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Décisions des tribunaux
R-9, r. 37
- Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République slovaque
Table des matières
Lois habilitantes
3
Alphanumérique
Titre
R-9
Loi sur le régime de rentes du Québec
A-6.002
Loi sur l’administration fiscale
M-15.001
Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-9, r. 37
Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République slovaque
RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC — SÉCURITÉ SOCIALE — QUÉBEC- RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
Loi sur le régime de rentes du Québec
(chapitre R-9, a. 215)
.
R-9
Loi sur l’administration fiscale
(chapitre A-6.002, a. 9 et 96)
.
A-6.002
Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail
(chapitre M-15.001, a. 10)
.
M-15.001
30
12
décembre
1899
1
.
La Loi sur le Régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et les règlements édictés en vertu de celle-ci s’appliquent à toute personne visée à l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République slovaque, signée à Québec le 25 février 2003, et apparaissant à l’annexe I.
D. 569-2005, a. 1
.
2
.
Cette Loi et ces règlements s’appliquent de la manière prévue à cette Entente et à l’Arrangement administratif pour l’application de cette Entente, lequel apparaît à l’annexe II.
D. 569-2005, a. 2
.
3
.
(Omis).
D. 569-2005, a. 3
.
ANNEXE I
ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE lA rÉPUBLIQUE SLOVAQUE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
Ci-après désignés « les Parties »
DÉSIREUX de procurer à leurs assurés respectifs les avantages de la coordination de leurs législations en matière de sécurité sociale ;
Sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1
er
DÉFINITIONS
Dans l’Entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient :
a
)
« autorité compétente » : le ministre du Québec ou le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille de la République slovaque chargé de l’application de la législation visée à l’article 2 ;
b
)
« institution compétente » : le ministère ou l’organisme du Québec ou l’organisme de la République slovaque chargé de l’administration de la législation visée à l’article 2 ;
c
)
« législation » : les lois et toutes mesures juridiques d’application, existantes ou futures, qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés à l’article 2 ;
d
)
« période d’assurance » : pour le Québec, toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou toute autre année considérée comme équivalente ; et pour la République slovaque, la période d’emploi et les périodes assimilées en vertu de la législation de la République slovaque ;
e
)
« prestation » : une pension, une rente ou un montant forfaitaire prévu par la législation de chaque Partie, y compris tout complément, supplément ou majoration ;
f
)
« ressortissant » : une personne de citoyenneté canadienne qui est soumise à la législation visée à l’alinéa
a
du paragraphe 1 de l’article 2 ou qui a été soumise à cette législation et a acquis des droits en vertu de celle-ci, ou une personne de citoyenneté slovaque ;
et tout terme non défini dans l’Entente a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
ARTICLE 2
CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL
1
.
L’Entente s’applique :
a
)
à la législation du Québec relative au Régime de rentes du Québec ;
b
)
à la législation de la République slovaque relative aux :
i
.
rentes de vieillesse ;
ii
.
rentes d’invalidité et d’invalidité partielle ;
iii
.
rentes de veuves, de veufs et d’orphelins.
2
.
L’Entente s’applique aussi à toute législation modifiant, complétant ou remplaçant la législation visée au paragraphe 1.
3
.
L’Entente s’applique également à une législation d’une Partie qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations ; toutefois, cette Partie a un délai de trois mois à compter de la publication officielle de cette législation pour notifier à l’autre Partie que l’Entente ne s’applique pas.
4
.
L’Entente ne s’applique pas à une législation couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale à moins que l’Entente ne soit modifiée à cet effet.
ARTICLE 3
CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL
Sauf disposition contraire, l’Entente s’applique :
a
)
à toute personne qui est soumise ou a été soumise à la législation d’une Partie ou à la législation de l’une et de l’autre Partie ;
b
)
à toute personne dont le droit dérive de celui d’une personne visée à l’alinéa
a
.
ARTICLE 4
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Sauf disposition contraire de l’Entente, les personnes visées à l’article 3 reçoivent, dans l’application de la législation d’une Partie, le même traitement que les ressortissants de cette Partie.
ARTICLE 5
EXPORTATION DES PRESTATIONS
1
.
Sauf disposition contraire de l’Entente, la prestation acquise en vertu de la législation d’une Partie, ou en vertu de l’Entente, ne peut être réduite, modifiée, suspendue ni supprimée, du seul fait que le bénéficiaire est sur le territoire de l’autre Partie ; cette prestation est payable sur le territoire de l’autre Partie.
2
.
Toute prestation payable en vertu de l’Entente à une personne visée à l’article 3 lui est payée même si elle est sur le territoire d’un État tiers.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 6
RÈGLE GÉNÉRALE
Sauf disposition contraire de l’Entente et sous réserve des articles 7, 8, 9, 10 et 11, la personne qui travaille sur le territoire d’une Partie n’est soumise qu’à la législation de cette Partie.
ARTICLE 7
PERSONNE TRAVAILLANT À SON PROPRE COMPTE
1
.
La personne qui, résidant sur le territoire d’une Partie, travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire de l’une et de l’autre Partie n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de son lieu de résidence.
2
.
Lorsqu’en application du paragraphe 1, une personne travaillant à son propre compte n’est pas tenue de cotiser en vertu de l’une ou l’autre des législations des Parties en ce qui a trait à son travail à son propre compte, les autorités compétentes des Parties ou les organismes désignés par les autorités compétentes peuvent, d’un commun accord, déterminer quelle législation s’applique à cette personne.
ARTICLE 8
PERSONNE DÉTACHÉE
1
.
La personne soumise à la législation d’une Partie et détachée temporairement par son employeur pour une période n’excédant pas soixante mois sur le territoire de l’autre Partie, n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de la première Partie pendant la durée de son détachement.
2
.
Toutefois, si la durée du travail à accomplir se prolonge au-delà de la durée initialement prévue et vient à excéder soixante mois, la législation de la première Partie demeure applicable pourvu que les autorités compétentes des Parties ou les organismes qu’elles désignent donnent leur accord.
ARTICLE 9
PERSONNEL NAVIGANT EMPLOYÉ PAR UN TRANSPORTEUR INTERNATIONAL
1
.
La personne qui travaille sur le territoire de l’une et de l’autre Partie en qualité de personnel navigant d’un transporteur international qui, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, transporte par air ou par mer des passagers ou des marchandises, et qui a son siège social sur le territoire d’une des Parties, n’est, en ce qui a trait à ce travail, soumise qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège social.
2
.
Toutefois, si la personne est employée par une succursale ou une représentation permanente que l’entreprise possède sur le territoire d’une Partie autre que celui où elle a son siège, elle n’est, en ce qui a trait à ce travail, soumise qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle cette succursale ou cette représentation permanente se trouve.
ARTICLE 10
PERSONNE OCCUPANT UN EMPLOI AU SERVICE DE L’ÉTAT
1
.
La personne occupant un emploi au service de l’État pour l’une des Parties et affectée à un travail sur le territoire de l’autre Partie est soumise seulement à la législation de la première Partie en ce qui a trait à cet emploi.
2
.
La personne résidant sur le territoire d’une Partie et y occupant un emploi au service de l’État pour l’autre Partie n’est soumise, en ce qui a trait à cet emploi, qu’à la législation qui s’applique sur ce territoire. Toutefois, si cette personne est un ressortissant de la Partie qui l’emploie, elle peut, dans un délai de six mois à compter du début de son emploi ou de l’entrée en vigueur de l’Entente, choisir de n’être soumise qu’à la législation de la Partie qui l’emploie.
A
RTICLE 11
DÉROGATION
Les autorités compétentes des Parties ou les organismes qu’elles désignent peuvent, d’un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6 à 10 à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
ARTICLE 12
PRINCIPE DE LA TOTALISATION
Lorsqu’une personne a accompli des périodes d’assurance sous la législation de l’une et de l’autre des Parties et qu’elle n’est pas admissible à une prestation en vertu des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une Partie, l’institution compétente de cette Partie totalise, dans la mesure nécessaire pour ouvrir le droit à une prestation en vertu de la législation qu’elle applique, les périodes accomplies sous sa législation et les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie, les périodes qui se chevaucheraient étant comptées une seule fois.
ARTICLE 13
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DU QUÉBEC
1
.
Lorsque la personne qui a été soumise à la législation de l’une et de l’autre Partie satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation du Québec sans avoir recours à la totalisation prévue à l’article 12, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2
.
Si la personne visée au paragraphe 1 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante :
a
)
elle reconnaît une année de cotisation si l’institution compétente de la République slovaque atteste qu’une période d’assurance d’au moins quatre-vingt-dix jours dans une année civile a été créditée en vertu de la législation de la République slovaque, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable définie dans la législation du Québec ;
b
)
elle totalise, conformément à l’article 12, les années reconnues en vertu de l’alinéa
a
et les périodes accomplies selon la législation du Québec.
3
.
Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable en additionnant les montants calculés conformément aux alinéas
a
et
b
qui suivent :
a
)
le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec ;
b
)
le montant de la composante à taux uniforme de la prestation payable selon les dispositions de la présente Entente est déterminé en multipliant :
le montant de la prestation à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de rentes du Québec
par
la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation au Régime de rentes du Québec et la période cotisable définie dans la législation concernant ce Régime.
ARTICLE 14
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
1
.
Si une personne qui a été soumise à la législation de l’une et de l’autre Partie satisfait aux conditions requises pour ouvrir droit, pour elle-même ou pour les personnes visées à l’alinéa
b
de l’article 3, à une prestation en vertu de la législation de la République slovaque sans avoir recours à la totalisation prévue à l’article 12, l’institution compétente de la République slovaque détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2
.
Si la personne visée au paragraphe 1 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente de la République slovaque procède de la façon suivante :
a
)
aux fins d’ouvrir le droit à une prestation mentionnée au paragraphe 1 de l’article 2
i
.
elle reconnaît que chaque année d’assurance attestée par l’institution compétente du Québec équivaut à 365 jours d’assurance selon la législation de la République slovaque ;
ii
.
elle totalise, conformément à l’article 12, les jours reconnus en vertu de l’alinéa
a
i, avec les périodes d’assurance accomplies sous la législation de la République slovaque ;
b
)
lorsque le droit à une rente de vieillesse n’est pas acquis malgré l’application des alinéas
a
i et
a
ii;
i
.
elle reconnaît une période d’admissibilité au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada qui s’applique sur le territoire du Québec, à la condition que cette période ne chevauche pas une période d’assurance au sens de la législation du Québec, comme une période d’assurance au sens de la législation de la République slovaque;
ii
.
elle totalise, conformément à l’article 12, les périodes reconnues en vertu des alinéas
a
i et
b
i avec les périodes d’assurance accomplies sous la législation de la République slovaque.
3
.
Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l’institution compétente de la République slovaque :
a
)
calcule le montant théorique de la prestation qui serait payable comme si toutes les périodes d’assurance totalisées en vertu de l’alinéa
a
i du paragraphe 2 et, lorsque nécessaire, de l’alinéa
b
i de ce même paragraphe, avaient été accomplies sous la législation de la République slovaque ;
b
)
détermine, à partir du montant théorique calculé conformément à l’alinéa
a
, le montant réel de la prestation payable en fonction du rapport entre la période d’assurance accomplie sous la législation de la République slovaque et le total des périodes d’assurance reconnues.
4
.
Le paragraphe 3 ne s’applique pas si l’institution compétente de la République slovaque peut calculer le montant d’une prestation en tenant compte uniquement des périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de la République slovaque.
5
.
Si les périodes d’assurance accomplies selon la législation de la République slovaque ne totalisent pas 365 jours, aucune prestation n’est versée en vertu de la présente Entente. Cependant, ceci ne s’applique pas si, en vertu de la législation de la République slovaque, une prestation est payable seulement selon ces périodes d’assurance.
6
.
La réduction de la prestation payable en vertu de la législation de la République slovaque en raison du chevauchement des prestations ne s’applique pas si une personne reçoit une prestation en vertu de la législation de la République slovaque et reçoit en même temps une prestation d’un autre type en vertu d’une loi du Québec.
ARTICLE 15
PÉRIODES ACCOMPLIES SOUS LA LÉGISLATION D’UN ÉTAT TIERS
Si une personne n’a pas droit à une prestation après la totalisation prévue à l’article 13 ou à l’article 14, les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un État tiers qui est lié à chacune des Parties par une entente internationale en matière de sécurité sociale contenant des dispositions relatives à la totalisation de périodes d’assurance sont prises en compte pour établir le droit à des prestations, selon les modalités prévues par ce titre.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 16
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
1
.
Un Arrangement administratif, arrêté par les autorités compétentes, fixe les modalités d’application de l’Entente.
2
.
L’organisme de liaison de chaque Partie est désigné dans l’Arrangement administratif.
ARTICLE 17
DEMANDE DE PRESTATIONS
1
.
Pour bénéficier d’une prestation en vertu de l’Entente, une personne doit présenter une demande conformément aux modalités prévues par l’Arrangement administratif.
2
.
Pour l’application du Titre III, la demande de prestation présentée après l’entrée en vigueur de l’Entente en vertu de la législation d’une Partie est réputée être une demande pour la prestation correspondante en vertu de la législation de l’autre Partie dans l’un des cas suivants :
a
)
lorsqu’une personne indique son intention que sa demande soit considérée comme une demande en vertu de la législation de l’autre Partie ;
b
)
lorsqu’une personne indique, au moment de la demande, que des périodes d’assurance ont été accomplies sous la législation de l’autre Partie.
La date de réception d’une telle demande est présumée être la date à laquelle cette demande a été reçue conformément à la législation de la première Partie.
3
.
La présomption du paragraphe 2 n’empêche pas la personne de requérir que sa demande de prestation en vertu de la législation de l’autre Partie soit différée.
ARTICLE 18
PAIEMENT DES PRESTATIONS
1
.
Toute prestation en espèces en vertu de la législation du Québec est payable directement au bénéficiaire en dollars canadiens ou dans une monnaie convertible dans le lieu de résidence ou de séjour du bénéficiaire, sans aucune déduction pour frais d’administration ou pour tous autres frais encourus aux fins du paiement de cette prestation.
2
.
Toute prestation en espèces en vertu de la législation de la République slovaque est payable directement au bénéficiaire dans une monnaie ayant cours ou qui soit convertible dans le lieu de résidence ou de séjour du bénéficiaire, sans aucune déduction pour frais d’administration ou pour tous autres frais encourus aux fins du paiement de cette prestation.
3
.
Pour l’application des paragraphes 1 et 2, lorsqu’il est nécessaire d’avoir recours à un taux de change, ce taux de change est celui en vigueur le jour où le paiement est effectué.
ARTICLE 19
DÉLAI DE PRÉSENTATION
1
.
Une requête, une déclaration ou un appel qui doivent, en vertu de la législation d’une Partie, être présentés dans un délai déterminé à l’autorité ou à l’institution de cette Partie sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution correspondante de l’autre Partie. Dans ce cas, l’autorité ou l’institution de la seconde Partie transmet sans délai cette requête, cette déclaration ou cet appel à l’autorité ou à l’institution de la première Partie.
2
.
La date à laquelle cette requête, cette déclaration ou cet appel sont présentés à l’autorité ou à l’institution d’une Partie est considérée comme la date de présentation à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.
ARTICLE 20
EXPERTISES MÉDICALES
1
.
Lorsque l’institution compétente d’une Partie le requiert, l’institution compétente de l’autre Partie prend les mesures nécessaires pour fournir les expertises médicales requises concernant une personne qui réside ou séjourne sur le territoire de la seconde Partie.
2
.
Les expertises visées au paragraphe 1 ne peuvent être invalidées du seul fait qu’elles ont été effectuées sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 21
EXEMPTION DE FRAIS ET DE VIS
1
.
Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de cette législation est étendue aux certificats et aux documents requis pour l’application de la législation de l’autre Partie.
2
.
Tout document requis pour l’application de l’Entente est dispensé du visa de légalisation par les autorités responsables et de toute autre formalité similaire.
ARTICLE 22
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
1
.
Dans le présent article, le mot « information » désigne tout renseignement à partir duquel l’identité d’une personne physique ou morale peut être facilement établie.
2
.
À moins que la divulgation ne soit requise en vertu de la législation d’une Partie, toute information communiquée par une institution d’une Partie à une institution de l’autre Partie est confidentielle et est exclusivement utilisée en vue de l’application de l’Entente.
3
.
L’accès à un dossier contenant des informations est soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve ce dossier.
ARTICLE 23
ENTRAIDE ADMINISTRATIVE
Les autorités et les institutions compétentes :
a
)
se communiquent tout renseignement requis en vue de l’application de l’Entente ;
b
)
se fournissent assistance sans frais pour toute question relative à l’application de l’Entente ;
c
)
se transmettent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application de l’Entente ou sur les modifications apportées à leur législation pour autant que ces modifications affectent l’application de l’Entente ;
d
)
s’informent des difficultés rencontrées dans l’interprétation ou dans l’application de l’Entente.
ARTICLE 24
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
1
.
L’institution compétente d’une Partie est tenue de rembourser à l’institution compétente de l’autre Partie les coûts afférents à chaque expertise médicale effectuée conformément à l’article 20. Toutefois, la transmission des renseignements médicaux ou autres déjà en possession des institutions compétentes fait partie intégrante de l’assistance administrative et s’effectue sans frais.
2
.
L’Arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles s’effectue le remboursement des coûts mentionnés au paragraphe 1.
ARTICLE 25
COMMUNICATIONS
1
.
Les autorités et institutions compétentes et les organismes de liaison des Parties peuvent communiquer entre eux en langue française ou en langue slovaque.
2
.
Une décision d’un tribunal ou d’une institution peut être adressée directement à une personne résidant sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 26
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Les différends relatifs à l’interprétation et à l’exécution de la présente Entente seront réglés, dans la mesure du possible, par les autorités responsables des Parties.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 27
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1
.
L’Entente n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2
.
Pour l’application du Titre III et sous réserve des dispositions du paragraphe 1 :
a
)
la période d’assurance accomplie avant la date d’entrée en vigueur de l’Entente est prise en compte pour déterminer le droit à une prestation en vertu de l’Entente ;
b
)
la prestation, autre qu’une prestation forfaitaire de décès, est due en vertu de l’Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur ;
c
)
lorsqu’une prestation est payable suite à l’application de l’article 12 et que la demande pour cette prestation est produite dans les deux ans de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits résultant de l’Entente sont acquis à compter de cette date, ou à compter de la date de la retraite, du décès ou de l’invalidité médicalement confirmée ouvrant droit à la prestation si celle-ci lui est postérieure, nonobstant les dispositions de la législation de l’une ou de l’autre Partie relatives à la prescription des droits et sous réserve de dispositions plus favorables de la législation applicable ;
d
)
la prestation qui en raison de la citoyenneté ou de la résidence a été refusée, diminuée ou suspendue est, à la demande de la personne intéressée, accordée ou rétablie à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente ;
e
)
la prestation accordée avant la date de l’entrée en vigueur de l’Entente est révisée à la demande de la personne intéressée. Elle peut également être révisée d’office. Lorsque la révision conduit à une prestation moindre que celle versée avant l’entrée en vigueur de l’Entente, la prestation est maintenue à son niveau antérieur ;
f
)
si la demande visée aux alinéas d et e est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits ouverts en vertu de l’Entente sont acquis à partir de cette date, malgré les dispositions de la législation de l’une ou de l’autre Partie relatives à la prescription des droits et sous réserve de dispositions plus favorables de la législation applicable ;
g
)
si la demande visée aux alinéas d et e est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation applicable.
3
.
Pour l’application de l’article 8, la personne qui était détachée à la date de l’entrée en vigueur de l’Entente est présumée n’avoir été détachée qu’à compter de cette date.
ARTICLE 28
PRISE D’EFFET ET DURÉE DE L’ENTENTE
1
.
Cette Entente est soumise à l’approbation conformément à la législation interne des Parties et chacune des Parties notifie à l’autre par écrit que les conditions fixées par sa législation interne ont été remplies pour la prise d’effet de l’Entente. Celle-ci prend effet le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel a été envoyée la dernière notification.
2
.
L’Entente est conclue pour une durée indéfinie. Chacune des Parties peut dénoncer l’Entente par écrit. L’Entente prend fin douze mois après la date de cette dénonciation.
3
.
Si l’Entente prend fin, tout droit acquis en vertu des dispositions de l’Entente ainsi que les droits en cours d’acquisition sont maintenus.
Fait à Québec, le 25 février 2003, en deux exemplaires, en langue française et en langue slovaque, les deux textes étant également valides.
POUR LE GOUVERNEMENT
DU QUÉBEC
____________________
DIANE WILHELMY,
sous-ministre des
Relations internationales
POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
____________________
STEFAN ROZKOPÁL,
chargé d’affaires,
ambassade de la
République slovaque
D. 569-2005, ann. I
.
ANNEXE II
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF POUR L’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
LE MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE DU QUÉBEC ET LE MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC
ET
LE MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA FAMILLE DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
CONSIDÉRANT l’article 16 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République slovaque,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
ARTICLE 1
er
DÉFINITIONS
Dans le présent Arrangement administratif,
a
)
le terme « Entente » désigne l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République slovaque ;
b
)
les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué dans l’article 1er de l’Entente.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 16 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chaque Partie sont :
a
)
pour le Québec, la Direction des ententes de sécurité sociale du ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner ;
b
)
pour la République slovaque, la Caisse d’Assurance sociale, Bratislava.
ARTICLE 3
CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT
1
.
Pour l’application des articles 7 à 11 de l’Entente, lorsqu’une personne demeure soumise à la législation d’une Partie alors qu’elle travaille sur le territoire de l’autre Partie, un certificat d’assujettissement est délivré :
a
)
par l’organisme de liaison du Québec, lorsque la personne demeure soumise à la législation du Québec ;
b
)
par l’organisme de liaison de la République slovaque, lorsque la personne demeure soumise à la législation de la République slovaque.
2
.
L’organisme de liaison qui délivre le certificat d’assujettissement envoie une copie de ce certificat à l’autre organisme de liaison mentionné au paragraphe 1, à la personne concernée et, le cas échéant, à son employeur.
ARTICLE 4
PRESTATIONS
1
.
Pour l’application du Titre III de l’Entente, une demande de prestation en vertu de l’Entente peut être présentée à l’organisme de liaison de l’une ou l’autre Partie, ou à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable.
2
.
Lorsque la demande de prestation mentionnée au paragraphe 1 est présentée à un organisme de liaison, celui-ci transmet cette demande à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable, accompagnée des pièces justificatives requises.
3
.
L’institution compétente de la Partie qui reçoit une demande de prestation visée au paragraphe 2 de l’article 17 de l’Entente la fait parvenir à l’organisme de liaison de la même Partie. L’organisme de liaison transmet cette demande à l’institution compétente de l’autre Partie, accompagnée des pièces justificatives requises.
4
.
Tout renseignement relatif à l’état civil inscrit sur un formulaire de demande de prestation est certifié sur le formulaire de liaison par l’organisme de liaison qui transmet la demande, ce qui le dispense de faire parvenir les pièces justificatives.
5
.
Tout document original ou sa copie est conservé par l’organisme de liaison auquel il a été initialement présenté et une copie est, sur demande, mise à la disposition de l’institution compétente de l’autre Partie.
6
.
Un formulaire de liaison accompagne la demande de prestation et les pièces justificatives visées à cet article.
7
.
Lorsque l’institution compétente ou l’organisme de liaison d’une Partie le requiert, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie indique sur le formulaire de liaison les périodes d’assurance reconnues en vertu de la législation qu’il applique.
8
.
Dès qu’elle a pris une décision en vertu de la législation qu’elle applique, l’institution compétente en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par cette législation ; elle en informe également l’organisme de liaison de l’autre Partie en utilisant le formulaire de liaison.
ARTICLE 5
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
Pour l’application de l’article 24 de l’Entente, à la fin de chaque année civile, lorsque l’institution compétente d’une Partie a fait effectuer des expertises médicales, pour le compte ou à la charge de l’institution compétente de l’autre Partie, l’organisme de liaison de la première Partie transmet à l’organisme de liaison de l’autre Partie un état des honoraires afférents aux expertises médicales effectuées au cours de l’année considérée, en indiquant le montant dû. Cet état est accompagné des pièces justificatives.
ARTICLE 6
FORMULAIRES
Tout formulaire ou autre document nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure prévue par l’Arrangement administratif sont établis d’un commun accord par les institutions compétentes et les organismes responsables de l’application de l’Entente pour chacune des Parties.
ARTICLE 7
DONNÉES STATISTIQUES
Les organismes de liaison des Parties s’échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements faits aux bénéficiaires en vertu de l’Entente pendant chaque année civile. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations, selon les différents types de prestation.
ARTICLE 8
PRISE D’EFFET ET DURÉE
L’Arrangement administratif prend effet en même temps que l’Entente, et sa durée est celle de l’Entente.
Fait à Québec, le 25 février 2003, en deux exemplaires en langue française et en langue slovaque, les deux textes étant également valides.
POUR L’AUTORITÉ
COMPÉTENTE
DU QUÉBEC
____________________
DIANE WILHELMY,
sous-ministre des
Relations internationales
POUR L’AUTORITÉ
COMPÉTENTE
DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
____________________
STEFAN ROZKOPÁL,
chargé d’affaires,
ambassade de la
République slovaque
D. 569-2005, ann. II
.
RÉFÉRENCES
D. 569-2005, 2005 G.O. 2, 2950
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
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