R-9, r. 3 - Règlement sur l’entente relative à la rémunération versée durant la retraite progressive

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-9, r. 3
Règlement sur l’entente relative à la rémunération versée durant la retraite progressive
Loi sur le régime de rentes du Québec
(chapitre R-9, a. 219, par. w).
1. Le salarié peut conclure une entente visée à l’article 195.1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) aux conditions suivantes:
1°  il réside au Québec au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et produit une déclaration de revenus pour chacune des années de la retraite progressive;
2°  son employeur est le même que celui de l’année précédant celle du début de la retraite progressive à moins, dans le cas contraire, que le nouvel employeur n’y consente;
3°  sans pouvoir être inférieure à l’exemption générale établie à l’article 42 de la Loi, la rémunération qu’il tire de son travail à temps réduit doit être égale ou supérieure au montant que représente 40% du total de la rémunération qu’il tire de son travail à temps réduit et de la rémunération qui doit être considérée comme lui ayant été versée.
D. 1680-97, a. 1.
2. L’entente entre le salarié et son employeur doit contenir les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse, date de naissance et numéro d’assurance sociale du salarié;
2°  les nom et adresse de l’employeur ainsi que le numéro qui lui est attribué aux fins fiscales;
3°  la période de paie du salarié;
4°  par période de paie, le nombre d’heures régulières de travail sans tenir compte du temps réduit, la rémunération que le salarié reçoit pour son travail à temps réduit, le montant de la rémunération qui doit être considéré comme lui ayant été versé et le nombre d’heures de réduction de son temps de travail;
5°  les dates de début et de fin de l’entente.
D. 1680-97, a. 2.
3. Le salarié ou l’employeur doit informer la Régie de tout changement dans les circonstances qui, en vertu de l’article 1, ont conditionné l’entente ou dans les renseignements visés à l’article 2.
D. 1680-97, a. 3.
4. L’entente cesse de plein droit d’avoir effet à la première période de paie qui suit celle où survient l’un des événements suivants:
1°  l’une ou l’autre des conditions prévues à l’article 1 n’est plus satisfaite;
2°  le montant de la rémunération qui doit être considéré comme ayant été versé au salarié est modifié;
3°  le salarié devient, en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), bénéficiaire d’une rente d’invalidité ou de retraite.
D. 1680-97, a. 4.
5. (Omis).
D. 1680-97, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 1680-97, 1997 G.O. 2, 8154
D. 1104-99, 1999 G.O. 2, 4898