R-8.3, r. 2 - Règlement sur la rémunération des membres d’un conseil de règlement des différends et des arbitres de différends dans le secteur municipal

Texte complet
À jour au 4 juillet 2017
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre R-8.3, r. 2
Règlement sur la rémunération des membres d’un conseil de règlement des différends et des arbitres de différends dans le secteur municipal
Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal
(chapitre R-8.3, a. 34 et 47).
1. Le présent règlement s’applique aux membres d’un conseil de règlement des différends et aux arbitres de différends nommés en vertu des articles 10 et 45 de la Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal (chapitre R-8.3).
D. 692-2017, a. 1.
2. Chaque membre, autre que celui agissant à titre de président, d’un conseil de règlement des différends ou l’arbitre de différends a droit à des honoraires de 180 $ pour chaque heure d’une séance d’arbitrage. Le taux horaire auquel a droit le président d’un conseil de règlement des différends est de 205 $.
Chaque membre d’un conseil de règlement des différends ou l’arbitre de différends a droit, pour chaque séance d’arbitrage, à un minimum de 3 heures d’honoraires aux taux fixés au premier alinéa.
D. 692-2017, a. 2.
3. Pour le délibéré et la rédaction de la décision, chaque membre d’un conseil de règlement des différends ou l’arbitre de différends a droit aux honoraires aux taux fixés à l’article 2 pour un maximum de:
1°  14 heures si aucune séance d’arbitrage n’est tenue;
2°  14 heures pour une séance d’arbitrage;
3°  22 heures pour 2 séances d’arbitrage;
4°  27 heures pour 3 séances d’arbitrage;
5°  27 heures pour les 3 premières séances et de 3 heures pour chaque séance subséquente lorsqu’il y a 4 séances d’arbitrage ou plus.
Toutefois, le total des heures consenties pour la rédaction de la décision d’un conseil de règlement des différends doit être réparti parmi les 3 membres selon leurs indications.
D. 692-2017, a. 3.
4. Lorsqu’un arbitrage de différends requiert de disposer au préalable de questions portant sur d’autres éléments que les conditions de travail et de rémunération faisant l’objet du différend, le président d’un conseil de règlement des différends ou l’arbitre de différends a droit à un nombre additionnel maximal de 15 heures aux taux fixés à l’article 2.
D. 692-2017, a. 4.
5. Pour tous les frais inhérents à l’arbitrage, notamment les frais d’ouverture de dossier, les conversations téléphoniques, la correspondance, la rédaction et le dépôt des exemplaires ou des copies de la sentence arbitrale, l’arbitre de différends a droit à 1,5 heure d’honoraires au taux fixé à l’article 2 et le président d’un conseil de règlement des différends a droit à 3 heures d’honoraires au taux fixé à ce même article.
D. 692-2017, a. 5.
6. Les frais de transport, de repas, de logement et les autres frais de déplacement du membre d’un conseil de règlement des différends ou de l’arbitre de différends lui sont remboursés selon la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics (C.T. 212379, 2013-03-26 modifié par le C.T. 214163, 2014-09-30).
D. 692-2017, a. 6.
7. Le membre d’un conseil de règlement des différends ou l’arbitre de différends a droit à une allocation de déplacement lorsqu’il exerce ses fonctions à l’extérieur d’un rayon de 80 km de son bureau.
Le montant de cette allocation correspond au montant obtenu en multipliant un taux de 115 $ par le nombre d’heures nécessaires pour effectuer l’aller et le retour par le moyen de transport le plus rapide.
D. 692-2017, a. 7.
8. À titre d’indemnité en cas de règlement total d’un dossier ou de remise à la demande d’une partie, chaque membre d’un conseil de règlement des différends ou l’arbitre de différends a droit, aux taux fixés à l’article 2, au nombre d’heures d’honoraires suivant:
1°  une heure, si le règlement ou la remise intervient entre le 61e et le 30e jour précédant celui fixé pour la séance d’arbitrage;
2°  3 heures, si le règlement ou la remise intervient entre le 31e et le 8e jour précédant celui fixé pour la séance d’arbitrage;
3°  5 heures, si le règlement ou la remise intervient avant le 9e jour précédant celui fixé pour la séance d’arbitrage.
D. 692-2017, a. 8.
9. Le président d’un conseil de règlement des différends ou l’arbitre de différends a droit au remboursement des frais réels de location de salle engagés pour une séance d’arbitrage.
D. 692-2017, a. 9.
10. Le membre d’un conseil de règlement des différends ou l’arbitre de différends ne peut réclamer aucun honoraires, frais, allocations et indemnités autres que ceux fixés au présent règlement.
D. 692-2017, a. 10.
11. Les parties assument conjointement et à parts égales le paiement des honoraires, frais, allocations et indemnités du membre d’un conseil de règlement des différends ou de l’arbitre de différends.
D. 692-2017, a. 11.
12. Le membre d’un conseil de règlement des différends ou l’arbitre de différends doit présenter un compte d’honoraires ventilé permettant d’en vérifier le bien-fondé pour chaque jour où des honoraires, frais, allocations ou indemnités sont réclamés.
Ces comptes sont transmis aux parties par l’arbitre de différends ou, s’agissant d’un conseil de règlement des différends, par le président du conseil.
D. 692-2017, a. 12.
13. (Omis).
D. 692-2017, a. 13.
RÉFÉRENCES
D. 692-2017, 2017 G.O. 2, 3132