S-13, r. 5 - Règlement sur les droits et frais exigibles en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-13, r. 5
Règlement sur les droits et frais exigibles en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec
Loi sur la Société des alcools du Québec
(chapitre S-13, a. 30 et 37).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er avril 2012 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 18 février 2012, p. 263. (a. 1, 2 et 3)
1. Le droit payable pour la délivrance d’un permis, de même que le droit payable annuellement par la suite pour un permis est le suivant:
1°  pour un permis de distillateur: 6 840 $ (plus de 3 000 hectolitres) (3 000 hectolitres et moins 3 421 $);
2°  pour un permis de fabricant de vin: 1 365 $;
3°  pour un permis de fabricant de cidre: 1 365 $;
4°  pour un permis d’entrepôt: 274 $;
5°  pour un permis de production artisanale: 342 $;
6°  pour un permis de brasseur, 3 421 $ lors d’une première demande de permis ou lors d’un transfert et, par la suite, pour la détermination du droit annuel:
a)  3 421 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est égal ou inférieur à 200 000 hectolitres;
b)  6 840 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est supérieur à 200 000 hectolitres;
7°  pour un permis de distributeur de bière, 3 421 $ lors d’une première demande de permis ou lors d’un transfert et, par la suite, pour la détermination du droit annuel:
a)  3 421 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est égal ou inférieur à 200 000 hectolitres;
b)  6 840 $ lorsque le volume annuel des ventes mondiales du titulaire est supérieur à 200 000 hectolitres.
Pour la détermination des droits prévus aux paragraphes 6 et 7 du premier alinéa, le titulaire d’un permis de brasseur ou de distributeur de bière doit transmettre à la Régie des alcools, des courses et des jeux, au moins 90 jours avant la date de paiement des droits annuels, une déclaration assermentée dans laquelle il indique le volume annuel des ventes mondiales de ses produits en hectolitres. La transmission de cette déclaration est facultative dans le cas du brasseur ou du distributeur de bière qui consent à payer le droit maximum.
D. 343-96, a. 1.
2. Le droit payable pour obtenir ou renouveler l’autorisation temporaire d’exploiter un permis ou l’autorisation de changer l’endroit d’exploitation d’un permis est de 129 $.
D. 343-96, a. 2.
3. Les frais payables pour l’étude d’une demande ou d’un transfert de permis délivré conformément à la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) sont de:
1°  129 $ lorsque la demande n’a pas à être publiée;
2°  257 $ dans le cas où la demande doit être publiée.
D. 343-96, a. 3.
4. Lorsqu’un permis est délivré en vertu de la Loi pour une période inférieure à une année, le droit payable prévu à l’article 1 est alors calculé au prorata du nombre de jours que cette période comporte.
D. 343-96, a. 4.
5. Les droits et frais prévus aux articles 1, 2 et 3 sont indexés au 1er avril de chaque année, selon l’évolution de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, au cours de l’année qui précède. Cette évolution est calculée à partir du ratio de l’indice de l’année précédente sur l’indice de l’année qui précède cette dernière. L’indice pour une année est la moyenne des indices mensuels publiés par Statistique Canada. Le taux d’indexation ne peut être inférieur à zéro.
La valeur des droits et frais ainsi majorés est arrondie de la façon suivante:
1°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,01 $ et 0,25 $, elle est augmentée de 0,25 $;
2°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,25 $ et 0,50 $, elle est augmentée de 0,50 $;
3°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,50 $ et 1,00 $, elle est augmentée de 1,00 $;
4°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation est supérieure à 1,00 $:
a)  elle est diminuée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $;
b)  elle est augmentée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
D. 343-96, a. 5; D. 1180-2011, a. 1.
6. (Abrogé).
D. 343-96, a. 6; D. 1180-2011, a. 2.
7. Pour l’application du présent règlement, la Régie publie aussitôt que possible après la détermination des nouveaux droits et frais, le tableau de ceux-ci à la partie 1 de la Gazette officielle du Québec.
D. 343-96, a. 7.
8. Pour les permis en vigueur au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement (1996-04-18), le droit prévu à l’article 1 ne s’applique à ceux-ci qu’au moment où le paiement de leur droit annuel devient dû.
D. 343-96, a. 8.
9. Les articles 1 à 7 s’appliquent également à une demande déposée à la Régie avant le 18 avril 1996, si la date de la décision de la Régie sur cette demande est rendue le 18 avril 1996 ou à une date ultérieure.
D. 343-96, a. 9.
10. (Omis).
D. 343-96, a. 10.
11. (Omis).
D. 343-96, a. 11.
RÉFÉRENCES
D. 343-96, 1996 G.O. 2, 2133
D. 1180-2011, 2011 G.O. 2, 5449