R-7, r. 2 - Règlement sur les contrats d’aliénation de biens meubles excédentaires

Texte complet
Abrogé le 1er novembre 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-7, r. 2
Règlement sur les contrats d’aliénation de biens meubles excédentaires
Loi sur la Régie des installations olympiques
(chapitre R-7, a. 15).
Abrogé, L.Q. 2020, c. 10, a. 51; eff. 2020-11-01.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Ce règlement est adopté en vertu de l’article 15 de la Loi sur la Régie des installations olympiques (chapitre R-7).
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 3, a. 1.
2. Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «appel d’offres dans les journaux»: un avis publié dans au moins un journal quotidien invitant les acheteurs éventuels à présenter leur soumission pour l’achat de biens meubles excédentaires;
b)  «appel d’offres sur invitation»: un avis adressé personnellement à certains acheteurs par la Régie les invitant à présenter leur soumission pour l’achat de biens meubles excédentaires;
c)  «bien meuble excédentaire» ou «bien meuble»: mobilier, équipement ou pièce d’équipement, outillage ou pièces d’outillage, véhicules-moteurs ou pièces de tels véhicules, tout autre matériel de quelque genre ou tout autre bien meuble dont la Régie n’a pas besoin;
d)  «Régie»: la Régie des installations olympiques.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 3, a. 2.
SECTION II
MODES D’ALIÉNATION
3. L’aliénation d’un bien meuble excédentaire peut se faire selon ce qu’en décide le président-directeur général de la Régie:
a)  par cession à titre gratuit au gouvernement du Québec ou à un organisme public; si cette possibilité ne se réalise pas, par cession à titre gratuit à un organisme sans but lucratif, auquel cas l’autorisation du conseil d’administration de la Régie est requise si la valeur du bien à aliéner excède 5 000 $;
b)  par vente aux enchères selon les procédures approuvées au préalable par le conseil d’administration de la Régie;
c)  par échange contre un bien de même nature en autant que les dispositions du Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 2) aient été suivies en ce qui a trait au bien acquis par voie d’échange;
d)  par vente de gré à gré.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 3, a. 3.
SECTION III
VENTE DE GRÉ À GRÉ
4. Un contrat de vente de gré à gré d’un bien meuble excédentaire ne peut être conclu sans l’autorisation du conseil d’administration de la Régie, à moins:
a)  que des soumissions n’aient été sollicitées, sauf:
i.  lorsqu’il n’y a qu’un seul acheteur possible;
ii.  lorsque le montant estimé de la vente est inférieur à 200 $;
iii.  lorsqu’il est préférable que l’établissement d’entreprise de l’acheteur soit située à proximité du lieu où se trouvent les biens à aliéner;
iv.  lorsque le bien à aliéner est vendu à une personne morale ou à un organisme à but non lucratif, à la condition que le montant de la transaction soit inférieur à 1 000 $ et que ce montant soit au moins égal à la valeur estimée du bien à aliéner;
b)  que le montant estimé de la vente soit inférieur à 50 000 $; et
c)  que, lorsque des soumissions ont été sollicitées, le contrat ne soit accordé au plus haut soumissionnaire conforme;
dans lesquels cas un contrat de vente de bien meuble excédentaire peut être conclu avec l’autorisation du président-directeur général ou de toute autre personne désignée par le conseil d’administration de la Régie.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 3, a. 4.
5. Lorsque, en vertu de ce règlement, des soumissions sont exigées, elles doivent être sollicitées par appel d’offres dans les journaux ou par appel d’offres sur invitation.
La procédure d’appel d’offres dans les journaux doit être utilisée lorsque la valeur estimée du bien meuble ou du lot de biens meubles en cause dépasse 20 000 $.
Dans tous les autres cas, la procédure d’appel d’offres sur invitation peut être utilisée.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 3, a. 5.
6. Dans le cas des appels d’offres sur invitation, la sélection des acheteurs invités à soumissionner est faite conformément aux directives approuvées à cet effet par le conseil d’administration de la Régie.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 3, a. 6.
7. L’appel d’offres dans les journaux est publié en français dans au moins un quotidien.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 3, a. 7.
8. Tout appel d’offres effectué en vertu du présent règlement doit contenir, au moins, les dispositions et les renseignements suivants:
a)  la description sommaire du bien à aliéner;
b)  le lieu où il est entreposé;
c)  l’endroit où l’on peut obtenir les documents et les renseignements nécessaires à la préparation de la soumission;
d)  les conditions requises pour obtenir les documents nécessaires à la préparation de la soumission;
e)  le lieu ainsi que la date et l’heure limites fixés pour le dépôt et l’ouverture des soumissions;
f)  les conditions de paiement;
g)  les modalités d’enlèvement du bien meuble vendu;
h)  que la Régie ne s’engage à accepter ni la plus haute ni toute autre soumission;
i)  que la soumission sera valable pour une période stipulée;
j)  que toute soumission, pour être considérée, doit parvenir dûment complétée à l’endroit indiqué et avant l’heure spécifiée.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 3, a. 8.
9. Les documents qui se rapportent à l’appel d’offres dans les journaux doivent être remis sans délai à toute personne en faisant la demande et qui répond aux conditions prévues dans l’appel d’offres pour l’obtention des documents.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 3, a. 9.
10. Le délai pour la réception des soumissions lors d’un appel d’offres dans les journaux est calculé à compter de la première publication faite de l’appel d’offres et il ne peut être inférieur à 8 jours ouvrables.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 3, a. 10.
11. La date de réception des soumissions publiques peut être reportée moyennant un avis donné par téléphone, par télégramme ou par lettre, aux personnes à qui ont été remis les documents relatifs à l’appel d’offres.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 3, a. 11.
12. Sauf en cas de force majeure, l’ouverture des soumissions publiques doit suivre immédiatement l’heure limite fixée pour la réception des soumissions.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 3, a. 12.
13. Toutes les soumissions reçues relativement à une même vente doivent être ouvertes publiquement, en présence d’un témoin, par le représentant de la Régie.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 3, a. 13.
14. Toute soumission qui n’est pas complétée conformément aux instructions aux soumissionnaires ou qui n’est pas accompagnée des documents requis, ou dont les documents requis ne sont pas régulièrement complétés, doit être rejetée.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 3, a. 14.
15. Lors de l’ouverture des soumissions, le représentant de la Régie constate et dit à haute voix pour chaque soumission:
a)  le nom du soumissionnaire;
b)  lorsqu’un dépôt de garantie est exigé dans l’appel d’offres, s’il accompagne ou non la soumission;
c)  si la soumission est signée ou non;
d)  son prix si elle est apparemment conforme.
Ces constatations doivent être consignées à un procès-verbal mentionnant le nom du témoin.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 3, a. 15.
SECTION IV
DISPOSITION FINALE
16. Le conseil d’administration de la Régie peut adopter toutes mesures relatives à la mise en application du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 3, a. 16.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 3