R-9, r. 27 - Règlement sur la mise en oeuvre d’un Avenant à l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

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À jour au 1er juillet 2024
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chapitre R-9, r. 27
Règlement sur la mise en oeuvre d’un Avenant à l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
Loi sur le régime de rentes du Québec
(chapitre R-9, a. 215).
Loi sur l’administration fiscale
(chapitre A-6.002, a. 96).
Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité et instituant la Commission des partenaires du marché du travail
(chapitre M-15.001, a. 10).
Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux
(chapitre M-19.2, a. 10).
1. Les lois suivantes et les règlements adoptés en vertu de ces lois s’appliquent à toute personne visée à l’Avenant à l’Entente en matière de sécurité sociale du 22 septembre 1987 entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg signée le 2 avril 1992 et apparaissant à l’annexe I:
1°  la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28);
2°  la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
3°  la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
4°  la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
5°  la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
D. 1670-92, a. 1.
2. Ces lois et règlements s’appliquent de la manière prévue à cet Avenant.
D. 1670-92, a. 2.
3. (Omis).
D. 1670-92, a. 3.
ANNEXE I
(a. 1)
AVENANT À L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LE LUXEMBOURG
Le gouvernement du Québec
et
le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
Considérant qu’il y a lieu d’adapter l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Québec et le Luxembourg aux modifications législatives intervenues depuis son entrée en vigueur;
Considérant leur volonté commune d’en faciliter l’application;
Sont convenus des dispositions suivantes:
ARTICLE 1er
L’Entente en matière de sécurité sociale entre le Québec et le Luxembourg signée à Québec le 22 septembre 1987 est modifiée comme suit:
1. À l’article 2, paragraphe 1, sous b, les termes «y compris l’assurance supplémentaire des travailleurs des mines, des ouvriers métallurgistes et des chauffeurs professionnels» sont supprimés.
2. À l’article 3, l’alinéa d du paragraphe 1 est modifié comme suit:
«(d) à toute personne
qui est ou a été soumise à la législation de l’une ou des deux Parties ou qui a acquis des droits en vertu de leur législation.»
3. Le paragraphe 2 de l’article 3 est supprimé.
4. Après l’article 5, il est inséré un article 5 bis nouveau de la teneur suivante:
«Article 5 bis
Dispositions anti-cumul
1. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation luxembourgeoise en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec des revenus professionnels, ou du fait de l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de prestations acquises au titre de la législation de l’autre Partie ou s’il s’agit de revenus professionnels obtenus ou d’une activité professionnelle exercée sur le territoire de l’autre Partie.
2. Pour l’application du paragraphe 1, les prestations prévues par la législation applicable au Québec qui dépendent d’un examen des revenus ne sont pas prises en considération.»
5. À l’article 7, le paragraphe 3 est supprimé.
6. À l’article 8, la dernière phrase du paragraphe 2 est modifiée comme suit:
«Le cas échéant, le paragraphe 2 de l’article 7 s’applique par analogie.»
7. L’article 14 est remplacé de la façon suivante:
«Article 14
Ouverture du droit aux prestations en vertu de la législation du Luxembourg
1. Si une personne n’a pas droit à une prestation en vertu de la législation luxembourgeoise sur la base des seules périodes d’assurance accomplies sous cette législation, le droit à ladite prestation est déterminé en totalisant lesdites périodes avec celles accomplies au Québec, pour autant que ces périodes ne se superposent pas.
2. (a) Aux fins de l’ouverture du droit à une pension de vieillesse aux termes de la législation luxembourgeoise, les périodes admissibles aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec, exprimées en mois, se situant avant le 1er janvier 1966, et les périodes admissibles aux termes du Régime de rentes du Québec, exprimées en années, ainsi que les périodes admissibles aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec, exprimées en mois, qui ne sont pas prises en compte aux termes du Régime de rentes du Québec et se situant après le 31 décembre 1965, sont considérées comme périodes valablement couvertes de cotisations aux termes de la législation luxembourgeoise.
(b). Aux fins de l’ouverture du droit à une pension de vieillesse anticipée entre l’âge de 57 et 60 ans et à une pension d’invalidité ou de survie aux termes de la législation luxembourgeoise, les périodes admissibles aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec, exprimées en mois, se situant avant le 1er janvier 66, et les périodes admissibles aux termes du Régime de rentes du Québec, exprimées en années, et se situant après le 31 décembre 1965, sont considérées comme périodes valablement couvertes de cotisations aux termes de la législation luxembourgeoise.
3. Pour la computation des périodes accomplies au Québec, une année d’assurance correspond, aux termes de la législation luxembourgeoise, à douze mois.
4. Les périodes qui, en vertu de la législation luxembourgeoise ont pour effet de prolonger la période de référence au cours de laquelle doit avoir été accompli le stage requis pour l’octroi des pensions d’invalidité et de survie, sont également prises en considération si ces périodes sont accomplies sur le territoire de l’autre Partie.
5. Le paragraphe 1 est applicable par analogie pour la mise en compte, conformément à la législation luxembourgeoise, d’une période d’assurance suivant la naissance d’un enfant en faveur de l’assuré qui se consacre à son éducation. L’application de la disposition qui précède est subordonnée à la condition que l’assuré ait accompli en dernier lieu des périodes d’assurance au titre de la législation luxembourgeoise.»
8. Après l’article 14, il est inséré un article 14 bis nouveau de la teneur suivante:
«Article 14 bis
Liquidation des prestations en vertu de la législation du Luxembourg
1. Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’article 14, paragraphes 1 à 4, l’institution luxembourgeoise calcule, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, la pension correspondant à la durée totale des périodes d’assurance à prendre en compte en vertu de cette législation.
Cette institution procède aussi au calcul de la pension qui serait due en application des dispositions du paragraphe 2 ci-après.
Le montant le plus élevé est seul retenu.
2. Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise, dont le droit n’est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes prévue à l’article 14, paragraphes 1 à 4, les règles suivantes sont applicables:
(a) l’institution luxembourgeoise calcule le montant théorique de la pension à laquelle le requérant pourrait prétendre si toutes les périodes accomplies en vertu des législations des deux Parties avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation;
(b) sur la base de ce montant théorique, l’institution luxembourgeoise fixe ensuite le montant effectif de la pension au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique par rapport à la durée des périodes accomplies sous les législations des deux Parties;
(c) pour la détermination du montant théorique visé à l’alinéa a qui précède, l’institution luxembourgeoise met en compte pour les périodes accomplies sous la législation de l’autre Partie:
i. en ce qui concerne le calcul des majorations proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales, la moyenne des salaires, traitements ou revenus cotisables constatée pour les périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique;
ii. en ce qui concerne le calcul des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales, un montant forfaitaire égal à celui qui serait dû si ces périodes avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique.
3. Si une personne ne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise que compte tenu des dispositions de l’article 15, les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un État tiers sont prises en considération pour l’application du paragraphe 2 qui précède.»
9. À l’article 26, le titre et le paragraphe 1 sont modifiés de la façon suivante:
«Prestations à une personne travaillant à son compte et à une personne détachée
1. Lorsqu’elle est soumise à la législation d’une Partie et travaille sur le territoire de l’autre Partie, une personne visée dans l’article 7 ou dans l’article 8 bénéficie, tout comme les membres de sa famille qui l’accompagnent:
(a) des prestations en nature servies par l’institution du territoire de séjour, selon les dispositions de la législation que cette dernière applique, dès le jour de l’arrivée sur le territoire de séjour;
(b) des prestations en espèces servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation qu’elle applique.»
10. À l’article 31, le paragraphe 2 est complété avec la phrase suivante:
«En ce qui concerne le Québec, c’est avec l’autorisation expresse de la personne qui présente une demande que l’institution compétente fournit des renseignements relatifs aux prestations payables par cette Partie.»
11. À l’article 38, il est ajouté au paragraphe 2 un alinéa h de la teneur suivante:
«(h) Pour l’attribution des majorations forfaitaires transitoires dans les pensions luxembourgeoises, les périodes d’assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise avant le 1er janvier 1988 par des assurés n’ayant pas résidé sur le territoire luxembourgeois sont assimilées à des périodes de résidence.»
ARTICLE 2
1. Chacune des Parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent Avenant.
2. L’Avenant entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit l’accomplissement de la procédure de notification prévue par le paragraphe 1.
Fait à Québec, le 2 avril 1992, en deux exemplaires.
Pour le gouvernement du Québec
JOHN CIACCIA
Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
ALPHONSE BERNS
D. 1670-92, Ann. I.
RÉFÉRENCES
1992 G.O. 2, 3860
D. 1670-92, 1992 G.O. 2, 7108
L.Q. 2010, c. 31, a. 91