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Décisions des tribunaux
R-6.1, r. 1
- Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits de la Régie des alcools, des courses et des jeux
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
R-6.1
Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-6.1, r. 1
Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits de la Régie des alcools, des courses et des jeux
RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX — MODALITÉS DE SIGNATURE
Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux
(chapitre R-6.1)
.
R-6.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Un membre du personnel de la Régie des alcools, des courses et des jeux qui est titulaire à titre permanent d’une fonction mentionnée dans les présentes modalités ou qui est désigné à titre provisoire ou temporaire (par intérim) est autorisé à signer seul et avec la même autorité que le président de la Régie, les actes, documents ou autres écrits énumérés ci-après, sous réserve des conditions édictées en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
D. 21-2009, a. 1
.
1.1
.
La taxe de vente du Québec (TVQ) et la taxe sur les produits et services (TPS) ou, le cas échéant, la taxe de vente harmonisée (TVH) ne sont pas prises en compte dans les montants indiqués aux présentes modalités.
D. 365-2013, a. 1
.
SECTION
II
CONTRATS D’APPROVISIONNEMENT ET CONTRATS DE SERVICES
2
.
Le directeur des services à la gestion est autorisé à signer les contrats d’approvisionnement et les contrats de services jusqu’à concurrence de 25 000 $.
D. 21-2009, a. 2
.
3
.
Le directeur général et un directeur sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat dont ils ont la responsabilité, les contrats d’approvisionnement et les contrats de services jusqu’à concurrence de 25 000 $.
D. 21-2009, a. 3
.
SECTION
III
DISPOSITIONS DIVERSES
4
.
En situation d’urgence, alors que la sécurité des personnes ou des biens est en cause, les titulaires des fonctions identifiées aux articles 2 et 3 sont autorisés à signer les contrats d’approvisionnement et les contrats de services, conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 13 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
D. 21-2009, a. 4
.
5
.
Un membre du personnel de la Régie est autorisé à signer, dans l’exercice de ses fonctions et aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative à laquelle il est rattaché, les documents d’acquisition de biens et de services jusqu’à concurrence de 1 000 $.
D. 21-2009, a. 5
.
6
.
Un membre du personnel de la Régie titulaire d’une carte de crédit pour le compte de la Régie est autorisé à signer, dans l’exercice de ses fonctions et aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative à laquelle il est rattaché, les documents concernant l’acquisition des biens ou des services admissibles au sens de la convention intervenue avec l’émetteur de la carte de crédit jusqu’à concurrence de 1 000 $.
D. 21-2009, a. 6
.
7
.
Les autorisations accordées en vertu des articles 2 à 6 ne s’appliquent pas à la signature des contrats d’approvisionnement et des contrats de services relatifs aux projets immobiliers et aux ententes d’occupation avec la Société québécoise des infrastructures.
D. 21-2009, a. 7
.
RÉFÉRENCES
D. 21-2009, 2009 G.O. 2, 129
D. 365-2013, 2013 G.O. 2, 1466
L.Q. 2013, c. 23, a. 164
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