Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
S-0.1, r. 14
- Règlement sur les normes de pratique et les conditions d’exercice lors d’accouchements à domicile
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
S-0.1
Loi sur les sages-femmes
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-0.1, r. 14
Règlement sur les normes de pratique et les conditions d’exercice lors d’accouchements à domicile
SAGES-FEMMES — ACCOUCHEMENT — PRATIQUE ET CONDITIONS D’EXERCICE
Loi sur les sages-femmes
(chapitre S-0.1, a. 5, 1
er
al., par. 2)
.
S-0.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
CHAMP D’APPLICATION
1
.
Le présent règlement s’applique aux sages-femmes qui pratiquent des accouchements dans un lieu de naissance autre qu’une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires ou un centre hospitalier, tel que défini par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), et désigné sous l’appellation de «domicile».
D. 456-2004, a. 1
.
SECTION
II
NORMES DE PRATIQUE
2
.
La sage-femme fournit à la femme les renseignements mentionnés sur le formulaire de consentement prévu à l’annexe I afin de lui permettre de faire un choix éclairé du lieu de naissance.
Le cas échéant, la sage-femme fait signer le formulaire par la femme qui choisit d’accoucher à domicile.
D. 456-2004, a. 2
.
3
.
Dans les cas où le choix d’accoucher à domicile est fait pendant ou après la 36
e
semaine de grossesse, la sage-femme doit remplir les obligations prévues aux articles 4 et 5 lors de la première rencontre qui suit ce choix et qui se déroule dans le cadre du suivi de la grossesse.
D. 456-2004, a. 3
.
SECTION
III
CONDITIONS D’EXERCICE
4
.
Avant la 36
e
semaine de grossesse, la sage-femme doit visiter le domicile choisi pour la naissance.
La sage-femme doit alors s’assurer qu’à la date prévue pour l’accouchement, les services fournis le soient dans un environnement sécuritaire.
À cette fin, la sage-femme tient compte:
1
°
de l’accessibilité au domicile pour elle-même et pour les services ambulanciers;
2
°
de l’organisation physique du domicile;
3
°
de l’accès immédiat à un moyen de communication adéquat en cas de situations nécessitant une consultation médicale ou un transfert urgent vers une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés;
4
°
du caractère raisonnable de la distance à parcourir entre le domicile et cette installation.
D. 456-2004, a. 4
.
5
.
La sage-femme évalue tous les éléments susceptibles d’influencer le choix du lieu de naissance ou le déroulement de l’accouchement et en discute avec la femme.
Le cas échéant, la sage-femme fait les recommandations appropriées pour favoriser le bon déroulement de l’accouchement.
D. 456-2004, a. 5
.
6
.
Lors de l’accouchement, la sage-femme doit avoir en sa possession une copie du dossier qu’elle a constitué au nom de la femme.
D. 456-2004, a. 6
.
7
.
Lors de l’accouchement, la sage-femme doit avoir en sa possession l’équipement, le matériel et les médicaments énumérés à l’annexe II.
D. 456-2004, a. 7
.
8
.
Lors de l’accouchement, la sage-femme qui constate la nécessité d’un transfert de la responsabilité clinique de la femme ou de l’enfant à un médecin, conformément au Règlement sur les cas nécessitant une consultation d’un médecin ou un transfert de la responsabilité clinique à un médecin (chapitre S-0.1, r. 4), doit accompagner la femme ou l’enfant jusqu’à la prise en charge médicale.
D. 456-2004, a. 8
.
9
.
La sage-femme doit procéder à la disposition des déchets biomédicaux conformément au Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q-2, r. 12).
D. 456-2004, a. 9
.
10
.
La sage-femme qui n’a pu satisfaire aux exigences prévues aux articles 2 à 6 peut néanmoins procéder à un accouchement imminent à domicile.
D. 456-2004, a. 10
.
11
.
(Omis).
D. 456-2004, a. 11
.
ANNEXE I
(
a. 2
)
CONSENTEMENT AUX SERVICES D’UNE SAGE-FEMME POUR UN ACCOUCHEMENT À DOMICILE
Je soussignée ______________________________ ai décidé d’accoucher à domicile, soit au ______________________________ et d’être accompagnée par une sage-femme.
Je reconnais avoir été informée des éléments suivants:
·
des particularités des différents lieux de naissance, des avantages et des risques qui y sont afférents;
·
des mesures liées à l’accouchement à domicile;
·
des cas où la consultation d’un médecin ou le transfert de la responsabilité clinique à un médecin est nécessaire;
·
des mesures d’urgence à prendre lors d’une complication;
·
des critères de transport du domicile au centre hospitalier lorsque indiqué, incluant l’implication de la distance.
Je comprends que la planification d’un accouchement à domicile ne me le garantit pas pour autant.
Je comprends que je peux modifier en tout temps le choix du lieu de naissance.
En foi de quoi j’ai signé:
à (municipalité) _________________
ce (date) ________________________
Signature:
______________________________
______________________________
Nom de la sage-femme:
______________________________
Numéro de permis:
______________________________
D. 456-2004, ann. I
.
ANNEXE II
(
a. 7
)
LISTE D’ÉQUIPEMENT, DE MATÉRIEL ET DE MÉDICAMENTS NÉCESSAIRES POUR UN ACCOUCHEMENT À DOMICILE
— Le nécessaire à la surveillance maternelle et foetale;
— Le nécessaire à l’accouchement, incluant les instruments stériles;
— Le nécessaire à la réanimation néonatale, incluant l’intubation;
— Le nécessaire à suture, incluant les instruments stériles;
— Le nécessaire aux prélèvements sanguins, aux injections et aux perfusions intraveineuses;
— Le nécessaire à cathétérisme vésical;
— Un contenant pour disposer des déchets biomédicaux;
— Les médicaments suivants: les ocytociques, l’anesthésique local, les solutions de remplacement pour perfusion intraveineuse, l’oxygène, la prophylaxie ophtalmique, la vitamine K, l’épinéphrine.
D. 456-2004, ann. II
.
RÉFÉRENCES
D. 456-2004, 2004 G.O. 2, 2404
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0