Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
S-29.02, r. 3
- Règlement sur les renseignements relatifs à la surveillance des sociétés de fiducie autorisées
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 13 mai 2020
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre
S-29.02, r. 3
Règlement sur les renseignements relatifs à la surveillance des sociétés de fiducie autorisées
SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET D’ÉPARGNE — SURVEILLANCE
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne
(chapitre S-29.02, a. 156 et 157)
.
S-29.02
13
05
mai
2020
11
06
juin
2020
1
.
Pour l’application de l’article 156 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (
chapitre S-29.02
) et en outre des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire, par le privilège relatif au litige ou par une restriction de communication prévue par les règles régissant le droit de la preuve, en faveur d’une société de fiducie autorisée et communiqués par celle-ci à l’Autorité des marchés financiers, ces renseignements ainsi que les renseignements suivants, détenus par une société de fiducie autorisée relatifs à la surveillance exercée par l’Autorité à l’égard de cette société de fiducie, sont confidentiels:
1
°
toute cote attribuée à la société de fiducie autorisée pour évaluer son profil de risque, lorsqu’elle a été établie par l’Autorité ou par un tiers sur la base de renseignements obtenus auprès de cette dernière;
2
°
tout stade d’intervention attribué à la société de fiducie autorisée aux termes du cadre de surveillance des institutions financières de l’Autorité;
3
°
toute instruction, ordonnance ou recommandation ou tout rapport fait par l’Autorité à l’égard de la société de fiducie autorisée;
4
°
tout rapport, y compris une auto-évaluation, produit par la société de fiducie autorisée à la demande de l’Autorité;
5
°
toute correspondance échangée à l’égard des renseignements visés au présent article entre l’Autorité et les administrateurs ou dirigeants de la société de fiducie autorisée.
2020-12
A.M. 2020-12
,
a.
1
.
2
.
La société de fiducie autorisée concernée par les renseignements visés à l’article 1 peut, pour l’application du paragraphe 2 de l’article 157 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (
chapitre S-29.02
), les utiliser comme preuve dans toute procédure visée à ce paragraphe, pourvu que soit rendue une ordonnance interdisant ou restreignant leur publication, leur divulgation ou leur diffusion ou une ordonnance de huis clos.
2020-12
A.M. 2020-12
,
a.
2
.
3
.
(Omis).
2020-12
A.M. 2020-12
,
a.
3
.
RÉFÉRENCES
A.M. 2020-12, 2020 G.O. 2, 2471
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0