S-2.1, r. 29 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’entente relative à tout programme du ministère de la Santé et des Services sociaux

Texte complet
À jour au 1er janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-2.1, r. 29
Règlement sur la mise en oeuvre de l’entente relative à tout programme du ministère de la Santé et des Services sociaux
Loi sur la santé et la sécurité du travail
(chapitre S-2.1, a. 223, 1er al., par. 39).
1. La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) s’applique aux personnes qui participent à tout programme du ministère de la Santé et des Services sociaux dans la mesure et aux conditions fixées dans l’entente conclue entre le Ministre de la Santé et des Services sociaux et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail apparaissant à l’annexe I.
D. 1198-2010, a. 1.
2. Le présent règlement remplace le Règlement sur la mise en oeuvre de l’entente relative à tout programme du ministère de la Santé et des Services sociaux (D. 966-2002, 2002-08-21).
D. 1198-2010, a. 2.
3. (Omis).
D. 1198-2010, a. 3.
ENTENTE ENTRE
LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ET
LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
ATTENDU QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux est, en vertu de l’article 1 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2), chargé de la direction et de l’administration du ministère de la Santé et des Services sociaux et de l’application des lois et des règlements relatifs à la santé et aux services sociaux;
ATTENDU QUE le Ministre doit plus particulièrement, en vertu du paragraphe h de l’article 3 de la même loi, promouvoir le développement et la mise en oeuvre de programmes et de services en fonction des besoins des individus, des familles et des autres groupes;
ATTENDU QUE le Ministre peut, en vertu de l’article 10 de la même loi, conclure des ententes avec tout gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation pour l’application de cette loi ou d’une autre loi relevant de sa compétence;
ATTENDU QUE la Commission est, en vertu de l’article 138 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), une personne morale au sens du Code civil du Québec et qu’elle est investie des pouvoirs généraux d’une telle personne morale et des pouvoirs particuliers que cette loi lui confère;
ATTENDU QUE la Commission peut, en vertu de l’article 170 de la même Loi, conclure des ententes conformément à la Loi avec un ministère ou un organisme du gouvernement, un autre gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes en vue de l’application des lois et des règlements qu’elle administre;
ATTENDU QUE le Ministre demande que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) soit applicable aux travailleurs visés par la présente entente et qu’il entend assumer les obligations prévues pour un employeur;
ATTENDU QUE l’article 16 de la même loi édicte qu’une personne qui accomplit un travail dans le cadre d’un projet d’un gouvernement, qu’elle soit ou non un travailleur, peut être considérée un travailleur à l’emploi de ce gouvernement, d’un organisme ou d’une personne morale, aux conditions et dans la mesure prévues par une entente conclue entre la Commission et le gouvernement, l’organisme ou la personne morale concernée;
ATTENDU QUE l’article 16 de la même loi prévoit que le deuxième alinéa de l’article 170 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail s’applique à une telle entente, à savoir que la Commission doit procéder par règlement pour donner effet à une entente qui étend le bénéfice des lois et des règlements qu’elle administre;
EN CONSÉQUENCE LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
CHAPITRE 1.00 DISPOSITION HABILITANTE

Disposition 1.01 La présente entente est conclue en vertu de l’article 16
habilitante de la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles (chapitre A-3.001).


CHAPITRE 2.00 OBJETS

Objets 2.01 La présente entente a pour objets de prévoir, aux
conditions et dans la mesure de la présente,
l’application de la Loi sur les accidents du travail
et les maladies professionnelles aux travailleurs visés
et de déterminer les obligations respectives du
Ministre et de la Commission.


CHAPITRE 3.00 DÉFINITIONS
3.01 Aux fins de la présente entente, on entend par:

«chèque
emploi-service» a) chèque emploi-service: la modalité de paiement pour les
services dispensés par un travailleur, modalité
administrée par les services de paie Desjardins ou par
toute autre organisation appelée à assurer cette
fonction;

«Commission» b) Commission: la Commission de la santé et de la sécurité
du travail;

«lésion
professionnelle» c) lésion professionnelle: une blessure ou une maladie qui
survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du
travail, ou d’une maladie professionnelle, y compris
la récidive, la rechute ou l’aggravation, au sens de la
Loi;

«Loi» d) Loi: la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles (chapitre A-3.001);

«Ministre» e) Ministre: le ministre de la Santé et des Services
sociaux;

«travailleur» f) travailleur: la personne qui dispense des services à un
usager, notamment dans le cadre du programme prévu à
l’annexe 1, et dont la rémunération est assurée au
moyen du chèque emploi-service;

«usager» g) usager: l’usager visé par la Loi sur les services de
santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et qui
utilise les services d’un travailleur au sens de la
présente entente.

CHAPITRE 4.00 OBLIGATIONS DU MINISTRE

Employeur 4.01 Le Ministre est réputé être l’employeur de tout
travailleur visé par la présente entente.

Restrictions Toutefois, cette relation employeur-employé n’est
reconnue que pour fins d’indemnisation, de cotisation
et d’imputation du coût des prestations en vertu de la
Loi et ne doit pas être considérée comme une admission
d’état de fait pouvant prêter à interprétation dans
d’autres champs d’activités.

Exclusions Il demeure entendu que les travailleurs visés par la
présente entente ne sont pas des employés, des
fonctionnaires ou des préposés du gouvernement du
Québec, dont notamment le ministère de la Santé et des
Services sociaux, ni d’un établissement d’une catégorie
mentionnée à la Loi sur les services de santé et les
services sociaux, ni d’une agence régionale instituée
sous l’autorité de cette loi.

Obligations 4.02 À titre d’employeur, le Ministre est, avec les
générales adaptations qui s’imposent, tenu à toutes les
obligations prévues par la Loi, lesquelles comprennent
notamment l’obligation de tenir un registre des
accidents du travail survenus au domicile des usagers.

Registre Néanmoins, dans le cas du registre des accidents du
des accidents travail visé par le premier alinéa, le Ministre
n’est tenu de mettre ce registre qu’à la disposition
de la Commission.

Informations Sur demande de la Commission, le Ministre transmet une
description des tâches ou des activités effectuées
par le travailleur au moment où se manifeste la lésion
professionnelle.

Exceptions 4.03 Malgré l’article 4.02, l’article 32 de la Loi relatif
au congédiement, à la suspension ou au déplacement d’un
travailleur, à l’exercice de mesures discriminatoires ou
de représailles de même que le chapitre VII ayant trait
au droit au retour au travail ne sont pas applicables au
Ministre.

Premiers secours Le Ministre doit veiller à ce que les premiers secours
soient dispensés à un travailleur victime d’une lésion
professionnelle, conformément aux articles 190 et 191
de la Loi, et assumer les coûts afférents.

Paiement de 4.04 Le Ministre s’engage à payer la cotisation calculée
la cotisation par la Commission conformément à la Loi et à ses
règlements ainsi que les frais fixes d’administration
propres à chaque dossier financier.

Aux fins de la présente entente, le Ministre est en
outre tenu de faire des versements périodiques,
conformément à l’article 315.1 de la Loi.

Cotisation 4.05 Pour les fins de la cotisation, le Ministre est réputé
verser un salaire qui correspond au revenu brut annuel
d’emploi versé au travailleur au moyen du chèque emploi-
service.

État annuel 4.06 Le Ministre transmet chaque année à la Commission, avant
le 15 mars, un état qui indique notamment le montant des
salaires bruts annuels versés aux travailleurs visés par
la présente entente au cours de l’année civile
précédente.

Registre 4.07 Le Ministre tient un registre détaillé des noms et
adresses des travailleurs et, à la demande de la
Commission, lui transmet les renseignements et les
informations dont elle a besoin pour l’application de la
présente entente.

Description des 4.08 Le Ministre achemine à la Commission, lors de l’entrée
programmes en vigueur de la présente entente, une description
de tout programme apparaissant à l’annexe 1.

Nouveau programme Tout nouveau programme ou toute modification subséquente
ou modification à un programme apparaissant à l’annexe 1 fait l’objet
d’un envoi permettant d’apprécier son inclusion ou son
maintien dans la présente entente.

CHAPITRE 5.00 OBLIGATIONS DE LA COMISSION

Statut 5.01 La Commission considère un travailleur visé par la
de travailleur présente entente à titre de travailleur au sens de la
Loi.

Indemnité 5.02 Le travailleur victime d’une lésion professionnelle a
droit à une indemnité de remplacement du revenu à
compter du premier jour suivant le début de son
incapacité d’exercer son emploi en raison de la lésion.

Versement Malgré le premier alinéa de l’article 124 de la Loi, le
Ministre verse à ce travailleur, à compter du quinzième
jour complet suivant le début de son incapacité
d’exercer son emploi et pour toute la durée de cette
incapacité, l’indemnité de remplacement du revenu
déterminée par la Commission, conformément à la Loi.

Avance Toutefois, en cas de refus de la réclamation du
travailleur par la Commission, la somme versée par le
Ministre constitue une avance eu égard à la rémunération
assurée au moyen du chèque emploi-service.

Remboursement 5.03 La Commission rembourse au Ministre l’indemnité de
remplacement du revenu qu’elle verse à compter du
quinzième jour complet suivant le début de l’incapacité
du travailleur d’exercer son emploi et pour toute la
durée de cette incapacité, conformément au deuxième
alinéa de l’article 5.02, dans la mesure où la
Commission reconnaît le droit du travailleur au paiement
de cette indemnité.

Dossier financier 5.04 La Commission accorde, à la demande du Ministre, un
dossier financier particulier à chaque programme
visé par la présente entente.

Programme visé Dans le cas du programme visé à l’annexe 1, celui-ci
est classé dans l’unité d’activité «Service d’entretien
d’immeubles» (77020) ou, à la suite de modification à
cette unité d’activités subséquentes à la signature de
la présente entente, dans une unité correspondant à ces
activités.

Autres programmes Le cas échéant, la Commission peut accorder à chacun des
nouveaux programmes inclus dans la présente entente un
dossier financier classé selon le taux d’une unité
correspondant aux activités prévues dans ce nouveau
programme.

Régime 5.05 La Commission fixe pour le programme prévu au deuxième
applicable alinéa de l’article 5.04 soit le taux particulier de
cotisation de l’unité, soit un taux personnalisé de
cotisation, sous réserve que le Ministre, dans ce
dernier cas, satisfasse aux conditions
d’assujettissement déterminées par la Loi et ses
règlements et ce, pour chaque année de cotisation.

Autres programmes Il en est de même pour tout nouveau programme inclus
dans la présente entente.

Régime La Commission procède également à l’ajustement
rétrospectif rétrospectif de la cotisation annuelle applicable au
Ministre, sous réserve qu’elle satisfasse, pour l’année
de cotisation, aux conditions d’assujettissement
déterminées par la Loi et ses règlements.

CHAPITRE 6.00 DISPOSITIONS DIVERSES

Suivi 6.01 Tant la Commission que le Ministre désignent, dans les
de l’entente quinze (15) jours suivant l’entrée en vigueur de la
présente entente, un responsable qui est chargé du suivi
de cette entente.

Adresses 6.02 Aux fins de la transmission d’un avis prescrit par la
des avis présente entente, la Commission et le Ministre ont
respectivement les adresses suivantes:

a) Le Secrétaire de la Commission
Commission de la santé et de la sécurité du travail
1199, rue de Bleury, 14e étage
Montréal (Québec) H3C 4E1;

b) Le Secrétaire du ministre
Ministère de la Santé et des Services sociaux
1075, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1S 2M1.

CHAPITRE 7.00 MISE EN VIGUEUR, DURÉE ET RÉSILIATION

Prise d’effet 7.01 La présente entente prend effet à la date d’entrée en
vigueur du règlement adopté à cet effet par la
Commission en vertu de l’article 170 de la Loi sur
la santé et la sécurité au travail.

Durée Elle demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011.

Reconduction 7.02 Elle est par la suite reconduite tacitement d’une année
tacite civile à l’autre, sauf si l’une des parties transmet à
l’autre partie, par courrier recommandé ou certifié au
moins 90 jours avant l’avènement du terme, un avis écrit
indiquant qu’elle entend y mettre fin ou y apporter des
modifications.

Modifications 7.03 Dans ce dernier cas, l’avis doit comporter les
modifications que la partie désire apporter.

Renouvellement La transmission d’un tel avis n’empêche pas le
renouvellement de la présente entente par tacite
reconduction pour une période d’un an. Si les parties
ne s’entendent par sur les modifications à apporter à
l’entente, celle-ci prend fin, sans autre avis, au terme
de cette période de reconduction.

CHAPITRE 8.00 RÉSILIATION DE L’ENTENTE

Défaut 8.01 La Commission peut, si le Ministre fait défaut de
respecter l’une ou l’autre de ses obligations, lui
demander de corriger, dans un délai qu’elle fixe, le
défaut. En l’absence de correction dans le délai fixé,
la Commission peut unilatéralement résilier la présente
entente, sur avis écrit.

Date 8.02 L’entente est alors résiliée à la date de l’envoi écrit.

Ajustements 8.03 En cas de résiliation, la Commission procède aux
financiers ajustements financiers en tenant compte des montants
exigibles en vertu de la présente entente.

Somme due Toute somme due à la suite de ces ajustements financiers
est payable à la date d’échéance apparaissant à l’avis
de cotisation.

Commun 8.04 Les parties peuvent, en tout temps, d’un commun accord,
accord résilier la présente entente.

Dommages 8.05 En cas de résiliation, une partie ne peut être tenue
de payer des dommages, intérêts ou quelque autre forme
d’indemnité ou de frais à l’autre partie.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé

À __________ ce __________ À __________ ce __________

( ) jour de __________ 2010 ( ) jour de __________ 2010

______________________________ ______________________________
JACQUES COTTON, LUC MEUNIER,
sous-ministre Président du conseil d’administration
Ministère de la Santé et et chef de la direction
des Services sociaux Commission de la santé et de
la sécurité du travail
ANNEXE 1 DE L’ENTENTE
Programme assujetti à l’entente
— Programme d’allocation directe, services à domicile.
D. 1198-2010, Ann. I; Erratum, 2011 G.O. 2, 1737.
À compter du 1er janvier 2016, conformément à l’article 237 du chapitre 15 des lois de 2015, les mots «Commission de la santé et de la sécurité du travail» sont remplacés dans le présent règlement par les mots «Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail»
RÉFÉRENCES
D. 1198-2010, 2010 G.O. 2, 5490B et 2011 G.O. 2, 1737
L.Q. 2015, c. 15, a. 237