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Décisions des tribunaux
R-9, r. 13
- Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République de Chypre
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-9, r. 13
Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République de Chypre
RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC — SÉCURITÉ SOCIALE — QUÉBEC-CHYPRE
Loi sur le régime de rentes du Québec
(chapitre R-9, a. 215)
.
R-9
Loi sur l’administration fiscale
(chapitre A-6.002, a. 9 et 96)
.
A-6.002
Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail
(chapitre M-15.001, a. 10)
.
M-15.001
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
La Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et les règlements adoptés en vertu de cette Loi s’appliquent à toute personne visée à l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Chypre signée le 29 août 1990 et apparaissant à l’Annexe I.
D. 1092-91, a. 1
.
2
.
Cette Loi et ces règlements s’appliquent de la manière prévue à l’Entente et à l’Arrangement administratif qui en découle apparaissant à l’Annexe II.
D. 1092-91, a. 2
.
3
.
(Omis).
D. 1092-91, a. 3
.
ANNEXE I
(
a. 1
)
ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE
Le gouvernement du Québec
et
le gouvernement de la République de Chypre.
Désireux d’assurer à leurs ressortissants respectifs les bénéfices de la coordination des législations de sécurité sociale du Québec et de la République de Chypre, conviennent des dispositions suivantes:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1
er
DÉFINITIONS
Dans l’Entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a
)
«autorité compétente»: en ce qui concerne le Québec, le ministre chargé de l’application de la législation visée dans l’alinéa
a
du paragraphe 1 de l’article 2, et en ce qui concerne Chypre, le ministre du Travail et de l’Assurance sociale;
b
)
«institution compétente»: le ministère ou l’organisme du Québec ou le ministère ou l’organisme de Chypre chargé de l’administration de la législation visée dans l’article 2;
c
)
«période d’assurance»: toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou toute autre année considérée comme équivalente; et, en ce qui concerne la législation de Chypre, toute année au cours de laquelle une personne a eu des gains assurables équivalents à au moins le quart des gains assurables de base de cette année;
d
)
«prestation»: une pension, une rente, une allocation, un montant forfaitaire ou une autre prestation en espèces ou en nature prévu par la législation de chaque Partie, incluant tout complément, supplément ou majoration;
e
)
«ressortissant»: une personne de citoyenneté canadienne qui réside au Québec ou une personne de nationalité cypriote;
f
)
«territoire»: en ce qui concerne le Québec, le territoire du Québec; en ce qui concerne Chypre, l’Île de Chypre,
et tout terme non défini dans l’Entente a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
ARTICLE 2
CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL
1. L’Entente s’applique:
a
)
à la législation du Québec relative au Régime de rentes; et
b
)
à la législation de Chypre relative à l’Assurance sociale (1980-1990), et à ses règlements concernant les prestations:
i
.
de retraite;
ii
.
d’invalidité;
iii
.
de conjoint survivant:
iv
.
d’orphelin; et
v
.
de décès.
2. L’Entente s’applique aussi à tout acte législatif ou réglementaire modifiant, complétant ou remplaçant la législation visée dans le paragraphe 1.
3. L’Entente s’applique également à un acte législatif ou réglementaire d’une Partie qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires: toutefois, cette Partie a un délai de trois mois à compter de la publication officielle de cet acte pour notifier à l’autre Partie que l’Entente ne s’applique pas.
4. L’Entente ne s’applique pas à un acte législatif ou réglementaire couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale à moins que l’Entente ne soit modifiée à cet effet.
ARTICLE 3
CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL
Sauf disposition contraire, l’Entente s’applique:
a
)
à tout ressortissant de chaque Partie;
b
)
à toute personne réfugiée telle que définie à l’article 1
er
de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole du 31 janvier 1967 à cette Convention;
c
)
à toute personne apatride telle que définie à l’article 1
er
de la Convention relative au statut des personnes apatrides du 28 septembre 1954;
d
)
à toute autre personne
qui est ou a été soumise à la législation d’une Partie.
ARTICLE 4
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Sauf disposition contraire de l’Entente, les personnes désignées à l’article 3 reçoivent, dans l’application de la législation d’une Partie, le même traitement que les ressortissants de cette Partie.
ARTICLE 5
EXPORTATION DES PRESTATIONS
1. Sauf disposition contraire de l’Entente, toute prestation acquise en vertu de la législative d’une Partie, ainsi que celle acquise en vertu de l’Entente, ne peut subir aucune réduction, modification, suspension, suppression ni confiscation, du seul fait que le bénéficiaire réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie, et cette prestation est payable sur le territoire de l’autre Partie.
2. Toute prestation payable, en vertu de l’Entente, par une Partie sur le territoire de l’autre Partie, l’est aussi à l’extérieur du territoire des deux Parties dans les mêmes conditions que la première Partie applique à ses ressortissants en vertu de sa législation interne.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 6
RÈGLE GÉNÉRALE
Sous réserve des articles 7, 8, 9, 10 et 11, une personne n’est soumise qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle travaille.
ARTICLE 7
PERSONNE TRAVAILLANT À SON COMPTE
Une personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de la première Partie.
ARTICLE 8
PERSONNE DÉTACHÉE
1. Une personne soumise à la législation d’une Partie, et détachée temporairement, pour une période n’excédant pas trente-six mois, par son employeur sur le territoire de l’autre Partie, n’est soumise, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de la première Partie pendant la durée de son détachement.
2. Toutefois, si la durée du travail à effectuer se prolonge au-delà de trente-six mois, la législation de la première Partie demeure applicable pourvu que les institutions compétentes des deux Parties donnent leur accord.
ARTICLE 9
PERSONNE À L’EMPLOI D’UN TRANSPORTEUR INTERNATIONAL
1. Une personne qui travaille sur le territoire des deux Parties en qualité de personnel navigant d’un transporteur international qui effectue, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports aériens de passagers ou de marchandises et qui a son siège social sur le territoire d’une Partie, est soumise à la législation de cette Partie.
2. Toutefois, si la personne est à l’emploi d’une succursale ou d’une représentation permanente que l’entreprise possède sur le territoire d’une Partie autre que celui où elle a son siège, elle est soumise à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle cette succursale ou représentation permanente se trouve.
3. Malgré les deux paragraphes précédents, si la personne travaille de manière prépondérante sur le territoire de la Partie où elle réside, elle est soumise à la législation de cette Partie, même si l’entreprise qui l’emploie n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire.
4. Une personne qui, en l’absence de cette Entente, serait soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties en ce qui concerne son travail à titre de membre de l’équipage d’un navire, n’est soumise qu’à la législation du Québec, si elle réside habituellement au Québec, et qu’à la législation de Chypre dans tous les autres cas.
ARTICLE 10
PERSONNE OCCUPANT EN EMPLOI D’ÉTAT
1. Toute personne occupant un emploi d’État pour l’une des Parties et affectée à un travail sur le territoire de l’autre Partie n’est soumise qu’à la législation de la première Partie en ce qui a trait à cet emploi.
2. Une personne résidant sur le territoire d’une Partie et y occupant un emploi d’État pour l’autre Partie n’est soumise, en ce qui concerne cet emploi, qu’à la législation qui s’applique sur ce territoire. Toutefois, si cette personne est un ressortissant de la Partie qui l’emploie, elle peut, dans un délai de six mois à compter du début de son emploi ou de l’entrée en vigueur de l’Entente, choisir d’être soumise à la législation de cette Partie.
3. Pour les fins de l’application du présent article, un citoyen canadien qui ne réside pas au Québec mais qui est ou a été soumis à la législation du Québec est présumé être un ressortissant du Québec.
4. Aucune disposition de l’Entente ne peut être interprétée comme contraire aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, relativement à la législation mentionnée à l’article 2.
ARTICLE 11
DÉROGATION AUX DISPOSITIONS SUR L’ASSUJETTISSEMENT
Les autorités compétentes des deux Parties peuvent, d’un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
ARTICLE 12
PRINCIPE DE LA TOTALISATION
Lorsqu’une personne a accompli des périodes d’assurance en vertu de la législation de l’une et l’autre des Parties et qu’elle n’est pas admissible à une prestation en vertu des seules périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation d’une Partie, l’institution compétente de cette Partie totalise, dans la mesure nécessaire pour ouvrir le droit à une prestation en vertu de la législation qu’elle applique, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties, pour autant qu’elles ne se superposent pas.
ARTICLE 13
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DU QUÉBEC
1. Une personne qui a été soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties bénéficie, ainsi que les personnes à sa charge, ses survivants et ses ayants droit, d’une prestation en vertu de la législation du Québec si, sans avoir recours à la totalisation prévue à l’article 12, elle satisfait aux conditions requises par cette législation pour avoir droit à une prestation. L’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si la personne visée dans le paragraphe 1 n’a pas droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante:
a
)
elle reconnaît une année de cotisation lorsque l’institution compétente de Chypre atteste que cette personne a été créditée d’une période d’assurance en vertu de la législation de Chypre, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable telle que définie dans la législation du Québec;
b
)
les années reconnues en vertu de l’alinéa
a
sont totalisées avec les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation du Québec, conformément à l’article 12.
3. Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable comme suit:
a
)
le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
b
)
le montant de la partie uniforme de la prestation est ajusté en proportion de la période à l’égard de laquelle des cotisations ont été payées en vertu de la législation du Québec par rapport à la période cotisable définie dans cette législation.
ARTICLE 14
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DE CHYPRE
1. Une personne qui a été soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties bénéficie, ainsi que les personnes à sa charge, ses survivants et ses ayants droit, d’une prestation en vertu de la législation de Chypre si, sans avoir recours à la totalisation prévue à l’article 12, elle satisfait aux conditions requises par cette législation pour avoir droit à une prestation. L’institution compétente de Chypre détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si la personne visée dans le paragraphe 1 n’a pas droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente de Chypre procède de la façon suivante:
a
)
en ce qui concerne les prestations visées à l’alinéa
b
du paragraphe 1 de l’article 2, elle reconnaît une année de cotisation créditée en vertu de la législation du Québec comme une période d’assurance créditée en vertu de la législation de Chypre;
b
)
en ce qui concerne les prestations de retraite, elle reconnaît une semaine de résidence considérée comme telle en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec comme une semaine au cours de laquelle des contributions sur la base des gains assurables ont été payées en vertu de la législation de Chypre, pourvu que cette semaine ne soit pas comprise dans une année de cotisation reconnue en vertu de l’alinéa
a
;
c
)
les périodes reconnues en vertu des alinéas
a
et
b
sont totalisées avec les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de Chypre, conformément à l’article 12.
3. Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l’institution compétente de Chypre détermine le montant de la prestation payable comme suit:
a
)
la partie supplémentaire de la prestation est calculée selon les dispositions de la législation de Chypre;
b
)
le montant de base de la prestation est ajusté en proportion des périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de Chypre par rapport aux périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation des deux Parties.
ARTICLE 15
DISPOSITIONS COMMUNES
Si une personne n’a pas droit à une prestation après la totalisation prévue par l’article 13 ou par l’article 14, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation d’une tierce partie qui est liée à chacune des Parties par un instrument juridique de sécurité sociale contenant des dispositions relatives à la totalisation de périodes d’assurance sont prises en considération pour établir le droit à des prestations, selon les modalités prévues par la présente Entente.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 16
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
1. Un Arrangement administratif, qui doit être arrêté par les Parties, fixe les modalités d’application de l’Entente.
2. L’organisme de liaison de chaque Partie est désigné dans l’Arrangement administratif.
ARTICLE 17
ASSISTANCE MUTUELLE
Les autorités et les institutions compétentes:
a
)
se communiquent tout renseignement requis en vue de l’application de l’Entente;
b
)
se fournissent assistance sans frais pour toute question relative à l’application de l’Entente;
c
)
se transmettent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application de l’Entente ou sur les modifications apportées à leur législation pour autant que de telles modifications affectent l’application de l’Entente;
d
)
s’informent des difficultés rencontrées dans l’interprétation ou dans l’application de l’Entente.
ARTICLE 18
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1. Tout différend entre les deux Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application de l’Entente est, autant que possible, réglé par les autorités compétentes.
2. Si un différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe 1, il est soumis, à la demande d’une Partie, à une commission paritaire.
3. La commission paritaire est constituée
ad hoc.
4. La commission paritaire étudie le différend, tente de concilier les Parties et leur soumet des recommandations.
ARTICLE 19
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
1. Dans le présent article, le mot «information» désigne tout renseignement à partir duquel l’identité d’une personne physique ou morale peut être facilement établie.
2. À moins que la divulgation ne soit requise en vertu de la législation d’une Partie, toute information communiquée par une institution d’une Partie à une institution de l’autre Partie est confidentielle et est exclusivement utilisée en vue de l’application de l’Entente.
3. L’accès à un dossier contenant des informations est soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve ce dossier.
ARTICLE 20
PAIEMENT DES PRESTATIONS
Toute prestation est payable directement à un bénéficiaire dans la monnaie de la Partie qui effectue le paiement ou dans toute autre monnaie librement convertible, sans aucune déduction pour frais d’administration ou pour tous autres frais encourus aux fins du paiement de cette prestation.
ARTICLE 21
EXEMPTION DE FRAIS ET DE VISA
1. Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de cette législation est étendue aux certificats et aux documents requis pour l’application de la législation de l’autre Partie.
2. Tout document requis pour l’application de l’Entente est dispensé du visa de légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires ou de toute autre formalité similaire.
ARTICLE 22
DEMANDE DE PRESTATION
1. Pour bénéficier d’une prestation en vertu de l’Entente, une personne doit présenter une demande selon les modalités prévues par l’Arrangement administratif.
2. Une demande de prestation présentée après l’entrée en vigueur de l’Entente en vertu de la législation d’une Partie est réputée être une demande pour la même prestation en vertu de la législation de l’autre Partie si la personne:
a
)
indique son intention que sa demande soit considérée comme une demande en vertu de la législation de l’autre Partie; ou
b
)
indique, au moment de la demande, qu’elle a déjà accompli des périodes d’assurance en vertu de la législation de l’autre Partie.
3. La présomption du paragraphe précédent n’empêche pas une personne de requérir que sa demande de prestation en vertu de la législation de l’autre Partie soit différée.
ARTICLE 23
DÉLAI DE PRÉSENTATION
1. Une requête, une déclaration ou un appel qui doivent, en vertu de la législation d’une Partie, être présentés dans un délai déterminé à l’autorité ou à l’institution de cette Partie sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution correspondante de l’autre Partie. Dans ce cas, l’autorité ou l’institution de la dernière Partie transmet sans délai cette requête, cette déclaration ou cet appel à l’autorité ou à l’institution de la permière Partie.
2. La date à laquelle cette requête, cette déclaration ou cet appel sont présentés à l’autorité ou à l’institution d’une Partie est considérée comme la date de présentation à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.
ARTICLE 24
EXPERTISES MÉDICALES
1. Lorsque l’institution compétente d’une Partie le requiert, l’institution compétente de l’autre Partie prend les mesures nécessaires pour fournir les expertises médicales requises concernant une personne qui réside ou séjourne sur le territoire de la dernière Partie.
2. Les expertises visées dans le paragraphe 1 ne peuvent être invalidées du seul fait qu’elles ont été produites sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 25
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
1. L’institution compétente d’une Partie est tenue de rembourser les coûts afférents aux expertises médicales effectuées à sa demande par l’institution compétente de l’autre Partie.
2. L’Arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles s’effectue le remboursement des coûts mentionnés au paragraphe précédent.
ARTICLE 26
COMMUNICATIONS
1. Les autorités et institutions compétentes et les organismes de liaison des deux Parties peuvent communiquer entre eux dans leur langue officielle.
2. Une décision d’un tribunal ou d’une institution peut être adressée directement à une personne résidant sur le territoire de l’autre Partie.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 27
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. L’Entente n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article:
a
)
une période d’assurance accomplie avant la date d’entrée en vigueur de l’Entente est prise en considération aux fins de déterminer le droit à une prestation en vertu de l’Entente;
b
)
une prestation, autre qu’une prestation de décès, est due en vertu de l’Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur;
c
)
toute prestation qui, en raison de la nationalité ou de la résidence, a été refusée, diminuée ou suspendue est, à la demande de la personne intéressée, accordée ou rétablie à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente;
d
)
une prestation accordée avant la date de l’entrée en vigueur de l’Entente est révisée, à la demande de la personne intéressée;
e
)
si la demande visée dans les alinéas
c
et
d
du présent paragraphe est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur de l’Entente, les droits ouverts en vertu de l’Entente sont acquis à partir de cette date, malgré les dispositions de la législation des deux Parties relatives à la prescription des droits;
f
)
si la demande visée dans les alinéas
c
et
d
du présent paragraphe est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve des dispositions plus favorables de la législation applicable;
g
)
lorsqu’une prestation est payable suite à l’application de l’article 12 et que la demande pour cette prestation est produite dans les deux ans de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits résultant de l’Entente sont acquis à compter de cette date, ou à compter de la date de la retraite, du décès ou de l’invalidité médicale ouvrant droit à la prestation si celle-ci lui est postérieure, nonobstant les dispositions de la législation des deux Parties relatives à la prescription des droits;
3. Pour les fins de l’application de l’article 8, une personne qui est déjà détachée à la date de l’entrée en vigueur de l’Entente est présumée n’avoir été détachée qu’à compter de cette date.
ARTICLE 28
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
1. Chacune des Parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de l’Entente.
2. L’Entente est conclue pour une durée indéfinie à partir de la date de son entrée en vigueur, laquelle sera fixée par échange de lettres entre les Parties contractantes. Elle peut être dénoncée par l’une des Parties par notification à l’autre Partie. L’Entente prend fin le 31 décembre de l’année qui suit l’année de la notification.
3. Si l’Entente prend fin à la suite d’une dénonciation, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de l’Entente sera maintenu et des négociations seront entreprises afin de statuer sur les droits en cours d’acquisition en vertu de l’Entente.
Fait à Québec le 29 août 1990, en deux exemplaires, en langue française et en langue grecque, les deux faisant également foi.
Pour le gouvernement du Québec
..............
Pour le gouvernement de la République de Chypre
..............
D. 1092-91, Ann. I
.
ANNEXE II
(
a. 2
)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF À L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SECURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE
Le gouvernement du Québec
et
Le gouvernement de la République de Chypre.
Considérant l’article 16 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République de Chypre.
Désireux de donner application à cette Entente.
Sont convenus des dispositions suivantes:
ARTICLE 1
er
DÉFINITIONS
Dans le présent Arrangement administratif.
a
)
le terme «Entente» désigne l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Chypre, signée le 29 août 1990;
b
)
les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué dans l’article 1
er
de l’Entente.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 16 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chacune des Parties sont:
a
)
pour le Québec, la Direction de l’administration des ententes de sécurité sociale du ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner;
b
)
pour Chypre, le Département de l’Assurance sociale du ministère du Travail et de l’Assurance sociale.
ARTICLE 3
CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT
1. Pour les fins de l’application des articles 7 à 11 de l’Entente, lorsqu’une personne demeure soumise à la législation d’une Partie alors qu’elle travaille sur le territoire de l’autre Partie, un certificat d’assujettissement est émis par l’organisme de liaison de la Partie dont la législation est applicable.
2. L’organisme de liaison qui émet le certificat d’assujettissement envoie une copie de ce certificat à l’autre organisme de liaison, à la personne concernée et, le cas échéant, à son employeur.
ARTICLE 4
DEMANDE DE PRESTATION
1. Une demande de prestation en vertu de l’Entente peut être présentée à l’organisme de liaison de l’une ou l’autre des Parties, ou à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable.
2. Lorsque la demande de prestation mentionnée au paragraphe 1 est présentée à un organisme de liaison, celui-ci transmet cette demande à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable, accompagnée des pièces justificatives requises.
3. L’institution compétente d’une Partie qui reçoit une demande de prestation visée dans le paragraphe 2 de l’article 22 de l’Entente la fait parvenir à l’organisme de liaison de la même Partie. L’organisme de liaison transmet cette demande à l’institution compétente de l’autre Partie, accompagnée des pièces justificatives requises.
4. Toute demande de prestation est réputée avoir été reçue par l’institution d’une Partie à la date à laquelle elle a été initialement reçue conformément à l’Entente.
5. Tout renseignement relatif à l’état civil inscrit sur un formulaire de demande est certifié par l’organisme de liaison qui transmet la demande, ce qui le dispense de faire parvenir les pièces justificatives.
6. Tout document original ou sa copie est conservé par l’organisme de liaison auquel il a été initialement soumis et une copie est, sur demande, mise à la disposition de l’institution compétente de l’autre Partie.
7. Un formulaire de liaison accompagne la demande et les pièces justificatives visées dans cet article.
8. Lorsque l’institution compétente ou l’organisme de liaison d’une Partie le requiert, l’organisme de liaison de l’autre Partie indique les périodes d’assurance sur le formulaire de liaison.
9. Dès qu’elle a pris une décision en vertu de la législation qu’elle applique, une institution compétente en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par cette législation; elle en informe également l’organisme de liaison de l’autre Partie en utilisant le formulaire de liaison.
ARTICLE 5
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
Pour les fins de l’application de l’article 25 de l’Entente, à la fin de chaque année civile, lorsque l’institution compétente d’une Partie a fait effectuer des expertises médicales à la charge de l’institution compétente de l’autre Partie, l’organisme de liaison de la première Partie transmet à l’organisme de liaison de l’autre Partie un état des honoraires afférents aux expertises effectuées au cours de l’année considérée en indiquant le montant dû. Cet état est accompagné des pièces justificatives.
ARTICLE 6
FORMULAIRES
Tout formulaire ou autre document nécessaires à la mise en oeuvre des procédures prévues par l’Arrangement administratif sont établis d’un commun accord par les institutions compétentes et les organismes responsables de l’application de l’Entente pour chacune des parties.
ARTICLE 7
DONNÉES STATISTIQUES
Les organismes de liaison des deux Parties s’échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements effectués aux bénéficiaires pendant chaque année civile en vertu de l’Entente. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations, par catégorie de prestation.
ARTICLE 8
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DÉNONCIATION
L’Arrangement administrafif entre en vigueur à la même date que l’Entente. La dénonciation de l’Entente vaut dénonciation de l’Arrangement administratif.
Fait à Québec le 29 août 1990, en deux exemplaires, en langue française et en langue grecque, les deux faisant également foi.
Pour le gouvernement du Québec
..............
Pour le gouvernement de la République de Chypre
..............
D. 1092-91, Ann. II
.
RÉFÉRENCES
1990 G.O. 2, 4205
D. 1092-91, 1991 G.O. 2, 4655
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
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