rounds lors d’un combat de 8 rounds et plus.
D. 662-95, a. 183
.
184
.
L’arbitre doit, avant de donner le signal du début du combat, s’assurer de la présence près du ring du médecin, de 3 juges, d’au moins 1 inspecteur responsable du chronométrage et de 2 officiels aux coups de pied.
D. 662-95, a. 184
.
185
.
Si un concurrent tombe ou est projeté à l’extérieur du ring à la suite d’un coup permis, l’arbitre doit commencer le compte comme s’il était dans le ring.
Si un concurrent est projeté à la suite d’un coup non permis, l’arbitre doit indiquer à l’inspecteur responsable du chronométrage d’arrêter le chronomètre. Le concurrent peut recevoir l’aide d’une personne de son coin pour l’aider à se relever, mais il doit revenir sans délai dans le ring par ses propres moyens.
D. 662-95, a. 185
.
SECTION
V
LES OFFICIELS AUX COUPS DE PIEDS
186
.
Deux officiels aux coups de pied doivent être près du ring, à la vue des concurrents, pendant tout le combat.
D. 662-95, a. 186
.
187
.
Pendant chaque round, un officiel aux coups de pied doit être assigné à chaque concurrent et il doit indiquer le nombre de coups de pied valablement exécutés par celui-ci à l’aide d’un panneau numéroté. Il doit indiquer ce nombre sur la feuille de pointage du concurrent et la signer ou la parapher avant de la remettre au responsable des juges et arbitres après chaque round.
D. 662-95, a. 187
.
188
.
Un coup de pied est valable lorsque le concurrent atteint ou tente d’atteindre efficacement une partie autorisée du corps de l’adversaire.
D. 662-95, a. 188
.
189
.
Dans un combat, un concurrent doit donner un minimum de 8 coups de pied par round.
Un concurrent qui ne donne pas le nombre de coups de pied requis dans un round doit reprendre la quantité de coups de pied manquante dans le round suivant, en plus de perdre 1 point par coup de pied manquant.
Lorsque les 2 concurrents ne peuvent se reprendre au round suivant selon la règle établie au deuxième alinéa, le concurrent qui est en avance sur les feuilles de pointage doit être déclaré vainqueur à la fin de ce round.
À chaque «knock-down» dans un round, le nombre de coups de pied requis pour chaque concurrent est diminué de 1.
D. 662-95, a. 189
.
SECTION
VI
LES FAUTES
190
.
Chacun des actes suivants constitue une faute:
1
°
attaquer l’adversaire en se retenant aux câbles ou en se servant des câbles du ring pour attaquer;
2
°
se baisser au-dessous du niveau de la ceinture de l’adversaire;
3
°
charger avec la tête;
4
°
ignorer les commandements de l’arbitre;
5
°
essayer de frapper l’adversaire immédiatement après que l’arbitre commande le «break» et avant de reculer;
6
°
attaquer l’arbitre ou se conduire envers lui d’une façon agressive;
7
°
frapper l’adversaire en-dessous de la ceinture;
8
°
frapper l’adversaire pendant qu’il est au tapis, pendant qu’il se relève ou après le son de la cloche;
9
°
retenir l’adversaire d’une main et le frapper de l’autre;
10
°
retenir intentionnellement l’adversaire afin de maintenir un corps à corps;
11
°
lutter avec l’adversaire;
12
°
repousser l’adversaire dans le ring ou dans les câbles;
13
°
frapper l’adversaire avec toute partie de son corps autre que ses poings ou ses pieds;
14
°
frapper l’adversaire avec le gant ouvert, avec l’intérieur de la main ou le poignet;
15
°
toucher délibérément au tapis sans avoir été frappé;
16
°
frapper intentionnellement aux reins, dans le dos de l’adversaire, à la nuque ou en arrière de la tête. Toutefois, un coup porté à la tête, derrière l’oreille ou sur le côté du cou alors que l’adversaire tourne la tête pour l’éviter ne constitue pas une faute;
17
°
frotter les lacets du gant sur la figure de l’adversaire;
18
°
utiliser un langage vulgaire ou déplacé dans le ring;
19
°
appliquer ou tenter d’appliquer toute projection autre que le balayage;
20
°
saisir ou retenir le pied ou la jambe de l’adversaire, suivi d’une projection ou d’un coup;
21
°
étendre la jambe pour bloquer celle de l’adversaire afin de l’empêcher de donner un coup de pied;
22
°
recourir à tout geste anti-sportif qui peut blesser l’adversaire ou être au détriment du bon renom du kick boxing;
23
°
refuser de combattre;
24
°
frapper l’oeil de l’adversaire avec le pouce;
25
°
ne pas reprendre le combat immédiatement après la minute de repos.
D. 662-95, a. 190
.
191
.
Un concurrent peut exécuter un balayage avec la plante ou le dessus du pied sur la partie extérieure du pied de l’adversaire couverte par le protecteur de pied. Un contact fait sur toute autre partie de la jambe en effectuant un balayage constitue une faute.
D. 662-95, a. 191
.
SECTION
VII
LES ROUNDS ET LES DÉLAIS ENTRE LES COMBATS
192
.
La durée de chaque round est de 2 minutes.
D. 662-95, a. 192
.
193
.
Le maximum de rounds dans un programme est de 60.
D. 662-95, a. 193
.
194
.
Un concurrent doit livrer:
1
°
un minimum de 4 combats de 3, 4, 5 ou 6 rounds et en avoir gagné au moins 50% avant de livrer un combat de 7, 8, 9 ou 10 rounds;
2
°
un minimum de 4 combats de 7, 8, 9 ou 10 rounds et en avoir gagné au moins 50% avant de livrer un combat de 11 ou 12 rounds.
Malgré le premier alinéa, le comité d’évaluation technique prévu à la section XXII du chapitre I peut, conformément à l’article 165, déterminer des exigences particulières pour un boxeur qui désire participer à une manifestation sportive de kick boxing.
D. 662-95, a. 194
.
195
.
Un combat est de 4 à 10 rounds et, dans les cas d’un combat de championnat, il peut être de 11 ou 12 rounds.
D. 662-95, a. 195
.
CHAPITRE
II.1
LA BOXE MIXTE
D. 686-98, a. 1
.
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 686-98, a. 1
.
195.1
.
Dans le présent chapitre, on entend par:
«boxe mixte»: un sport de combat lors duquel des concurrents du même sexe combattent debout et au tapis; lorsqu’ils combattent debout, les concurrents utilisent les techniques du kick boxing à moins qu’elles ne soient modifiées par le présent chapitre; lorsqu’ils combattent au tapis, les seules techniques de soumission permises sont celles prévues au présent chapitre.
D. 686-98, a. 1
.
195.2
.
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions du présent règlement applicables au kick boxing s’appliquent à la boxe mixte, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception des articles 30, 37, 39, 56, des paragraphes 2 à 4 de l’article 59, des articles 72, 79, 81 à 83, 87, 94, 103, 105, 106, 108, 110 à 113, 116, 118 à 121, 132, 134 à 137, 139, 154, du second alinéa de l’article 165, des articles 179, 180, du paragraphe 5 de l’article 181 et des articles 182 à 195.
Les paragraphes 2, 3 et 5 de l’article 68 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la boxe mixte.
D. 686-98, a. 1
;
D. 392-2004, a. 26
.
SECTION
II
LE RING
D. 686-98, a. 1
.
195.3
.
L’organisateur doit aménager autour du ring un périmètre de sécurité d’une largeur de 1 m (3 pi).
D. 686-98, a. 1
.
195.4
.
L’organisateur doit fournir l’équipement nécessaire au montage du ring et s’assurer qu’il répond aux spécifications de l’un ou l’autre des rings suivants:
1
°
le ring carré: un ring carré dont la superficie ne peut être inférieure à 6 m × 6 m (20 pi × 20 pi) à l’intérieur des câbles et qui respecte les dispositions prévues aux paragraphes 2 à 10 de l’article 55; le plancher du périmètre de sécurité ceinturant ce ring doit être recouvert d’un tapis protecteur d’une épaisseur minimum de 5 cm (2 po) de type «ensolite» ou d’un matériau équivalent;
2
°
le ring octogonal: un ring octogonal qui respecte les dispositions prévues aux paragraphes 4 et 8 de l’article 55 et qui répond aux spécifications suivantes:
a
)
la distance entre chaque coin se faisant face est de 7,5 m (24 pi);
b
)
8 poteaux de 1,7 m (5,5 pi) de hauteur situés à chaque coin du ring sont reliés entre eux par une armature métallique; ces poteaux et cette armature doivent être capitonnés et recouverts d’un matériau protecteur;
c
)
un treillis métallique plastifié ceinture l’intérieur de l’armature entre chaque poteau;
d
)
le plancher doit être recouvert d’un tapis protecteur d’une épaisseur minimum de 2,5 cm (1 po) de type «ensolite» ou d’un matériau équivalent et être recouvert d’une toile propre et tendue fermement;
e
)
un des segments ceinturant le ring doit être muni d’une porte permettant l’entrée des participants et se verrouillant de l’extérieur.
D. 686-98, a. 1
.
SECTION
III
LES BANDAGES
D. 686-98, a. 1
.
195.5
.
Lorsque les concurrents portent des bandages, ils doivent respecter les dispositions de la section VIII du chapitre I.
D. 686-98, a. 1
.
SECTION
IV
(Abrogée).
D. 686-98, a. 1
;
D. 392-2004, a. 27
.
195.6
.
(Abrogé).
D. 686-98, a. 1
;
D. 392-2004, a. 27
.
SECTION
V
LE POIDS
D. 686-98, a. 1
.
195.7
.
Un combat ne peut avoir lieu lorsque la différence de poids entre les 2 concurrents, lors de la pesée officielle, est supérieure à 6,80 kg (15 lb).
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le poids des concurrents est supérieur à 90,71 kg (200 lb).
D. 686-98, a. 1
;
D. 392-2004, a. 28
.
SECTION
VI
PRÉSENCE DANS LE COIN
D. 686-98, a. 1
.
195.8
.
Une seule personne peut être présente dans le coin de son concurrent lors d’un combat. Seule cette personne est autorisée à demander à l’arbitre d’arrêter le combat en montant sur le ring ou à s’adresser à l’arbitre pour obtenir des renseignements entre les rounds.
L’identité de cette personne doit être communiquée à l’arbitre avant le début du combat.
D. 686-98, a. 1
;
D. 392-2004, a. 29
.
SECTION
VII
L’ARBITRE ET LES OFFICIELS
D. 686-98, a. 1
.
195.9
.
Lorsqu’un concurrent est «knock-down», l’arbitre doit ordonner à l’adversaire de se retirer dans le coin le plus éloigné qu’il indique, en le pointant du doigt.
L’arbitre peut arrêter le combat et déclarer l’adversaire vainqueur lorsque le concurrent n’est plus en mesure de se défendre adéquatement.
D. 686-98, a. 1
;
D. 392-2004, a. 30
.
195.10
.
(Abrogé).
D. 686-98, a. 1
;
D. 392-2004, a. 31
.
195.11
.
Malgré l’article 178, l’article 109 s’applique lorsque le combat a lieu dans un ring carré.
D. 686-98, a. 1
.
195.12
.
(Abrogé).
D. 686-98, a. 1
;
D. 392-2004, a. 31
.
195.13
.
Lorsqu’un concurrent reçoit un coup sur les parties génitales ou au genou, l’arbitre peut interrompre le combat et lui laisser jusqu’à 5 minutes pour récupérer.
Si le concurrent ne reprend pas le combat après ce délai, l’arbitre doit:
1
°
dans le cas d’un coup sur les parties génitales, signaler qu’il perd par abandon;
2
°
dans le cas d’un coup au genou, disqualifier son adversaire.
Toutefois, un balayage avec la plante ou le dessus du pied sur la jambe de l’adversaire est permis.
D. 686-98, a. 1
.
SECTION
VIII
LE CHRONOMÉTRAGE
D. 686-98, a. 1
.
195.14
.
Un inspecteur doit chronométrer le temps des combats.
D. 686-98, a. 1
;
D. 392-2004, a. 32
.
195.15
.
(Abrogé).
D. 686-98, a. 1
;
D. 392-2004, a. 33
.
195.16
.
(Abrogé).
D. 686-98, a. 1
;
D. 275-99, a. 2
.
195.17
.
Lorsqu’un combat prend fin, l’inspecteur responsable du chronométrage doit informer le responsable des arbitres et des juges de la durée exacte du combat.
D. 686-98, a. 1
.
SECTION
IX
LES JUGES
D. 686-98, a. 1
.
195.18
.
La décision du juge doit être basée sur l’efficacité des concurrents appréciée selon les éléments suivants:
1
°
le fait qu’un coup atteigne une partie vulnérable du corps;
2
°
l’agressivité par le fait qu’un concurrent soutienne l’attaque pendant le combat au moyen du plus grand nombre de charges;
3
°
le contrôle évident dans le ring, c’est-à-dire l’habileté à prendre avantage rapidement de toutes les opportunités offertes, la capacité de s’adapter à toutes les situations qui se présentent, de prévoir et de neutraliser les attaques de l’adversaire et d’adopter un style avec lequel celui-ci n’est pas particulièrement à l’aise;
4
°
la défensive par des esquives et des parades habiles;
5
°
l’habileté pour un concurrent, à amener son adversaire à combattre au tapis.
D. 686-98, a. 1
.
195.19
.
Après la période supplémentaire, 1 à 3 juges désignés par la Régie, déterminent le gagnant.
D. 686-98, a. 1
.
SECTION
X
LES DÉCISIONS
D. 686-98, a. 1
.
195.20
.
Si un concurrent est coupé à la suite d’une faute intentionnelle, le concurrent fautif doit être disqualifié.
D. 686-98, a. 1
.
195.21
.
Lorsqu’un concurrent est coupé à la suite d’une faute accidentelle et que le combat ne peut se poursuivre à cause de la gravité de la coupure, l’arbitre doit rendre une décision technique en faveur du concurrent qui possède une avance selon la décision du juge.
Toutefois, si le combat peut se poursuivre, l’arbitre peut donner un avertissement formel au concurrent fautif, selon la gravité de la faute et il doit aviser le juge et le responsable des arbitres et des juges que la coupure résulte d’une faute accidentelle et que si elle s’aggravait à la suite d’un coup permis et causait l’arrêt du combat, la décision devrait être rendue par le juge.
Si la coupure s’aggrave à la suite d’une faute accidentelle et cause l’arrêt de combat, l’arbitre doit rendre une décision technique en faveur du concurrent qui possède une avance selon la décision du juge.
Si la coupure s’aggrave à la suite d’une faute intentionnelle et cause l’arrêt du combat, le concurrent fautif perd par disqualification.
D. 686-98, a. 1
.
195.22
.
Malgré l’article 195.21, la décision doit être «nul technique» lorsque les situations qui y sont prévues se produisent avant le premier round d’un combat de 3 rounds ou avant le deuxième round d’un combat de 5 rounds, sauf s’il s’agit d’un tournoi élimination.
D. 686-98, a. 1
;
D. 392-2004, a. 34
.
195.23
.
Le concurrent qui, du jugement de l’arbitre, commet une faute intentionnelle est disqualifié.
D. 686-98, a. 1
.
195.24
.
Le concurrent qui récidive, après 1 avertissement formel de la part d’un arbitre pour la même faute accidentelle, est disqualifié. Un avertissement formel doit être signalé au concurrent et au responsable des arbitres et des juges.
D. 686-98, a. 1
;
D. 392-2004, a. 35
.
195.25
.
(Abrogé).
D. 686-98, a. 1
;
D. 275-99, a. 2
.
195.26
.
Si l’arbitre ne déclare aucun gagnant après la période supplémentaire, le gagnant est déterminé par le ou les juges.
D. 686-98, a. 1
.
SECTION
XI
LE RESPONSABLE DES ARBITRES ET DES JUGES
D. 686-98, a. 1
.
195.27
.
L’arbitre doit, avant de donner le signal du début du combat, s’assurer de la présence près du ring du médecin, du ou des juges, et d’au moins 1 inspecteur responsable du chronométrage.
D. 686-98, a. 1
.
SECTION
XII
LES FAUTES
D. 686-98, a. 1
.
195.28
.
Lorsque les concurrents combattent, chacun des actes suivants constitue une faute:
1
°
attaquer l’adversaire en se retenant aux câbles ou en se servant du treillis métallique plastifié pour attaquer; toutefois, le fait d’utiliser les câbles ou le treillis métallique plastifié pour se défaire d’une position défensive est permis;
2
°
mordre l’adversaire;
3
°
frapper ou charger avec la tête;
4
°
ignorer les commandements de l’arbitre;
5
°
essayer de frapper l’adversaire immédiatement après que l’arbitre commande le «break» et avant de reculer;
6
°
attaquer l’arbitre ou se conduire envers lui d’une façon agressive;
7
°
frapper l’adversaire sur les parties génitales ou au genou;
8
°
(paragraphe abrogé);
9
°
attaquer les yeux de l’adversaire avec ses doigts;
10
°
griffer, pincer ou égratigner l’adversaire;
11
°
frapper l’adversaire à la gorge;
12
°
frapper l’adversaire avec la rotule ou la pointe du coude;
13
°
tirer les cheveux de l’adversaire;
14
°
frapper intentionnellement aux reins, dans le dos de l’adversaire, à la nuque ou en arrière de la tête; toutefois, un coup porté à la tête, derrière l’oreille ou sur le côté du cou alors que l’adversaire tourne la tête pour l’éviter ne constitue pas une faute;
15
°
frotter les lacets du gant sur la figure de l’adversaire;
16
°
utiliser un langage vulgaire ou déplacé dans le ring;
17
°
poser un geste antisportif ou un geste qui est au détriment du bon renom de la boxe;
18
°
refuser de combattre;
19
°
frapper l’oeil de l’adversaire avec le pouce;
20
°
faire un grappin à la gorge.
D. 686-98, a. 1
;
D. 275-99, a. 3
;
D. 392-2004, a. 36
.
195.29
.
Les techniques suivantes pour amener son adversaire à combattre au tapis constituent une faute:
1
°
faire tomber l’adversaire tête première sur le tapis;
2
°
utiliser toute partie de son corps autre que ses mains, ses bras, ses pieds ou ses jambes, pour faire tomber l’adversaire;
3
°
frapper avec toute partie de son corps autre que ses poings et de ses pieds.
D. 686-98, a. 1
.
195.30
.
Lorsque les adversaires combattent au tapis, les clés de bras ou de jambes ainsi que les étranglements sont permis.
Malgré les paragraphes 12 et 14 de l’article 195.28, un concurrent est autorisé à frapper son adversaire avec ses poings ou ses cuisses sur les parties du corps autres que le dos, la nuque, l’arrière de la tête et celles situées en dessous de la ceinture. Toutefois, si l’un des concurrents frappe son adversaire avec ses poings ou ses cuisses sur ces parties du corps, l’arbitre fait reprendre le combat debout. L’arbitre disqualifie le concurrent fautif s’il récidive.
D. 686-98, a. 1
;
D. 275-99, a. 4
.
195.31
.
Lorsqu’un concurrent maintient une prise à son adversaire, l’arbitre peut en tout temps faire lâcher la prise et faire reprendre le combat debout.
D. 686-98, a. 1
;
D. 275-99, a. 5
.
SECTION
XIII
LA DURÉE DU COMBAT
D. 686-98, a. 1
.
195.32
.
La durée maximale d’un combat est de 15 minutes comprenant d’un à 3 rounds d’une durée maximale de 5 minutes chacun et comportant une pause d’une minute entre chaque round.
Lors d’un combat de championnat, la durée maximale d’un combat est de 25 minutes comprenant un maximum de 5 rounds d’une durée maximale de 5 minutes chacun et comportant une pause d’une minute entre chaque round.
Lors d’un tournoi élimination, un concurrent ne peut participer à plus de 3 combats.
Une période de repos de 7 jours doit s’écouler entre 2 combats pour le concurrent qui a livré un combat de 2 rounds ou moins. Cette période est de 14 jours si le concurrent a livré un combat de 3 rounds, de 21 jours s’il a livré un combat de 4 rounds et de 28 jours s’il a livré un combat de 5 rounds.
Au cours de cette période de repos, un concurrent ne peut participer, à titre de concurrent, au programme d’une manifestation sportive de sports de combat.
Pour déterminer la période de repos, un tournoi élimination est assimilé à 1 seul combat.
D. 686-98, a. 1
;
D. 275-99, a. 6
;
D. 392-2004, a. 37
.
CHAPITRE
II.2
DISPOSITIONS NON APPLICABLES
D. 686-98, a. 1
.
195.33
.
Les articles 1, 3, 6 à 8, 11 à 16, 18 à 22, 24, 26, 27, 38, 44, 47, 49, 50, 53, 54, 61, 62, 156, 163 à 169, 171 à 176 ne s’appliquent pas aux personnes qui agissent à titre d’organisateur, de concurrent, de gérant, d’entraîneur, de préposé au coin, d’officiel ou d’imprimeur à l’occasion d’une manifestation sportive de sport de combat tenue sur le territoire d’une réserve où vit une communauté autochtone qui a conclu une entente avec le gouvernement du Québec.
D. 686-98, a. 1
.
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS FINALES
196
.
(Omis).
D. 662-95, a. 196
.
197
.
(Omis).
D. 662-95, a. 197
.
ANNEXE 1-A
EXAMEN MÉDICAL
EXAMEN MÉDICAL
Règlement sur les sports de combat (a. 159)
* Boxe * Examen médical requis pour obtenir un permis de concurrent (complétez les sections I, II, III, IV et V).
* Kick boxing * Examen médical requis lorsqu’un concurrent québécois désire participer à une manifestation sportive de sports de combat. (Complétez les sections I, III et V).
* Examen médical précédant immédiatement un combat. (Complétez les sections I, III et V).
SECTION I - IDENTIFICATION DU CANDIDAT
1.1 Nom Prénom 1.2 Nom d’emprunt s’il y a lieu
1.3 Adresse - rue App. Ville Province - état - pays
1.4 Code postal 1.5 Date de naissance 1.6 Poids
___________ kg (lb)
SECTION II - ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX ET FAMILIAUX
Spécifiez les contre-indications à combattre, s’il y a lieu
SECTION III - EXAMEN MÉDICAL
3.1 Ouïe Y a-t-il perforation du tympan? Oui * Non *
Y a-t-il hypoacousie? Oui * Non *
Y a-t-il otite chronique? Oui * Non *
3.2 Vue Y a-t-il s Isochorie? Oui * Non *
s Réflexe photomoteur? Gauche: Oui * Non * Droit: Oui * Non *
s Fundoscopie normale? Gauche: Oui * Non * Droit: Oui * Non *
Vision Gauche: /20 Droit: /20
3.3 Bouche Y a-t-il quelque maladie de la bouche ou de la gorge? Oui * Non *
3.4 Cou (glandes) Y a-t-il hypertrophie de la glande thyroïde ou des glandes lymphatiques? Oui * Non *
3.5 Système respiratoire Y a-t-il des signes de maladies respiratoires? - aiguës?
- chroniques? Oui
Oui *
* Non
Non *
*
3.6 Tension Systolique Diastolique Point de disparition du son
1ère lecture
2e lecture
3.7 Coeur Pouls mesuré à l’auscultation cardiaque, pendant 1 minute
Y a-t-il trouble du rythme cardiaque? Oui * Non *
Y a-t-il des signes de malaises du coeur ou des vaisseaux sanguins? Oui * Non *
3.8 Abdomen L’examen révèle-t-il quelque anomalie? (hépatomégalie, splénomégalie)
Si oui, spécifiez: Oui * Non *
3.9 Hernie Y a-t-il hernie? Oui * Non *
3.10 Système nerveux Y a-t-il signe d’atteinte du système nerveux? Oui * Non *
3.11 Mains Y a-t-il signe de tumescence ou de blessure? Oui * Non *
3.12 Alcool Y a-t-il signe d’usage de boissons alcooliques? Oui * Non *
Drogues Y a-t-il signe d’usage d’agents ou de médicaments stimulants? Oui * Non *
Tabac Y a-t-il usage de tabac? Oui * Non *
3.13 État général Y a-t-il signe d’un état pathologique non décrit spécifiquement ci-haut et pour lequel un examen additionnel serait nécessaire? Oui * Non *
3.14 Thorax Y a-t-il fracture des côtes? Oui * Non *
3.15 Os de la face
Nez
Maxillaire Y a-t-il fracture ou entorse récente? Oui * Non *
3.16 Pieds
(pour les kick boxeurs) Y a-t-il fracture ou entorse récente? Oui * Non *
3.17 Seins
(pour les concurrentes) L’examen révèle-t-il quelqu’anomalie?
Y a-t-il prothèse mammaire?(1) Oui
Oui *
* Non
Non *
*
3.18 Yeux Examen par un ophtalmologiste si le concurrent est âgé de 40 ans ou plus Normal *
Anormal *
SECTION IV - TEST DE LABORATOIRE
4.1 EEG Normal * Anormal *
Joindre une copie des examens.
4.2 ECG à l’effort
(si le concurrent est âgé de 40 ans ou plus ou s’il a un examen physique qui suggère des problèmes cardiaques). Normal * Anormal *
Joindre une copie des examens.
4.3 Grossesse Test de grossesse sanguin 7 jours avant la manifestation sportive?(1) Positif
Négatif *
*
4.4 Tests sanguins * Hépatite B * Hépatite C * VIH * Négatif
SECTION V - AUTRES (S’il y a lieu)
5.1 Remarques:
(1) Une concurrente qui porte une prothèse mammaire ou qui est enceinte ne peut être déclarée apte à combattre.
Je certifie par la présente que j’ai examiné le candidat dont le nom apparaît ci-haut et que, consécutivement à cet examen, je le considère:
Apte * Inapte * à combattre.
Signature: Date:
(Médecin examinateur) année mois jour
D. 662-95, Ann. 1-A
.
ANNEXE 1-B
EXAMEN MÉDICAL SUIVANT UN COMBAT
EXAMEN MÉDICAL SUIVANT UN COMBAT
Règlement sur les sports de combat (a. 159 (4))
Ce formulaire doit être complété à la suite de tout combat auquel le concurrent a pris part. La condition médicale du concurrent de même que toute blessure subie lors du combat doivent y être rapportées. Ce rapport doit aussi être complété advenant le cas où un concurrent subirait une blessure à l’entraînement ou dans toutes autres circonstances.
1.1 Nom Prénom 1.2 Nom d’emprunt s’il y a lieu
1.3 Adresse - rue App. Ville Prov., état, pays
1.4 Code postal 1.5 Date de naissance 1.6 Poids Date de la blessure
A M J A M J
Condition générale du concurrent:
Indiquez toute blessure rapportée par le concurrent:
Traitement prescrit:
Tests ou examens administrés (veuillez indiquer et/ou annexer les résultats).
Une copie des EEG, ECG et examens ophtalmologiques doivent être transmis à la Régie.
Recommandations:
Signature du médecin: Date:
À L’INTENTION DES OFFICIELS
Nom du Nature
concurrent: de la blessure:
Date de la Durée de Date de levée
suspension la suspension: de la suspension
A M J A M J
D. 662-95, Ann. 1-B
.
ANNEXE 2-A
(Abrogée).
D. 662-95, Ann. 2-A
;
D. 275-99, a. 7
;
D. 392-2004, a. 38
.
ANNEXE 2-B
(Abrogée).
D. 662-95, Ann. 2-B
;
D. 392-2004, a. 38
.
ANNEXE 2-C
(Abrogée).
D. 662-95, Ann. 2-C
;
D. 392-2004, a. 38
.
ANNEXE 3
PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ
R.S.S.Q.
PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ
(a. 30)
1 COIN DES CONCURRENTS 12 PRÉPOSÉS AUX CARTES DE RONDES
2 RING (MINIMUM 16 x 16, MAXIMUM 20 x 20) 13 PRÉPOSÉ AUX GANTS
3 TABLIER DU RING (12 pouces) 14 TABLE POUR TÉLÉVISION (LE CAS ÉCHÉANT)
4 JUGES 15 CAMÉRA TÉLÉVISION (LE CAS ÉCHÉANT)
5 ESCALIERS 16 CAMÉRAS (LE CAS ÉCHÉANT)
6 TABLE DU RESPONSABLE DE LA MANIFESTATION SPORTIVE 17 BARRIÈRE DU PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ
7 TABLE DU MÉDECIN ET DU CHRONOMÉTREUR 18 SÉCURITÉ
8 INSPECTEURS
9 AMBULANCIERS (équipements, civière, ressuscitateur, etc. - près du ring)
10 ENTRAÎNEURS ET PERSONNES AUTORISÉES DANS LE COIN
11 SECTION DE LA RÉGIE (30 sièges)
D. 662-95, Ann. 3
.
RÉFÉRENCES
D. 662-95, 1995 G.O. 2, 2237
L.Q. 1997, c. 79, a. 59
D. 686-98, 1998 G.O. 2, 2802
D. 275-99, 1999 G.O. 2, 651
D. 392-2004, 2004 G.O. 2, 2151
L.Q. 2024, c. 25, a. 38
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