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Décisions des tribunaux
S-11.0102, r. 1
- Règlement sur la signature de certains documents de la Société de financement des infrastructures locales du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
S-11.0102
Loi sur la Société de financement des infrastructures locales du Québec
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-11.0102, r. 1
Règlement sur la signature de certains documents de la Société de financement des infrastructures locales du Québec
SOCIÉTÉ DE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES LOCALES DU QUÉBEC — SIGNATURE
Loi sur la Société de financement des infrastructures locales du Québec
(chapitre S-11.0102, a. 23)
.
S-11.0102
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
SIGNATURE DE CERTAINS DOCUMENTS PAR LE MINISTRE OU LES OFFICIERS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE
D. 114-2007, sec. I
;
D. 251-2010, a. 1
.
1
.
La signature d’un document visé à l’article 2, par le ministre ou une personne du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire qui est mentionné à cet article, engage la Société de financement des infrastructures locales du Québec (ci-après la «SOFIL») et peut lui être attribuée dans la mesure où ces personnes agissent conformément à une entente de services conclue entre la SOFIL et le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Le premier alinéa s’applique même si la personne occupe le poste par intérim ou si elle remplace temporairement un sous-ministre, sous-ministre adjoint ou associé.
D. 114-2007, a. 1
;
D. 251-2010, a. 2
.
2
.
L’article 1 s’applique à la signature du ministre, du sous-ministre, d’un sous-ministre adjoint ou associé ou d’un directeur d’une direction compétente en matière de programmes relatifs aux infrastructures sur tous les documents concernant le versement d’une aide financière de la SOFIL aux organismes municipaux accordée en conformité avec le Plan d’investissements (D. 432-2009, 2009-04-08), conformément à l’article 8 de la Loi sur la Société de financement des infrastructures locales du Québec (chapitre S-11.0102), ainsi qu’en conformité avec les modalités de versement de l’aide financière (D. 1145-2005, 2005-11-26), conformément à l’article 10 de cette Loi.
D. 114-2007, a. 2
;
D. 251-2010, a. 3
.
SECTION
II
SIGNATURE DE CERTAINS DOCUMENTS PAR LE MINISTRE OU LES ADMINISTRATEURS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS
3
.
La signature d’un document visé à l’article 4, par le ministre ou une personne du ministère des Transports mentionnée à cet article, engage la SOFIL et peut lui être attribuée dans la mesure où ces personnes agissent conformément à l’entente de services conclue entre la SOFIL et le ministère des Transports.
Le premier alinéa s’applique même si la personne occupe le poste par intérim ou si elle remplace temporairement un sous-ministre, sous-ministre adjoint ou associé.
D. 114-2007, a. 3
.
4
.
L’article 3 s’applique à la signature du ministre, du sous-ministre, d’un sous-ministre adjoint ou associé ou d’un directeur d’une direction compétente en matière de programmes relatifs au transport terrestre des personnes ou en matière de programmes relatifs à la voirie locale sur tous les documents concernant le versement d’une aide financière de la SOFIL aux organismes municipaux accordée en conformité avec le Plan d’investissements (D. 432-2009, 2009-04-08) , conformément à l’article 8 de la Loi sur la Société de financement des infrastructures locales du Québec (chapitre S-11.0102), ainsi qu’en conformité avec les modalités de versement de l’aide financière (D. 1145-2005, 2005-11-26), conformément à l’article 10 de cette Loi et les modalités particulières approuvées par le ministre des Transports.
D. 114-2007, a. 4
;
D. 251-2010, a. 4
.
SECTION
III
SIGNATURE DE CERTAINS DOCUMENTS PAR LES ADMINISTRATEURS DU MINISTÈRE DES FINANCES
5
.
La signature d’un document visé à l’article 6, par une personne du ministère des Finances mentionnée à cet article, engage la SOFIL et peut lui être attribuée dans la mesure où cette personne agit conformément à une entente de services conclue entre la SOFIL et le ministère des Finances.
Le premier alinéa s’applique même si la personne occupe le poste par intérim ou si elle remplace temporairement un sous-ministre, sous-ministre adjoint ou associé
D. 114-2007, a. 5
.
6
.
L’article 5 s’applique à la signature:
1
°
du sous-ministre, d’un sous-ministre adjoint ou associé sur les documents visés aux paragraphes 2 à 5;
2
°
du directeur de la direction compétente en matière de gestion de l’encaisse ou de gestion des fonds et des paiements sur les documents qui portent sur:
a
)
l’ouverture d’un compte bancaire en fiducie pour la gestion des placements de la SOFIL;
b
)
l’ouverture d’un compte de garde de valeurs en fiducie pour le règlement financier et la garde de valeurs des placements de la SOFIL;
c
)
le transfert de fonds du compte de la SOFIL en faveur du Fonds consolidé ou du compte de garde de valeurs en fiducie de la SOFIL;
d
)
la confirmation des opérations financières réalisées par la direction compétente en matière d’opérations de trésorerie;
e
)
leur règlement bancaire par le biais de l’agent financier du ministère des Finances;
f
)
la garde des valeurs des titres détenus par la SOFIL;
3
°
du directeur de la direction compétente en matière d’opérations de trésorerie sur les documents qui portent sur les placements de la SOFIL dans la mesure où ces placements sont effectués conformément à la politique de placements adoptée par le conseil d’administration de la SOFIL;
4
°
(paragraphe abrogé);
5
°
du directeur de la direction compétente en matière de ressources financières sur les documents qui portent sur:
a
)
l’établissement de la structure budgétaire de la SOFIL dans le système comptable du gouvernement;
b
)
l’inscription dans le système comptable du gouvernement, au début de chaque année, des montants disponibles pour engagements;
c
)
l’autorisation des personnes désignées par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et le ministère des Transports à effectuer des transactions dans le système comptable du gouvernement;
d
)
l’encaissement des revenus de la SOFIL et leur inscription dans le système comptable du gouvernement;
e
)
l’inscription des comptes à recevoir de la SOFIL dans le système comptable du gouvernement;
f
)
l’émission des chèques pour rembourser aux ministères et organismes le coût des services rendus à la SOFIL conformément aux instructions du secrétaire de la SOFIL;
g
)
le remboursement des frais de séjour et de déplacements des membres du conseil d’administration et du secrétaire de la SOFIL conformément aux dispositions du décret (D. 2005-83, 83-11-30).
D. 114-2007, a. 6
;
D. 251-2010, a. 5
.
7
.
(Omis).
D. 114-2007, a. 7
.
RÉFÉRENCES
D. 114-2007, 2007 G.O. 2, 1327
D. 251-2010, 2010 G.O. 2, 1225
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