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Décisions des tribunaux
S-13.1, r. 2
- Règlement sur les concours de pronostics et les jeux sur numéros
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-13.1, r. 2
Règlement sur les concours de pronostics et les jeux sur numéros
LOTO-QUÉBEC — CONCOURS DE PRONOSTICS ET JEUX SUR NUMÉROS
Loi sur la Société des loteries du Québec
(chapitre S-13.1, a. 13)
.
S-13.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DÉFINITIONS
1
.
Définitions:
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’on entend par:
a
)
«billet»: titre émis par un terminal pour confirmer une participation à un système de loterie;
b
)
«détaillant»: personne en charge d’un terminal et détenant un numéro de détaillant émis par la Société;
c
)
«enjeu»: somme d’argent jouée par un participant;
d
)
«lot»: somme d’argent ou bien qui revient à un participant qui détient un billet gagnant;
e
)
«participant»: personne prenant part à un système de loterie en payant l’enjeu;
f
)
«sélection»: choix sur lequel un participant engage un enjeu;
g
)
«Société»: la Société des loteries du Québec instituée par la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S-13.1);
h
)
«système de loterie»: l’un des systèmes de loterie visés à l’article 2;
i
)
«terminal»: terminal d’ordinateur, appartenant à la Société, qui a pour objet d’émettre des billets.
R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 1, a. 1
.
2
.
Systèmes de loterie:
Les systèmes de loterie visés au présent règlement sont des concours de pronostics et des jeux sur numéros dont le nom et la durée peuvent varier.
R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 1, a. 2
.
3
.
Publicité:
Aucune publicité sur la Société ou ses systèmes de loterie et aucune utilisation de ses marques de commerce ou autres propriétés intellectuelles ne peuvent être faites sans l’autorisation écrite préalable de la Société.
R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 1, a. 3
.
SECTION
II
BILLETS
4
.
Contenu du billet:
Tout billet doit contenir les conditions propres au système de loterie auquel il appartient et, en particulier, reproduire les renseignements suivants:
a
)
le nom du système de loterie;
b
)
la date de l’attribution des lots;
c
)
la sélection du participant et l’enjeu;
d
)
un numéro de contrôle;
e
)
le délai au cours duquel les détenteurs de billets gagnants doivent réclamer leurs lots.
R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 1, a. 4
.
5
.
Titre équivalent:
Dans le cas de vente sur commande reçue par la poste ou sur abonnement, la Société peut substituer au billet vendu un titre indiquant le nom du système de loterie, la sélection du participant et l’enjeu, et le participant au nom de qui ce titre est immatriculé, est présumé détenir ce billet.
Dans le cas d’une vente sur commande téléphonique ou sur une commande télématique reçue par un ordinateur de la Société d’un participant identifié par son code d’identification personnel et qui a à son crédit auprès de la Société des sommes suffisantes pour couvrir les sommes misées lors de cette vente, ce participant est présumé détenir un billet portant les données relatives à cette vente qui sont relevées par l’ordinateur de la Société.
R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 1, a. 5
;
D. 269-92, a. 1
.
6
.
Prix maximal:
Aucun billet ne peut être vendu à un prix supérieur à la valeur de l’enjeu.
R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 1, a. 6
.
7
.
Billets invalides:
Est nul:
a
)
tout billet dont le paiement n’a pas été acquitté avant l’attribution des lots;
b
)
sauf si la Société peut déterminer au moyen d’un numéro de contrôle que le billet est réellement gagnant du lot réclamé, tout billet illisible, mutilé, modifié, contrefait, mal découpé, mal imprimé, incomplet, produit erronément ou autrement défectueux;
c
)
tout billet annulé par le détaillant.
Le détenteur d’un billet nul n’a droit à aucun lot et n’a également droit à aucun remboursement, sauf dans le cas du paragraphe
c
du premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 1, a. 7
.
8
.
Divergence:
En cas de divergence entre un billet et les données relatives à ce billet relevées par l’ordinateur de la Société, ces dernières prévalent.
R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 1, a. 8
.
9
.
Refus d’enjeu:
La Société peut, à sa discrétion, refuser d’accepter des enjeux et d’émettre des billets portant sur toute sélection qu’elle détermine en tout temps.
R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 1, a. 9
.
SECTION
III
LOTS
10
.
Valeur des lots:
La valeur annuelle des lots offerts ne peut être inférieure à 35% ni supérieure à 75% du montant total des enjeux pour chaque système de loterie.
R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 1, a. 10
;
D. 269-92, a. 2
.
11
.
Mise en commun des enjeux:
La Société peut décider, aux fins d’établir les lots, de mettre les enjeux d’un ou de plusieurs de ses systèmes de loterie en commun avec ceux d’un ou plusieurs systèmes de loterie semblables de tout autre organisme au Canada.
R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 1, a. 11
.
SECTION
IV
DÉTAILLANTS
12
.
Numéro de détaillant:
Nul ne peut agir comme détaillant s’il ne détient un numéro de détaillant émis par la Société. Un tel numéro peut être retiré en tout temps à la discrétion de la Société.
R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 1, a. 12
.
13
.
Lot au détaillant:
Pour tout billet gagnant dont le lot est égal ou supérieur à 1 000 $, la Société verse au détaillant vendeur du billet gagnant, un lot égal à 1% du lot attribué à ce billet, si le lot est effectivement versé au gagnant et le numéro du détaillant a été inscrit sur le billet.
R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 1, a. 13
.
SECTION
V
ATTRIBUTION DES LOTS
14
.
Mode de détermination:
La Société procède à la détermination des numéros gagnants au moyen d’un ou plusieurs bouliers choisissant les numéros au hasard ou d’un ordinateur pouvant générer des numéros aléatoires. Le choix des numéros peut également être effectué en fonction des résultats d’événements sportifs ou autres.
R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 1, a. 14
.
15
.
Date du tirage:
Dans les cas où les lots sont attribués par tirage et où le tirage ne peut avoir lieu à la date prévue, la Société peut fixer une autre date aussitôt que possible par la suite.
R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 1, a. 15
.
SECTION
VI
PAIEMENT DES LOTS
16
.
Billet gagnant:
Lorsqu’un billet valide gagnant est présenté à la Société, le lot est payé par chèque émis au nom du détenteur ou de ses ayants droit. Il est tenu compte des noms originairement apposés au billet. Conformément aux inscriptions à l’endos du billet, certains lots peuvent être payés par les détaillants ou par une institution bancaire et, dans ces cas, ces lots sont payables au porteur du billet gagnant. Toute personne peut être tenue de fournir une preuve de sa capacité de recevoir un lot avant que celui-ci ne lui soit payé.
R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 1, a. 16
.
17
.
Titre équivalent gagnant:
Nonobstant les dispositions de la présente section, le chèque correspondant au lot gagné par le détenteur d’un titre équivalent est fait au nom de ce participant et ce chèque est expédié par la poste à l’adresse indiquée par le participant.
R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 1, a. 17
.
18
.
Délai de réclamation:
Sauf dans la mesure où elle a reçu un avis de réclamation avant l’expiration des délais mentionnés ci-après, la Société est libérée de toute responsabilité et de toute obligation relativement à des lots et à toutes les opérations menant à leur attribution à l’expiration de l’année qui suit la date d’attribution.
R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 1, a. 18
.
19
.
Publicité:
La Société peut utiliser les nom, adresse et photographie des gagnants ainsi que tout autre renseignement fourni volontairement par ces gagnants à des fins publicitaires ou autrement, et les gagnants ne peuvent réclamer aucun droit de diffusion, d’impression ou de publicité à cet égard.
R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 1, a. 19
.
SECTION
VII
RESPONSABILITÉ
20
.
Nature du mandat:
En se faisant émettre un billet par un détaillant et en lui versant son enjeu, un participant constitue ce détaillant comme son mandataire aux fins de transmettre sa sélection et son enjeu à la Société, mais les risques résultant de l’acheminement de la sélection et de l’enjeu sont supportés exclusivement par le participant.
R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 1, a. 20
.
21
.
Responsabilité des mandataires:
Afin d’exclure toute possibilité de revendication frauduleuse, les détaillants n’encourent aucune responsabilité envers le participant dans les cas de force majeure, et leur responsabilité dans tous les autres cas, tant en matière contractuelle que délictuelle, y compris les cas de négligence de leur part ou de la part de leurs préposés, est limitée pour chaque participant ou autre personne au montant de l’enjeu.
R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 1, a. 21
.
22
.
Responsabilité de la Société:
La Société n’encourt aucune responsabilité envers qui que ce soit dans les cas de force majeure. Dans tous les autres cas, tant en matière contractuelle que délictuelle, y compris les cas de négligence de sa part ou de la part de ses préposés, la Société n’encourt aucune responsabilité envers qui que ce soit, à moins que la sélection et l’enjeu du participant ne lui aient bien été transmis avant l’attribution des lots et, dans ce dernier cas, sa responsabilité est limitée, si la réclamation est fondée sur un billet valide gagnant, au montant du lot gagné par ce billet et, autrement, au montant de l’enjeu payé par le réclamant.
R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 1, a. 22
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 1
L.Q. 1990, c. 46, a. 42 et 46
D. 269-92, 1992 G.O. 2, 1501
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