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Décisions des tribunaux
s-13.1, r. 4
- Règlement sur les jeux organisés pour la promotion des ventes
Table des matières
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0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-13.1, r. 4
Règlement sur les jeux organisés pour la promotion des ventes
LOTO-QUÉBEC — JEUX ORGANISÉS POUR LA PROMOTION DES VENTES
Loi sur la Société des loteries du Québec
(chapitre S-13.1, a. 13)
.
S-13.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Les systèmes de loterie visés au présent règlement sont des jeux pour la promotion des ventes, organisés par la Société des loteries du Québec, ses grossistes, représentants ou détaillants aux seules fins de promouvoir les autres systèmes de loterie de la Société.
D. 1908-84, a. 1
.
2
.
La participation à un jeu pour la promotion des ventes peut être limitée aux grossistes, représentants ou détaillants de la Société ou à certains participants à un système de loterie de la Société.
D. 1908-84, a. 2
.
3
.
Aucune somme d’argent n’est exigible de celui qui participe à un jeu pour la promotion des ventes.
D. 1908-84, a. 3
.
4
.
La Société est libérée de toute responsabilité et de toute obligation relative à un lot et à toute opération se rapportant à son attribution à l’expiration de l’année qui suit la date de son attribution, à moins qu’elle n’ait reçu un avis de réclamation du gagnant de ce lot avant l’expiration de ce délai.
D. 1908-84, a. 4
.
5
.
Les nom, adresse et photographie d’un gagnant ainsi que tout autre renseignement fourni volontairement par ce dernier peuvent être utilisés à des fins publicitaires par la Société et aucun droit de diffusion, d’impression ou de publicité ne peut être réclamé à cet égard par le gagnant.
D. 1908-84, a. 5
.
6
.
(Omis).
D. 1908-84, a. 6
.
RÉFÉRENCES
D. 1908-84, 1984 G.O. 2, 4373
L.Q. 1990, c. 46, a. 42 et 46
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