Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
S-13.1, r. 3.1
- Règlement sur les jeux de casino
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
S-13.1
Loi sur la Société des loteries du Québec
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-13.1, r. 3.1
Règlement sur les jeux de casino
LOTO-QUÉBEC — JEUX DE CASINO
Loi sur la Société des loteries du Québec
(chapitre S-13.1, a. 13)
.
S-13.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
SYSTÈME DE LOTERIE
1
.
Est institué un système de loterie exploité dans les casinos d’État et identifié sous l’appellation «jeux de casino». Il comprend les types de jeux suivants: les jeux de table, le Keno et les machines à sous.
Les jeux appartenant à l’un de ces types peuvent être introduits dans les casinos.
Dans le présent règlement, on entend par «Société» la Société des loteries du Québec, également désignée sous le nom de «Loto-Québec» ou l’une de ses filiales dont les objets sont relatifs à l’exploitation des jeux de casino.
D. 951-2011, a. 1
.
2
.
La Société doit mettre à la disposition du public qui fréquente les lieux où les jeux de casino sont exploités les règles pour chaque jeu offert.
D. 951-2011, a. 2
.
3
.
Les mises minimales et maximales établies par la Société doivent être respectées.
D. 951-2011, a. 3
.
4
.
Les mises peuvent être effectuées en utilisant de la monnaie canadienne, des coupons, des jetons, ou autres objets, selon ce qui est indiqué dans les règles du jeu ou sur la machine à sous, le cas échéant. Une mise sur parole ne peut être acceptée.
D. 951-2011, a. 4
.
5
.
Aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être accordé par la Société.
D. 951-2011, a. 5
.
SECTION
II
JEUX DE TABLE
6
.
Un jeu de table est un jeu de casino autre qu’une machine à sous, offert par le biais d’une table de jeux et qui se joue avec des cartes, des dés, des billes ou tout autre objet, selon ce qui est indiqué dans les règles du jeu.
D. 951-2011, a. 6
.
7
.
Les cartes, le cas échéant, doivent être mélangées de façon à assurer que leur ordre de présentation lors d’un jeu soit imprévisible. Elles peuvent être mélangées manuellement ou mécaniquement.
D. 951-2011, a. 7
.
8
.
Le résultat d’un jeu obtenu par la manipulation de cartes, dés, billes ou autres objets doit en tout temps reposer sur le hasard, et ce, même si le joueur peut faire des choix.
D. 951-2011, a. 8
.
9
.
Les mises minimales et maximales permises pour la Société à chaque table de jeu doivent y être indiquées et respectées.
D. 951-2011, a. 9
.
10
.
Le joueur est responsable du calcul du pointage de sa main. Il doit vérifier l’exactitude du score annoncé par le croupier.
D. 951-2011, a. 10
.
11
.
Les règles d’un jeu de table doivent être reproduites dans un document placé à proximité de la table de jeux, et ce lieu doit être indiqué à la table. Ce document contient les conditions propres à chaque jeu et doit reproduire les renseignements suivants:
1
°
le nombre maximum de joueurs permis à la table, le cas échéant;
2
°
la possibilité de jouer debout et la façon de le faire;
3
°
le nombre et la valeur attribuée, le cas échéant, aux cartes, dés, billes ou autres objets utilisés;
4
°
le but du jeu et les détails sur la façon de jouer;
5
°
les mises permises et à quel moment dans le déroulement du jeu chacune d’elle peut être faite;
6
°
les cas où une commission est payable et, le cas échéant, le montant de celle-ci et sur quelle mise elle est payable;
7
°
les options du joueur dans le déroulement du jeu;
8
°
la stratégie du croupier, le cas échéant;
9
°
les cas où la banque peut être tenue par un joueur et, le cas échéant, la façon de procéder;
10
°
les conditions applicables relativement à la manipulation des cartes, dés, billes ou autres objets utilisés pour un jeu afin que le résultat soit valide;
11
°
les conditions pour qu’une mise soit gagnante, nulle ou perdante;
12
°
les rapports de paiement des mises gagnantes et la façon dont elles sont payées.
D. 951-2011, a. 11
.
SECTION
III
KENO
12
.
Les numéros gagnants d’un jeu de Keno sont déterminés au moyen d’un boulier qui les choisit au hasard ou d’un ordinateur qui les choisit de façon aléatoire.
D. 951-2011, a. 12
.
13
.
Le mode d’attribution des lots ainsi que les lots à gagner doivent être accessibles au public à chaque endroit où il est possible de participer au Keno.
D. 951-2011, a. 13
.
14
.
La fiche de sélection doit indiquer le nombre de numéros par sélection qui peut être choisi par le joueur. L’endroit où les règles de Keno sont disponibles ainsi que le montant maximum payable en lot par tirage doivent aussi y être indiqués.
D. 951-2011, a. 14
.
15
.
Une sélection peut être composée d’un seul numéro ou de plusieurs numéros, jusqu’à concurrence du maximum indiqué sur la fiche de sélection.
D. 951-2011, a. 15
.
16
.
Le joueur peut faire plus d’une sélection par fiche de sélection.
D. 951-2011, a. 16
.
17
.
Sur la fiche de sélection, le joueur doit indiquer pour chaque sélection qu’il fait, les numéros de sa sélection ou qu’il désire que ce choix se fasse par ordinateur; il doit aussi indiquer le type de sélection qu’il fait, le nombre de tirages auxquels il désire participer ainsi que le montant de sa mise par sélection.
D. 951-2011, a. 17
.
18
.
Seules les sélections enregistrées par l’ordinateur central participent au tirage. Un billet est émis par le terminal pour confirmer la participation de la sélection au tirage du joueur.
D. 951-2011, a. 18
.
19
.
Le billet doit reproduire les renseignements suivants:
1
°
la sélection du joueur;
2
°
le montant de la mise;
3
°
le tirage pour lequel la sélection est valide;
4
°
le numéro de contrôle;
5
°
le montant maximum qui est payable en lot pour tirage;
6
°
le délai de réclamation.
D. 951-2011, a. 19
.
20
.
Tout billet dont le paiement n’a pas été effectué par le joueur avant le tirage pour lequel la sélection a été faite est nul. Il en est de même pour tout billet illisible, mutilé, contrefait, mal découpé, mal imprimé, incomplet, émis erronément ou autrement défectueux à moins, qu’au moyen du numéro de contrôle, il soit possible de déterminer que le billet est réellement gagnant. Le détenteur d’un billet nul n’a droit à aucun lot.
D. 951-2011, a. 20
.
21
.
En cas de divergence entre un billet et les données relatives à ce billet relevées par l’ordinateur central utilisé pour le jeu, ces dernières prévalent.
D. 951-2011, a. 21
.
22
.
Le taux de retour établi pour le Keno ne peut être inférieur à 65%.
D. 951-2011, a. 22
.
23
.
Le détenteur d’un billet valide doit, s’il est gagnant, le présenter pour paiement à l’endroit et dans les délais indiqués sur le billet. Le paiement se fait au détenteur du billet gagnant valide.
D. 951-2011, a. 23
.
SECTION
IV
MACHINE À SOUS
24
.
Une machine à sous est un appareil de loterie vidéo au sens du paragraphe
a
.1 du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (
chapitre L-6
) et qui est utilisé dans un casino d’État.
D. 951-2011, a. 24
.
25
.
Le résultat d’un jeu sur une machine à sous doit reposer sur le hasard même lorsque le joueur peut faire des choix.
D. 951-2011, a. 25
.
26
.
Le nom du jeu, le coût unitaire d’une mise, les lots à gagner ainsi que leur mode d’attribution doivent être inscrits sur la machine à sous ou être accessibles au joueur sur l’écran avant le début du jeu.
D. 951-2011, a. 26
.
27
.
Lorsque le lot offert est un bien autre que de l’argent, une description du bien offert ou le bien lui-même doit être affiché près de la machine à sous concernée.
D. 951-2011, a. 27
.
28
.
Un panneau d’affichage indiquant, de façon continue, le montant du lot progressif doit être placé au-dessus des machines à sous qui alimentent ce type de lot.
Pour l’application de la présente section, on entend par «lot progressif» un lot dont la valeur augmente à un taux préétabli avec chaque mise qui est insérée dans la machine à sous.
D. 951-2011, a. 28
.
29
.
Tous les appareils à sous qui alimentent un lot progressif doivent requérir une ou des mises d’une même valeur pour jouer et doivent offrir les mêmes possibilités de gagner le lot progressif.
D. 951-2011, a. 29
.
30
.
Le taux de retour de chaque jeu offert par une machine à sous ne peut être inférieur à 83%.
D. 951-2011, a. 30
.
31
.
Aucun paiement ne peut être réclamé par un joueur à la suite d’une mise si ce joueur a perturbé le fonctionnement normal de la machine à sous et, le cas échéant, la somme qu’il a misée ne lui est pas remboursée.
D. 951-2011, a. 31
.
32
.
Une mise effectuée sur une machine à sous défectueuse ne donne droit à aucun paiement. Toutefois, si la défectuosité n’est pas attribuable au fait du joueur, la somme qu’il a misée lui est remboursée.
D. 951-2011, a. 32
.
SECTION
V
TOURNOI
33
.
La Société peut offrir chacun des jeux de casino sous forme de tournoi.
D. 951-2011, a. 33
.
34
.
Dans un tel cas, au lieu de payer pour chaque mise, le participant paie un droit d’entrée au tournoi.
Les jeux de casino offerts dans le cadre d’un tournoi se déroulent conformément aux règles prévues au présent règlement, sauf en ce qui concerne le paiement des mises.
D. 951-2011, a. 34
.
35
.
Les règles du tournoi incluent la date de l’événement, le droit d’entrée qui doit être payé, sa durée, les règles de participation, le mode de distribution des lots ainsi que les lots à gagner et elles doivent être mises à la disposition du public au moins une semaine avant la date du début du tournoi ainsi que lors du tournoi.
D. 951-2011, a. 35
.
36
.
Les tables de jeux ou machines à sous utilisées pour un tournoi doivent être indiquées à cette fin.
D. 951-2011, a. 36
.
37
.
Le taux de retour aux participants d’un tournoi ne peut être inférieur à 30% du montant total des droits de participation vendus pour le tournoi.
D. 951-2011, a. 37
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS FINALES
38
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les jeux de casino (chapitre S-13.1, r. 3).
D. 951-2011, a. 38
.
39
.
(Omis).
D. 951-2011, a. 39
.
RÉFÉRENCES
D. 951-2011, 2011 G.O. 2, 4105
L.Q. 2023, c. 24, a. 98
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.0.3