S-13.1, r. 1.1 - Règlement sur le bingo électronique

Texte complet
À jour au 28 juillet 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-13.1, r. 1.1
Règlement sur le bingo électronique
Loi sur la Société des loteries du Québec
(chapitre S-13.1, a. 13).
1. Le présent règlement régit le système de loterie appelé «bingo électronique». Les jeux offerts par ce système sont de type pari mutuel, comportent une structure de lots prédéterminés ou combinent les deux.
Ils se jouent au moyen d’une carte papier ou d’une carte apparaissant à l’écran de l’appareil électronique de bingo, cette dernière étant désignée dans le présent règlement par «carte électronique».
D. 609-2016, a. 1.
2. Des jeux supplémentaires de courte durée qui se jouent uniquement au moyen d’un appareil électronique de bingo peuvent également être offerts par ce système.
D. 609-2016, a. 2.
3. Seul le détenteur d’une carte, papier ou électronique, peut participer au bingo électronique.
D. 609-2016, a. 3.
4. Un mineur ne peut être présent dans la salle ou le lieu où est mis sur pied et exploité un bingo électronique durant son déroulement, sauf pour y travailler.
D. 609-2016, a. 4.
5. Pour participer à une partie de bingo électronique, le joueur doit obtenir, sur paiement de la somme indiquée, une carte papier ou tout autre moyen lui permettant d’acquérir une ou plusieurs cartes électroniques.
D. 609-2016, a. 5.
6. Aucune carte ne peut être vendue à un prix autre que celui déterminé par la Société des loteries du Québec.
D. 609-2016, a. 6.
7. Le joueur doit voir le montant disponible pour jouer à l’écran de l’appareil électronique de bingo qu’il utilise.
D. 609-2016, a. 7.
8. Le joueur qui joue sur un appareil électronique de bingo doit suivre les instructions apparaissant à l’écran de l’appareil pour acquérir ses cartes électroniques ou jouer aux jeux supplémentaires.
D. 609-2016, a. 8.
9. Aucune carte, papier ou électronique, ne peut être achetée une fois que le premier numéro de la partie de bingo électronique visée est tiré, sauf si les règles de jeu prévoient le contraire.
D. 609-2016, a. 9.
10. Une carte n’est valide que pour la partie pour laquelle elle est achetée.
D. 609-2016, a. 10.
11. À moins d’indication contraire, une carte papier doit être marquée à l’aide d’un marqueur bingo et une carte électronique doit être marquée conformément aux instructions de jeu indiquées à l’écran de l’appareil électronique de bingo.
D. 609-2016, a. 11.
12. Il ne peut y avoir qu’un seul joueur par appareil électronique de bingo.
D. 609-2016, a. 12.
13. Les numéros gagnants sont sélectionnés au moyen d’un boulier choisissant les numéros au hasard ou d’un ordinateur pouvant générer des numéros de façon aléatoire.
D. 609-2016, a. 13.
14. Les règles de jeu, incluant le mode d’attribution des lots ainsi que la description des lots à gagner, doivent être reproduites dans un document mis à la disposition du public dans les salles où est offert le bingo électronique.
D. 609-2016, a. 14.
15. Le nom d’un jeu supplémentaire, le coût de jeu, les lots à gagner ainsi que leur mode d’attribution doivent être accessibles au joueur sur l’écran de l’appareil électronique de bingo avant le début du jeu visé.
D. 609-2016, a. 15.
16. Il est de la seule responsabilité du joueur, lorsqu’il s’aperçoit qu’une carte est gagnante, soit de le déclarer de vive voix s’il s’agit d’une carte papier, soit de la déclarer conformément aux indications apparaissant à l’écran de l’appareil électronique de bingo s’il s’agit d’une carte électronique, à défaut de quoi il n’a pas droit au lot.
D. 609-2016, a. 16.
17. Lorsqu’une carte déclarée gagnante l’est véritablement après vérification, le lot correspondant à la carte gagnante est payable à son détenteur.
Toutefois, si la carte déclarée gagnante conformément à l’article 16 n’est pas, après vérification, véritablement gagnante, le lot ne peut être payé à son détenteur et la partie continue pour ce lot.
D. 609-2016, a. 17.
18. Les cartes gagnantes doivent être confirmées au moyen d’un numéro de contrôle.
D. 609-2016, a. 18.
19. Le détenteur d’une carte papier gagnante doit la présenter pour paiement à l’endroit et selon les indications précisées sur la carte.
Le détenteur d’une carte électronique gagnante ou dont le jeu supplémentaire est gagnant, peut soit ajouter le montant du lot gagné sous forme de crédit qu’il peut utiliser pour participer à d’autres jeux, ou le réclamer pour paiement au moyen du coupon de remboursement émis par l’appareil électronique de bingo, à l’endroit et selon les indications précisées sur le coupon ou à l’écran de l’appareil.
D. 609-2016, a. 19.
20. Un lot attribué à un participant ne peut par la suite être réclamé par un autre joueur.
Si, avant l’attribution du lot, plusieurs participants déclarent leurs cartes gagnantes et que celles-ci le sont véritablement après vérification, ces joueurs se partagent le lot, sauf si les règles prévoient le contraire.
D. 609-2016, a. 20.
21. Toute carte dont le paiement n’a pas été acquitté par le participant avant le tirage pour lequel elle est valide est nulle et ne donne droit à aucun lot.
Il en est de même pour toute carte papier ou tout coupon de remboursement illisible, mutilé, contrefait, mal découpé, mal imprimé, incomplet, délivré erronément ou autrement défectueux, à moins qu’au moyen du numéro de contrôle, il soit possible de déterminer que la carte est véritablement gagnante ou que le coupon donne réellement droit au paiement du montant qui y est inscrit.
D. 609-2016, a. 21.
22. Toute participation à un jeu sur un appareil électronique de bingo défectueux ne donne droit à aucun lot. Toutefois, à moins que la défectuosité ou la défaillance soit attribuable au joueur, la somme qu’il a payée pour participer au jeu lui est remboursée.
D. 609-2016, a. 22.
23. En cas de divergence entre le contenu d’un coupon de remboursement et les données relatives à ce coupon relevées par l’ordinateur central de la Société, ces dernières prévalent.
D. 609-2016, a. 23.
24. Pour l’ensemble des jeux de bingo électronique visés par le présent règlement, le taux de retour annuel ne peut être inférieur à 35%, ni supérieur à 83%.
D. 609-2016, a. 24.
25. L’utilisation de tout symbole, sigle, appellation ou de tout ce qui sert à identifier le bingo électronique à des fins de publicité ou à toute autre fin est interdite à moins d’une autorisation écrite de la Société.
D. 609-2016, a. 25.
26. La Société accorde aux organismes de charité et aux organismes religieux visés au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 207 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), titulaires d’une licence de bingo délivrée par la Régie des alcools, des courses et des jeux, qu’elle détermine, une partie du bénéfice net produit par le bingo électronique.
La Société doit rendre public le partage de ces bénéfices.
D. 609-2016, a. 26.
27. (Omis).
D. 609-2016, a. 27.
RÉFÉRENCES
D. 609-2016, 2016 G.O. 2, 3750