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Décisions des tribunaux
R-9, r. 16
- Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-9, r. 16
Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique
RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC — SÉCURITÉ SOCIALE —QUÉBEC-DOMINIQUE
Loi sur le régime de rentes du Québec
(chapitre R-9, a. 215)
.
R-9
Loi sur l’administration fiscale
(chapitre A-6.002, a. 9 et 96)
.
A-6.002
Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail
(chapitre M-15.001, a. 10)
.
M-15.001
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Les bénéfices de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et les règlements adoptés en vertu de cette Loi s’appliquent à toute personne visée à l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique signée le 14 juin 1988 et apparaissant à l’annexe 1.
D. 1791-88, a. 1
.
2
.
Ces bénéfices s’appliquent de la manière prévue à cette Entente et à l’Arrangement administratif qui en découle apparaissant à l’annexe 2.
D. 1791-88, a. 2
.
3
.
(Omis).
D. 1791-88, a. 3
;
Erratum, 1990 G.O. 2, 215
.
ANNEXE 1
(
a. 1
)
ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LE COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE
Le Gouvernement du Québec
et
Le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique,
Ayant décidé d’assurer à leurs ressortissants respectifs les bénéfices de la coordination de leurs législations de sécurité sociale,
Sont convenus des dispositions suivantes:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans cette Entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent:
a
)
«autorité compétente» désigne le ministre du Québec ou le ministre de la Dominique chargé de l’application de la législation visée dans le paragraphe 1 de l’article 2;
b
)
«institution compétente» désigne le ministère ou l’organisme du Québec ou le ministère ou l’organisme de la Dominique chargé de l’administration de la législation visée dans le paragraphe 1 de l’article 2;
c
)
«période d’assurance» désigne toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et, en ce qui concerne la Dominique, une période de cotisations payées ou créditées;
d
)
«prestation» désigne une prestation en espèces, une pension, une allocation prévue par la législation de chaque Partie, incluant tout supplément ou majoration; toutefois, pour les fins de l’application des articles 12, 13 et 14 «prestation» ne comprend pas un montant forfaitaire, autre qu’une prestation de décès, versé en vertu de la législation de la Dominique;
e
)
«ressortissant» désigne une personne de citoyenneté canadienne qui réside au Québec ou une personne de nationalité de la Dominique, et
tout terme non défini dans cette Entente a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
ARTICLE 2
CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL
1. Cette Entente s’applique:
a
)
à la législation du Québec relative au Régime de rentes;
b
)
à la législation de la Dominique concernant les prestations de retraite, d’invalidité, de survivant et les prestations de décès.
2. Cette Entente s’applique aussi à tout acte législatif ou réglementaire modifiant, complétant ou remplaçant la législation visée dans le paragraphe 1.
3. Cette Entente s’applique également à un acte législatif ou réglementaire d’une Partie qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires; toutefois, cette Partie a un délai de trois mois à compter de la publication officielle de cet acte pour notifier à l’autre Partie que l’Entente ne s’applique pas.
4. À moins qu’elle ne soit modifiée à cet effet, cette Entente ne s’applique pas à un acte législatif ou réglementaire couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale.
ARTICLE 3
CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL
Sauf disposition contraire, cette Entente s’applique:
a
)
à tout ressortissant de chaque Partie;
b
)
à toute personne réfugiée telle que définie à l’article 1
er
de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole du 31 janvier 1967 à cette Convention;
c
)
à toute personne apatride telle que définie à l’article 1
er
de la Convention relative au statut des personnes apatrides du 28 septembre 1954;
d
)
à toute autre personne
qui est ou a été soumise à la législation d’une Partie ou qui a acquis des droits en vertu de cette législation.
ARTICLE 4
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Sauf disposition contraire de cette Entente, les personnes désignées à l’article 3 reçoivent, dans l’application de la législation d’une Partie, le même traitement que les ressortissants de cette Partie.
ARTICLE 5
EXPORTATION DES PRESTATIONS
1. Sauf disposition contraire de cette Entente, toute prestation acquise en vertu de la législation d’une Partie, ainsi que celle acquise en vertu de l’Entente, ne peut subir aucune réduction, modification, suspension, suppression ni confiscation, du seul fait que le bénéficiaire réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie, et cette prestation est payable sur le territoire de l’autre Partie.
2. Toute prestation payable, en vertu de cette Entente, par une Partie sur le territoire de l’autre Partie, l’est aussi à l’extérieur du territoire des deux Parties dans les mêmes conditions que la première Partie applique à ses ressortissants en vertu de sa législation interne.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 6
RÈGLE GÉNÉRALE
Sous réserve des articles 7, 8, 9, 10 et 11, une personne n’est soumise qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle travaille.
ARTICLE 7
PERSONNE TRAVAILLANT À SON COMPTE
Une personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de son lieu de résidence.
ARTICLE 8
PERSONNE DÉTACHÉE
1. Une personne soumise à la législation d’une Partie et détachée temporairement, pour une période n’excédant pas trente-six mois, par son employeur sur le territoire de l’autre Partie, n’est soumise, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de la première Partie pendant la durée de son détachement.
2. Toutefois, si la durée du travail à effectuer se prolonge au-delà de trente-six mois, la législation de la première Partie demeure applicable pourvu que les institutions compétentes des deux Parties donnent leur accord.
ARTICLE 9
PERSONNEL NAVIGANT À L’EMPLOI D’UN TRANSPORTEUR INTERNATIONAL
1. Une personne qui travaille sur le territoire des deux Parties en qualité de personnel navigant d’un transporteur international qui effectue, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de marchandises, aériens ou maritimes, et qui a son siège social sur le territoire d’une Partie, est soumise à la législation de cette Partie.
2. Toutefois, si la personne est à l’emploi d’une succursale ou d’une représentation permanente que l’entreprise possède sur le territoire d’une Partie autre que celui où elle a son siège, elle est soumise à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle cette succursale ou représentation permanente se trouve.
3. Malgré les deux paragraphes précédents, si la personne travaille de manière prépondérante sur le territoire de la Partie où elle réside, elle est soumise à la législation de cette Partie, même si l’entreprise qui l’emploie n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire.
ARTICLE 10
PERSONNE À L’EMPLOI DU GOUVERNEMENT
1. Toute personne à l’emploi d’une des Parties et affectée à un travail sur le territoire de l’autre Partie n’est soumise qu’à la législation de la première Partie en ce qui a trait à cet emploi.
2. Une personne résidant sur le territoire d’une Partie et y étant à l’emploi de l’autre Partie n’est soumise, en ce qui concerne cet emploi, qu’à la législation qui s’applique sur ce territoire. Toutefois, si cette personne est un ressortissant de la Partie qui l’emploie, elle peut, dans un délai de six mois à compter du début de son emploi ou de l’entrée en vigueur de cette Entente, choisir de n’être soumise qu’à la législation de cette Partie.
3. Pour les fins de l’application du présent article, un citoyen canadien qui ne réside pas au Québec mais qui est ou a été soumis à la législation du Québec est présumé être ressortissant du Québec.
4. Aucune disposition de cette Entente ne peut être interprétée comme contraire aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, relativement à la législation mentionnée à l’article 2.
ARTICLE 11
DÉROGATION AUX DISPOSITIONS SUR L’ASSUJETTISSEMENT
Les autorités compétentes des deux Parties peuvent, d’un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
ARTICLE 12
PRINCIPE DE LA TOTALISATION
Lorsqu’une personne a accompli des périodes d’assurance en vertu de la législation de l’une et l’autre des Parties et qu’elle n’est pas admissible à une prestation en vertu des seules périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation d’une Partie, l’institution compétente de cette Partie totalise, dans la mesure nécessaire pour ouvrir le droit à une prestation en vertu de la législation qu’elle applique, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties, pour autant qu’elles ne se superposent pas.
ARTICLE 13
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DU QUÉBEC
1. Une personne qui a été soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties bénéficie, ainsi que les personnes à sa charge, ses survivants et ses ayants droit, d’une prestation en vertu de la législation du Québec si elle satisfait aux conditions requises par cette législation pour avoir droit à une prestation. L’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si la personne n’a pas droit à une prestation en vertu de la législation du Québec sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante:
a
)
elle reconnaît une année de cotisation lorsque l’institution compétente de la Dominique atteste qu’une personne a été créditée d’une période d’assurance d’au moins treize semaines dans une année civile en vertu de la législation de la Dominique, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable telle que définie dans la législation du Québec;
b
)
les années reconnues en vertu de l’alinéa
a
sont totalisées avec les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation du Québec, conformément à l’article 12.
3. Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable comme suit:
a
)
le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
b
)
le montant de la partie uniforme de la prestation est ajusté en proportion de la période à l’égard de laquelle des cotisations ont été payées en vertu de la législation du Québec par rapport à la période cotisable définie dans cette législation.
ARTICLE 14
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DE LA DOMINIQUE
1. Une personne qui a été soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties bénéficie, ainsi que les personnes à sa charge, ses survivants et ses ayants droit, d’une prestation en vertu de la législation de la Dominique si elle satisfait aux conditions requises par cette législation pour avoir droit à une prestation. L’institution compétente de la Dominique détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si une personne n’a pas droit à une prestation en vertu de la législation de la Dominique sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente de la Dominique procède de la façon suivante:
a
)
elle reconnaît, en ce qui concerne les années commençant le ou après le 1
er
janvier 1971, cinquante-deux semaines pour lesquelles des contributions ont été payées en vertu de la législation de la Dominique lorsque l’institution compétente du Québec atteste que cette personne a été créditée d’une période d’assurance pour chacune de ces années;
b
)
elle reconnaît, en ce qui concerne une semaine commençant le ou après le 1
er
janvier 1971, une semaine pour laquelle des contributions ont été payées en vertu de la législation de la Dominique, lorsque cette semaine est considérée comme une semaine de résidence aux termes de la loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec, et lorsque cette semaine n’est pas comprise dans une période d’assurance en vertu du Régime de rentes du Québec;
c
)
les semaines reconnues en vertu des alinéas
a
et
b
sont totalisées avec les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de la Dominique, conformément à l’article 12.
3. Lorsque la totalisation prévue au paragraphe 2 permet à une personne d’acquérir le droit à une prestation, l’institution compétente de la Dominique détermine le montant payable comme suit:
a
)
elle doit d’abord déterminer le montant initial de la prestation qui serait payable en vertu de la législation de la Dominique sur la base des périodes minimales d’assurance requises en vertu de cette législation pour avoir droit à la prestation;
b
)
elle doit ensuite multiplier le montant initial de la prestation par le nombre de périodes d’assurance effectivement accomplies en vertu de la législation de la Dominique, divisé par le nombre de périodes minimales d’assurance requises pour avoir droit à la prestation visée en vertu de cette législation.
4. Malgré toute autre disposition de cette Entente, lorsqu’un montant forfaitaire de retraite, d’invalidité ou de survivant est payable en vertu de la législation de la Dominique, mais que l’admissibilité à une pension correspondante en vertu de cette législation peut être établie par l’application de cette Entente, la pension doit être payée au lieu du montant forfaitaire.
5. Lorsqu’un montant forfaitaire de retraite, d’invalidité ou de survivant était payé en vertu de la législation de la Dominique en regard d’un événement qui est survenu avant la date de l’entrée en vigueur de l’Entente, et lorsque l’admissibilité à une pension correspondante en vertu de cette législation est subséquemment établie par l’application de l’Entente, l’institution compétente de la Dominique déduit de toute prestation payable sous la forme d’une pension tout montant qui a déjà été payé sous la forme d’un montant forfaitaire.
ARTICLE 15
DISPOSITIONS COMMUNES
Si une personne n’a pas droit à une prestation après la totalisation prévue par l’article 13 ou par l’article 14, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation d’une tierce partie qui est liée à chacune des Parties par un instrument juridique de sécurité sociale contenant des dispositions relatives à la totalisation de périodes d’assurance sont prises en considération pour établir le droit à des prestations, selon les modalités prévues par ce titre.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 16
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
1. Un Arrangement administratif, qui doit être arrêté par les Parties, fixe les modalités d’application de l’Entente.
2. L’organisme de liaison de chaque Partie est désigné dans l’Arrangement administratif.
ARTICLE 17
DEMANDE DE PRESTATION
1. Pour bénéficier d’une prestation en vertu de cette Entente, une personne doit présenter une demande selon les modalités prévues par l’Arrangement administratif.
2. Une demande de prestation présentée après l’entrée en vigueur de cette Entente en vertu de la législation d’une Partie est réputée être une demande pour la même prestation en vertu de la législation de l’autre Partie si la personne:
a
)
requiert qu’elle soit considérée comme une demande en vertu de la législation de l’autre Partie; ou
b
)
fournit l’information au moment de la demande indiquant que la personne assurée a déjà accompli des périodes d’assurance en vertu de la législation de l’autre Partie.
La date de réception d’une telle demande est présumée être la date à laquelle cette demande a été reçue en vertu de la législation de la première Partie.
3. La présomption du paragraphe précédent n’empêche pas une personne de requérir que sa demande de prestation en vertu de la législation de l’autre Partie soit différée.
ARTICLE 18
PAIEMENT DES PRESTATIONS
1. Toute prestation en espèces est payable directement au bénéficiaire sans aucune déduction pour frais d’administration ou pour tous autres frais encourus aux fins du paiement de cette prestation.
2. Les prestations en vertu de cette Entente sont payées par l’institution compétente du Québec et de la Dominique dans une monnaie ayant cours dans le lieu de résidence du bénéficiaire.
3. Pour les fins de l’application du paragraphe 2, lorsqu’il est nécessaire d’avoir recours à un taux de change, celui-ci est le taux de change officiel en vigueur le jour où le paiement est effectué.
ARTICLE 19
DÉLAI DE PRÉSENTATION
1. Une requête, une déclaration ou un appel qui doivent, en vertu de la législation d’une Partie, être présentés dans un délai déterminé à l’autorité ou à l’institution de cette Partie sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution correspondante de l’autre Partie. Dans ce cas, l’autorité ou l’institution de la dernière Partie transmet sans délai cette requête, cette déclaration ou cet appel à l’autorité ou à l’institution de la première Partie.
2. La date à laquelle cette requête, cette déclaration ou cet appel sont présentés à l’autorité ou à l’institution d’une Partie est considérée comme la date de présentation à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.
ARTICLE 20
EXPERTISES
1. L’institution compétente d’une Partie peut, lorsque l’institution compétente de l’autre Partie le requiert, prendre les mesures nécessaires pour fournir des expertises requises concernant une personne qui réside ou séjourne sur son territoire.
2. Les expertises visées dans le paragraphe 1 ne peuvent être invalidées du seul fait qu’elles ont été effectuées sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 21
EXEMPTION DE FRAIS ET DE VISA
1. Toute réduction ou exemption de frais prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de cette législation est étendue aux certificats et aux documents requis pour l’application de la législation de l’autre Partie.
2. Tout document requis pour l’application de cette Entente est dispensé du visa de légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires ou de toute autre formalité similaire.
ARTICLE 22
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
1. Dans le présent article, le mot «information» désigne tout renseignement à partir duquel l’identité d’une personne physique ou morale peut être facilement établie.
2. À moins que la divulgation ne soit requise en vertu de la législation d’une Partie, toute information communiquée par une institution d’une Partie à une institution de l’autre Partie est confidentielle et est exclusivement utilisée en vue de l’application de cette Entente.
3. L’accès à un dossier contenant des informations est soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve ce dossier.
ARTICLE 23
ASSISTANCE MUTUELLE
Les autorités et les institutions compétentes:
a
)
se communiquent tout renseignement requis en vue de l’application de cette Entente;
b
)
se fournissent assistance sans frais pour toute question relative à l’application de cette Entente;
c
)
se transmettent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application de cette Entente ou sur les modifications apportées à leur législation pour autant que de telles modifications affectent l’application de cette Entente;
d
)
s’informent des difficultés rencontrées dans l’interprétation ou dans l’application de cette Entente et s’engagent à les résoudre dans la mesure du possible.
ARTICLE 24
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
1. L’institution compétente d’une Partie est tenue de rembourser à l’institution compétente de l’autre Partie les coûts afférents à chaque expertise effectuée conformément à l’article 20. Toutefois, la transmission des renseignements médicaux ou autres déjà en possession des institutions compétentes fait partie intégrante de l’assistance administrative et s’effectue sans frais.
2. L’Arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles s’effectue le remboursement des coûts mentionnés au paragraphe précédent.
ARTICLE 25
COMMUNICATIONS
1. Les autorités et institutions compétentes et les organismes de liaison des deux Parties peuvent communiquer entre eux dans leur langue officielle.
2. Une décision d’un tribunal ou d’une institution peut être adressée directement à une personne résidant sur le territoire de l’autre Partie.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 26
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. Cette Entente n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1:
a
)
une période d’assurance accomplie avant la date d’entrée en vigueur de cette Entente doit être prise en considération aux fins de déterminer le droit à une prestation en vertu de cette Entente;
b
)
une prestation, autre qu’une prestation de décès, est due en vertu de cette Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur;
c
)
toute prestation, qui, en raison de la nationalité ou de la résidence, a été refusée, diminuée ou suspendue est, à la demande de la personne intéressée, accordée ou rétablie à partir de la date de l’entrée en vigueur de cette Entente;
d
)
une prestation accordée avant la date de l’entrée en vigueur cette Entente est révisée, à la demande de la personne intéressée;
e
)
si la demande visée dans les alinéas
c
et
d
du présent paragraphe est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de cette Entente et sous réserve de dispositions plus favorables de la législation applicable, les droits ouverts en vertu de cette Entente sont acquis à partir de cette date, malgré les dispositions de la législation d’une Partie relatives à la déchéance ou à la prescription des droits;
f
)
si la demande visée dans les alinéas
c
et
d
du présent paragraphe est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de cette Entente, les droits qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation applicable;
g
)
dans le cas où une prestation est payable suite à l’application de l’article 12 et que la demande pour cette prestation est produite dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de cette Entente, les droits résultant de cette Entente sont acquis à compter de cette date, ou à compter de la date de la retraite, du décès ou de l’invalidité médicalement confirmée ouvrant droit à la prestation si celle-ci lui est postérieure, nonobstant les dispositions de la législation des deux Parties relatives à la prescription des droits.
3. Pour les fins de l’application de l’article 8, une personne qui est déjà détachée à la date de l’entrée en vigueur de cette Entente est présumée n’avoir été détachée qu’à compter de cette date.
ARTICLE 27
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ENTENTE
1. Chacune des Parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de cette Entente.
2. Cette Entente est conclue pour une durée indéfinie à partir de la date de son entrée en vigueur, laquelle est fixée par échange de lettres entre les Parties contractantes. Elle peut être dénoncée par l’une des Parties par notification à l’autre Partie. Cette Entente prend fin le 31 décembre qui suit d’au moins douze mois la date de la notification.
3. Si cette Entente prend fin à la suite d’une dénonciation tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de cette Entente sera maintenu et des négociations seront entreprises afin de statuer sur les droits en cours d’acquisition en vertu de cette Entente.
Fait à Québec, le 14 juin 1988, en deux exemplaires, en langue française et en langue anglaise, les deux faisant également foi.
Pour le Gouvernement du
Québec
LOUISE ROBIC
En présence de:
A. OUELLET
Pour le Gouvernement du
Commonwealth de la
Dominique
BRIAN G. K. ALLEYNE
En présence de:
A. WATTY
D. 1791-88, Ann. 1
;
Erratum, 1990 G.O. 2, 215
.
ANNEXE 2
(
a. 2
)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF POUR L’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LE COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE
Le Gouvernement du Québec
et
Le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique,
Se référant à l’article 16 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique,
Désireux de donner application à cette Entente,
Sont convenus des dispositions suivantes:
ARTICLE 1
er
DÉFINITIONS
Dans le présent Arrangement administratif,
a
)
le terme «Entente» désigne l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique et le Gouvernement du Québec, signée le 14 juin 1988;
b
)
les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué dans l’article 1
er
de l’Entente.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 16 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chacune des Parties sont:
a
)
pour le Québec, le Secrétariat de l’administration des Ententes de sécurité sociale ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner;
b
)
pour la Dominique, le «Social Security Board» ou tout autre organisme que l’autorité compétente de la Dominique pourra subséquemment désigner.
ARTICLE 3
CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT
1. Dans les cas visés dans les articles 7 à 11 de l’Entente, lorsqu’une personne travaillant sur le territoire d’une Partie demeure soumise à la législation de l’autre Partie, un certificat d’assujettissement est émis par l’organisme de liaison de la Partie dont la législation s’applique.
2. L’organisme de liaison de la Partie qui émet le certificat d’assujettissement envoie une copie de ce certificat à l’organisme de liaison de l’autre Partie, à la personne travaillant à son compte, ou à la personne employée et à l’employeur de cette personne.
ARTICLE 4
DEMANDE DE PRESTATION
1. Une demande de prestation en vertu de l’Entente peut être présentée à l’organisme de liaison de l’une ou l’autre des Parties, ou à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable.
2. Lorsque la demande de prestation est présentée à un organisme de liaison conformément au paragraphe 1, celui-ci transmet cette demande à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable, accompagnée des pièces justificatives requises.
3. L’institution compétente d’une Partie qui reçoit une demande de prestation visée dans le paragraphe 2 de l’article 17 de l’Entente la fait parvenir à l’organisme de liaison de la même Partie. L’organisme de liaison transmet cette demande à l’institution compétente de l’autre Partie, accompagnée des pièces justificatives requises.
4. Tout renseignement relatif à l’état civil inscrit sur un formulaire de demande est certifié par l’organisme de liaison qui transmet la demande, ce qui le dispense de faire parvenir les pièces justificatives.
5. Tout document original ou sa copie est conservé par l’organisme de liaison auquel il a été initialement soumis et une copie est, sur demande, mise à la disposition de l’institution compétente de l’autre Partie.
6. Un formulaire de liaison accompagne la demande et les pièces justificatives.
7. Lorsque l’institution compétente ou l’organisme de liaison d’une Partie le requiert, l’organisme de liaison de l’autre Partie indique les périodes d’assurance sur le formulaire de liaison.
8. Dès que l’institution compétente a pris une décision en vertu de la législation qu’elle applique, l’institution compétente en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par cette législation. L’institution compétente en informe également l’organisme de liaison de l’autre Partie en utilisant le formulaire de liaison.
ARTICLE 5
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
Pour les fins de l’application de l’article 24 de l’Entente, à la fin de chaque année civile, lorsque l’institution compétente d’une Partie a fait effectuer des expertises pour le compte de l’institution compétente de l’autre Partie, l’organisme de liaison de la première Partie transmet à l’organisme de liaison de l’autre Partie un état des honoraires afférents aux expertises effectuées au cours de l’année considérée, en indiquant le montant dû. Cet état est accompagné des pièces justificatives.
ARTICLE 6
FORMULAIRES
Tout formulaire ou autre document nécessaires à la mise en oeuvre des procédures prévues par l’Arrangement administratif sont établis d’un commun accord par les institutions compétentes et les organismes responsables de l’application de l’Entente pour chacune des Parties.
ARTICLE 7
DONNÉES STATISTIQUES
Les organismes de liaison des deux Parties s’échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements effectués aux bénéficiaires pendant chaque année civile en vertu de l’Entente. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations, par catégorie de prestation.
ARTICLE 8
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DÉNONCIATION
Cet Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l’Entente.La dénonciation de l’Entente vaut dénonciation de cet Arrangement administratif.
Fait à Québec, le 14 juin 1988, en deux exemplaires, en langue française et en langue anglaise, les deux faisant également foi.
Pour le Gouvernement du
Québec
LOUISE ROBIC
En présence de:
A. OUELLET
Pour le Gouvernement du
Commonwealth de la
Dominique
BRIAN G.K. ALLEYNE
En présence de:
A. WATTY
D. 1791-88, Ann. 2
.
RÉFÉRENCES
D. 1791-88, 1988 G.O. 2, 5806 et 1990 G.O. 2, 215
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
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