R-8.3, r. 2 - Règlement sur la rémunération des membres d’un conseil de règlement des différends et des arbitres de différends dans le secteur municipal

Texte complet
À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-8.3, r. 2
Règlement sur la rémunération des membres d’un conseil de règlement des différends et des arbitres de différends dans le secteur municipal
Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal
(chapitre R-8.3, a. 34 et 47).
Les montants prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2024 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec, le 30 décembre 2023, page 901. (a. 2, 7)
1. Le présent règlement s’applique aux membres d’un conseil de règlement des différends et aux arbitres de différends nommés en vertu des articles 10 et 45 de la Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal (chapitre R-8.3).
D. 692-2017, a. 1.
2. Chaque membre, autre que celui agissant à titre de président, d’un conseil de règlement des différends ou l’arbitre de différends a droit à des honoraires de 268 $ pour chaque heure d’une séance d’arbitrage. Le taux horaire auquel a droit le président d’un conseil de règlement des différends est de 296 $.
Chaque membre d’un conseil de règlement des différends ou l’arbitre de différends a droit, pour chaque séance d’arbitrage, à un minimum de 3 heures d’honoraires aux taux fixés au premier alinéa.
D. 692-2017, a. 2; D. 160-2023, a. 1.
2.1. Chaque membre d’un conseil de règlement des différends ou l’arbitre de différends a droit à des honoraires aux taux fixés par l’article 2 pour chaque heure d’une conférence préparatoire qu’il tient avec les parties.
D. 160-2023, a. 2.
2.2. Chaque membre d’un conseil de règlement des différends a également droit à un maximum de 1 heure d’honoraires aux taux fixés par l’article 2 pour la planification conjointe de chaque séance d’arbitrage tenue.
D. 160-2023, a. 2.
3. Pour le délibéré et la rédaction de la décision, chaque membre d’un conseil de règlement des différends ou l’arbitre de différends a droit aux honoraires aux taux fixés à l’article 2 pour un maximum de:
1°  14 heures si aucune séance d’arbitrage n’est tenue;
2°  14 heures pour une séance d’arbitrage;
3°  22 heures pour 2 séances d’arbitrage;
4°  27 heures pour 3 séances d’arbitrage;
5°  27 heures pour les 3 premières séances et de 3 heures pour chaque séance subséquente lorsqu’il y a 4 séances d’arbitrage ou plus.
Toutefois, le total des heures consenties pour la rédaction de la décision d’un conseil de règlement des différends doit être réparti parmi les 3 membres selon leurs indications.
D. 692-2017, a. 3.
4. Lorsqu’un arbitrage de différends requiert de disposer au préalable de questions portant sur d’autres éléments que les conditions de travail et de rémunération faisant l’objet du différend, le président d’un conseil de règlement des différends ou l’arbitre de différends a droit à un nombre additionnel maximal de 25 heures d’honoraires et les autres membres d’un conseil de règlement des différends ont droit à un nombre additionnel maximal de 5 heures d’honoraires aux taux fixés à l’article 2.
D. 692-2017, a. 4; D. 160-2023, a. 3.
5. Pour tous les frais inhérents à l’arbitrage, notamment les frais d’ouverture de dossier, les conversations téléphoniques, la correspondance, la rédaction et le dépôt des exemplaires ou des copies de la sentence arbitrale, les membres d’un conseil de règlement des différends ou l’arbitre de différends ont droit, aux taux fixés à l’article 2, aux honoraires déterminés de la façon suivante:
1°  le président d’un conseil de règlement des différends a droit à 3 heures d’honoraires;
2°  les autres membres d’un conseil de règlement des différends ont droit à 1 heure d’honoraires;
3°  l’arbitre de différends a droit à 1,5 heure d’honoraires.
D. 692-2017, a. 5; D. 160-2023, a. 3.
6. Les frais de transport, de repas, de logement et les autres frais de déplacement du membre d’un conseil de règlement des différends ou de l’arbitre de différends lui sont remboursés conformément à la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics (C.T. 212379, 2013-03-26).
D. 692-2017, a. 6; D. 160-2023, a. 4.
7. Le membre d’un conseil de règlement des différends ou l’arbitre de différends a droit à une allocation de déplacement lorsqu’il exerce ses fonctions à l’extérieur d’un rayon de 80 km de son bureau.
Le montant de cette allocation correspond au montant obtenu en multipliant un taux de 151 $ par le nombre d’heures nécessaires pour effectuer l’aller et le retour par le moyen de transport le plus rapide.
D. 692-2017, a. 7; D. 160-2023, a. 5.
8. À titre d’indemnité en cas de règlement total d’un dossier ou de remise à la demande d’une partie, chaque membre d’un conseil de règlement des différends ou l’arbitre de différends a droit, aux taux fixés à l’article 2, aux honoraires déterminés de la façon suivante:
1°  1 heure d’honoraires si l’événement a lieu entre 45 et 31 jours avant la date de la séance d’arbitrage;
2°  3 heures d’honoraires si l’événement a lieu entre 30 et 11 jours avant la date de la séance d’arbitrage;
3°  5 heures d’honoraires si l’événement a lieu 10 jours ou moins avant la date de la séance d’arbitrage.
D. 692-2017, a. 8; D. 160-2023, a. 6.
9. Le président d’un conseil de règlement des différends ou l’arbitre de différends a droit au remboursement des frais réels de location de salle engagés pour une séance d’arbitrage.
D. 692-2017, a. 9.
9.1. Les honoraires prévus à l’article 2 ainsi que l’allocation de déplacement prévue à l’article 7 sont indexés, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac, les articles pour fumeurs et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ces honoraires et cette allocation doivent être indexés.
Ces honoraires et cette allocation, ainsi indexés, sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre responsable des affaires municipales informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 160-2023, a. 7.
10. Le membre d’un conseil de règlement des différends ou l’arbitre de différends ne peut réclamer aucun honoraires, frais, allocations et indemnités autres que ceux fixés au présent règlement.
D. 692-2017, a. 10.
11. Les parties assument conjointement et à parts égales le paiement des honoraires, frais, allocations et indemnités du membre d’un conseil de règlement des différends ou de l’arbitre de différends.
D. 692-2017, a. 11.
12. Le membre d’un conseil de règlement des différends ou l’arbitre de différends doit présenter un compte d’honoraires ventilé permettant d’en vérifier le bien-fondé pour chaque jour où des honoraires, frais, allocations ou indemnités sont réclamés.
Ces comptes sont transmis aux parties par l’arbitre de différends ou, s’agissant d’un conseil de règlement des différends, par le président du conseil.
D. 692-2017, a. 12.
13. (Omis).
D. 692-2017, a. 13.
RÉFÉRENCES
D. 692-2017, 2017 G.O. 2, 3132
D. 160-2023, 2023 G.O. 2, 549