S-29.02, r. 2 - Règlement sur l’établissement de sûretés par les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne à l’égard de la Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée (CDS) et d’Euroclear Clearance System Société Coopérative (Euroclear)

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-29.02, r. 2
Règlement sur l’établissement de sûretés par les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne à l’égard de la Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée (CDS) et d’Euroclear Clearance System Société Coopérative (Euroclear)
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne
(chapitre S-29.02, a. 277 et 278, L.Q. 2018, c. 23, a. 812).
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre S-29.01, r. 2.
1. Une société du Québec peut, lorsqu’elle désire adhérer aux services de compensation et de dépôt de valeurs offerts par la Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée (CDS) ou par Euroclear Clearance System Société Coopérative (Euroclear), hypothéquer ses biens ou les biens affectés au paiement des dépôts.
D. 1216-99, a. 1.
2. (Omis).
D. 1216-99, a. 2.
3. (Omis).
D. 1216-99, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 1216-99, 1999 G.O. 2, 5615