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Décisions des tribunaux
S-2.1, r. 33.3
- Règlement sur la mise en œuvre de l’entente relative à la protection des travailleurs domestiques dans le cadre de la modalité chèque emploi-service
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
S-2.1
Loi sur la santé et la sécurité du travail
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-2.1, r. 33.3
Règlement sur la mise en œuvre de l’entente relative à la protection des travailleurs domestiques dans le cadre de la modalité chèque emploi-service
SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL — TRAVAILLEURS DOMESTIQUES — CHÈQUE EMPLOI-SERVICE
Loi sur la santé et la sécurité du travail
(chapitre S-2.1, a. 223, 1
er
al., par. 39)
.
S-2.1
01
1
er
11
novembre
2023
30
11
novembre
2023
1
.
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (
chapitre A-3.001
) s’applique aux travailleurs domestiques dont la rémunération est assurée au moyen de la modalité chèque emploi-service dans la mesure et aux conditions fixées dans l’entente conclue entre le ministre de la Santé et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail apparaissant à l’annexe I.
1616-2023
D. 1616-2023
,
a.
1
.
2
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la mise en œuvre de l’entente relative à tout programme du ministère de la Santé et des Services sociaux (
chapitre S-2.1, r. 29
).
1616-2023
D. 1616-2023
,
a.
2
.
3
.
(Omis).
1616-2023
D. 1616-2023
,
a.
3
.
ANNEXE I
ENTENTE RELATIVE À LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DOMESTIQUES DANS LE CADRE DE LA MODALITÉ CHÈQUE EMPLOI-SERVICE
ENTRE
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
agissant pour et au nom du gouvernement du Québec représenté par Daniel Paré, sous-ministre,
ci-après appelé, le « Ministre »
ET
LA COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITE, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
personne morale de droit public instituée en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, ayant son siège au 1600, avenue D’Estimauville, Québec (Québec) G1J 0B9, représentée par sa présidente-directrice générale, madame Manuelle Oudar,
ci-après appelée la « Commission »
ci-après appelées collectivement les « Parties »
Attendu qu’en vertu de l’article 1 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (RLRQ, chapitre M-19.2), le Ministre est chargé de la direction et de l’administration du ministère de la Santé et des Services sociaux et de l’application des lois et des règlements relatifs à la santé et aux services sociaux;
Attendu qu’en vertu du paragraphe
h
de l’article 3 de cette même loi, le Ministre doit plus particulièrement promouvoir le développement et la mise en œuvre de programmes et de services en fonction des besoins des individus, des familles et des autres groupes;
Attendu qu’en vertu de l’article 138 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, chapitre S-2.1), la Commission est une personne morale au sens du Code civil du Québec et qu’elle est investie de la capacité d’une telle personne morale et des pouvoirs particuliers que cette loi lui confère;
Attendu qu’en vertu du premier alinéa de l’article 170 de cette même loi, la Commission peut conclure des ententes conformément à la loi avec un ministère ou un organisme du gouvernement, un autre gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes en vue de l’application des lois et des règlements qu’elle administre;
Attendu que le premier alinéa de l’article 16 de Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, chapitre A-3.001) édicte qu’une personne qui accomplit un travail dans le cadre d’un projet d’un gouvernement, qu’elle soit ou non un travailleur, peut être considérée un travailleur à l’emploi de ce gouvernement, d’un organisme ou d’une personne morale, aux conditions et dans la mesure prévue par une entente conclue entre la Commission et le gouvernement, l’organisme ou la personne morale concernée;
Attendu que le deuxième alinéa de ce même article prévoit que les deuxième et troisième alinéas de l’article 170 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail s’appliquent à une telle entente;
Attendu que les deuxième et troisième alinéas de l’article 170 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail prévoient que la Commission doit procéder par règlement pour donner effet à une entente qui étend le bénéfice des lois et des règlements qu’elle administre et que ce règlement et cette entente sont immédiatement déposés à l’Assemblée nationale, si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas;
Attendu que l’article 247 de cette loi prévoit que la Commission perçoit des employeurs les sommes requises pour défrayer tous les coûts qui découlent de l’application de cette loi et des règlements et qu’elle exerce à cette fin tous les pouvoirs et devoirs que lui reconnaît la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
Attendu que le Ministre demande que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles soit applicable aux travailleurs domestiques visés par la présente entente et qu’il entend assumer les obligations qui y sont prévues pour un employeur;
Considérant que les Parties conviennent que la présente entente remplace l’entente intitulée « Entente entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Commission de la santé et de la sécurité du travail », entente conclue en application de l’article 16 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 en vertu du décret numéro 1198-2010 du 15 décembre 2010;
En conséquence, les parties conviennent de ce qui suit :
1
.
INTERPRÉTATION
Le préambule fait partie intégrante de la présente entente.
2
.
OBJET
La présente entente a pour objet de prévoir, aux conditions qui y sont prévues, l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles aux travailleurs domestiques dont la rémunération est assurée au moyen de la modalité chèque emploi-service et de déterminer les obligations respectives de la Commission et du Ministre.
3
.
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente entente, on entend par :
a
)
lésion professionnelle : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation;
b
)
Loi : la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
c
)
modalité chèque emploi-service : une modalité de gestion de l’Allocation directe développée notamment pour soutenir les usagers dans leur rôle d’employeur;
d
)
travailleur domestique : personne qui, en échange d’une rémunération, dispense des services à un particulier et dont la rémunération est assurée au moyen de la modalité chèque emploi-service;
e
)
usager : l’usager visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) qui utilise les services d’un travailleur domestique au sens de la présente entente.
4
.
OBLIGATIONS DU MINISTRE
4.1
.
Employeur
Le Ministre est réputé être l’employeur de tout travailleur domestique visé par la présente entente.
Toutefois, cette relation employeur-employé n’est reconnue que pour fins d’indemnisation, de cotisation et d’imputation du coût des prestations payables en vertu de la Loi et ne doit pas être considérée comme une admission d’état de fait pouvant prêter à interprétation dans d’autres champs d’activités.
Les travailleurs domestiques visés par la présente entente ne sont pas des employés, des fonctionnaires ou des préposés du gouvernement du Québec, notamment du ministère de la Santé et des Services sociaux, ni d’un établissement de santé et de services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (RLRQ, chapitre S-5).
4.2
.
Obligations générales
À titre d’employeur, le Ministre est, avec les adaptations nécessaires, tenu à toutes les obligations prévues par la Loi, lesquelles comprennent, entre autres, de tenir un registre des accidents du travail survenus au domicile des usagers.
Toutefois, dans le cas du registre des accidents du travail visé par l’alinéa précédent, le Ministre n’est tenu de mettre ce registre qu’à la disposition de la Commission.
Le Ministre a également l’obligation d’aviser la Commission, dans les 15 jours de l’événement, que le travailleur domestique a subi une lésion professionnelle.
4.3
.
Versement de l’indemnité
L’article 60 de la Loi s’applique au Ministre en ce qui a trait au versement de l’indemnité de remplacement du revenu.
4.4
.
Exceptions
Malgré l’article 4.2, l’article 32 de la Loi relatif au congédiement, à la suspension ou au déplacement d’un travailleur, à l’exercice de mesures discriminatoires ou de représailles, les articles 179 et 180 concernant l’assignation temporaire de même que le chapitre VII ayant trait au droit de retour au travail ne sont pas applicables au Ministre.
4.5
.
Obligation d’information
Le Ministre s’engage à informer les usagers des obligations qui leur incombent à l’égard des travailleurs domestiques à l’extérieur du cadre d’application de la présente entente.
4.6
.
Informations
Sur demande de la Commission, le Ministre transmet une description des tâches ou des activités effectuées par le travailleur domestique au moment où se manifeste la lésion professionnelle.
4.7
.
Premiers secours
Le Ministre doit veiller à ce que les premiers secours soient dispensés au travailleur domestique victime d’une lésion professionnelle et en assumer les coûts afférents, conformément aux articles 190 et 191 de la Loi.
4.8
.
Paiement de la cotisation
Le Ministre s’engage à payer la cotisation calculée par la Commission conformément à la Loi et à ses règlements, ainsi que les frais de gestion propres à chaque dossier d’assurance.
Aux fins de la présente entente, le Ministre est en outre tenu de faire des versements périodiques, conformément à l’article 315.1 de la Loi.
4.9
.
Cotisation
Uniquement aux fins de la cotisation, le Ministre est réputé verser un salaire qui correspond au revenu brut annuel d’emploi versé au travailleur domestique au moyen du chèque emploi-service.
4.10
.
État annuel
Le Ministre transmet à la Commission, avant le 15 mars de chaque année, un état annuel qui indique, notamment, le montant des salaires bruts réputés versés aux travailleurs domestiques durant l’année civile précédente.
4.11
.
Registre
Le Ministre tient un registre détaillé des noms et adresses des travailleurs domestiques et, à la demande de la Commission, lui transmet les renseignements et les informations dont elle a besoin pour l’application de la présente entente.
5
.
OBLIGATIONS DE LA COMMISSION
5.1
.
Statut de travailleur
La Commission considère le travailleur domestique visé par la présente entente comme un travailleur au sens de la Loi.
5.2
.
Indemnités
Le travailleur domestique victime d’une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu à compter du premier jour suivant le début de son incapacité à exercer son emploi en raison de cette lésion.
5.3
.
Versement de l’indemnité
La Commission verse au travailleur domestique l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit à compter du quinzième jour suivant le début de son incapacité à exercer son emploi et pour toute la durée de cette incapacité.
5.4
.
Remboursement
En cas d’acceptation ou de refus de la réclamation du travailleur domestique, la Commission rembourse au Ministre les 14 premiers jours qu’il a versé à ce travailleur à titre d’indemnité de remplacement du revenu.
5.5
.
Calcul de l’indemnité
La Commission applique les règles prévues à la Loi en ce qui a trait à la base salariale devant être retenue aux fins du versement de l’indemnité de remplacement du revenu.
5.6
.
Dossier d’employeur
La Commission accorde, à la demande du Ministre, un dossier d’employeur distinct pour la modalité chèque emploi-service.
La modalité chèque emploi-service est classée dans l’unité de classification 77040 « Services d’aide domestique aux particuliers » ou dans une unité correspondant à ces activités, en cas de modifications à cette unité subséquentes à la signature de la présente entente.
5.7
.
Régime applicable
La Commission applique, pour la modalité chèque emploi-service, soit le taux général de cotisation de l’unité dans laquelle la modalité chèque emploi-service est classée, soit un taux général personnalisé de cotisation, sous réserve que la modalité chèque emploi-service satisfasse, dans ce dernier cas, aux conditions d’assujettissement déterminées par la Loi et ses règlements, et ce, pour chaque année de cotisation.
La Commission procède également à l’ajustement rétrospectif de la cotisation annuelle applicable au Ministre, sous réserve qu’il satisfasse, pour l’année de cotisation, aux conditions d’assujettissement déterminées par la Loi et ses règlements.
6
.
IMMUNITÉ
La section II du chapitre XIII de la Loi s’applique à l’usager ou au Ministre, selon le cas.
7
.
SUIVI ET AVIS
7.1
.
Suivi
La Commission et le Ministre désignent chacun, dans les 15 jours suivant l’entrée en vigueur de la présente entente, une personne chargée d’en assurer le suivi.
7.2
.
Adresses des avis
Tout avis devant être transmis en vertu de la présente entente, pour être valide et lier les Parties, doit être donné par écrit et être transmis par un moyen permettant d’en prouver la réception à un moment précis, aux coordonnées suivantes :
— Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
Secrétariat général
1199, rue de Bleury, 14
e
étage
Montréal (Québec) H3B 3J1
— Ministère de la Santé et des Services sociaux
Secrétariat général
1075, chemin Sainte-Foy, 14
e
étage
Québec (Québec) G1S 2M1
8
.
MISE EN VIGUEUR, DURÉE ET MODIFICATION
8.1
.
Effet et durée
La présente entente prend effet à la date de l’entrée en vigueur du règlement adopté par la Commission en vertu des articles 170 et 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et demeure en vigueur jusqu’à sa résiliation.
8.2
.
Modification
Le Ministre doit aviser la Commission, par écrit, de tout changement à la modalité chèque emploi-service afin que cette dernière évalue s’il s’avère nécessaire de modifier l’entente en conséquence.
9
.
RÉSILIATION DE L’ENTENTE
9.1
.
Défaut
Si le Ministre omet de respecter une obligation prévue à la présente entente, la Commission peut lui demander de corriger la situation en défaut dans un délai qu’elle fixe. En l’absence de correction dans le délai imparti, la Commission peut unilatéralement résilier la présente entente, sur avis écrit.
La présente entente est alors résiliée à la date de cet avis.
9.2
.
Procédure
Les Parties peuvent, en tout temps, d’un commun accord, résilier la présente entente.
Une Partie qui souhaite mettre fin à la présente entente peut également en demander la résiliation. Dans ce cas, elle transmet à l’autre Partie un avis écrit à cet effet. Cet avis doit indiquer les motifs de résiliation et fixer la date à laquelle cette dernière prend effet.
9.3
.
Ajustements financiers
En cas de résiliation, la Commission procède aux ajustements financiers en tenant compte des montants exigibles en vertu de l’Entente.
Toute somme due à la suite de ces ajustements financiers est payable à la date d’échéance inscrite sur l’avis de cotisation.
9.4
.
Dommages
En cas de résiliation, une Partie ne peut être tenue de payer des dommages, intérêts ou toute autre forme d’indemnité ou de frais à l’autre Partie.
En foi de quoi, les Parties ont signé
à _______ ce _____________
à _______ ce _____________
____ jour de __________ 2023
____ jour de __________ 2023
Daniel Paré
Manuelle Oudar
____________________
_______________________
Sous-ministre
Présidente-directrice générale
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
1616-2023
D. 1616-2023
,
Ann. I
.
RÉFÉRENCES
D. 1616-2023, 2023 G.O. 2, 5135
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