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Décisions des tribunaux
R-9, r. 18
- Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République de Finlande
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-9, r. 18
Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République de Finlande
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX — SÉCURITÉ SOCIALE — QUÉBEC-FINLANDE
Loi sur le régime de rentes du Québec
(chapitre R-9, a. 215)
.
R-9
Loi sur l’administration fiscale
(chapitre A-6.002, a. 9 et 96)
.
A-6.002
Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail
(chapitre M-15.001, a. 10)
.
M-15.001
Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux
(chapitre M-19.2, a. 10)
.
M-19.2
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Les lois suivantes et les règlements adoptés en vertu de ces lois s’appliquent à toute personne visée à l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République de Finlande signée le 30 octobre 1986 et apparaissant à l’annexe I du présent règlement:
1
°
la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28);
2
°
la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
3
°
la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
4
°
la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5).
D. 1739-87, a. 1
.
2
.
Ces lois et règlements s’appliquent de la manière prévue à cette Entente et à l’Arrangement administratif qui en découle et apparaissant à l’annexe II du présent règlement.
D. 1739-87, a. 2
.
3
.
(Omis).
D. 1739-87, a. 3
;
D. 2024-87, a. 1
.
ANNEXE I
(
a. 1
)
ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA FINLANDE
Le Gouvernement du Québec
et
Le Gouvernement de la République de Finlande
Soucieux de faciliter la mobilité des personnes entre le Québec et la République de Finlande,
Désireux d’assurer à leurs ressortissants respectifs les bénéfices de la coordination des législations de sécurité sociale du Québec et de la République de Finlande,
Conviennent des dispositions suivantes:
TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
1. Dans cette Entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a
)
«autorité compétente»: pour le Québec, le ministre chargé de l’application de la législation mentionnée à l’alinéa
a
de l’article 2; pour la Finlande, le ministère des Affaires sociales et de la Santé;
b
)
«institution compétente»: pour le Québec, le ministère ou l’organisme chargé de l’administration de chaque législation mentionnée à l’alinéa
a
de l’article 2; pour la Finlande, l’institution ou l’autorité responsable de la mise en application de la législation mentionnée à l’alinéa
b
de l’article 2;
c
)
«période d’assurance»: pour le Québec, toute année à l’égard de laquelle des cotisations ont été versées ou pour laquelle une rente d’invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, ou toute année reconnue comme équivalente; pour la Finlande, toute période de cotisations, d’assurance ou de résidence, ou une période équivalente, permettant d’acquérir le droit à une prestation en vertu de la législation de la Finlande;
d
)
«prestation ou pension»: inclut tout complément, supplément ou majoration prévu par la législation de chacune des Parties ainsi que tout montant forfaitaire;
e
)
«ressortissant»: pour le Québec, un citoyen canadien qui réside au Québec; pour la Finlande, un citoyen de la Finlande,
et tout terme non défini dans l’Entente a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
Article 2
L’Entente s’applique à la législation mentionnée ci-après:
a
)
pour le Québec, la législation relative au Régime de rentes, aux accidents du travail et maladies professionnelles, à l’assurance maladie, à l’assurance hospitalisation et aux autres services de santé;
b
)
pour la Finlande, la législation relative au Régime de pensions du travail, incluant les régimes de pensions des travailleurs autonomes et des personnes à l’emploi de l’État, de l’Église, et des communes, ainsi que le Régime de pensions des marins, l’assurance des accidents du travail, l’assurance des maladies professionnelles, l’assurance des accidents du travail des fermiers, l’Hôpital général et la Santé publique, le bien-être des personnes invalides et l’assurance maladie, à l’exception des allocations maternelles, paternelles et parentales; est également incluse la Loi sur les cotisations de sécurité sociale de l’employeur.
Article 3
1. L’Entente s’applique également à tout acte législatif ou réglementaire modifiant, complétant ou remplaçant la législation.
2. Cependant, l’Entente s’applique
a
)
à un acte législatif ou réglementaire qui couvre une nouvelle branche de la sécurité sociale, seulement si l’Entente est modifiée à cet effet;
b
)
à un acte législatif ou réglementaire d’une Partie qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires seulement si aucune objection à cet égard de la part de cette Partie n’est notifiée à l’autre Partie dans les 3 mois suivant la date de publication officielle de cet acte.
Article 4
Sauf disposition contraire, l’Entente s’applique:
a
)
à tout ressortissant de chaque Partie;
b
)
à toute personne réfugiée telle que définie à l’article 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole du 31 janvier 1967 à cette Convention;
c
)
à toute personne apatride telle que définie à l’article 1 de la Convention relative au statut des personnes apatrides du 28 septembre 1954;
d
)
à toute autre personne qui est ou a été soumise à la législation d’une Partie.
Article 5
1. Sauf disposition contraire de l’Entente, les personnes désignées aux alinéas
a
,
b
et
c
de l’article 4 et les citoyens canadiens désignés à l’alinéa
d
reçoivent, dans l’application de la législation d’une Partie, le même traitement que les ressortissants de cette Partie. Par ailleurs, ceci ne s’applique pas au droit des citoyens finlandais d’être couverts par le Régime national d’assurance maladie lorsqu’ils travaillent à l’étranger.
2. Sauf disposition contraire de l’Entente, toute prestation acquise en vertu de la législation d’une Partie, ainsi que celle acquise en vertu de l’Entente, ne peut subir aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du seul fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Partie, et une telle prestation est payable sur le territoire de l’autre Partie.
Article 6
1. Sous réserve des articles 7, 8, 9 et 10, une personne n’est soumise qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle travaille, à l’exception que seule une personne résidant habituellement en Finlande est soumise à la législation finlandaise en ce qui concerne les branches de sécurité sociale autres que les pensions du travail, l’assurance des accidents du travail, et l’assurance des maladies professionnelles.
2. Lorsqu’une personne soumise à la législation d’une Partie en ce qui concerne un travail accompli sur le territoire de cette Partie est néanmoins présumée résider sur le territoire de l’autre Partie en vertu de la législation de cette Partie, aucune cotisation n’est payable en vertu de la législation de cette dernière Partie en ce qui concerne le revenu de ce travail.
3. Une personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des 2 Parties, n’est, en ce qui a trait à un tel travail, soumise qu’à la législation de la première Partie, à l’exception que, en ce qui concerne le Régime finlandais de pensions du travail et l’assurance finlandaise des accidents du travail des fermiers, elle n’est soumise à cette législation que pour le travail accompli en Finlande.
Article 7
1. Une personne soumise à la législation d’une Partie et travaillant pour un employeur sur le territoire de cette Partie au moment où elle est détachée par cet employeur pour travailler temporairement sur le territoire de l’autre Partie continue, en ce qui concerne ce travail, d’être soumise à la législation de la première Partie jusqu’à l’expiration du vingt-quatrième mois après le détachement.
2. Toutefois, si la durée du travail à effectuer se prolonge au-delà de 24 mois, la législation de la première Partie demeure applicable pourvu que les autorités compétentes des 2 Parties donnent leur accord.
Article 8
Une personne à l’emploi d’un transporteur international, travaillant sur le territoire des 2 Parties en qualité de personnel navigant, au service d’une entreprise qui a son siège sur le territoire d’une Partie et qui effectue, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de marchandises, aériens ou maritimes, est soumise à la législation de cette dernière Partie.
2. Toutefois, si elle est à l’emploi d’une succursale ou d’une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d’une Partie autre que celui où elle a son siège, elle est soumise à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle cette succursale ou représentation permanente se trouve.
3. Malgré les 2 paragraphes précédents, si la personne travaille de manière prépondérante sur le territoire de la Partie où elle réside, elle est soumise à la législation de cette Partie, même si l’entreprise qui l’emploie n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur le territoire.
Article 9
1. Une personne occupant pour une Partie un emploi d’État effectué sur le territoire de l’autre Partie n’est soumise à la législation de la dernière Partie que si elle est un ressortissant de cette Partie ou réside habituellement sur le territoire de cette Partie. Dans ce dernier cas, elle peut, toutefois, choisir de n’être soumise qu’à la législation de la première Partie si elle en est un ressortissant.
2. Pour les fins de l’application du présent article, un citoyen canadien qui ne réside pas au Québec mais qui est ou a été soumis à la législation du Québec est réputé être un ressortissant du Québec.
Article 10
Les autorités compétentes des 2 Parties peuvent, d’un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6, 7, 8 ou 9 à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
CHAPITRE 1
PRESTATIONS DE RETRAITE, D’INVALIDITÉ ET DE SURVIVANT
Article 11
1. Pour le Québec, le présent chapitre s’applique à toutes les prestations payables en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
2. Pour la Finlande, le présent chapitre s’applique à toutes les prestations payables en vertu du Régime de pensions du travail.
Article 12
1. Une personne qui a été soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties bénéficie, ainsi que les personnes à sa charge, ses survivants et ses ayants droit, d’une prestation en vertu de la législation du Québec si elle satisfait aux conditions requises par cette législation pour avoir droit à une prestation. L’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation, selon les dispositions de la législation du Québec.
2. Si la personne n’a pas droit à une prestation en vertu de la législation du Québec, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante:
a
)
elle reconnaît une année de cotisation lorsque l’institution compétente de la Finlande atteste qu’une personne a été créditée d’une période d’assurance d’au moins 3 mois de cotisation dans une année en vertu du Régime de pensions du travail de la Finlande pourvu que l’année soit comprise dans la période cotisable telle que définie dans la législation du Québec;
b
)
les années créditées en vertu de l’alinéa
a
sont totalisées avec celles créditées en vertu de la législation du Québec à la condition qu’elles ne se superposent pas.
3. Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable comme suit:
a
)
le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
b
)
le montant de la partie uniforme de la prestation est ajusté en proportion de la période à l’égard de laquelle des cotisations ont été payées en vertu de la législation du Québec par rapport à la période cotisable définie dans cette législation.
Article 13
1. Une personne désignée à l’article 4 a droit à une prestation en vertu du Régime finlandais de pensions du travail si cette personne satisfait aux conditions requises par la législation finlandaise pour avoir droit à une prestation. L’institution compétente de la Finlande détermine le montant de la prestation, selon les dispositions de la législation finlandaise.
2. Si une personne qui devient invalide ne satisfait pas aux conditions relatives à la résidence en vertu du Régime finlandais de pensions du travail, les périodes d’assurance en vertu du Régime de rentes du Québec sont considérées comme des périodes de résidence en Finlande, pourvu qu’elles ne se superposent pas. La même règle prévaut, si nécessaire, pour déterminer les pensions de survivants en vertu du Régime finlandais de pensions du travail.
CHAPITRE 2
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
Article 14
Le présent chapitre s’applique à toutes les prestations visées dans la législation de l’une et l’autre Partie sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 15
Un bénéficiaire qui a droit à une prestation en vertu de la législation d’une Partie et qui réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie a droit:
a
)
aux prestations en nature servies pour le compte de l’institution compétente, au Québec par la Commission de la santé et de la sécurité du travail et en Finlande par la Fédération des Institutions d’assurance accident, selon les dispositions de la législation en vigueur dans le lieu du séjour ou de la résidence; la période pendant laquelle ces prestations sont servies est, cependant, soumise à la législation qui s’applique à l’institution compétente;
b
)
aux prestations en espèces servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
Article 16
Si la législation d’une Partie prévoit explicitement ou implicitement que les accidents de travail survenus antérieurement sont pris en considération pour évaluer le degré d’incapacité, l’institution compétente de cette Partie prend également en considération les accidents de travail survenus alors que la personne était soumise à la législation de l’autre Partie, comme s’ils étaient survenus lorsque la personne était soumise à la législation qu’elle applique.
Article 17
L’institution compétente d’une Partie, dont la législation prévoit que le montant de prestations en espèces varie avec le nombre de personnes à charge, tient compte également des personnes à la charge de l’intéressé qui résident sur le territoire de l’autre Partie, comme si elles résidaient sur son territoire.
Article 18
1. Une institution a l’obligation de rembourser le coût des prestations servies en son nom par l’autre institution.
2. Le remboursement mentionné au paragraphe 1 est effectué selon les modalités prévues par l’Arrangement administratif.
3. En ce qui a trait aux prestations en nature, les 2 Parties peuvent, d’un commun accord, prévoir d’autres méthodes de remboursement ou renoncer à tout remboursement selon les conditions stipulées dans l’Arrangement administratif.
CHAPITRE 3
PRESTATIONS DE SANTÉ
Article 19
1. Pour le Québec, le présent chapitre s’applique à toutes les prestations visées dans la législation sur l’assurance maladie, sur l’assurance hospitalisation et sur les autres services de santé.
2. Pour la Finlande, le présent chapitre s’applique à toutes les prestations visées dans la législation de l’Hôpital général et de la Santé publique et dans la Loi sur l’assurance maladie, à l’exception des allocations maternelles, paternelles et parentales.
Article 20
Une personne assurée, résidant sur le territoire d’une Partie et quittant ce territoire pour résider sur le territoire de l’autre Partie, bénéficie, tout comme les personnes à sa charge qui l’accompagnent, à compter du jour de l’arrivée, des prestations prévues par la législation de la dernière Partie.
Article 21
1. Une personne assurée, résidant sur le territoire d’une Partie et séjournant sur le territoire de l’autre Partie pour y travailler temporairement, bénéficie, tout comme les personnes à sa charge qui l’accompagnent, des prestations en nature prévues par la législation de la dernière Partie, dès le jour de l’arrivée sur le territoire de cette Partie.
2. La période d’admissibilité aux prestations mentionnées au paragraphe 1 est limitée à 3 mois. Cependant, l’autorité compétente du territoire de séjour peut, sur demande, accorder une prolongation.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux personnes détachées et aux étudiants inscrits dans une institution d’enseignement sur le territoire de séjour.
Article 22
Les bénéficiaires de pensions de vieillesse, de retraite, de survivant, d’invalidité, d’accident du travail et de maladie professionnelle en vertu de la législation d’une Partie et résidant sur le territoire de l’autre Partie ont droit, tout comme les personnes à leur charge qui les accompagnent, aux prestations prévues en vertu de la législation de la dernière Partie, comme s’ils avaient droit aux pensions en vertu de la législation de cette Partie.
Article 23
1. Une personne à la charge d’une personne assurée qui continue de résider ou qui revient résider sur le territoire d’une Partie alors que la personne assurée réside sur le territoire de l’autre Partie a droit aux prestations en vertu de la législation de la première Partie.
2. Dans le cas cité au premier paragraphe, le statut de personne à charge est établi selon la législation du territoire de résidence.
Article 24
1. L’institution compétente du territoire de résidence ou de séjour sert les prestations en nature visées dans ce chapitre et assume les coûts de ces prestations.
2. L’institution à laquelle la personne assurée est affiliée sert les prestations en espèces et assume les coûts de ces prestations.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25
1. Les modalités d’application de l’Entente sont fixées dans un Arrangement administratif qui doit être arrêté par l’autorité compétente de la Finlande et l’autorité du Québec désignée à cette fin.
2. Les organismes de liaison de l’une et l’autre des Parties sont désignés dans l’Arrangement administratif.
Article 26
Les autorités et les institutions compétentes:
a
)
se communiquent tout renseignement requis en vue de l’application de l’Entente;
b
)
se fournissent assistance sans frais pour toute question relative à l’application de l’Entente;
c
)
se transmettent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application de l’Entente ou sur les modifications apportées à leur législation pour autant que ces modifications affectent l’application de l’Entente;
d
)
s’informent mutuellement des difficultés rencontrées dans l’application de l’Entente et s’engagent à les résoudre dans la mesure du possible.
Article 27
1. Aux fins du présent article, le mot «information» désigne tout renseignement à partir duquel l’identité d’une personne physique ou morale peut être facilement établie.
2. À moins que la divulgation ne soit requise en vertu de la législation d’une partie, toute information communiquée par une institution d’une Partie à une institution de l’autre Partie est confidentielle et est exclusivement utilisée en vue de l’application de l’Entente.
3. L’accès à un dossier contenant des informations est soumis à la législation de la Partie où se trouve ce dossier.
Article 28
Toute prestation est payable directement à un bénéficiaire dans la monnaie de la Partie qui effectue le paiement, sans aucune déduction pour frais d’administration ou autres frais pouvant être encourus aux fins du paiement de cette prestation.
Article 29
1. Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis en vertu de cette législation est étendue aux certificats et aux documents requis en vertu de la législation de l’autre Partie.
2. Tout document requis pour l’application de l’Entente est dispensé du visa de législation par les autorités diplomatiques ou consulaires ou de toute autre formalité similaire.
Article 30
1. Une requête, une déclaration ou un recours qui, en vertu de la législation d’une Partie, aurait dû être présenté dans un délai déterminé à l’autorité ou à l’institution compétente de cette Partie mais qui a été présenté dans le même délai à l’autorité ou à l’institution compétente de l’autre Partie, est réputé avoir été présenté à l’autorité ou à l’institution de la première Partie. Dans un tel cas, l’autorité ou l’institution de la seconde Partie transmet sans délai cette requête, cette déclaration ou ce recours à l’autorité ou à l’institution de la première Partie.
2. Une demande de prestation en vertu de la législation d’une Partie présentée à un organisme de liaison de l’une ou l’autre Partie est présumée avoir été présentée à la même date à l’institution compétente de la première Partie.
3. Une demande de prestation présentée en vertu de la législation d’une Partie est présumée être une demande pour la prestation correspondante payable en vertu de la législation de l’autre Partie, pourvu que la personne concernée soumette, dans les 6 mois suivant la présentation d’une demande en vertu de la législation de la première Partie, une demande pour une prestation correspondante en vertu de la législation de la dernière Partie. Dans un tel cas, la date de réception de la demande est présumée être la date à laquelle la demande a été reçue par la première Partie.
4. Cependant, lorsque la date de réception de la demande est antérieure à la date à laquelle l’Entente entre en vigueur, cette dernière date est considérée comme date de réception de la demande.
5. Lors du calcul du montant additionnel pour un retard dans le paiement d’une pension ou d’une autre prestation en vertu de la législation finlandaise, la demande présentée au Québec est présumée avoir été présentée lorsqu’elle est reçue, avec l’ensemble des pièces justificatives requises, par l’institution compétente de la Finlande.
Article 31
1. Les expertises médicales requises en vertu de la législation d’une Partie peuvent être produites, à la requête de l’institution compétente, sur le territoire de l’autre Partie, pour l’institution de cette Partie, selon les modalités prévues par l’Arrangement administratif.
2. Les expertises médicales présentées en vertu des dispositions prévues par le paragraphe 1 ne peuvent être invalidées du seul fait qu’elles ont été produites sur le territoire de l’autre Partie.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 32
1. L’Entente n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Toute période d’assurance accomplie avant la date d’entrée en vigueur de l’Entente doit être prise en considération aux fins de déterminer le droit à une prestation en vertu de l’Entente.
3. Une prestation, autre qu’une prestation de décès, est due en vertu de l’Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur.
4. Toute prestation qui, en raison de la nationalité ou de la résidence, a été refusée, réduite ou suspendue est, à la demande de la personne intéressée, accordée ou rétablie à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente.
5. Une prestation accordée avant la date de l’entrée en vigueur de l’Entente est révisée, à la demande de la personne intéressée.
6. Si une demande visée dans les paragraphes 4 et 5 du présent article est présentée dans un délai de un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Entente, les droits ouverts en vertu de l’Entente sont acquis à compter de cette date, malgré les dispositions de la législation d’une Partie relatives à la déchéance ou à la prescription des droits.
7. Si une demande visée dans les paragraphes 4 et 5 du présent article est présentée après l’expiration du délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à compter de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation qui s’applique.
Article 33
1. Les autorités et les institutions compétentes des deux Parties peuvent communiquer entre elles dans leur langue officielle.
2. Une décision d’un tribunal ou un avis d’une institution compétente peuvent être adressés directement à une personne résidant sur le territoire de l’autre Partie.
Article 34
Les Parties s’entendent pour se rencontrer au besoin en vue:
a
)
de solutionner les problèmes qu’ont rencontrés leurs organismes respectifs dans l’application de l’Entente;
b
)
d’examiner les moyens à mettre en oeuvre pour permettre à toute personne soumise à la législation de bénéficier de l’Entente;
c
)
d’explorer la possibilité de coopération dans d’autres secteurs de la sécurité sociale.
Article 35
1. Chacune des Parties signataires de l’Entente notifie à l’autre Partie l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de l’Entente.
2. L’entente est conclue pour une durée indéfinie à compter de la date de son entrée en vigueur, laquelle est fixée par échange de lettres entre les Parties. Elle peut être dénoncée par l’une des Parties par notification à l’autre Partie. L’Entente prend fin le 31 décembre qui suit d’au moins 12 mois la date de la notification.
3. En cas de dénonciation, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de l’Entente est maintenu et des négociations sont entreprises afin de statuer sur les droits en cours d’acquisition en vertu de l’Entente.
Fait à Québec le 30 octobre 1986 en 2 exemplaires, en langue française et en langue finnoise, les 2 textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
du Québec
GIL RÉMILLARD
Pour le Gouvernement de
la République de
Finlande
MATTI PUHAKKA
D. 1739-87, Ann. I
.
ANNEXE II
(
a. 2
)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF À L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA FINLANDE
Conformément à l’article 25 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Québec et la Finlande, ci-après appelée l’«Entente», les Parties conviennent des dispositions suivantes:
Article 1
Définitions
Les termes utilisés dans l’Arrangement administratif ont le même sens que dans l’Entente.
Article 2
Organismes de liaison
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 25 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chacune des Parties sont:
a
)
pour le Québec, le Secrétariat de l’administration des Ententes de sécurité sociale;
b
)
pour la Finlande, l’Institution d’assurance sociale, en ce qui a trait à l’assurance maladie, l’Institut central des pensions du travail, en ce qui a trait au Régime de pensions du travail; la Fédération des Institutions d’assurance accident, en ce qui a trait à l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, et le ministère des Affaires sociales et de la Santé en ce qui a trait à tous les autres cas.
Article 3
Certificat d’assujettissement
1. Dans les cas visés dans l’article 7 de l’Entente, un certificat est émis pour attester que la personne détachée et, le cas échéant, l’employeur sont soumis à la législation de la Partie qui effectue le détachement.
2. Le certificat d’assujettissement est émis
a
)
par l’organisme de liaison, lorsque la législation du Québec s’applique;
b
)
par l’Institut central des pensions du travail, lorsque la législation de la Finlande s’applique.
3. L’organisme qui émet le certificat d’assujettissement envoie une copie de ce certificat à l’autre organisme mentionné au paragraphe 2, à la personne détachée et à l’employeur de cette personne.
Article 4
Droit d’option
Le droit d’option visé dans l’article 9 de l’Entente doit être exercé en donnant avis dans les 6 mois suivant la date du début de l’emploi ou, si la personne employée occupe déjà l’emploi à la date d’entrée en vigueur de l’Entente, dans les 6 mois suivant cette date.
Article 5
Présentation d’une demande de prestations
Une demande de prestations en vertu de l’Entente peut être présentée à l’organisme de liaison de l’une ou l’autre des Parties ou à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable.
Article 6
Traitement d’une demande
1. L’organisme de liaison d’une Partie qui reçoit une demande de prestations en vertu de la législation de l’autre Partie indique sur celle-ci la date de réception de cette demande et transmet sans délai la demande à l’organisme de liaison de l’autre Partie.
2. Dans la mesure où la législation qu’il applique le permet, l’organisme de liaison d’une Partie transmet, avec la demande, toute documentation dont il dispose et qui pourrait être nécessaire à l’institution compétente de l’autre Partie pour établir le droit d’un requérant à des prestations.
3. Les renseignements personnels au sujet d’une personne physique contenus dans la demande sont dûment certifiés par l’organisme de liaison qui confirme que des pièces justificatives corroborent ces renseignements; la transmission de la demande ainsi certifiée dispense l’organisme de liaison de faire parvenir les pièces justificatives. Les organismes de liaison des Parties, avec l’assentiment de leurs autorités compétentes respectives, s’entendent sur le type de renseignements visés dans ce paragraphe.
4. En sus de la demande et des documents mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de cet article, l’organisme de liaison d’une Partie transmet à l’organisme de liaison de l’autre Partie un formulaire de liaison.
5. Lorsqu’une Partie le requiert, l’organisme de liaison de l’autre Partie indique les périodes d’assurance sur le formulaire de liaison.
6. Chacune des institutions compétentes détermine ensuite l’admissibilité du requérant et avise l’autre institution, par l’entremise des organismes de liaison, de la décision prise.
Article 7
Prestations de l’institution d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie
1. La personne visée dans l’article 15 de l’Entente qui, après avoir été admise au bénéfice des prestations en vertu de la législation d’une Partie, séjourne ou transfère sa résidence sur le territoire de l’autre Partie, est tenue de présenter à l’institution du lieu de séjour ou de résidence une attestation certifiant qu’elle est autorisée à conserver le bénéfice de ses prestations en nature.
2. L’attestation visée dans le paragraphe précédent est délivrée par l’institution compétente. Lorsqu’elle n’a pu l’être antérieurement, l’attestation peut être délivrée après le départ et à la demande de la personne concernée ou de l’institution du lieu de séjour ou de résidence.
3. Lorsqu’une prestation devient payable en vertu de la législation d’une Partie, en faveur d’une personne visée dans l’article 15 de l’Entente qui séjourne ou réside sur le territoire de l’autre Partie, l’institution de la dernière Partie procède dès que possible au contrôle administratif et, si nécessaire, au contrôle médical comme s’il s’agissait de son propre assuré. Le rapport constatant le résultat du contrôle administratif et, le cas échéant, le rapport du médecin contrôleur, qui indique notamment la durée probable de l’incapacité de travail, sont transmis sans délai par l’institution du lieu de séjour ou de résidence à l’institution compétente, pour décision.
4. En attendant que la décision visée dans le paragraphe précédent soit rendue par l’institution compétente, l’institution du lieu de séjour ou de résidence peut servir les prestations en nature, à la charge de l’institution compétente, si elle est d’avis que la demande de prestations apparaît bien fondée.
5. L’institution du lieu de séjour ou de résidence avise au préalable, par un moyen de communication rapide, l’institution compétente, par l’entremise de l’organisme de liaison, de toute décision relative à l’octroi d’une prestation en nature de grande importance ou de caractère inhabituel. L’institution compétente dispose d’un délai de 30 jours pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée; l’institution du lieu de séjour ou de résidence octroie cette prestation en nature si elle n’a pas reçu d’opposition à l’expiration de ce délai. Si une telle prestation en nature doit être octroyée en cas d’urgence, l’institution du lieu de séjour ou de résidence en avise sans délai l’institution compétente.
6. La personne est tenue d’informer l’institution du lieu de séjour ou de résidence de tout changement dans sa situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout transfert de résidence ou de séjour. L’institution compétente informe également l’institution du lieu de séjour ou de résidence de la cessation de l’affiliation ou de la fin du droit de la personne concernée à des prestations en nature. L’institution du lieu de séjour ou de résidence peut demander en tout temps à l’institution compétente de lui fournir tout renseignement relatif à l’affiliation ou au droit de toute personne à des prestations en nature.
Article 8
Prestations de santé sur le territoire du Québec
1. Pour bénéficier des prestations de santé sur le territoire du Québec, une personne visée dans les articles 20 à 23 de l’Entente doit, de même que chaque personne à sa charge qui l’accompagne, s’inscrire auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec en utilisant le formulaire d’inscription prévu à cette fin.
2. Lors de la présentation de son inscription et de celle de chacune des personnes à sa charge qui l’accompagne, une personne doit aussi présenter:
a
)
une attestation émise par l’Institution d’assurance sociale de la Finlande certifiant son droit aux prestations de santé et un certificat d’acceptation pour travail émis par le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration du Québec, si elle est une personne en séjour temporaire visée dans le paragraphe 1 de l’article 21;
b
)
un certificat d’assujettissement émis par l’Institut central des pensions du travail de la Finlande et un certificat d’acceptation pour travail émis par le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration du Québec, si elle est une personne détachée visée dans le paragraphe 3 de l’article 21;
c
)
une attestation émise par l’Institution d’assurance sociale de Finlande certifiant son droit aux prestations de santé, un certificat d’acceptation pour études émis par le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration du Québec et une attestation de son inscription comme étudiant à plein temps dans une institution d’enseignement collégial ou universitaire reconnue par le ministère responsable de l’enseignement supérieur au Québec, si elle est une personne étudiante visée dans le paragraphe 3 de l’article 21 de l’Entente.
Article 9
Prestations sur le territoire de la Finlande
1. Pour bénéficier des prestations de santé sur le territoire de la Finlande, une personne visée dans les articles 20, 22 et 23 de l’Entente doit, de même que chaque personne à sa charge qui l’accompagne, s’inscrire auprès de l’Institution d’assurance sociale de la Finlande.
2. Afin d’être éligible aux prestations de santé sur le territoire de la Finlande, une personne visée dans l’article 21 de l’Entente doit présenter, à l’Institution d’assurance sociale de la Finlande, un certificat émis par l’institution compétente du Québec, attestant de son droit à des prestations de santé, et un certificat d’acceptation pour travail ou un certificat d’inscription en tant qu’étudiant. Les personnes détachées mentionnées au paragraphe 3 de l’article 21 de l’Entente n’ont qu’à présenter le certificat mentionné à l’article 3 de cet Arrangement à l’Institution d’assurance sociale.
Article 10
Validité de l’attestation
Toute attestation certifiant le droit à des prestations de santé est valide pour au plus 2 ans à compter de la date d’émission. La période de validité est spécifiée dans les cas où elle est de moins de 2 ans. Une attestation peut être renouvelée.
Article 11
Expertise médicale
1. Lorsqu’un requérant ou un bénéficiaire d’une prestation payable par une Partie réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie, l’institution compétente peut, en tout temps, par l’entremise de l’organisme de liaison de la première Partie, demander à l’organisme de liaison de l’autre Partie de faire procéder aux expertises qu’elle requiert.
2. La transmission des renseignements médicaux ou autres déjà en possession des institutions fait partie intégrante de l’assistance administrative et s’effectue sans frais. Toutefois, les frais résultant des examens médicaux ou autres expertises supplémentaires sont à la charge de l’institution compétente qui requiert ces examens.
Article 12
Remboursement entre institutions
1. L’organisme de liaison de la Partie qui a servi des prestations ou fait procéder à des expertises médicales ou autres pour le compte ou à la charge de l’institution de l’autre Partie transmet à l’organisme de liaison de l’autre Partie un état des prestations octroyées ou des honoraires afférents aux expertises effectuées au cours de l’exercice considéré, en indiquant le montant dû. Cet état est accompagné des pièces justificatives.
2. L’institution pour le compte ou à la charge de laquelle les prestations ont été servies ou les expertises effectuées rembourse le montant dû à l’institution qui a servi ces prestations ou a fait procéder à ces expertises, dès que possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date à laquelle l’état visé dans le paragraphe 1 lui est transmis.
Article 13
Changement dans la situation d’une personne bénéficiaire
Lorsque l’institution d’une Partie constate, dans la situation d’une personne bénéficiaire, un changement susceptible d’affecter son droit à une prestation en vertu de la législation de l’autre Partie, elle en informe l’institution de cette Partie.
Article 14
Formulaires
Tout formulaire ou autre document nécessaire à la mise en oeuvre des procédures prévues par l’Arrangement administratif sont établis d’un commun accord par les organismes de liaison.
Article 15
Données statistiques
Les organismes de liaison des 2 Parties s’échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements effectués aux bénéficiaires pendant chaque année civile en vertu de l’Entente.
Article 16
Entrée en vigueur et dénonciation
L’Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l’Entente. La dénonciation de l’Entente vaut dénonciation de l’Arrangement administratif.
Fait à Québec le 30 octobre 1986, en 2 exemplaires, en langue française et en langue finnoise, les 2 textes faisant également foi.
Pour le Québec
AUBERT OUELLET
Pour la Finlande
HEIMER SUNDBERG
D. 1739-87, Ann. II
.
RÉFÉRENCES
D. 1739-87, 1987 G.O. 2, 6591
D. 2024-87, 1988 G.O. 2, 62
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
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