R-9, r. 17 - Règlement sur l’Entente en matière de sécurité sociale entre les Gouvernements du Québec et des États-Unis d’Amérique

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-9, r. 17
Règlement sur l’Entente en matière de sécurité sociale entre les Gouvernements du Québec et des États-Unis d’Amérique
Loi sur le régime de rentes du Québec
(chapitre R-9, a. 215 et 228).
Loi sur l’administration fiscale
(chapitre A-6.002, a. 96).
1. Les bénéfices découlant de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et des règlements adoptés en vertu de cette Loi sont étendus à toute personne visée à l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, conclue en langues française et anglaise et signée le 30 mars 1983, apparaissant à l’annexe 1.
D. 1555-84, a. 1.
2. Ces bénéfices s’appliquent de la manière prévue à cette entente et à l’Arrangement administratif relatif aux modalités d’application de l’Entente entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement des États-Unis d’Amérique sur la sécurité sociale, apparaissant à l’annexe 2.
D. 1555-84, a. 2.
3. (Omis).
D. 1555-84, a. 3.
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Désireux de coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,
Souhaitant conclure une Entente pour permettre l’application d’un arrangement à leur avantage mutuel en ce domaine,
Vu l’accord de sécurité sociale entre le Canada et les États-Unis signé le 11 mars 1981,
Sont convenus de ce qui suit:
TITRE I
DISPOSITIONS DIVERSES
Article I
Aux fins de la présente Entente:
1. «territoire» désigne,
pour les États-Unis, les États, le district de Columbia, le commonwealth de Porto Rico, les îles Vierges, Guam et les Samoa américaines, et
pour le Québec, le territoire du Québec;
2. «ressortissant» désigne,
pour les États-Unis, un ressortissant des États-Unis selon la définition donnée à l’article 101 de «Immigration and Nationality Act of 1952», sous sa forme modifiée, et pour le Québec, un citoyen du Canada qui réside au Québec ou, s’il n’y réside pas, est ou a été soumis à la législation citée à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article II;
3. «lois» désigne,
les lois et règlements énoncés à l’article II;
4. «autorité compétente» désigne,
pour les États-Unis, «the Secretary of Health and Human Services», et
pour le Québec, le ministre ou les ministres responsables de l’application ou de l’administration de la législation citée à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article II;
5. «organisme» désigne,
pour les États-Unis, «the Social Security Administration», et pour le Québec, le ministère du Revenu du Québec en ce qui a trait à la perception des contributions; la Régie des rentes du Québec pour tout autre sujet;
6. «période d’assurance» désigne,
une période de paiement de cotisations ou une période de gains provenant d’un emploi ou d’un travail autonome, selon la définition donnée ou reconnue comme période d’assurance par les lois en vertu desquelles cette période d’assurance a été accomplie, ou toute autre période analogue dans la mesure où elle est reconnue en vertu de ces lois comme équivalant à une période d’assurance;
7. «prestation» désigne,
toute prestation prévue aux termes des lois de l’une ou de l’autre des Parties;
8. «apatride» désigne,
une personne apatride au sens de l’article 1 de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides;
9. «réfugié» désigne,
une personne réfugiée au sens de l’article 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole du 31 janvier 1967 annexé à cette Convention.
Article II
1. Aux fins de la présente Entente, les lois applicables sont les suivantes:
a) pour les États-Unis, les lois suivantes régissant le Programme fédéral d’assurance à l’intention des personnes âgées, des survivants et des invalides:
i. Titre II de «The Social Security Act» et du règlement d’application, à l’exception des articles 226, 226A et 228 de ce titre ainsi que des dispositions du règlement d’application se rattachant à ces articles,
et
ii. le chapitre 2 et le chapitre 21 de «The Internal Revenue Code of 1954» et les dispositions du règlement d’application se rattachant à ces chapitres;
b) pour le Québec:
La Loi sur le régime de rentes du Québec.
2. Sauf disposition contraire dans la présente Entente, les lois applicables mentionnées au paragraphe 1 du présent article ne comprennent par les engagements assumés par les États-Unis ou le Québec à l’égard d’une tierce partie ainsi que les lois ou règlements d’application de ses engagements.
3. La présente Entente s’applique également aux lois modifiant les lois mentionnées au paragraphe 1 du présent article ainsi qu’aux Ententes conclues entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada pour les fins de coordination de leurs régimes respectifs.
Article III
Sauf disposition contraire, la présente Entente s’applique:
a) aux ressortissants,
b) aux réfugiés,
c) aux apatrides,
d) à toute personne en ce qui concerne les droits acquis du chef d’un ressortissant, d’un réfugié ou d’un apatride, et
e) aux ressortissants d’une tierce partie qui ne sont pas compris parmi les personnes mentionnées à l’alinéa d du présent article.
Article IV
1. Sauf disposition contraire dans la présente Entente, les personnes désignées aux alinéas a, b, c ou d de l’article III qui résident sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties reçoivent, dans l’application des lois d’une Partie, le même traitement relativement au paiement des prestations que celui des ressortissants de cette Partie.
2. Les ressortissants d’une Partie qui résident hors du territoire des deux Parties reçoivent les prestations prévues par les lois de l’autre Partie dans les mêmes conditions que celles qu’elle applique à ses propres ressortissants résidant hors du territoire des deux Parties.
3. Sauf disposition contraire dans la présente Entente, les lois d’une Partie en vertu desquelles le droit à des prestations en espèces ou le versement de celles-ci est assujetti à des conditions de résidence ou de présence sur le territoire de cette Partie, ne seront pas applicables aux personnes désignées à l’article III qui résident dans le territoire de l’autre Partie.
4. Pour l’application des lois du Québec, le paragraphe 1 du présent article s’étend aux personnes désignées à l’alinéa e de l’article III.
TITRE II
L’ASSUJETTISSEMENT
Article V
1. Sauf disposition contraire dans le présent article, le salarié qui travaille sur le territoire de l’une des Parties est assujetti, en ce qui a trait à ce travail, aux seules lois de cette Partie.
2. a) Lorsqu’un salarié, assujetti aux lois de l’une des Parties relativement à un travail accompli pour un employeur ayant une place d’affaires sur le territoire de cette Partie, est ensuite tenu par cet employeur de travailler sur le territoire de l’autre Partie, ce salarié est assujetti aux seules lois de la première Partie en ce qui a trait à ce travail, comme s’il était exécuté sur le territoire de la première Partie. Cette règle s’applique à la condition que la période de travail sur le territoire de l’autre Partie ne dépasse pas 60 mois.
b) Aux fins de l’alinéa a, lorsqu’une personne est tenue de travailler sur le territoire de l’autre Partie pendant des périodes intermittentes de brève durée, chacune de ces périodes doit être considérée comme une période distincte de travail.
c) Sous réserve de l’approbation préalable des autorités compétentes des Parties, les dispositions de l’alinéa a s’appliquent également:
i. lorsqu’un employeur n’a pas de place d’affaires sur le territoire de la première Partie, ou
ii. lorsque la période de travail sur le territoire de l’autre Partie dépasse 60 mois ou lorsqu’il est prévu qu’elle dépassera cette durée.
3. Le présent article ne s’applique pas aux catégories de personnes mentionnées dans les dispositions de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, à moins que ces personnes n’aient renoncé à leur immunité et privilèges relativement au paiement de cotisations de sécurité sociale ou que ces personnes ne soient visées aux sous-alinéa ii de l’alinéa b du paragraphe 4 du présent article.
4. a) Sauf dans la mesure prévue à l’alinéa b, le présent article ne s’applique pas à une personne qui occupe un emploi d’État pour l’une des Parties.
b) Lorsqu’une personne occupe un emploi d’État pour l’une des Parties, les règles suivantes s’appliquent:
i. toute personne qui occupe un emploi d’État pour l’une des Parties et qui est affectée à un travail sur le territoire de l’autre Partie, est assujettie aux seules lois de la première Partie en ce qui a trait à cet emploi;
ii. toute personne embauchée localement pour occuper un emploi d’État pour le Gouvernement des États-Unis au Québec est assujettie à la loi du Québec, à moins que cette personne ne soit un ressortissant des États-Unis ou qu’elle ne participait déjà, avant l’entrée en vigueur de l’Entente, au Régime de pensions des employés gouvernementaux des États-Unis ou à tout autre régime de pensions de ce gouvernement et qu’elle n’a pas choisi d’adhérer au Régime de rentes du Québec.
c) Aux fins du présent paragraphe, l’expression «emploi d’État» désigne,
i. pour les États-Unis, le service à l’emploi du Gouvernement des États-Unis ou de tout organisme mandataire;
ii. pour le Québec, le travail à l’emploi du Gouvernement du Québec;
5. Lorsque, n’eût été le présent article, une personne aurait été assujettie aux lois des États-Unis ainsi qu’à la Loi sur le régime de rentes du Québec relativement à un emploi à titre d’officier ou membre de l’équipage d’un navire ou d’un aéronef, cette personne n’est assujettie, en ce qui a trait à cet emploi, qu’à la Loi sur le régime de rentes du Québec si elle réside au Québec ou cotise au Régime de rentes du Québec alors qu’elle réside ailleurs au Canada, et qu’aux lois des États-Unis dans tous les autres cas.
6. Lorsque, n’eût été le présent article, une personne aurait été assujettie aux lois des deux Parties relativement aux gains provenant d’un travail autonome, cette personne n’est assujettie, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la Loi sur le régime de rentes du Québec si elle est considérée comme résidant au Québec aux fins des dispositions pertinentes de cette loi, et uniquement aux lois des États-Unis dans tous les autres cas.
7. Lorsque, n’eût été le présent article, une personne aurait été assujettie aux lois des deux Parties en ce qui a trait à une activité considérée comme un travail autonome par l’une des Parties et comme un travail salarié par l’autre Partie, cette activité doit être soumise aux dispositions du présent article concernant le travail autonome si la personne réside sur le territoire de la première Partie, et aux dispositions du présent article concernant le travail salarié dans tous les autres cas.
8. Lorsque, en vertu du présent article, une personne serait assujettie à la loi du Québec alors que cette loi ne prévoit pas la perception de cotisations pour un tel assujettissement, cette personne sera assujettie aux lois des États-Unis.
9. La présente Entente ne permet pas l’assujettissement aux lois des États-Unis lorsque celles-ci ne prévoient pas la perception de cotisations pour un tel assujettissement. Le paragraphe 1 de l’article V s’appliquera lorsque le paragraphe 2 de l’article V n’est pas applicable en raison de la règle qui précède.
10. Lorsqu’une personne est assujettie aux lois d’une Partie en vertu de la présente Entente et est également assujettie aux lois de l’autre Partie ou aux lois d’une tierce partie en vertu d’un engagement assumé par les États-Unis ou le Québec à l’égard d’une tierce partie, les autorités compétentes des deux Parties peuvent convenir d’exclure cette personne du champ d’application de la présente Entente.
11. Les autorités compétentes des deux Parties peuvent convenir d’une dérogation au présent article à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes.
TITRE III
LES PRESTATIONS
CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTATS-UNIS
Article VI
1. Lorsqu’une personne a accompli au moins 6 trimestres d’assurance à son crédit en vertu des lois des États-Unis, mais ne justifie pas d’un nombre suffisant de trimestres d’assurance pour ouvrir droit aux prestations prévues aux termes des lois des États-Unis, il sera tenu compte des périodes d’assurance créditées en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec des trimestres déjà crédités en tant que trimestres d’assurance en vertu des lois des États-Unis.
2. Lorsqu’il s’agit de déterminer l’admissibilité aux prestations en vertu du paragraphe 1 du présent article, l’organisme des États-Unis crédite 4 trimestres d’assurance pour chaque année de contributions certifiée conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec. Aucun trimestre d’assurance ne doit toutefois être crédité pour un trimestre quelconque qui a déjà été crédité en vertu des lois des États-Unis. Le nombre total de trimestres d’assurance qui pourra être crédité pour 1 an, ne devra pas dépasser 4.
3. Lorsque l’admissibilité à une prestation en vertu des lois des États-Unis a été établie conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, l’organisme des États-Unis calcule un montant initial proportionnel en vertu des lois des États-Unis tenant compte de l’ensemble des périodes d’assurance accomplies en vertu des lois des États-Unis. Les prestations payables en vertu des lois des États-Unis sont versées sur la base du montant initial proportionnel de la prestation.
4. Le droit à une prestation payable par les États-Unis en vertu du paragraphe 1 du présent article, prend fin lorsqu’un nombre suffisant de périodes d’assurance est accompli en vertu des lois des États-Unis permettant ainsi d’établir le droit à un montant de prestation égal ou supérieur sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AU QUÉBEC
Article VII
1. Aux fins du présent article, le terme «prestation» désigne:
a) une prestation de retraite,
b) une prestation d’orphelin ou une prestation d’enfant de cotisant invalide,
c) une prestation de décès,
d) une prestation d’invalidité, ou
e) une prestation de survivant,
payable en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
2. Lorsqu’une personne n’est pas admissible à une prestation, faute de périodes suffisantes de couverture en vertu du Régime de rentes du Québec, le droit à cette prestation peut être déterminé en totalisant des périodes de couverture accomplies en vertu des lois des deux Parties conformément au paragraphe 3 du présent article, dans la mesure toutefois où ces périodes ne coïncident pas.
3. Sous réserve des dispositions relatives à la période cotisable en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, une année dans laquelle au moins un trimestre d’assurance est crédité aux termes des lois des États-Unis est considérée comme étant une année au cours de laquelle des cotisations ont été versées en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec aux fins de l’établissement du droit à une prestation par voie de totalisation.
4. L’organisme du Québec calcule le montant des prestations payables en vertu des dispositions du paragraphe 2 qui précède, de la manière suivante:
a) calculer le montant de la prestation établi en fonction des gains selon les dispositions de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
b) ajouter à ce montant, la prestation à taux uniforme prévue par la Loi sur le régime de rentes du Québec et ajustée au prorata des périodes d’assurance accomplies en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec par rapport à la période cotisable, sous réserve des dispositions relatives à une telle période, en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article VIII
Les autorités compétentes des deux Parties:
a) concluront un Arrangement administratif et prendront, d’un commun accord, toutes dispositions requises en vertu de l’application de la présente Entente,
b) se communiquent toute information touchant les mesures prises en vue de l’application de la présente Entente, et
c) se communiquent, dès que possible, les renseignements touchant toutes les modifications à leurs lois respectives qui peuvent avoir une incidence sur l’application de la présente Entente.
Article IX
Les autorités compétentes et les organismes des Parties, dans la limite de leur compétence respective, se prêtent mutuellement assistance pour l’application de la présente Entente.
Article X
1. Lorsque les lois d’une Partie prévoient qu’un document soumis à l’autorité compétente ou à un organisme de cette Partie est exempté, en tout ou en partie, des frais ou charges, y compris les droits consulaires et les frais administratifs, cette exemption s’applique également aux documents soumis à l’autorité compétente ou à un organisme de l’autre Partie conformément à ses lois.
2. Toute copie de document certifiée conforme par l’organisme d’une Partie doit être acceptée comme étant une copie conforme par l’organisme de l’autre Partie sans autre certification. L’organisme de chaque Partie juge en dernier ressort de la valeur probante du document qui lui est soumis.
Article XI
Les prestations sont payables aux bénéficiaires sans aucune déduction pour frais d’administration, frais de transfert ou tout autre frais pouvant être encouru aux fins du versement de ces prestations.
Article XII
1. Les autorités compétentes et organismes des Parties peuvent correspondre directement entre eux de même qu’avec toute personne, quelque soit son lieu de résidence, chaque fois qu’il est utile de le faire en vue de l’administration de la présente Entente. Cette correspondance se fait dans la langue officielle de l’une ou l’autre Partie.
2. Une demande ou un document ne peut être rejeté par une autorité compétente ou un organisme pour la seule raison qu’il est écrit dans la langue officielle de l’autre Partie.
Article XIII
1. Toute demande de prestation soumise par écrit à l’organisme d’une Partie protège les droits des requérants aux fins des lois de l’autre Partie lorsque le requérant:
a) requiert qu’elle soit considérée comme une demande en vertu des lois de l’autre Partie, ou
b) fournit des données, au moment de la demande, indiquant que la personne dont les dossiers font l’objet de la demande de prestation, a accompli des périodes d’assurance en vertu des lois de l’autre Partie.
2. Toute demande de prestation faite en vertu des lois d’une Partie, soumise à l’organisme de l’autre Partie conformément au paragraphe 1 du présent article, doit être instruite par l’organisme de la première Partie conformément à ses propres lois.
3. Un requérant peut réclamer qu’une demande soumise auprès d’un organisme d’une Partie prenne effet à une date différente auprès de l’autre Partie pourvu que cette date soit acceptable en vertu des lois de l’autre Partie.
4. Les dispositions du titre III de la présente Entente ne s’appliquent qu’à une demande de prestation présentée à compter du jour de l’entrée en vigueur de l’Entente.
Article XIV
1. Un recours présenté par écrit à l’encontre d’une décision rendue par l’organisme de l’une ou l’autre des Parties peut être valablement présenté à l’organisme de l’autre Partie. Ce recours est instruit conformément à la procédure prévue par les lois de la Partie dont la décision est contestée.
2. Les demandes, avis ou recours qui, en vertu des lois d’une Partie, auraient dû être présentés par écrit dans un délai prescrit à l’organisme de cette Partie, mais qui ont été présentés dans le même délai à l’organisme de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés dans le délai prescrit à l’organisme de la première Partie. Dans ce cas, l’organisme de la deuxième Partie transmet, dès que possible, ces demandes, avis ou recours à l’organisme de la première Partie.
Article XV
À moins que les lois de la première Partie n’en exigent la divulgation, les renseignements sur une personne qui sont transmis, conformément à la présente Entente, à une Partie par l’autre Partie, sont confidentiels et utilisés exclusivement aux fins de l’application de la présente Entente. Tout renseignement de cette nature reçu par une Partie est assujetti aux lois de cette Partie concernant la protection de la vie privée et la confidentialité des renseignements personnels.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article XVI
1. Aucune disposition de la présente Entente n’a pour effet d’ouvrir droit:
a) à une prestation pour une période précédant la date d’entrée en vigueur de la présente Entente, ou
b) à une prestation forfaitaire de décès si la personne est décédée avant l’entrée en vigueur de la présente entente.
2. Pour l’application de la présente Entente, les Parties prennent en considération les périodes d’assurance et les événements qui se rapportent aux droits découlant des lois et qui sont survenus avant l’entrée en vigueur de la présente Entente, mais ne tiennent pas compte de périodes d’assurance accomplies avant l’entrée en vigueur de leurs lois.
3. Les décisions prises avant l’entrée en vigueur de l’Entente ne sont pas affectées par les droits découlant de la présente Entente.
4. L’entrée en vigueur de la présente Entente ne peut avoir pour effet de réduire le montant des prestations déjà fixé.
5. La période de travail mentionnée à la dernière phrase de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article V ne peut commencer à courir avant l’entrée en vigueur de la présente Entente.
Article XVII
1. La présente Entente demeure en vigueur jusqu’à la plus rapprochée des dates suivantes:
soit le 31 décembre de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’une des Parties notifie par écrit sa dénonciation à l’autre partie.
soit la date à laquelle l’Accord de sécurité sociale entre le Canada et les États-Unis signé le 11 mars 1981 cessera d’être en vigueur.
2. En cas de dénonciation, les droits acquis en vertu de l’Entente relatifs à l’admissibilité à des prestations ou au paiement de ces prestations, demeurent acquis. Les Parties prendront les dispositions nécessaires concernant les droits en voie d’acquisition.
Article XVIII
La présente Entente entre en vigueur le premier jour du second mois suivant celui où chaque Gouvernement aura reçu de l’autre un avis indiquant qu’il a pris les mesures internes requises pour l’entrée en vigueur de la présente Entente.
En foi de quoi, les représentants soussignés des gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Entente.
Fait à Québec, le 30 mars 1983, en deux exemplaires, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Québec
Jacques-Yvan Morin
Pour le Gouvernement
des États-Unis d’Amérique
George W. Jeager
D. 1555-84, Ann. 1.
Arrangement administratif relatif aux modalités d’application de l’Entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique sur la sécurité sociale
Conformément à l’alinéa a de l’article VIII de l’Entente entre le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement du Québec sur la sécurité sociale conclue ce jour et ci-après appelé «L’Entente» il est convenu des dispositions suivantes:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Sont désignés comme organismes de liaison aux fins de l’administration de l’Entente et du présent Arrangement:
pour les États-Unis
«The Social Security Administration»
et nl.pour le Québec
Le secrétariat de l’administration des Ententes de sécurité sociale
Article 2
Les termes utilisés dans le présent Arrangement ont le même sens que celui qui leur est donné dans l’Entente.
Article 3
Les organismes des Parties conviendront des procédures et formules communes requises pour l’application de l’Entente et du présent Arrangement administratif.
CHAPITRE 2
L’ASSUJETTISSEMENT
Article 4
1. Lorsque les lois d’une Partie sont applicables en vertu de l’article V de l’Entente, l’organisme de cette Partie émet, conformément aux procédures convenues et à la demande de l’employeur, du salarié ou du travailleur autonome un certificat à l’effet que le salarié ou travailleur autonome est assujetti à ses lois. Ce certificat constitue la preuve que le salarié ou travailleur autonome n’est pas soumis aux lois de l’autre Partie en ce qui a trait à l’assujettissement obligatoire.
2. Le certificat mentionné au paragraphe 1 de l’article 4 est émis:
i. aux États-Unis,
par the Social Security Administration, et
ii. au Québec,
par le ministère du Revenu du Québec.
Chapitre 3
LES PRESTATIONS
Article 5
1. L’organisme de liaison de la Partie à qui une demande de prestation est soumise en premier lieu, conformément à l’article XIII de l’Entente, en informe l’organisme de liaison de l’autre Partie sans délai à l’aide des formules établies à cette fin. Il transmet également tout autre document et tout autre renseignement disponible requis par l’organisme de liaison de l’autre Partie pour établir le droit de requérant aux prestations, conformément aux dispositions du titre III de l’Entente. Dans le cas d’une demande de prestations d’invalidité, l’organisme transmet notamment la preuve médicale appropriée dont il dispose.
2. L’organisme de liaison d’une Partie qui reçoit une demande soumise à l’organisme de liaison de l’autre Partie fournit sans délai à l’organisme de liaison de l’autre Partie, toute preuve ou renseignement disponible pouvant être nécessaire pour traiter la demande.
3. L’organisme de liaison de la Partie à qui une demande de prestations a été soumise, vérifie l’exactitude des renseignements sur le requérant et les membres de sa famille. Les organismes de liaison conviendront des renseignements à vérifier.
4. L’attestation des renseignements relatifs à l’état civil par un organisme de liaison dispense celui-ci de transmettre les documents pertinents à l’organisme de l’autre Partie. L’organisme de la première Partie fournit, à la demande de l’autre organisme, ces documents ou les copies conformes de ceux-ci.
Article 6
Aux fins de l’application de l’article VI de l’Entente, l’organisme de liaison du Québec informe l’organisme de liaison des États-Unis du nombre d’années créditées à une personne en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec de même que de toute autre donnée pouvant être nécessaire pour déterminer le montant des prestations de cette personne.
Article 7
Aux fins de l’application du chapitre 2 du titre III de l’Entente, l’organisme de liaison des États-Unis informe l’organisme de liaison du Québec des périodes d’assurance qu’une personne a accomplies en vertu des lois des États-Unis et fournit toute autre donnée nécessaire pour déterminer le montant des prestations de cette personne.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 8
Conformément aux mesures arrêtées en application de l’article 3 du présent Arrangement et aux fins de l’administration de l’Entente, l’organisme de liaison d’une Partie fournit, à la demande de l’organisme de liaison de l’autre Partie, l’information disponible relative à une demande présentée par une personne désignée.
Article 9
Lorsqu’une assistance administrative est requise en vertu de l’Entente, les frais autres que les dépenses habituelles de personnel et d’administration des autorités compétentes ou des organismes qui fournissent cette assistance sont remboursés conformément aux procédures établies d’un commun accord par les organismes.
Article 10
Les organismes de liaison des deux Parties échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements effectués aux bénéficiaires pendant chaque année civile en vertu de l’Entente. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations, par catégorie de prestation.
Article 11
Le présent Arrangement entre en vigueur à la même date que l’Entente et pour une même durée.
Fait à Québec, le 30 mars 1983, en double exemplaire, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Québec
Jacques-Yvan Morin
Pour le Gouvernement
des États-Unis d’Amérique
Georges W. Jaeger
D. 1555-84, Ann. 2.
RÉFÉRENCES
D. 1555-84, 1984 G.O. 2, 3572
L.Q. 2010, c. 31, a. 91