Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
S-0.1, r. 3
- Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession de sage-femme hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des sages-femmes du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-0.1, r. 3
Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession de sage-femme hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des sages-femmes du Québec
SAGES-FEMME — AUTORISATIONS LÉGALES
Loi sur les sages-femmes
(chapitre S-0.1, a. 2)
.
S-0.1
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
q
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Donnent ouverture au permis de sage-femme délivré par le Conseil d’administration de l’Ordre des sages-femmes du Québec, les autorisations légales d’exercer la profession de sage-femme délivrées par les organismes suivants:
1
°
Alberta Midwifery Health Disciplines Committee;
2
°
College of Midwives of British Columbia;
3
°
Midwifery Regulatory Council of Nova Scotia;
4
°
Northwest Territories Health Professional Licensing (Midwifery);
5
°
Ordre des sages-femmes du Manitoba;
6
°
Ordre des sages-femmes de l’Ontario;
7
°
Ordre des sages-femmes du Nouveau-Brunswick;
8
°
Saskatchewan College of Midwives.
Décision 2010-09-15, a. 1
.
2
.
Pour obtenir un permis délivré par l’Ordre aux fins d’exercer la profession de sage-femme au Québec, la personne titulaire de l’une des autorisations légales d’exercer la profession de sage-femme visées à l’article 1 doit en faire la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre, fournir une preuve qu’elle est titulaire de cette autorisation légale et payer les frais d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Elle doit de plus fournir une preuve à l’effet qu’elle a suivi une formation en réanimation néonatale avancée reconnue par l’Ordre et qui comprend l’intubation et le cathétérisme ombilical.
Décision 2010-09-15, a. 2
.
3
.
(Omis).
Décision 2010-09-15, a. 3
.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-09-15, 2010 G.O. 2, 4027
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0