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Décisions des tribunaux
S-0.1, r. 15
- Règlement sur les normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances verbales ou écrites faites par une sage-femme
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-0.1, r. 15
Règlement sur les normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances verbales ou écrites faites par une sage-femme
SAGES-FEMMES — CODE DES PROFESSIONS — ORDONNANCES
Loi sur les sages-femmes
(chapitre S-0.1, a. 5, 1
e
al., par. 1)
.
S-0.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
La sage-femme qui délivre par écrit une ordonnance doit y faire apparaître:
1
°
son nom, imprimé ou en lettres moulées, son numéro de téléphone, son numéro de prescripteur et sa signature;
2
°
la date de délivrance de l’ordonnance;
3
°
le nom et la date de naissance de la femme ou de son enfant;
4
°
s’il s’agit d’un médicament:
a
)
le nom intégral du médicament, en lettres moulées, lorsqu’il existe une similitude de nom avec un autre médicament susceptible de prêter à confusion;
b
)
la forme pharmaceutique;
c
)
la concentration;
d
)
la quantité prescrite ou la durée du traitement;
e
)
la posologie;
f
)
la voie d’administration;
g
)
le nombre de renouvellements autorisés sans toutefois que la date prévue pour le dernier renouvellement dépasse la période de 6 semaines après l’accouchement ou l’indication qu’aucun renouvellement n’est autorisé;
5
°
s’il s’agit d’un accessoire thérapeutique, sa nature et, le cas échéant, la durée de son utilisation;
6
°
s’il s’agit d’un examen ou d’une analyse, sa nature;
7
°
la période de validité de l’ordonnance, lorsqu’elle est justifiée par une condition de la femme ou de son enfant consignée au dossier, sans toutefois que la date de l’ordonnance dépasse la période de 6 semaines après l’accouchement;
Ne satisfont pas aux exigences des paragraphes 4, 5 et 6 du premier alinéa, les mentions «usage connu» ou «tel que prescrit», ou toute autre mention au même effet.
Décision 2002-06-19, a. 1
.
2
.
La sage-femme doit rédiger l’ordonnance lisiblement.
De plus, elle doit rayer d’un trait oblique la partie non utilisée de la feuille d’ordonnance.
Décision 2002-06-19, a. 2
.
3
.
La sage-femme qui délivre par écrit une ordonnance doit, le cas échéant, inscrire de sa main toute interdiction de procéder à une substitution de médicaments.
Décision 2002-06-19, a. 3
.
4
.
La sage-femme qui rédige une ordonnance dans le but d’obtenir d’un pharmacien des médicaments pour usage professionnel doit y faire apparaître:
1
°
son nom, imprimé ou en lettres moulées, son numéro de téléphone, son numéro de prescripteur et sa signature;
2
°
le nom, la forme pharmaceutique et la quantité du médicament;
3
°
la mention «usage professionnel».
Décision 2002-06-19, a. 4
.
5
.
La sage-femme qui communique verbalement une ordonnance doit mentionner au pharmacien ou à la personne habilitée légalement à exécuter l’ordonnance:
1
°
son nom, son numéro de téléphone et son numéro de prescripteur;
2
°
les éléments mentionnés dans les paragraphes 3 à 7 du premier alinéa de l’article 1 ou, selon le cas, dans les paragraphes 2 et 3 de l’article 4;
3
°
l’indication, le cas échéant, qu’il ne doit procéder à aucune substitution de médicaments.
Décision 2002-06-19, a. 5
.
6
.
(Omis).
Décision 2002-06-19, a. 6
.
RÉFÉRENCES
Décision 2002-06-19, 2002 G.O. 2, 4869
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